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CA Metz, 2 sept. 2026, RG 26/00916


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Date
02/09/2026
Numéro
26/00916
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992908195da062e0f10579

Texte de la décision

7,009 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00916 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2C ETRANGER :

M. X se disant [R] [Z]

né le 28 Février 2007 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2026 à 9 heures 34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [R] [Z] interjeté par courriel du 1er septembre 2026 à 13 heures 42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. X se disant [R] [Z], M. LE PREFET DU [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le 02 septembre 2026 à 9 heures 59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 2 septembre 2026 , M. X se disant [R] [Z] via son conseil, Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, a fait les observations suivantes :

'L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

L'appelant donne en effet en complément du visa légal de son appel les éléments de l'espèce dûment circonstanciés qui corroborent l'irrégularité alléguée.

Ces observations étant réalisées dans le délai d'appel, l'appel est recevable, à titre principal.

Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête de la préfecture.

La requête préfectorale n'est donc pas conforme aux prescriptions légales.

L'appel est tant recevable que fondé.

Une audience doit se tenir devant la juridiction de céans.

Subsidiairement, je m'en rapporte à prudence de justice'

Par courriel reçu le 2 septembre 2026 à 13 heures 36, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :

'Aux termes de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] [Z] se borne à reproduire les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du même code, avant d'indiquer, en termes généraux, qu'il appartient au juge judiciaire de contrôler la régularité de la requête préfectorale et qu'une « éventuelle irrégularité » aurait dû conduire à sa remise en liberté.

L'appelant n'identifie cependant aucune irrégularité précise. Il ne soutient notamment pas que la requête préfectorale aurait été dépourvue de motivation, non datée, non signée, présentée par une autorité incompétente ou accompagnée de pièces justificatives insuffisantes. Il ne désigne pas davantage la pièce qui aurait été omise ni la formalité qui aurait été méconnue.

La déclaration d'appel ne comporte ainsi aucun élément circonstancié propre à la procédure de M. [Z] et ne formule aucune critique identifiable à l'encontre des motifs de l'ordonnance du 1er septembre 2026, laquelle a expressément constaté que la requête préfectorale était datée, motivée, signée par une autorité disposant d'une délégation et accompagnée de toutes les pièces utiles.

La simple reproduction de dispositions légales, suivie de l'évocation hypothétique d'une « éventuelle irrégularité », ne constitue pas une motivation au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA. Les développements relatifs à la recevabilité de moyens nouveaux sont, à cet égard, sans incidence sur l'obligation de motiver la déclaration d'appel elle-même.

Par conséquent, le préfet du [Localité 2] conclut à ce que l'appel formé par M. [R] [Z] soit déclaré manifestement irrecevable.'

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, M. X se disant [R] [Z] se contente de reproduire les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du même code, avant d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de contrôler la régularité de la requête préfectorale et qu'une « éventuelle irrégularité » aurait dû conduire à sa remise en liberté.

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [R] [Z] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 septembre 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 02 septembre 2026 à 14 heures.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00916 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2C

M. X se disant [R] [Z] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]

Ordonnance notifiée le 02 Septembre 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [R] [Z] et son conseil

- M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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