CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 26/00549
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 380/2026
N° RG 26/00549 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSZX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, lors des débats, et Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, lors du prononcé par mise à disposition.
Statuant sur l'appel reçu par courriel de la CIMADE, le 01 Septembre 2026 à 12 heures 50 pour :
M. [C] X SE DISANT [I]
né le 18 Avril 2003 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Août 2026 à 14 heures 14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] X SE DISANT [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er septembre 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] X SE DISANT [I], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Septembre 2026 à 10 heures l'appelant assisté de M. [U] [D], interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [I], alias [C] [N], se déclarant né le 18 avril 2003 à [Localité 1] (Libye), se disant de nationalité libyenne, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 10 avril 2026 puis condamné le 19 juin 2026 à la peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour et de fréquentation d'un lieu interdit, en récidive.
Monsieur [Z] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté par le préfet de Seine-Saint-Denis le 28 mars 2025, notifié le 29 mars 2025.
Par arrêté du 01er juillet 2026 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Monsieur [Z] [I] en rétention au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Le 05 juillet 2026 à 12h26, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I].
Le même jour, Monsieur [Z] [I] a également saisi ce magistrat d'un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 06 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté le recours de Monsieur [Z] [I] contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de son maintien, dans des locaux non pénitentiaires, pour un délai maximum de vingt-six jours.
Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 07 juillet 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 30 juillet 2026, reçue le 30 juillet 2026 à 11h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I].
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 29 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 17h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I].
Par ordonnance rendue le 31 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er septembre 2026 à 12h 50, Monsieur [Z] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'irrecevabilité de la requête du Préfet liée à une copie non actualisée du registre du centre de rétention, ne mentionnant pas l'état des démarches et reconnaissances consulaires, et à l'absence de production des pièces utiles constituées des réponses des différentes autorités consulaires. En outre, il est invoqué l'absence de perspectives d'éloignement vers la Libye compte tenu de l'absence de réponse des autorités libyennes, sans preuve d'une réponse à venir de ces autorités.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er septembre 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [Z] [I] n'a pas d'observations à formuler et énonce être dépourvu de passeport.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Z] [I] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, s'en rapportant quant à l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de transmission de copie actualisée du registre du centre de rétention, et questionnant la suffisance des diligences auprès des autorités libyennes, à l'aune des perspectives raisonnables d'éloignement qui apparaissent ainsi illusoires en l'absence de toute réponse, au regard du défaut de reconnaissance par les autorités tunisiennes, des termes de la Directive Retour de 2008, de l'absence de rendez-vous consulaire proposé, et des délais nécessaires pour obtenir le cas échéant la délivrance du laissez-passer consulaire et la programmation d'un vol, durant le temps de la rétention. En outre, en réplique aux observations écrites du préfet, il est fait valoir la recevabilité de la déclaration d'appel de l'étranger, suffisamment motivée en fait et en droit. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande aux termes d'observations transmises le 01er septembre 2026 à 16h 59, la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer à titre principal que la déclaration d'appel est irrecevable, faute d'être motivée de façon circonstanciée, et à titre subsidiaire que la requête du Préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, y compris le registre actualisé du centre de rétention, et s'en rapporte à l'analyse du premier juge tenant à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. En outre, la déclaration d'appel est motivée et articulée en fait et en droit.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ».
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] dans lequel Monsieur [I] a été placé à sa levée d'écrou le 01er juillet 2026 à 17h 40. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires rendues, la mention de la visite médicale d'admission du 02 juillet 2026 à 10h 48, et il ne saurait être fait grief à l'administration de ce que la copie du registre ne comporterait aucune mention afférente au défaut de reconnaissance consulaire par les autorités tunisiennes, dans la mesure où cet événement établi par d'autres pièces de la procédure n'a entraîné aucune évolution quant à la situation de l'intéressé en rétention sur le plan de son statut et de ses droits, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'un tel événement figure sur le registre et que cette information ne fait pas suite à une présentation consulaire.
En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, sont joints à la requête du préfet les différents échanges traduisant les démarches consulaires accomplies depuis le placement en rétention de Monsieur [I].
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [Z] [I] a été placé en rétention administrative le 01er juillet 2026, à 17h 40, à sa levée d'écrou, et l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et s'étant déclaré de nationalité libyenne, le Préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir saisi dès le 02 juillet 2026 les autorités consulaires de Libye aux fins de reconnaissance, éventuelle audition et délivrance de laissez-passer consulaire, ayant joint des pièces justificatives. Le 02 juillet 2026, le Préfet a également sollicité aux fins de reconnaissance les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage, pourrait être ressortissant, et par courrier reçu le 12 août 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont informé le Préfet que la recherche auprès des autorités centrales sur la base de rapprochement avec des empreintes digitales n'avait pas prospéré. Une relance des autorités consulaires libyennes est intervenue le 30 juillet 2026 et le 25 août 2026. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande d'identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [I], sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet une quelconque défaillance dans son office, dès lors qu'il est rapporté que les autorités consulaires de Tunisie et de Libye ont bien été saisies effectivement initialement avec un processus d'identification engagé, alors que l'intéressé a déclaré sans aucunement en justifier être de nationalité libyenne ou tunisienne, selon l'identité déclarée. Il est rappelé que la responsabilité du temps de rétention induit par la nécessité de procéder à des investigations approfondies n'incombe qu'à Monsieur [I], qui ne transmet aucun document d'identité ou de voyage susceptible de hâter le processus de reconnaissance et de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Au surplus, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
En outre, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires libyennes saisies le 02 juillet 2026 n'ont pas encore répondu à la demande d'identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, Monsieur [I] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [I] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En outre, le Préfet vise également dans sa saisine à juste titre le critère de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, en raison des antécédents pénaux de Monsieur [I], condamné le 10 février 2026 à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et infractions à la législation sur les stupéfiants, mais également condamné très récemment le 19 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de violation d'une interdiction de séjour en récidive. Il s'ensuit que ce critère peut motiver une prolongation de la rétention administrative conformément aux dispositions précitées, étant souligné que la nature des faits majore le risque de réitération de faits similaires et que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants dans lesquelles semble évoluer le susnommé constitue un axe prioritaire des politiques publiques déclinées.
Par conséquent, trois critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I] à compter du 30 août 2026 à 17h 40, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 août 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 02 Septembre 2026 à 15 h 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] X SE DISANT [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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