CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 23/04557
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N° 2026/186
N° RG 23/04557 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7IM
(Réf 1ère instance : 21/0017)
S.A. ALLIANZ [M]
C/
Mme [R] [P]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gautier
Me Judeaux (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ [M], inscrite au B.C.E. sous le numéro 0403.258.197, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D'AVOCAT SANDRINE GAUTIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/10054 du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Catherine JUDEAUX de la SELEURL CATHERINE JUDEAUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 11 juin 2016 à [Localité 5], le véhicule automobile, immatriculé en Belgique sous le numéro 1-ANH-876, assuré auprès de la société Allianz Bénélux, a été impliqué dans un accident de la circulation routière au cours duquel, un piéton, M. [L] [J] a été blessé.
Par jugement prononcé le 15 mai 2018, le tribunal de police francophone de Bruxelles a déclaré coupable et condamné Mme [R] [P] pour des faits de blessures involontaires, délit de fuite, conduite sous l'emprise d'un produit stupéfiant et sans permis de conduire valable au plan pénal et, in solidum avec la société Allianz Bénélux au plan civil condamné à payer à M. [L] [J] la somme d'un euro à titre provisionnel, les intérêts judiciaires, les frais et dépenses, désignant ensuite un expert médical pour pouvoir répondre définitivement aux demandes en réparation du préjudice subi par M. [L] [J].
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, la société Allianz Bénélux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [R] [P].
Par jugement en date du 22 mai 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation,
- condamné Mme [R] [P] à payer à la société Allianz Bénélux les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du :
* 24 janvier 2018 pour la somme de 2 500 euros,
* 27 mars 2018 pour la somme de 1 000 euros,
* 1er octobre 2018 pour la somme de 5 000 euros,
* 20 mai 2019 pour la somme de 5 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 25 juillet 2023, la société Allianz [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 mars 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- réformer dès lors le premier jugement et, statuant par voie de dispositions nouvelles :
* déclarer l'action originaire recevable et fondée,
* débouter Mme [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme de 31 000 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis les dates de décaissements à savoir :
** 2 500 euros depuis le 24 janvier 2018,
** 1 000 euros depuis le 27 mars 2018,
** 5 000 euros depuis le 1 octobre 2018,
** 5 000 euros depuis le 20 mai 2019,
** solde de 17 500 euros depuis le 7 octobre 2021,
- condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros par instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également à payer le timbre fiscal de 225 euros,
- la condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [R] [P] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- réformer la première décision du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à la société Allianz [M], la somme totale de 13 500 euros,
* l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
* rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
Et, statuant à nouveau ;
- juger que la société Allianz [M] est déchue de son action récursoire à son encontre,
- juger que la société Allianz [M] est déchue de tout droit de poursuite à son encontre en ce qu'elle est non responsable de la survenance de l'accident,
- débouter, en tout état de cause, la société Allianz [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, celle-ci ne justifiant pas de sa créance éventuelle,
- condamner la société Allianz [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Allianz [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le montant des sommes allouées qui est inférieur au montant de ses débours.
Elle expose que le véhicule impliqué dans l'accident survenu en Belgique porte une marque d'immatriculation gouvernementale belge de sorte que le droit belge est applicable au visa de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971.
Elle rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 47 et 44 des conditions minimales des contrats d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs :
- l'assureur dispose d'un droit de recours à l'encontre de l'assuré lorsque l'assureur prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule était conduit par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable, ce qui est le cas en l'espèce au vu du jugement prononcé par le tribunal de police francophone de Bruxelles du 15 mai 2018,
- lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11 000 euros, ce montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11 000 euros, le recours ne pouvant excéder un montant de 31 000 euros. A cet égard, la société Allianz [M] précise qu'en sus des sommes retenues par le jugement, elle a également versé la somme de 52 000 euros à M. [J] le 6 octobre 2021 suite à la signature du contrat de transaction outre une somme de 18 427,10 euros à la mutuelle et qu'au vu des sommes effectivement versées, elle entend limiter sa demande de condamnation à 31 000 euros correspondant au plafond de l'article 44 précité.
En réponse à Mme [P] qui invoque en cause d'appel le bénéfice de l'article 152 de la loi belge du 4 avril 2014 relatif à la déchéance du droit de recours de l'assureur en l'absence de notification au preneur d'assurance de son intention d'exercer un recours, la société Allianz [M] fait valoir qu'elle est particulièrement mal venue de lui reprocher de ne pas lui avoir adressé de recommandé dans les délais imposés alors qu'il n'y a pas eu de déclaration de ce que Mme [P] conduisait le véhicule au moment des faits et que par la suite, elle a tout fait pour se soustraire aux autorités belges et françaises durant de nombreuses années. Dans ces conditions, elle indique que Mme [P] ne peut lui reprocher de ne pas avoir été associée aux négociations et expertise. Elle ajoute que Mme [P] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des décomptes intervenus entre les parties et qu'elle tente de remettre en cause le fait qu'elle était conductrice du véhicule impliqué alors même qu'elle n'a pas initié de recours contre la décision du tribunal de police francophone de Bruxelles qui l'a condamnée.
Mme [P] ne conteste pas le fait que la loi belge est applicable au litige.
A titre principal, elle invoque la déchéance du recours de l'assureur à son encontre au visa de l'article 152 de la loi belge du 4 avril 2014 en soutenant que l'assureur ne lui a jamais envoyé le moindre courrier l'informant de son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a eu connaissance des faits justifiant cette décision, outre le fait que toutes les négociations et expertise se sont déroulées à son insu. Elle demande d'infirmer le jugement et de voir juger que l'assureur soit déchu de son droit de recours contre elle.
A titre subsidiaire, elle invoque l'impossibilité d'exercer un recours contre elle au visa de l'article 47 des conditions minimales des contrats d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en ce qu'elle conteste avoir été la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la transaction du 6 août 2021 évoquée par la société Allianz [M] n'est pas signée par cette dernière et que la preuve du paiement dans le délai d'un mois n'est pas rapportée de sorte que l'assureur doit être débouté de toutes ses demandes de paiement.
Aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention de [Localité 6] du 4 mai 1971, la loi applicable est la loi interne de l'état sur le territoire duquel l'accident est survenu.
En l'espèce, l'accident étant survenu sur le territoire de la Belgique, la loi belge doit s'appliquer, les parties s'accordant à ce sujet.
L'article 47 des conditions minimales des contrats d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019 dispose que l'assureur bénéficie d'un droit de recours à l'encontre de l'assuré lorsque l'assureur prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit par une personne qui n'est pas titulaire du permis de conduire valable pour conduire ledit véhicule.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné Mme [P] notamment pour avoir conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire régulièrement délivré en Belgique ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite du véhicule et valable pour la catégorie à laquelle il appartient.
La société Allianz [M] indique, sans être contredite, que Mme [P] n'a introduit aucun recours contre cette décision. De plus, l'assureur produit le dossier répressif dans lequel Mme [P] avait reconnu lors de son audition par les services de police le 11 juin 2016 qu'elle était bien la conductrice du véhicule au moment de l'accident et qu'elle ne disposait pas du permis de conduire valable pour conduire ledit véhicule.
Au vu de ces éléments, Mme [P] ne peut utilement tenter de contester sa qualité de conductrice du véhicule impliqué dans l'accident de circulation survenu le 11 juin 2016 et ayant occasionné des blessures à M. [J].
Le principe de l'action récursoire de l'assureur contre Mme [P] est ainsi établi en sa condition au fond.
L'article 152 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances impose également à l'assureur de respecter une exigence de forme portant sur la notification de son droit de recours.
L'article 152 dispose en son alinéa 2 que «Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur d'assurance, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.»
Cette notification doit respecter plusieurs caractéristiques : elle doit être suffisamment claire et univoque et elle doit être envoyée aussitôt que l'assurance a connaissance des faits justifiant sa décision d'exercer un droit de recours.
Il est constant que cette notification n'est soumise à aucune forme particulière, s'agissant d'un acte juridique unilatéral, l'assureur peut en apporter la preuve par toutes voies de droit.
En l'espèce, la société Allianz [M] justifie que :
- le 27 juin 2016, soit 16 jours après l'accident, elle est informée par le courtier de la survenance de l'accident et de ce qu'un dossier répressif avait été ouvert,
- le 14 mai 2018, elle est informée que Mme [P], domiciliée à [Localité 7], est la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident et qu'elle est poursuivie par le procureur du Roi suite à l'audience de remise du même jour,
- le 15 mai 2018, elle lui adresse le courrier recommandé valant notification au sens de l'article 152 précité qui va lui être retourné le 17 mai 2018 'destinataire inconnu à l'adresse',
- entre le 31 mai 2018 et le 23 janvier 2019, elle va multiplier les démarches auprès d'huissiers belges et français pour tenter de localiser Mme [P] en vain avant de faire appel à un bureau de détective qui va finir par la localiser en France.
Il en résulte que l'assureur a procédé à la notification légale à la dernière adresse connue de Mme [P] et que le changement d'adresse non communiqué ne peut le priver de son droit de recours et ce d'autant qu'il a multiplié les démarches en Belgique mais également en France pour tenter de localiser Mme [P]. La société Allianz [M] ne peut, au vu de ces éléments, être déchue de son action récursoire contre Mme [P].
En outre, même si l'assurance a payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour indemniser la victime de l'accident et que les circonstances de l'accident lui permettent d'exercer un droit de recours, l'assurance ne pourra pas nécessairement réclamer le remboursement de l'intégralité des montants versés au vu des dispositions de l'article 44, alinéa 3 des conditions minimales qui dispose : 'Sauf mention contraire aux articles 45 à 47 inclus, le recours est déterminé comme suit :
1° lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s'exercer intégralement ;
2° lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11 000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11 000 euros. Le recours ne peut excéder un montant de 31 000 euros.'
En tout état de cause, le montant réclamé par l'assurance Responsabilité Civile automobile ne peut donc pas excéder 31 000 euros.'
En l'espèce, la société Allianz [M] produit le contrat de transaction signé par les parties ainsi que le relevé total de ses débours permettant d'établir qu'elle a versé à la victime de l'accident la somme globale de 65 500 euros outre une somme de 18 427,10 euros au profit de la mutuelle. Mme [P] ne peut ainsi utilement soutenir que l'assureur ne démontre pas les versements effectués suite à l'accident dans lequel son véhicule a été impliqué.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a limité la demande de condamnation de l'assureur à 17 500 euros. Il convient de faire droit à la demande de la société Allianz [M] de voir porter la condamnation de Mme [P] à la somme de 31 000 euros correspondant au plafond légal dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant Mme [P] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Allianz [M] au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel qui comprendront le timbre fiscal. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [R] [P] à payer à la société Allianz [M] la somme de 31 000 euros, majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis les dates de décaissements à savoir :
** 2 500 euros depuis le 24 janvier 2018,
** 1 000 euros depuis le 27 mars 2018,
** 5 000 euros depuis le 1 octobre 2018,
** 5 000 euros depuis le 20 mai 2019,
** solde de 17 500 euros depuis le 7 octobre 2021 ;
Condamne Mme [R] [P] à payer à la société Allianz [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [R] [P] aux entiers dépens d'appel qui comprendront le timbre fiscal.
Le greffier, P/La présidente empêchée,
Mme Hauet,
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