CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 25/03506
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°26/192
N° RG 25/03506 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAHV
(Réf 1ère instance : 24/00552)
S.A. CNP ASSURANCES
C/
M. [T] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEPARMANTIER (St Nazaire)
Me ROBARD (St Nazaire)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026, sur prorogation des 13 mai et 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
En mai 2014, M. [T] [Z] et Mme [H] [D] ont contracté auprès du Crédit Agricole Atlantique Vendée un prêt immobilier d'un montant de 205 886 euros et d'une durée de 215 mois, avec adhésion de M. [Z] au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances.
M. [Z] a été en arrêt maladie à compter du 2 mai 2016 jusqu'au 1er mai 2019 et a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 29 juin 2018.
Il a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2019.
A compter du 2 mai 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5]-Atlantique a attribué à M. [Z], à titre temporaire, une pension d'invalidité de catégorie 1, ensuite portée à la catégorie 2 à compter du 23 octobre 2019 après réexamen du dossier par le médecin conseil de la CPAM.
M. [Z] ayant sollicité le bénéfice de l'assurance souscrite auprès de la société CNP Assurances, cette dernière lui a accordé au titre de la garantie incapacité temporaire totale une prise en charge à 100 % des échéances du 21 janvier 2020 au 3 novembre 2022.
Dans la suite d'un examen médical diligenté à l'initiative de la société CNP Assurances et réalisé par le Dr [G] le 4 novembre 2022, cet assureur a fait savoir qu'il ne poursuivrait pas la prise en charge des échéances du prêt au-delà du 3 novembre 2022, au motif que si M. [Z] était inapte à exercer son activité professionnelle, il était toutefois apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 4 novembre 2022, de sorte que selon l'assureur les conditions contractuelles permettant une prise en charge n'étaient plus réunies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, M. [Z] a contesté ladite décision.
Les démarches amiables entreprises par M. [Z] auprès de la société CNP Assurances étant restées vaines, il a par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 fait assigner cette dernière devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, qui par ordonnance du 6 mai 2025 a :
- ordonné une mesure d'expertise selon mission détaillée au dispositif, auquel il sera renvoyé ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus ;
- dit que les dépens resteraient à la charge de M. [Z].
Le 20 juin 2025, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées le 29 janvier 2026, soit le jour même de la clôture mais avant que cette dernière intervienne, la société CNP Assurances demande à la cour d'appel de Rennes :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
statuant à de nouveau,
- débouter M. [Z] de sa demande d'expertise au titre de la garantie invalidité 'AERAS' ;
- débouter M. [Z] de sa demande d'expertise au titre de la garantie ITT ;
- lui décerner acte qu'elle formule toutes protestations et réserves uniquement en ce qui concerne la demande d'expertise au titre de la garantie INV (invalidité totale) ;
dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise, et afin de fournir au tribunal l'ensemble des appréciations médicales qui lui permettront d'apprécier si M. [Z] remplit les conditions contractuelles des garanties ITT et INV, il conviendrait selon elle de :
- compléter la mission de l'expert et lui donner pour mission de :
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [Z] ;
* déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de l'invalidité de l'assuré et leur évolution ;
* déterminer la date d'apparition de tous ses antécédents ;
* d'apprécier l'état de santé de M. [Z] au regard des seuls critères contractuels ;
* dire s'il se trouve dans l'impossibilité reconnue médicalement, d'exercer, même à temps partiel, son activité professionnelle, le cas échéant, depuis quelle date ;
* dire s'il se trouve dans l'impossibilité reconnue médicalement, d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle ; le cas échéant, depuis quelle date ;
* déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] ;
* rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l'article 276 du code de procédure civile ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes contraires.
Par ses conclusions n° 2 notifiées le 26 janvier 2026, M. [Z] demande quant à lui à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- condamner la CNP assurance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
Dans la suite des conclusions de la société CNP Assurances notifiées avant la clôture le 29 janvier 2026, M. [Z] a demandé le 30 janvier le 'report de l'ordonnance de clôture', qui était toutefois déjà intervenu.
M. [Z] a ensuite notifié de nouvelles conclusions et pièces le 9 février 2026.
La société CNP Assurances, après avoir elle aussi sollicité le 25 février suivant le 'report de l'ordonnance de clôture' afin de pouvoir répondre à ces nouvelles conclusions et pièces adverses, a notifié de nouvelles écritures le 26 février.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture.
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
En l'espèce, la cour observe que les avocats des parties, qui ne sauraient se méprendre sur la distinction entre le 'report' d'une ordonnance de clôture, qui consiste à différer cette dernière, et sa 'révocation' (ou 'rabat'), qui suppose qu'elle a déjà été rendue et qui permet ensuite de prendre de nouvelles conclusions et produire de nouvelles pièces, ont sollicité tout aussi expressément que vainement le 'report' d'une clôture pourtant déjà intervenue.
Ainsi, aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été formulée, que ce soit avant ouverture des débats dans des conclusions le cas échéant adressées au conseiller de la mise en état, ou après ouverture des débats devant la cour.
Etant ajouté que les conclusions notifiées par la société CNP Assurances le 29 janvier ne comportent pas d'ajout substantiel méritant une réponse dont les débats seraient frustrés (ajout de la précision de la date d'examen de M. [Z] par l'expert judiciaire et de la circonstance qu'un pré-rapport avait déjà été déposé), conclusions de l'assureur qui font elles-mêmes suite à des conclusions de M. [Z] prises le 26 janvier soit trois jours seulement avant la clôture.
La cour ne pourra donc statuer que sur les conclusions mentionnées dans son exposé du litige.
- Sur l'expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction saisie sur ce fondement n'a pas à trancher le litige au fond. Elle doit seulement rechercher si l'action au fond envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, si la mesure demandée est utile à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et si son objet demeure proportionné à cette finalité.
En l'espèce, le litige porte sur l'arrêt, à compter du 4 novembre 2022, de la prise en charge des échéances du prêt assuré. La contestation oppose l'appréciation portée par le Dr [G], médecin mandaté par l'assureur, à celle soutenue par l'assuré au regard de son état de santé, de sa situation d'invalidité et des garanties stipulées au contrat. Une action au fond tendant à la mobilisation des garanties ITT ou invalidité totale n'apparaît donc pas, dans le cadre du débat en référé, manifestement dépourvue de tout fondement.
La société CNP Assurances demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et retenu une mission qui, selon elle, n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. Dans son dispositif elle sollicite de la cour, statuant à nouveau :
- le rejet de la demande d'expertise au titre de la garantie AERAS,
- le rejet de la demande d'expertise au titre de la garantie ITT,
- qu'elle lui donne acte de ses protestations et réserves pour la seule garantie invalidité totale.
Dans sa motivation, elle soutient tout d'abord que la garantie AERAS n'a pas été souscrite et fait valoir que M. [Z] l'a reconnu devant le premier juge, de sorte qu'aucune mesure d'instruction ne peut être utilement ordonnée au regard d'une garantie inexistante.
Sur la garantie ITT, l'assureur expose que le contrat limite le versement des prestations au 1 095ème jour suivant la date du sinistre. Il affirme que M. [Z] a déjà bénéficié de prises en charge au titre de cette garantie, d'abord après son arrêt de travail de 2016, puis à compter du 21 janvier 2020 jusqu'au 3 novembre 2022, de sorte qu'une expertise portant sur cette garantie ne présenterait plus d'utilité. Alors que dans son dispositif elle demande le rejet de la demande d'expertise au titre de cette garantie, la société CNP Assurances s'arrête dans sa motivation à de simples protestations et réserves.
Sur la garantie invalidité totale, la société CNP Assurances soutient que la mission ne peut être utilement définie qu'au regard de la clause contractuelle prévoyant une impossibilité reconnue médicalement d'exercer, même à temps partiel, toute activité professionnelle ou activité habituelle non professionnelle. Elle estime que le classement en invalidité de catégorie 2 par la CPAM, le licenciement pour inaptitude et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de régimes distincts et ne sont pas opposables à l'assureur. Elle demande donc, subsidiairement, que la mission soit complétée par une référence expresse aux seuls critères contractuels.
M. [Z] conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance.
Il indique ne plus fonder sa demande sur la garantie AERAS, laquelle n'a pas été souscrite, et soutient que ce point est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure ordonnée, le litige ne portant plus que sur les garanties ITT et invalidité totale.
Sur la garantie ITT, il fait valoir qu'il n'a jamais reçu de notification claire permettant d'identifier, période par période, les sommes versées et le fondement exact de ces versements. Il conteste donc que la société CNP Assurances démontre qu'il serait rempli de ses droits au titre de cette garantie. Il ajoute que l'assureur n'est d'ailleurs plus opposé, dans ses motifs, à ce que l'expertise concerne aussi l'ITT.
Sur l'invalidité totale, il conteste les conclusions du Dr [G] et invoque notamment son classement en invalidité de catégorie 2, son licenciement pour inaptitude, les affections médicales mentionnées dans les pièces produites et l'échec d'une tentative de reclassement ou de formation. Il soutient que l'appréciation de la clause contractuelle et de sa portée, notamment au regard d'éléments professionnels ou socio-économiques, relève du juge du fond et justifie une mission complète permettant d'éclairer utilement celui-ci.
Sur la garantie AERAS :
La société CNP Assurances demande que M. [Z] soit débouté de sa demande d'expertise au titre de la garantie AERAS. Il ressort toutefois des conclusions de l'intimé, ainsi que d'une mention de l'ordonnance entreprise, que M. [Z] a expressément indiqué devant le premier juge ne plus fonder sa demande d'expertise sur cette garantie, l'intéressé reconnaissant qu'elle n'avait pas été souscrite.
Le débat sur ce point est donc sans utilité à hauteur d'appel.
L'ordonnance n'a pas ordonné une mesure d'instruction destinée à apprécier les conditions contractuelles de telle ou telle garantie donnée, mais une expertise purement médicale ayant pour objet d'éclairer le litige.
Il n'y a pas lieu à infirmation de l'ordonnance à ce titre.
Sur l'utilité d'une expertise au titre de la garantie ITT :
La société CNP Assurances soutient que la garantie ITT ne pourrait plus être mobilisée, en raison de la limite contractuelle de 1 095 jours de prestations. Cette argumentation suppose toutefois de déterminer, d'une part, le rattachement exact des périodes de prise en charge antérieures aux garanties concernées et, d'autre part, les conséquences contractuelles des interruptions de prise en charge et du classement ultérieur en invalidité de catégorie 2.
Or, M. [Z] conteste précisément que les versements opérés et leur imputation aient été clairement établis. Il produit un décompte distinct de celui soutenu par l'assureur et fait valoir que la reprise de la prise en charge à compter du 21 janvier 2020 est intervenue dans un contexte d'invalidité de catégorie 2, ce qui alimente la discussion sur la garantie mobilisée et sur l'épuisement allégué des droits dans le cadre de la garantie ITT.
Ces questions ne peuvent être tranchées au stade du référé probatoire sans préjuger le fond du litige.
Mais elles n'ôtent pas, à elles seules, tout intérêt à une expertise médicale permettant de déterminer, sur les périodes pertinentes, si l'état de santé de M. [Z] correspondait ou non aux critères médicaux susceptibles de commander l'application de la garantie. L'expertise ordonnée conserve donc une utilité probatoire au regard de la garantie ITT.
Il n'y a pas lieu à infirmation de l'ordonnance à ce titre.
Sur l'utilité d'une expertise au titre de la garantie invalidité totale :
Le Dr [G] a retenu, à l'issue de l'examen du 4 novembre 2022, que l'état de santé de M. [Z] ne permettait plus l'exercice de son activité professionnelle, mais permettait l'exercice partiel d'une autre activité professionnelle, conclusion sur laquelle s'est fondée la société CNP Assurances pour mettre fin à la prise en charge des échéances.
M. [Z] conteste cette appréciation et produit des éléments médicaux et administratifs relatifs à son classement en invalidité de catégorie 2, à son licenciement pour inaptitude, aux pathologies invoquées et à leurs répercussions fonctionnelles.
Le désaccord entre les parties, en ce qu'il porte ainsi sur une question médicale déterminante consistant à savoir si, à compter du 4 novembre 2022, l'état de santé de M. [Z] le plaçait ou non dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle, justifie une expertise contradictoire.
Il n'y a donc pas davantage lieu à infirmation de l'ordonnance à ce titre.
Sur l'étendue de la mission d'expertise :
La société CNP Assurances critique la mission telle que rédigée par le premier juge, en ce qu'elle ne ferait pas expressément référence aux stipulations contractuelles et en ce qu'elle permettrait à l'expert d'apprécier des éléments socio-économiques, alors que l'assureur soutient que la garantie a été tarifée au regard de critères strictement médicaux.
Il appartient au juge du fond, le cas échéant saisi, d'interpréter le contrat, d'apprécier la portée des clauses de garantie, de décider si certaines données professionnelles ou personnelles doivent être prises en compte, et de déterminer si les conditions de mobilisation des garanties sont ou non réunies.
Si l'expert ne saurait se substituer au juge dans cette appréciation juridique, il doit en revanche lui fournir les éléments médicaux nécessaires à cette appréciation.
Or, la mission définie par le premier juge comporte déjà des questions relatives à la nature des pathologies, à leur évolution, à la consolidation, au déficit fonctionnel permanent et à l'incidence professionnelle, ainsi qu'une question expresse sur l'impossibilité d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle et sur la date de cette éventuelle impossibilité. La cour ne trouve pas matière à modification de cette mission qui, telle quelle, est déjà suffisante pour éclairer le litige au fond.
Il n'y a pas lieu de limiter l'expert à une appréciation formulée exclusivement dans les termes proposés par la société CNP Assurances, dès lors qu'une telle limitation reviendrait à faire prévaloir, dès le stade du référé probatoire, l'interprétation contractuelle soutenue par l'assureur. Il sera seulement rappelé, pour éviter toute ambiguïté dans l'exécution de la mesure, que l'expert devra répondre aux questions médicales posées au regard des pièces contractuelles qui lui seront contradictoirement communiquées, sans se prononcer sur l'interprétation juridique du contrat ni sur le bien-fondé des demandes indemnitaires.
Sous cette précision, qui n'emporte pas modification substantielle de la mission, l'ordonnance sera confirmée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La décision du premier juge sur les dépens n'a pas été dévolue à la cour dans l'acte d'appel. Il n'y a pas à statuer sur ce point.
La société CNP Assurances, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société société CNP Assurances aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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