CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 26/03897
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 26/03897 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQPA
CPAM DU FINISTERE
C/
[Y] [A]
EPIC CCIMBO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2026 par mise à disposition au greffe
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2026
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 24/02434
Minute : 2026/287
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DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
(INTIMEE dans la procédure RG 24/02434 )
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
( APPELANT dans la procédure RG 24/02434 )
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
(INTIMEE dans la procédure RG 24/02434 )
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EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 27 mai 2026, la présente cour a, dans une affaire opposant M.[Y] [A] à la chambre de commerce et d'industrie [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, procédé à l'indemnisation de divers préjudices subis par M. [A] en lien avec la faute inexcusable de son employeur et avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d'expertise en mettant l'avance des frais d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Atlantique qui devra consigner la somme de 700 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification de l'arrêt.
Par requête reçue au greffe de la cour le 26 juin 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande à la cour de rectifier l'arrêt ainsi rendu en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Atlantique qui devra consigner la somme de 700 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt alors que c'est elle qui est concernée.
La chambre de commerce et d'industrie Métropolitaine de [2] Ouest a, par courrier du 22 juillet 2026, fait savoir qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'affaire concernait la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et non celle de [Localité 4]-Atlantique.
C'est dès lors par une erreur purement matérielle que l'arrêt, dans son dispositif, mentionne cette dernière.
Dans ces conditions, il convient de procéder à la rectification de l'arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2026 (RG n° 24/02434) ainsi qu'il suit :
- Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 700 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Rappelle que les autres dispositions de l'arrêt demeurent inchangées ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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