CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05462
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05462 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [N]
Me David BITBOUL
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1]
[S] [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [S] [N]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [N], né le 27 juillet 1994 en Algérie, fait l'objet depuis le 10 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [S] [N], né le 17 mai 1949, son père.
Le 17 août 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] de Beaumont-sur-Oise (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 août 2026 par [H] [N].
Le 31 août 2026, [H] [N], [S] [N] en tant que tiers et l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [N], [S] [N] et l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] n'ont pas comparu.
Le conseil de [H] [N] n'a pas fait d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] du 31 août 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [H] [N] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 2 septembre 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
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