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CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/03501


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/03501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/03501
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99183b195da062e0ebc8c6

Texte de la décision

4,369 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/03501 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4K2

AFFAIRE :

S.A.S. RENAULT

C/

Association GESAMTVERBAND AUTOTEILE-HANDEL E.V.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre

N° chambre : 1

N° RG : 24/03128

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Asma MZE

TJ [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. RENAULT

RCS [Localité 1] n° 780 129 987

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE


Association GESAMTVERBAND AUTOTEILE-HANDEL E.V.

[Adresse 2]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Xavier PICAN de la SELAS Osborne Clarke, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

Vu le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige opposant la société Renault et l'association Gesamtverband Autoteile-Handel EV,

Vu l'appel interjeté par la société Renault par déclaration du 18 avril 2025,

Vu l'arrêt du 10 décembre 2025 ordonnant le retrait de l'affaire du rôle général de la cour,

Vu le rétablissement de l'affaire au rôle général de la cour et la fixation de l'affaire à l'audience du 24 juin 2026,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société Renault remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mai 2026,

Vu les conclusions de désistement de ses demandes et de son appel incident de l'association Gesamtverband Autoteile-Handel EV remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2026,

Vu les articles 400, 401 et 384 du code de procédure civile,

Sur ce,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société Renault est appelante du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 février 2025. Elle se désiste de l'instance d'appel et de toute action à l'encontre de l'association Gesamtverband Autoteile-Handel EV.

L'association Gesamtverband Autoteile-Handel EV a formé un appel incident. Elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Renault et de son appel incident et accepte le désistement d'instance et d'action de la société Renault.

Le désistement étant parfait, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour. Conformément aux conclusions des parties, la société Renault sera condamnée à prendre en charge les frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement,

Déclare parfait le désistement d'appel et d'action de la société Renault ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Condamne la société Renault à prendre en charge les frais et dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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