CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 23/00287
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Texte de la décision
1ère chambre civile B
N° RG 23/00287
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNR7
(Réf 1ère instance : 20/07386)
SA ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/09/2026
à :
Me Boucher
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 10 mars 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SA ENGIE ENERGIE SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 552.046.955, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie BOUCHER, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS ARSENE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE, prise en la personne de son directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
1. La société Engie Energie Services (ci-après « la soicété EES ») exploite des équipements techniques de production d'énergie (chaufferie au gaz, groupe frigorifique) et des équipements de production et de distribution de chaleur des bâtiments de la piscine de [Localité 4] [Adresse 4] dans le cadre d'un contrat de performance énergétique.
2. Elle est enregistrée à l'INSEE sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et de distribution de vapeur et d'air conditionné. Dans le cadre de son activité, EES acquitte la taxe Intérieure de Consommation Finale d'Electricité (TICFE) au taux plein de 22,5 € / Mwh.
3. En Ille-et-Vilaine, elle exploite les sept installations suivantes :
- centre commercial de la Visitation à [Localité 5],
- piscine de [Localité 6],
- piscine de [Localité 7] (2 installations),
- [Adresse 5] à [Localité 8],
- [Adresse 6] à [Localité 9],
- piscine Ocelia à [Localité 10].
4. Estimant que ces installations sont autonomes et électro-intensives au sens de I'article 266 quinquies C du code des douanes, la société ESS a demandé le 25 mai 2020 à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Bretagne (ci-après DRDB) le bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE), soit 2 €/MWh, et sollicité le remboursement du trop payé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
5. Ayant essuyé sept refus de remboursement le 28 août 2020, la société ESS a fait citer la DRDB par sept assignations distinctes du 2 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir l'annulation des sept décisions de rejet la condamnation de la DRDB à lui rembourser les sommes trop payées pendant l'exercice 2019 au taux normal de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, ainsi que 5.000 € au titre de l'article 700, la charge des dépens étant laissée à la défenderesse.
6. Les sept instances ont été jointes.
7. La société ESS exploite par ailleurs dans les Côtes-d'Armor I'installation de production de chaleur destinée au chauffage du centre de thalassothérapie, de pompage de l'eau de mer et de production d'air conditionné du SPA marin de [Localité 11].
8. Par réclamation du 25 mai 2020, elle a sollicité du directeur du bureau des douanes de [Localité 12] le bénéfice du taux réduit de la TICFE pour l'année 2019 et le remboursement du trop versé.
9. Cette réclamation a donné lieu à un rejet en date du 16 février 2021.
10. Par assignation du 25 mai 2021, la société ESS a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande d'annulation de la décision de rejet de remboursement de la somme de 19.309 €, outre intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement, ainsi que 5.000 € au titre de l'article 700, la charge des dépens étant laissée à la défenderesse.
11. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la jonction des instances sous l'unique numéro RG 20/07386,
- validé les huit décisions de rejet des 28 août 2020 et 16 février 2021 prononcées par le directeur régional des douanes de Bretagne,
- débouté la société ESS de ses demandes,
- condamné la société ESS à payer à l'État pris en la personne de la direction générale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que :
- les huit recours étaient recevables en la forme,
- la règle de droit applicable en 2019 était que seule pouvait bénéficier du taux réduit de TICFE, la consommation finale des entreprises, sites et installations considérés comme exclusivement industriels, c'est-à-dire relevant à titre principal des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollutions), telles qu'énumérées en annexe du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activité de produits français (NAF),
- au cas présent, bien que la société ESS disposait d'un code NAF (sous classe 3530 Z : production et distribution de vapeur et d'air conditionné) entrant incontestablement dans la catégorie D susvisée, le rattachement de ses propres activités à cette catégorie de la NAF ne rendait pas du même coup sa facturation 2019 d'électricité éligible au taux réduit de la TICFE dans la mesure où aucun des exploitants publics ou privés des huit sites alimentés n'avait pour objet principal la production et la distribution d'électricité, de vapeur et d'air conditionné, et donc qu'aucun des exploitants finaux bénéficiaires des fournitures de services de EES n'entrait dans la catégorie D de la NAF,
- il s'ensuivait que les huit décisions de rejet des demandes de remboursement d'un trop-perçu étaient fondées et que les demandes de remboursement devaient être rejetées.
13. La société ESS a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2023.
14. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. La société ESS expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- annuler les huit décisions de rejet des 28 août 2020 19 février 2021 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne, en ce qu'elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par elle,
- en conséquence,
- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne au remboursement de la somme de 71.023 € au titre des demandes de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité portant sur les années 2019, que cette dernière a refusé par décision du 28 août 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 25 mai 2020,
- condamner cette dernière au remboursement de la somme de 32.704 € au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité portant sur l'année 2018, qu'elle a refusé par décision du 19 février 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 24 mai 2019,
- condamner la même à lui payer la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
16. La direction régionale des douanes de Bretagne expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- débouter la société ESS de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les sept décisions de rejet du 28 août 2020 et la décision du 16 février 2021 sont fondées,
- condamner la société ESS à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner cette dernière aux entiers dépens.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur l'éligibilité au taux réduit de la TIFCE
18. La société ESS fait valoir :
- que s'agissant de l'identification de l'installation visée par l'article 266 quinquies C, l'installation implantée dans les locaux des clients constitue bien une unité de production décentralisée qui se confond avec son établissement, c'est-à-dire son site identifié par son numéro SIRET,
- que ses demandes de remboursement, en ce qu'elles ont été déposées avant la publication de la nouvelle interprétation de l'administration des douanes (circulaire du 5 juillet 2019), doivent être appréciées au regard du droit en vigueur et de la doctrine opposable au moment de leur introduction en 2020,
- qu'il en découle que seul le site où s'effectue la consommation d'électricité identifié par son numéro SIRET doit être pris en compte dans l'application du taux réduit,
- qu'étant titulaire d'un contrat par lequel elle se voit contractuellement confier l'exploitation d'une installation technique fixe de production d'énergie par sa société cliente, elle est éligible au taux réduit,
- que la modification par l'article 88 de la loi n° 2017-1775 de l'article 266 quinquies C du code des douanes n'a pas de conséquence sur la validité du courrier du 9 septembre 2017 qui lui a été adressé et qui lui a confirmé son éligibilité au taux réduit, cette modification ne remettant pas en cause l'interprétation qui doit être faite de sa qualité d'utilisateur final d'électricité et d'exploitant du prestataire de services,
- que l'électro-intensivité s'apprécie par le rapport entre le montant de la TICFE au taux plein et la valeur ajoutée douanière respective de l'entreprise ou du site,
- qu'ainsi, l'électro-intensité est déterminée soit au niveau du site consommateur (identifié par un numéro SIRET), soit au niveau de l'entreprise (identifiée par un numéro SIREN), ce qui a été effectué en l'espèce,
- que sont considérés comme électro-intensifs, l'entreprise ou le site dont le montant de TICFE déterminé comme susvisé est au moins égal à 0,5% de la valeur ajoutée de l'entreprise ou du site,
- qu'en l'espèce, elle remplit le critère d'électro-intensivité puisque sur chacun de ses sites, la TICFE, qui a été acquittée au taux plein en 2019, s'élève à un montant qui représente un rapport supérieur à 0,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise ou du site,
- que le caractère industriel doit être apprécié au regard de l'activité exercée par elle au sein de l'installation industrielle qu'elle exploite et de son site industriel,
- qu'elle ne saurait être pénalisée pour avoir privilégié l'exploitation de l'installation dans un site situé à proximité immédiate de l'activité de ses clientes plutôt que dans un site situé dans une unité géographique différente,
- que l'identification du site par un numéro SIRET sert précisément à identifier sur une même zone géographique la coexistence de sites au sein desquels des activités distinctes sont exercées,
- que dans le cadre des différents contrats pour lesquels elle est exploitant des installations industrielles, elle a été amenée à créer des établissements secondaires dotés d'un numéro SIRET pour que ces établissements secondaires puissent disposer d'un contrat de fourniture d'électricité en qualité de consommateur final,
- que la consommation d'électricité utilisée par elle pour les besoins de l'exploitation de l'installation industrielle située au sein de son site industriel électro-intensif est distincte de la consommation d'électricité utilisée par ses sociétés clientes,
- que les deux activités étant intégralement indépendantes et réalisées par deux sociétés distinctes, il convient de les traiter séparément afin d'appliquer la TICFE.
19. La direction régionale des douanes de Bretagne réplique :
- que le présent litige concerne l'interprétation de l'article 266 quinquies C du code des douanes, tel que modifié par l'article 88 de la loi n° 2017-1775,
- qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, on entend par « site » l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité,
- que dans le cas présent, il faut tenir compte de l'activité exercée sur les sites par les clients d'ESS, laquelle n'a pas un caractère industriel,
- qu'elle n'entend pas nier la personnalité morale de la société ESS, mais se conformer au critère géographique de l'article 266 quinquies C du code des douanes,
- qu'elle ne conteste pas que la société ESS exploite des installations électro-intensives mais qu'elle entend démontrer que cette dernière ne peut pas bénéficier du taux réduit de TICFE puisque le caractère industriel n'est pas satisfait,
- que le caractère industriel s'apprécie au niveau du site ou de l'entreprise dans lesquels sont situées les installations, à savoir les clients de la société ESS qui n'ont pas une activité industrielle,
- que le fait que la société ESS exploite des équipements d'eau chaude sanitaire, de chauffage et de réfrigération sur ce site, ainsi que son classement à la sous-classe "35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné" (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour lui reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité.
Réponse de la cour
20. L'article 266 quinquies C du code des douanes, dans ses versions applicables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, prévoit l'application d'un taux réduit, en matière de TICFE, aux consommations d'électricité des entreprises exploitant des installations industrielles électro-intensives.
21. Il dispose :
« 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée contribution au service public de l'électricité.
[']
A.- La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
B.- Le tarif de la taxe est fixé à 22,50 euros par mégawattheure.
C.- a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise,
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. »
22. Ce texte ne donne pas de définition du caractère industriel de l'installation.
23. Cependant, il prévoit dans son dernier alinéa que :
« Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8. »
24. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ces modalités ont été fixées par le décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 qui a modifié l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dont les dispositions ont été remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel l'entreprise, le site ou l'installation ou sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. »
5. Ainsi, pour apprécier si une personne est éligible au taux réduit de la TICFE, il est nécessaire de démontrer qu'elle exploite des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, et de prendre en considération le caractère industriel de l'entreprise, du site ou de l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E du NAF
26. Il n'est pas contesté par les parties que la société EES exploite une installation électro-intensive.
27. Sur la condition du caractère industriel, la société EES soutient que son site et son installation sont distinctes du site des sociétés clientes, que son activité sur les sites est la transformation de l'énergie primaire électrique en une « utilité » destinée à assurer le chauffage et/ou le refroidissement des locaux ou d'autres usages, qu'elle a le caractère industriel relevant de la section D de la NAF et qu'il s'agit de son activité principale. Elle ajoute qu'elle ne vend pas de l'électricité à ses clients mais un produit transformé.
28. La direction régionale des douanes estime que le caractère industriel de l'activité s'apprécie au niveau du site ou de l'entreprise au sein duquel sont situées les installations, que le « site » correspond à l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, à savoir les clients de la société Engie dont les activités ne relèvent pas de celles éligibles.
29. Pour la détermination du caractère industriel des entreprises ou des sites, il convient de prendre en considération l'activité réellement exercée par chacun d'eux.
30. Le fait que la société EES exploite des équipements de fourniture de prestations énergétiques sur ces sites, ainsi que son classement à la sous-classe « 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné » (section D de la NAF) ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité.
31. En effet, l'utilisateur final de l'électricité est le seul à pouvoir bénéficier d'un taux réduit. Le fait générateur de la TICFE intervient lorsque l'électricité est consommée par un utilisateur final, lequel s'approvisionne en électricité en l'achetant auprès d'un fournisseur, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
32. Le caractère industriel doit s'apprécier au niveau du site ou de l'entreprise au sein duquel est consommé l'électricité et non celui de l'exploitant du site puisque l'article 266 quinquies C prévoit que :
« C.-a.[...] le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé a : [...]. »
33. Le « site » correspond à l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité conformément à l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010.
34. En l'espèce, si la société EES achète de l'électricité, la transforme et la fournit à ses clients dans des installations hébergées dans les locaux de celui-ci, la consommation finale d'électricité a lieu sur chacun des sites suivants :
- le centre commercial de la Visitation à [Localité 5], qui exerce une activité de commerce relevant de la sous-classe « 47.11E-Magasins multi-commerces » de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section G (« Commerce »),
- la piscine de [Localité 6], qui exerce une activité sportive, récréative et de loisir qui relève de la division 93 de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R (« Arts, spectacles et activités récréatives »),
- la piscine de [Localité 13], qui exerce une activité sportive, récréative et de loisir qui relève de la division 93 de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R (« Arts, spectacles et activités récréatives »),
- la piscine de [Localité 14] qui exerce une activité sportive, récréative et de loisir qui relève de la division 93 de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R (« Arts, spectacles et activités récréatives »),
- la [Adresse 7] à [Localité 8], qui exerce une activité immobilière qui relève de la sous-classe « 68.32A - administration d'immeubles et autres biens immobiliers » de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section L (« Activités immobilières »),
- le Spadium [Localité 9] à [Localité 9], qui exerce une activité sportive, récréative et de loisir qui relève de la division 93 de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R (« Arts, spectacles et activités récréatives »),
- l'Espace Océlia Aquatique de [Localité 10], qui exerce une activité sportive, récréative et de loisir qui relève de la division 93 de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R (« Arts, spectacles et activités récréatives »),
- le spa marin de [Localité 11], qui exerce une activité d'hôtellerie et d'hébergement similaire (code NAF : 55.10Z) qui relève de la division 55 de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section I (« Hébergement et restauration).
35. Ces sites et entreprises, utilisateurs finaux de l'électricité délivrée, exercent une activité qui relève des sous-classes ci-dessus rappelées mais non une activité industrielle.
36. Or, pour bénéficier du taux réduit, l'entreprise, le site ou l'installation à caractère industriel doit effectuer à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007.
37. Les installations au titre desquelles la société EES sollicite un remboursement de la taxe se situent au sein de chacun des sites listés, lesquels ne sont pas industriels.
38. En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de la société EES.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
39. Succombant, la société ESS supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance pour lesquels l'infirmation n'est pas sollicitée.
40. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la société ESS à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance, dont l'infirmation n'est pas sollicitée, tandis que les demandes de la société ESS de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Engie Énergie Services prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel,
Condamne la société anonyme Engie Énergie Services prise en la personne de son représentant légal à payer à la direction régionale des douanes de Bretagne prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
empêchée
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.