CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05426
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05426 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBZE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [W]
Me David BITBOUL
[J] [W]
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] - [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] -
[Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Assisté de : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, avocat commis d'office
APPELANT
ET :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [W], né le 15 août 1994 à [Localité 2] (78), fait l'objet depuis le 15 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [J] [W], son frère, né le 2 juin 1998.
Le 20 août 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de MEULAN-LES MUREAUX a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 août 2026 par [D] [W].
Le 27 août 2026, [D] [W], [J] [W] et l'établissement hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 28 août 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [W] et le centre hospitalier de [Localité 7] n'ont pas comparu.
[D] [W] a été entendu et a dit que : son frère a pris son véhicule. Le médecin l'a mis à l'isolement directement. Il n'y avait pas de psychologue. On lui a dit qu'il allait dormir à l'hôpital et alors il s'est emporté. A l'isolement il n'y a pas de problème, il est calme. Il était suivi à l'hôpital d'[Localité 8] jusqu'à janvier 2026, il était convenu d'arrêter le traitement. Il a besoin d'un médicament pour dormir. Il a pris du Lepticure. Ce qui est prescrit par le Docteur [M] fonctionne très bien.
Le conseil de [D] [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée de l'absence de signature alors que les documents ne lui ont pas été présentés donc il ne peut avoir refusé de signer ainsi qu'il est indiqué.
Sur le fond, il se sent victime d'une injustice. Il est catalogué comme agressif. Il reste en chambre d'isolement. Les documents ne lui ont pas été présentés or il est indiqué qu'il a refusé de signer. Il a consommé de la résine de cannabis et aussi du protoxyde d'azote par le passé. A ce jour, les médicaments prescrits lui conviennent.
[D] [W] a été entendu en dernier et a dit que : il ne sera plus tenu compte de ses efforts, personne ne sait où il se trouve.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification au patient des décisions d'admission et de maintien et des droits y afférents
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Il ressort des éléments du dossier que la décision d'admission de [D] [W] en date du 15 août 2026, signée par [X] [T], lui a été présentée le même jour mais qu'il n'était pas en état de signer car il était « agité » étant observé que l'intéressé était opposé à son hospitalisation. Le lendemain, il a refusé de signer l'imprimé de notification de ses droits et voies de recours, deux infirmiers diplômés d'Etat, à savoir [F] [H] et [V] [O] ayant indiqué « Patient qui n'accepte pas son hospitalisation mais [qui] a bien reçu l'information ». Par ailleurs, la décision de maintien des soins du 18 août 2026, signée d'[L] [Y], lui a été présentée le même jour, de même que l'imprimé de notification de ses droits et voies de recours qu'il a refusé de la signer ainsi qu'en ont attesté deux infirmiers diplômés d'Etat, à savoir, [G] [N] et [S] [C].
Par conséquent il est parfaitement établi contrairement à ce que soutient le patient que les décisions se rapportant à sa personne lui ont été présentés étant rappelé que le refus de signature vaut notification.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 15 août 2026 et les certificats suivants des 16 et 18 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [W].
L'avis motivé du 31 août 2026 du docteur [M] indique « Patient connu de notre secteur, admis via les urgences de [Localité 2] pour trouble du comportement avec agitation psychomotrice et hétéro-agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique et de suspicion de consommation de substances psychoactives.
A l'examen clinique de ce jour, on retrouve un patient beaucoup plus calme qu'à son admission avec un discours adapté et non délirant. ll reste tout de même dans le déni. Il est toujours convaincu qu'il n'a rien à faire à l'hôpital car, dit-il, il n'a pas présenté les troubles psycho comportementaux rapportés par son frère à l'origine de son hospitalisation sous contrainte.
Le patient reste tout de même fragile avec une altération de son discernement et n'est pas en mesure de consulter et d'analyser les éléments inscrits dans son dossier médical mais pourra le consulter dès que son état psychique le permettra.
Je certifie que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [D] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [D] [W] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [D] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [D] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
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