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CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05418


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/05418
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99187a195da062e0ebdc95

Texte de la décision

17,127 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05418 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBYW

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[B] [Z] [Q]

Me David BITBOUL

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[U] [E] [Localité 3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 02 Septembre 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [Z] [Q]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]

[M] [C]

Comparant

Assisté de : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Madame [G] [V], juriste, en vertu d'un pouvoir

Monsieur [U] [Z] [Q]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [J], né le 13 août 1993 à [Localité 6] (MARTINIQUE), fait l'objet depuis le 13 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [U] [J], son père, né le 6 octobre 1958.

Le 18 août 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [B] [J] par courrier transmis par courriel le 26 août 2026.

Le 27 août 2026, [B] [J], [U] [J] et le centre hospitalier de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, [U] [J] n'a pas comparu.

[B] [J] a été entendu et a dit qu'il n'est pas contre l'aspect médical qui est décrit. Il fallait le réhydrater, le remettre en forme. Il habite chez son cousin. Il a été trouvé dans sa voiture mais ce n'est pas son lieu d'habitation. Ses parents sont venus le voir à l'hôpital mais sont repartis en [Etablissement 1]. Il a étudié un peu la médecine et le droit, ainsi, se retrouver derrière la barrière c'est péjoratif. Il lui est prescrit du lithium, pour le reste il ne sait pas.

Le conseil d'[B] [J] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée de l'information tardive de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) : l'information a été faite le 17 août 2026 alors qu'il entre le 13 août 2026, il existe par conséquent une atteinte aux droits du patient.

Sur le fond, le conseil indique qu'[B] [J] est ouvert aux soins.

Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit : les droits du patient lui ont été notifiés dont celui d'écrire à la CDSP. Quand bien même il y aurait eu un retard d'information de la CDSP il n'y a aucun grief prouvé. Il convient de confirmer la décision du premier juge.

[B] [J] a été entendu en dernier et a dit que : le problème n'est pas traité à la source. Une allocation doit être versée sur son compte.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[B] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de l'information faite tardivement à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)

C'est par une motivation claire, reprenant l'ensemble des données du dossier et principalement la temporalité de l'information faite à la CDSP, rapporté aux prescriptions légales et réglementaires, que le premier juge a rejeté l'irrégularité faute d'atteinte démontrée aux droits d'[B] [J]. Il convient donc d'adopter ces motifs et de confirmer le rejet.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 13 août 2026 et les certificats suivants des 14 et 16 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [J].

L'avis motivé du 31 août 2026 du docteur [N] [I] indique « Patient hospitalisé pour décompensation aigue de sa pathologie psychiatrique chronique avec marginalisation pathologique en métropole et trouble du comportement dans le cadre d'une rupture de soin et de traitement.

Patient de présentation subcorrecte, de contact familier et de facies souriant avec des rires inadaptés.

Discours chuchoté, débité lentement, parabolique, désorganisé, des réponses à côté, fortement teinté d'idées délirantes mégalomaniaques et mystiques avec perte de contact avec la réalité. Rationalisation morbide de son isolement et de ses mises en danger en explicitant l'impossibilité d'être d' « accord avec la conception de la vie » de ses parents. C'est ce qui aurait motivé une rupture de contact avec eux. Déclare travailler à développer sa foi et développe ses projets d' « auto entreprenariat de société avec une vision de la vie qui permet de prendre conscience de ce que l'on sème ». Il considère les entreprises qu'il compte créer comme ses enfants, et sa mère n'aurait pas apprécié ses petits-enfants.

Le patient rapporte un « moral très bon (...) et en harmonie », son humeur est exaltée, sans prise de conscience de la réalité. Il est à noter de nombreuses familiarités tentatives légères de séductions des femmes dans le service ».

L'entourage du patient est peu présent, en effet ils vivent en Martinique et le patient déclare avoir en métropole « une petite amie avec une connexion singulière, notre rencontre est en cours, c'est une relation embryonnaire ». Discours opposé à celui de ses parents avec négation de la légitimité des inquiétudes parentales.

Le projet de vie du patient est de « continuer à développer mon entreprenariat » et « je ne suis pas sans domicile car je suis en bas de chez mon cousin ». Depuis plusieurs mois il vit dans sa voiture. Il rapporte « vouloir sortir et reprendre mes projets ». Aucune reconnaissance des troubles psychiatriques n'est possible actuellement.

Dans ce contexte de perte de contact avec la réalité, l'anosognosie et les mises en danger la mesure de soin psychiatrique sans consentement est à maintenir, car dans son absence, une interruption des soins avec recrudescence des mises en danger est à craindre ».

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'[B] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[B] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel d'[B] [J] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [J], né le 13 août 1993 à [Localité 6] (MARTINIQUE), fait l'objet depuis le 13 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [U] [J], son père, né le 6 octobre 1958.

Le 18 août 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [B] [J] par courrier transmis par courriel le 26 août 2026.

Le 27 août 2026, [B] [J], [U] [J] et le centre hospitalier de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, [U] [J] n'a pas comparu.

[B] [J] a été entendu et a dit qu'il n'est pas contre l'aspect médical qui est décrit. Il fallait le réhydrater, le remettre en forme. Il habite chez son cousin. Il a été trouvé dans sa voiture mais ce n'est pas son lieu d'habitation. Ses parents sont venus le voir à l'hôpital mais sont repartis en [Etablissement 1]. Il a étudié un peu la médecine et le droit, ainsi, se retrouver derrière la barrière c'est péjoratif. Il lui est prescrit du lithium, pour le reste il ne sait pas.

Le conseil d'[B] [J] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée de l'information tardive de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) : l'information a été faite le 17 août 2026 alors qu'il entre le 13 août 2026, il existe par conséquent une atteinte aux droits du patient.

Sur le fond, le conseil indique qu'[B] [J] est ouvert aux soins.

Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit : les droits du patient lui ont été notifiés dont celui d'écrire à la CDSP. Quand bien même il y aurait eu un retard d'information de la CDSP il n'y a aucun grief prouvé. Il convient de confirmer la décision du premier juge.

[B] [J] a été entendu en dernier et a dit que : le problème n'est pas traité à la source. Une allocation doit être versée sur son compte.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[B] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de l'information faite tardivement à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)

C'est par une motivation claire, reprenant l'ensemble des données du dossier et principalement la temporalité de l'information faite à la CDSP, rapporté aux prescriptions légales et réglementaires, que le premier juge a rejeté l'irrégularité faute d'atteinte démontrée aux droits d'[B] [J]. Il convient donc d'adopter ces motifs et de confirmer le rejet.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 13 août 2026 et les certificats suivants des 14 et 16 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [J].

L'avis motivé du 31 août 2026 du docteur [N] [I] indique « Patient hospitalisé pour décompensation aigue de sa pathologie psychiatrique chronique avec marginalisation pathologique en métropole et trouble du comportement dans le cadre d'une rupture de soin et de traitement.

Patient de présentation subcorrecte, de contact familier et de facies souriant avec des rires inadaptés.

Discours chuchoté, débité lentement, parabolique, désorganisé, des réponses à côté, fortement teinté d'idées délirantes mégalomaniaques et mystiques avec perte de contact avec la réalité. Rationalisation morbide de son isolement et de ses mises en danger en explicitant l'impossibilité d'être d' « accord avec la conception de la vie » de ses parents. C'est ce qui aurait motivé une rupture de contact avec eux. Déclare travailler à développer sa foi et développe ses projets d' « auto entreprenariat de société avec une vision de la vie qui permet de prendre conscience de ce que l'on sème ». Il considère les entreprises qu'il compte créer comme ses enfants, et sa mère n'aurait pas apprécié ses petits-enfants.

Le patient rapporte un « moral très bon (...) et en harmonie », son humeur est exaltée, sans prise de conscience de la réalité. Il est à noter de nombreuses familiarités tentatives légères de séductions des femmes dans le service ».

L'entourage du patient est peu présent, en effet ils vivent en Martinique et le patient déclare avoir en métropole « une petite amie avec une connexion singulière, notre rencontre est en cours, c'est une relation embryonnaire ». Discours opposé à celui de ses parents avec négation de la légitimité des inquiétudes parentales.

Le projet de vie du patient est de « continuer à développer mon entreprenariat » et « je ne suis pas sans domicile car je suis en bas de chez mon cousin ». Depuis plusieurs mois il vit dans sa voiture. Il rapporte « vouloir sortir et reprendre mes projets ». Aucune reconnaissance des troubles psychiatriques n'est possible actuellement.

Dans ce contexte de perte de contact avec la réalité, l'anosognosie et les mises en danger la mesure de soin psychiatrique sans consentement est à maintenir, car dans son absence, une interruption des soins avec recrudescence des mises en danger est à craindre ».

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'[B] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[B] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel d'[B] [J] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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