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CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05415


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/05415
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a991864195da062e0ebd5d1

Texte de la décision

10,443 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05415 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBYR

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[H] [O]

Me David BITBOUL

Société HOPITAL [Etablissement 1] D'[Localité 1]

Société ARS DU VAL D'OISE

[C] [O]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 02 Septembre 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [O]

Né le 11 juillet 1954 en Guadeloupe

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1]

Comparant

Assisté de : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office

APPELANT

ET :

HOPITAL [Etablissement 1] D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

ARS DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [O], né le 11 juillet 1954 à [Localité 4] (Guadeloupe), fait l'objet depuis le 18 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet du Val d'Oise, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public, faisant suite à l'arrêté d'admission provisoire du maire de [Localité 2] du 17 août 2026.

Le 24 août 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [H] [O] par déclaration du même jour réceptionnée le 26 août 2026.

Le 27 août 2026, [H] [O], le préfet du Val d'Oise et l'établissement [Etablissement 1] d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 28 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 1] n'ont pas comparu.

[H] [O] a été entendu et a donné une lettre à l'intention du juge. Il y explique notamment qu'il doit régler des problèmes d'alcool, qu'il veut passer un scanner pour vérifier s'il est atteint, comme sa mère, d'Alzheimer, qu'il a été surpris par cette crise et qu'il s'excuse auprès de ses proches de ses propos et gestes. Il conclut qu'aujourd'hui il ne représente pas un danger et demande la mainlevée de la mesure. Oralement il ajoute qu'à la maison c'est lui qui gère les finances et il n'a pas les moyens de continuer à le faire à l'hôpital car il n'a accès ni à son ordinateur ni à son portable. Son épouse et ses fils ainsi que des amis sont venus lui rendre visite très souvent. Il prend des traitements contre le diabète, le cholestérol, la tension et la goutte. Sur le plan psychique, il ne sait pas ce qu'il prend, les infirmières lui ont indiqué le nom du médicament mais il n'en connait pas les effets. De manière générale, les infirmières et médecins ne répondent pas à ses questions, on lui a dit qu'il aurait accès à son dossier à sa sortie d'hôpital.

Le conseil de [H] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

Irrégularité tirée du défaut de notification au patient de l'arrêté d'admission provisoire du maire de [Localité 2], qui l'a privé de la possibilité d'exercer ses droits plus tôt ;

Irrégularité tirée du défaut de qualité du signataire de l'arrêté de maintien et de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à savoir M. [D], car un autre délégataire a été désigné depuis.

[H] [O] a été entendu en dernier et n'a rien ajouté.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification de l'arrêté d'admission provisoire du maire de [Localité 2]

Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la sante publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, atteste par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, a l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, a charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Toutefois, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fut-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale. Des lors, le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président ne sont pas juge de la légalité de l'arrêté municipal ordonnant une hospitalisation provisoire.

Partant, le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté d'admission provisoire du maire de [Localité 2] du 17 août 2026 est inopérant.

Au surplus, l'arrêté d'admission du préfet du Val d'Oise du 18 août 2026 a été notifié le jour-même au patient, qui l'a signé, conjointement avec ses droits.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de pouvoir spécial de [I] [D]

L'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 prévoit, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la sante publique, au directeur général de l'agence régionale de sante et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents places sous son autorité ».

En l'espèce, le conseil de [H] [O] fait valoir que suivant arrêté du préfet du Val d'0ise du 9 février 2025, ce dernier a désigné [I] [D] en qualité de délégataire et que, suivant arrêté préfectoral du 3 mars 2025, il a désigné [K] [E] en cette qualité. Le conseil soutient que la seconde délégation annule la première.

Cependant, au vu des pièces versées au dossier, c'est par des motifs adoptés que le premier président s'approprie que le premier juge a affirmé que l'arrêté de délégation de signature du 3 mars 2025 n'a pas abrogé l'habilitation nominative ni retiré les compétences déléguées à [I] [D] en matière de soins sans consentement.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 17 août 2026 et les certificats suivants des 18 août 2026 et 20 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [O].

L'avis motivé du 31 août 2026 du docteur [V] [N] indique :

« Patient non connu de la psychiatrie, transféré de l'hôpital d'[Localité 6], pour propos incohérents, syndrome délirant mystique et violence conjugale.

Ce jour, patient relativement calme et coopérant, mais méfiant, dans le déni partiel de ses troubles. On ne note plus d'élément délirant. L'humeur est stable. Persistent des troubles cognitifs à type de lenteur d'idéation, trouble du jugement et défaut de concentration qui nécessiteront un bilan neuropsychologique approfondi. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [H] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [H] [O] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [H] [O] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le 2 septembre 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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