CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 23/04329
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°2026/184
N° RG 23/04329 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6I6
(Réf 1ère instance : 22/00401)
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
M. [A] [X]
Caisse CPAM DE L'ESSONE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gosselin
Me Alvarez
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2026
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 septembre 2026 sur prorogation du 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], de nationalité française, chauffeur poids lourd
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
CPAM DE L'ESSONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 10 2023 par remise à personne habilitée)
Le 28 avril 2005, M. [A] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait être conducteur d'un cyclomoteur dans lequel est impliqué le véhicule conduit et appartenant à Mme [U] [T] et assuré auprès de la société BPCE Assurances, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
Pris en charge par les services de secours, il a été transporté à l'hôpital Louise Michel d'[Localité 6] où il a été hospitalisé du 28 avril 2005 au 3 mai 2005.
Selon certificat médical établi par le docteur [R] le 3 mai 2005, M. [A] [X] a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d'une fracture fermée du tiers moyen du fémur droit, d'une plaie commissurale du 4ème doigt face dorsale espace interdigital droit et d'une fracture mandibulaire bilatérale.
Selon certificat du 26 mai 2005, le docteur [G], chirurgien dentiste, a constaté la fracture coronaire des dents 15, 16, 34, 35,45 et 46 en lien avec l'accident.
Une expertise médicale le concernant a été réalisée par le docteur [O] [C] mandaté par la société Macif Gatinais Champagne le 12 octobre 2005 qui a conclu notamment à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [A] [X] et a préconisé un bilan lésionnel à un an.
Le 17 mai 2006, le docteur [O] [C] a sollicité l'avis d'un sapiteur afin d'obtenir un bilan dentaire.
Les 10 février 2009 et 10 mars 2009, le docteur [I], stomatologue, a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [A] [X] en l'absence de soins réalisés par celui-ci.
Plusieurs provisions ont été versées par la société d'assurance, la Macif, assureur de M. [A] [X] à ce dernier pour un montant total de 5 500 euros.
Après plusieurs relances, et par courrier du 5 avril 2019, la société d'assurance la Macif a sollicité une nouvelle expertise médicale, qui a été organisée le 17 septembre 2019 en présence du docteur [K], médecin conseil de M. [A] [X], et du docteur [V], médecin conseil de la société BPCE Assurances.
Au terme de leur rapport déposé le 1er octobre 2019, la date de consolidation de M. [A] [X] a été fixée au 10 mars 2009.
Par courrier du 5 juillet 2021, une première offre a été adressée au conseil de M. [A] [X] par la société BPCE Assurances.
Estimant cette dernière proposition insuffisante, M. [A] [X] a fait assigner la société BPCE Assurances le 25 février 2022 en liquidation de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Lorient a notamment rejeté le moyen de prescription soulevé par la société BPCE assurances.
Par acte du 16 novembre 2022, M. [A] [X] a mis en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Essonne devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 16 mai 2023 le tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Essone ;
- fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. [A] [X] de l'accident du 28 avril 2005 :
poste de préjudice
évaluation du préjudice
part victime
part CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
Dépenses de santé actuelles
5 496,22 euros
766,11 euros
4 730,11 euros
frais divers
730,70 euros
730,70 euros
0
assistance tierce personne
756 euros
756 euros
0
perte de gains
6 591,62 euros
4 288,52 euros
2 303,10 euros
permanents
dépenses de santé futures
3 806,30 euros
3 806,30 euros
0
Incidence professionnelle
87 183,06 euros
87 183,06 euros
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
3 946,80 euros
3 946,80 euros
0
préjudice esthétique temporaire
3 500 euros
3 500 euros
0
souffrances endurées
13 000 euros
13 000 euros
0
permanents
Déficit fonctionnel permanent
18 040 euros
18 040 euros
0
préjudice d'agrément
2 000 euros
2 000 euros
0
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
0
TOTAL
147 050,70 euros
140 017,49 euros
7 033,21 euros
- condamné en quittances ou en deniers la société BPCE Assurances à payer la somme totale de 134 517,49 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 500 euros, à M. [A] [X] ;
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [X] les intérêts au double du taux de 1'intérê légal sur le montant de l'indemnité allouée par la présente décision soit 147 050,70 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 28 novembre 2005 jusqu'à la date du jugement devenu définitif ;
- condamné la société BPCE Assurances aux dépens de l'instance ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [A] [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société BPCE Assurances du surplus de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 17 juillet 2023, la société BPCE Assurances a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 août 2024, la société BPCE Assurances demande à la cour d'appel de Rennes de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement contesté rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a :
- fixé les préjudices résultant pour M. [A] [X] de l'accident du 28 avril 2005 au titre de la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : 4 288,52 euros,
* incidence professionnelle : 87 183,06 euros,
- l'a condamné à payer 134 517,49 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 500 euros M. [A] [X],
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
-l'a condamné à payer à M. [A] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée par la présente décision soit 147 050,70 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 28 novembre 2005 jusqu'à la date du jugement devenu définitif,
Statuant et jugeant à nouveau :
- fixer à la somme de 3 848,63 euros l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouter M. [A] [X] de toute demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
A titre subsidiaire, fixer la somme de 2 000 euros l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle,
En conséquence :
- fixer ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. [A] [X] de l'accident du 28 avril 2005 :
* dépenses de santé actuelles : 766,11 euros
* frais divers : 730,70 euros
* assistance tierce personne temporaire : 756,00 euros
* perte gains professionnels actuels : 3 848,63 euros
* dépenses de santé futures : 3 806,30 euros
* perte gains professionnels futurs : 0 euro
* incidence professionnelle : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire : 3 946,80 euros
* souffrance endurées : 13 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d'agrément : 2 000 euros
* total 54 394,54 euros,
*déduction provision : 5 500 euros,
* restant dû : 48 894,54 euros,
- fixer à la somme totale de 48 894,54 euros, déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 500 euros, l'indemnisation des préjudices de M. [A] [X],
- débouter M. [A] [X] de toute demande de condamnation au doublement des taux d'intérêts,
- à titre subsidiaire, limiter la condamnation au doublement des taux d'intérêts à la période allant du 23 août 2020 au 5 juillet 2021,
- condamner M. [A] [X] à lui restituer le surplus des versements perçus au titre de l'exécution provision du jugement du 16 mai 2023,
- déclarer M. [A] [X] mal fondé en son appel incident,
- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter M. [A] [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, M. [A] [X] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé,
- confirmer le jugement précité en ce qu'il a :
- dit et juger son droit à indemnisation intégral,
- fixé l'évaluation des postes de préjudice suivants :
* dépense de santé actuelle : confirmation (766,11 euros)
* frais bancaires : confirmation (396,50 euros)
* assistance tierce personne : confirmation (756 euros)
* dépenses de santé futures : confirmation (3 806,30 euros)
* déficit fonctionnel permanent : confirmation (18 040 euros),
- réformer le jugement sur les postes ci-après détaillés et, statuant à nouveau, fixé comme suit ces derniers :
* frais de transport : 373,06 euros
* perte de gains professionnels actuels : 72 050,43 euros
subsidiairement : 51 398,85 euros
* perte de gains professionnels futurs : 25 353,68 euros
* incidence professionnelle : 407 302,53 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 111,25 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros,
En tout état de cause :
- dire y avoir lieu de déduire les provisions reçues,
- débouter la société BPCE Assurances de ses demandes et conclusions contraires,
- condamner la société BPCE Assurances au doublement des intérêts légaux sur la somme totale allouée augmentée de la créance des organismes sociaux soit la somme de 575 989,07 euros et ce pour la période du 28 novembre 2005 jusqu'au 16 mai 2023,
Subsidiairement sur la période du 28 novembre 2005 au 5 janvier 2023,
- condamner la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE Assurances aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que de la présente procédure d'appel,
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés à partir du 28 avril 2005,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société CPAM de l'Essonne.
La société CPAM de l'Essonne n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel et les conclusions lui a été notifiées à personne le 13 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La liquidation des préjudices subis par M. [X] est opérée au regard des conclusions des docteurs [P] [K] et [Y] [V] du 1er octobre 2019.
Ces derniers ont notamment retenu que M. [X] est victime d'une atteinte à son intégrité physique et psychique de 8 % au regard de lésions dentaires, de dysthésies cicatricielles et d'une limitation de flexion du genou droit.
La date de consolidation a été fixée par les experts au 10 mars 2009.
La cour constate que ne font l'objet d'aucune discussion devant elle les dispositions du jugement fixant le préjudice de M. [X] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 5 496,22 euros dont 766,11 euros dus à M. [X] et 4 730,11 euros dus à la CPAM de l'Essonne,
- frais bancaires (inclus dans les frais divers) : 391,50 euros dû à M. [X], sauf à relever une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de l'intimée qui mentionne une somme de 396,50 euros au lieu de 391,50 euros,
- assistance tierce personne : 756 euros dus à M. [X],
- dépenses de santé futures : 3 806,30 euros dus à M. [X],
- déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros dus à M. [X].
Ne sont pas davantage critiquées les dispositions du jugement fixant la part revenant à la CPAM de l'Essonne, aux sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 4 730,11 euros
* Perte de gains : 2 303,10 euros
Total : 7 033,21 euros.
- sur la liquidation du préjudice de M. [X] objet de l'appel
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires discutés
les frais divers
Le tribunal a fixé les frais de transports de M. [X] à 339,20 euros.
M. [X] demande à la cour de porter cette indemnisation à une somme de 373,06 euros, considérant que le barème kilométrique à prendre en considération pour le nombre de kilomètres parcourus de 627 est celui applicable à la date de la liquidation des préjudices et donc 0,595 euros et non, tel que retenu par les premiers juges, différents barèmes évoluant en fonction de l'année d'exposition de ces frais.
La société BPCE assurances n'entend pas critiquer le jugement sur ce point et donc la méthode de calcul appliquée par le tribunal.
Le kilométrage parcouru par M. [X] pour se rendre à divers rendez-vous médicaux pendant la période antérieure à la consolidation, précisément entre 2005 et 2009 inclus, n'est pas discuté (627 km).
M. [X] est fondé à solliciter une actualisation de son préjudice et donc à se prévaloir du barème d'indemnité kilométrique 2022 applicable aux automobiles correspondant à la puissance de son véhicule. Le montant de cette indemnité est justifiée en pièce 43 de l'intimé et correspond à 0,595 euros. La cour retiendra donc une indemnisation de ce chef de 627 x 0,595 = 373,06 euros.
La somme de 391,50 euros allouée par le tribunal au titre de frais bancaires n'étant pas l'objet de discussion, les frais divers dus à M. [X] sont donc de 764,56 euros, et non de 730,70 euros.
La cour infirme le jugement qui fixe les frais divers et la somme revenant à la victime à la somme de 730,70 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Le tribunal évalue les pertes de gains pendant la période temporaire à la somme de 6 591,62 euros, durant la période du 28 avril 2005 au 5 septembre 2005, correspondant aux arrêts de travail sur une base d'un salaire de référence de 1 173,76 euros actualisé en 2023 à 1 581,99 euros.
Le tribunal exclut par ailleurs toute perte postérieure de gains au motif que la démission de l'intéressé n'est pas en lien avec l'accident.
Il retient que la CPAM a versé à la victime une somme de 2 303,10 euros, de sorte qu'il fixe l'indemnisation de ce chef due à M. [X] à la somme de 4 288,52 euros.
La société BPCE Assurances n'entend pas discuter le salaire de référence actualisé retenu de 1 581,99 euros et la somme de 6 591,62 euros, correspondant aux pertes de gains fixées par le tribunal.
Elle demande en revanche de déduire une somme de 2 749,99 euros, après actualisation des indemnités servies par la CPAM sur la base de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement et d'allouer à M. [X] une somme de 3 848,63 euros.
Elle souligne que les premiers juges excluent à raison toute indemnisation postérieure à la période d'arrêt de travail, rappelant que les experts ont conclu que la démission ne pouvait être mise en lien certain et direct avec l'accident, que l'état de santé de M. [X] ne présentait aucune incompatibilité avec la reprise d'une activité professionnelle, qu'il a d'ailleurs cumulé plusieurs emplois en interim durant la période traumatique sans justifier de restrictions particulières ou d'aménagement du poste occupé.
M. [X] sollicite une infirmation du jugement de ce chef.
Il n'entend pas remettre en cause le salaire de référence retenu par les premiers juges devant servir de base de calcul à sa perte de gains, en l'espèce la somme de 1 581,99 euros.
En revanche, il estime que la perte de gains doit être calculée comme suit :
- du 28 avril 2005 au 9 septembre 2005, date de son départ de l'entreprise :
7 909,95 euros (1 581,99 x 5) dont seront déduites les indemnités journalières perçues à hauteur de 2 303,10 euros, soit un solde en sa faveur de 5 606,85 euros.
- du 10 septembre 2005 au 10 mars 2009 soit 42 mois :
66 443,58 euros (1 581,99 x 42) x 85,5 % représentant le taux de perte de chance de percevoir ce gain, soit 51 398,85 euros,
soit un total de 72 050,43 euros.
A titre subsidiaire, si la cour n'admet qu'une perte de chance de percevoir ces gains à compter du 10 septembre 2005, il sollicite réparation à hauteur de 51 398,85 euros, sur la base d'un taux de perte de chance.
M. [X] fait valoir que son arrêt de travail s'est terminé le 5 septembre 2005, qu'il a été convoqué par le médecin du travail préalablement à sa reprise et que le docteur [L] a rendu un avis d'aptitude avec aménagement pour un mois, limitation du port des charges lourdes et de la station debout prolongée. Son poste étant 'démouleur industriel', qui suppose une station debout et le port de charges lourdes, il considère n'avoir eu d'autres choix que de démissionner.
A titre subsidiaire, ayant été embauché en CDD, qui expirait en tout état de cause le 9 janvier 2006, il considère qu'existait a minima jusqu'à la date de consolidation, une perte de chance sérieuse de bénéficier de son salaire antérieur, ladite perte de chance étant de 85,5 % dans la mesure où le taux de chômage en région Bretagne était de 14,5 %, qu'il était âgé de 20 ans en 2006.
M. [X] était au moment de l'accident salarié en CDD par la société Composite Industrie sise à [Localité 7] (91). Les bulletins de salaire qu'il verse aux débats mentionnent un emploi en qualité de 'agent de production polyvalent' et son bulletin de salaire de février 2005, une ancienneté d'un mois.
Suite à l'accident, il a été placé en arrêt de travail du 28 avril 2005 jusqu'au 5 septembre 2005. Préalablement à sa reprise fixée le 6 septembre 2005, M. [X] a été examiné par le médecin du travail qui conclut le 6 septembre 2005 :
'APTE à reprendre le travail en aménageant le poste de travail pour un mois : limite le port de charges lourdes et la station debout prolongée. Activité essentiellement assise recommandée (par exemple, montage). A revoir dans un mois.'
M. [X] a démissionné de son CDD, indiquant dans un courrier remis en mains propres à son employeur le 8 septembre 2005, 'souhaiter arrêter le 9 septembre 2005 au lieu du 9 janvier 2006 prévue sur le contrat.'
Les pièces communiquées par M. [X] font par ailleurs ressortir qu'il a :
- travaillé du 23 janvier 2006 au 31 mars 2006, comme agent hospitalier contractuel à l'hôpital Georges Clémenceau de [Localité 8] (91),
- été embauché le 15 mai 2006 chez Manpower, entreprise de travail temporaire à [Localité 9] (91),
- travaillé pour la société Synergie, entreprise de travail temporaire, du 11 au 13 septembre 2007 comme ripeur, du 17 au 21 septembre 2007 comme manutentionnaire, du 24 au 27 septembre 2007 et du 1er au 5 octobre comme agent de fabrication, du 8 au 19 octobre 2007 et du 22 au 24 octobre 2007, du 29 octobre au 9 novembre 2007 et du 12 au 23 novembre 2007, du 26 novembre au 7 décembre 2007, du 10 au 21 décembre 2007, du 27 au 28 décembre 2007, et du 4 février 2008 au 7 mars 2008 comme manutentionnaire,
- travaillé pour la société Adecco, entreprise de travail temporaire le 25 mars 2008 en qualité de manutentionnaire,
- travaillé du 5 au 31 mai 2008 comme agent hospitalier contractuel à l'hôpital Georges Clémenceau de [Localité 8] (91),
- travaillé pour la société [Adresse 4] à [Localité 10] (91) du 5 au 20 juin 2008, le 27 juin 2008, du 2 juillet 2008 au 3 aôut 2008 comme technicien d'entretien,
- travaillé pour une entreprise dénommée [Adresse 5] sise à [Localité 11] (91) du 11 août 2008 au 5 septembre 2008 en qualité d'ouvrier toutes mains,
- travaillé pour les entreprises [H] [W] sise à [Localité 11] du 9 septembre 2008 au 31 mars 2009 en qualité de chauffeur VL,
- travaillé pour la société Adecco du 24 août 2009 au 4 septembre 2009 en qualité de chauffeur [D] ladite mission s'étant poursuivie du 7 septembre au 30 septembre 2009, et donc en partie après la consolidation.
M. [X] ne justifie par aucune pièce que son travail repris au sein de l'entreprise Composite Industrie, occupé avant l'accident, n'a pu être aménagé pour la durée d'un mois conformément aux recommandations du médecin du travail.
Il apparaît avoir présenté sa démission le 8 septembre 2005 pour le 9 septembre 2005, deux jours après sa reprise le 6 septembre 2005 qui était un mardi.
Alors que les experts concluent que 'les arrêts de travail du 28 avril 2005 au 5 septembre 2005 sont bien en rapport avec l'accident', qu'il 'a repris son poste de travail sur un poste adapté', que 'sa démission ne peut être en lien certain et direct avec l'accident compte tenu des éléments fournis', la cour constate que pas plus qu'en première instance, M. [X] ne justifie devant la cour avoir été contraint à la démission en raison de son état de santé.
M. [X] est donc mal fondé à prétendre que soient retenues des pertes de gains jusqu'à la consolidation et ce postérieurement à son départ en entreprise.
M. [X], démissionnaire de son emploi est par ailleurs mal fondé à invoquer une perte de chance de voir son CDD renouvelé.
La cour approuve donc les premiers juges d'avoir limité l'indemnisation des pertes de gains à la seule période du 25 avril 2005 au 5 septembre 2005 correspondant aux arrêts de travail.
La société BPCE Assurances ne peut être suivie dans son argumentation consistant à déduire des pertes théoriques de gains non discutées par elle sur cette période, de 6 591,52 euros, une somme de 2 749,99 euros au titre de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières alors qu'elle admet sa condamnation à ce titre au profit de ce tiers payeur à hauteur de 2 303,10 euros.
La cour confirme le jugement de ce chef.
* sur les préjudices patrimoniaux permanents discutés
les pertes de gains professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
La victime qui n'est plus en mesure, du fait de l'accident et depuis la consolidation de son état de santé, d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu importe qu'elle soit en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire, dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable.
Les premiers juges ont rejeté toute indemnisation de ce chef, rappelant que la démission procède d'un choix personnel, non en lien direct avec les séquelles de l'accident, en l'espèce.
M. [X], seul, critique ce jugement. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 25 353,68 euros pour une perte de gains du 10 mars 2009 au 27 février 2020, soit 132 mois à 1 581,99 euros (salaire de référence) correspondant à 208 822,68 euros, somme de laquelle il déduit les revenus perçus par lui de 183 469 euros durant cette période.
Il indique limiter l'indemnisation à cette période, car le 27 février 2020, sa situation professionnelle s'est stabilisée après une formation obtenue de chauffeur poids lourds et un emploi en cette qualité.
Il a été retenu précédemment que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la démission de son emploi, par ailleurs aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, et l'accident dont M. [X] a été victime, cette démission, devant dès lors être considérée comme résultant du seul choix personnel de l'intéressé.
La situation d'emploi de M. [X] à compter du 10 mars 2009 et ici après la consolidation, n'est donc pas la conséquence d'une perte d'emploi ou d'un changement d'emploi nécessités par les séquelles présentées par ce dernier, de sorte qu'aucun préjudice de pertes de gains professionnels futurs n'est avéré.
La cour confirme le rejet de cette demande.
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
La cour constate que le tribunal reconnaît l'existence de ce préjudice et en chiffre l'indemnisation par référence au salaire de référence et au taux de déficit fonctionnel permanent en calculant arrérages échus et une capitalisation des arrérages à échoir, et arrêtant une somme de 87 183,06 euros.
La société BPCE Assurances s'oppose à titre principal à toute indemnisation, rappelant que M. [X] a fait le choix de démissionner, soulignant que son état séquellaire n'est aucunement incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire, à temps complet et sans aménagement, que les séquelles subies à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel de 8 % n'impactent pas l'exercice d'une activité professionnelle, que son parcours professionnel depuis l'accident en témoigne.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une incidence professionnelle, elle entend critiquer la méthode de calcul proposée par la victime et retenue par le tribunal, consistant à évaluer cette incidence en corrélation avec le salaire et le taux de déficit fonctionnel permanent, indiquant qu'elle ne fait pas l'unanimité en jurisprudence et qu'elle est inégalitaire pour l'ensemble des justiciables, amenant à indemniser davantage une victime avec des hauts revenus par rapport à celle qui bénéficie de faibles salaires. Elle l'estime incohérente, qu'on ne peut notamment en l'espèce évaluer une telle incidence au regard de séquelles dentaires.
Elle fait valoir que les experts ne retiennent pas ce préjudice.
Ainsi, si nonobstant l'absence d'élément médical en ce sens, une indemnité devait être allouée à M. [X] de ce chef, elle relève qu'il n'a pas été contraint d'abandonner son ancienne activité professionnelle, qu'il est apte à exercer toute activité, qu'il n'a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail, de sorte que la bénignité de ses séquelles au niveau du genou droit, seules susceptibles d'être invoquées au soutien d'une pénibilité éventuelle justifie que l'indemnisation soit limitée à 2 000 euros.
M. [X] soutient avoir été contraint à une réorientation de carrière et d'abandonner son emploi antérieur. Il fait état d'une pénibilité.
Selon lui, pour évaluer son incidence professionnelle, la cour se basera sur son salaire avec application d'un coefficient d'incidence professionnelle de 40 %, correspondant au taux estimé par lui des nouvelles contraintes professionnelles subies. Il sollicite une indemnisation prenant en compte les arrérages échus jusqu'au 1er janvier 2022 et la capitalisation à cette date, pour un montant total de 407 302,53 euros.
M. [X], a obtenu le 1er juillet 2009, le titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur.
Depuis la consolidation :
- il a exercé du 10 mars 2009 au 30 septembre 2009 en qualité de chauffeur [D] pour la société Adecco
- il a été recruté en CDI par la société GT Solutions à compter du 2 mars 2020 en qualité de conducteur Produits spécialisés.
Les experts ont relevé notamment que parmi les séquelles résultant de l'accident, M. [X] présentait des dysthésies cicatricielles et une limitation de flexion du genou droit. En elles-mêmes, ces séquelles peuvent être source de douleurs et donc d'une pénibilité dans l'exercice d'une activité professionnelle.
M. [X] était agent de production polyvalent avant l'accident. S'il s'est reconverti courant 2009 pour exercer un emploi de conducteur [D], ce choix de carrière est personnel et n'est pas la conséquence de son état de santé lié à l'accident, aucun élément médical ne permettant de l'affirmer.
Il est souligné qu'il était apte à reprendre son activité antérieure avec un aménagement durant un mois, qu'il a fait le choix de quitter son employeur, qu'il ne fait part d'aucun aménagement dans l'exercice des activités professionnelles identiques qu'il a pu avoir par la suite.
Le parcours professionnel de M. [X] après consolidation ne traduit aucune dévalorisation sur le marché du travail.
Si les experts excluent tout retentissement professionnel imputable à l'accident après consolidation, la cour considère qu'une pénibilité peut néanmoins caractériser une incidence professionnelle en l'espèce.
La méthode de calcul de ce préjudice appliquée par le tribunal, sera écartée en ce qu'elle est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire et exclut ainsi la prise en compte de la pénibilité, de la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, seuls éléments sur lesquels le juge doit se fonder pour apprécier ce poste de préjudice.
Celle proposée à la cour par M. [X] tant sur un coefficient d'augmentation de contraintes professionnelles unilatéralement fixé par ce dernier sans élément objectif que sur le salaire de référence est également écartée.
La pénibilité accrue dans le travail pour ce jeune homme de 22 ans à la date de consolidation sera indemnisée par une somme de 10 000 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il retient une somme de 87 183,06 euros.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires discutés
le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
M. [X], seul, remet en cause le jugement à ce titre, considérant que l'indemnisation allouée par le tribunal sur une base journalière de 23 euros est insuffisante. Il demande d'évaluer ce préjudice sur une base de 25 euros par jour et de lui allouer une somme de 4 111,25 euros au lieu de 3 946,80 euros.
Il n'est pas contesté que le tribunal a retenu les justes périodes d'incapacité temporaires totale et partielle, et ce conformément aux conclusions des experts.
La base d'indemnisation de ce préjudice appliquée par le tribunal de 24 euros par jour, et non de 23 euros tel que mentionné de manière inexacte par M. [X], mérite approbation, puisque correspondant à une juste réparation. Le jugement est confirmé de ce chef.
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
M. [X] demande à la cour de porter son indemnisation à 15 000 euros. Il fait état de sa souffrance morale importante tant du fait de l'accident que de ses conséquences sur sa vie quotidienne personnelle et professionnelle, et de l'inquiétude éprouvée dans la perception de son avenir à moyen et long terme, ce qui crée aussi une souffrance s'ajoutant aux douleurs physiques subies.
Les experts ont évalué ce préjudice à 4/7 au titre de 'la fracture fémorale droite, de la fracture mandibulaire, du traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de la plaie commissurale du 4ème doigt, de la plaie sous-mentonnière, des fractures dentaires, des hospitalisations et des interventions chirurgicales.'
M. [X] ne verse aux débats aucune pièce supplémentaire venant étayer les souffrances qu'il décrit.
Compte tenu des conclusions expertales, la cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales subies par M. [X], la somme de 13 000 euros allouée à ce titre par le tribunal. Le jugement est confirmé à ce titre.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
M. [X] sollicite que l'indemnisation de ce chef soit portée à 7 000 euros. Il rappelle que le préjudice doit ici prendre en compte les appareillages, les bandages, les difficultés à la marche. Il ajoute que ses dents 15,16,34, 35, 45 et 46 ont été fracturées avec une limitation de l'ouverture buccale, qu'il a utilisé des cannes anglaises durant a minima un mois et il fait état de cicatrices sous le menton, sur la 4ème commissure interdigitale, d'une cicatrice de 10,5 cm au niveau du trochanter et d'une cicatrice de 20 mm au niveau du genou droit. Il verse aux débats plusieurs photographies de celles-ci.
L'expert n'a pas coté ce préjudice mais reconnu son existence au regard d'une plaie sous-mentonnière, progressivement dégressive et visible durant deux semaines.
Le tribunal a pris en compte la plaie sous-mentonnière et le fait que la victime a eu plusieurs dents cassées. Des photographies sont produites en pièce 5 de M. [X], prises durant la période temporaire, témoignent du préjudice allégué ici par la victime.
La cour estime que le préjudice esthétique subi chez ce jeune homme âgé de 19 ans au moment de l'accident, et ce durant plusieurs mois, justifie l'allocation d'une somme de 7 000 euros en réparation. Le jugement sur ce point est infirmé.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents discutés
le préjudice esthétique permanent
M. [X] demande de porter son indemnisation de ce chef à une somme de 4 000 euros. Il indique que les experts ont relevé la persistance d'une boiterie en début de marche et de lésions cicatricielles.
Les experts ont conclu à l'existence d'un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 effectivement en regard de 'lésions cicatricielle et d'un boiterie en début de marche qu'il qualifie de minime'.
S'agissant des cicatrices, la cour note que, page 5 de leur rapport, ils précisent :
'La cicatrice sous-mentonnière n'est pas visible compte tenu de la barbe fournie de M. [X].
Une cicatrice dorsale en L prenant naissance dans la 4ème commissure interdigitale se prolongeant sur la base de P1 du 4ème rayon, dont chaque branche mesure 2 à 1cm. Cette cicatrice est plane, sans trouble de la pigmentation.
Une cicatrice trochantérienne droite mesurant 10,5 cm sur 1cm plane.
Deux cicatrices distales de verrouillage, inférieures, latérales du genou droit, arrondies, sans trouble de pigmentation mesurant 15 à 20 cm.'
Au regard de l'aspect des cicatrices ainsi décrit, de leur emplacement, de la légère boiterie, la cour estime qu'en allouant 2 000 euros de réparation, le tribunal a justement évalué ce préjudice. Le jugement est confirmé.
le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
M. [X] demande à la cour de porter l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 10 000 euros. Il estime que les experts n'ont pas tiré les conséquences de leurs observations médicales, car il souffre d'une séquelle définitive au niveau de son genou droit et particulièrement d'une impossibilité de flexion et d'accroupissement. Il indique qu'il pratiquait le VTT et le skate-board, que ces deux activités nécessitent une mobilisation permanente du genou droit. Il estime que les premiers juges ont minimisé ce préjudice.
M. [X] justifie au moyen de deux attestations qu'il pratiquait le VTT et le skate-board et que depuis l'accident, il ne peut plus s'adonner à ces activités.
M. [Z], témoin déclare 'avant l'accident, nous faisions beaucoup de de sorties skate-board et vélo (VTT), impossible depuis'.
Il convient donc d'admettre que la victime pratiquait régulièrement ces activités sportives.
Si les experts ne retiennent pas de préjudice, concluant à 'l'absence de toute contre-indication médicale ou impossibilité de pratiquer le skate-board ou le VTT' le tribunal, soulignant l'existence d'une limitation de flexion du genou droit, a admis que M. [X] pouvait, en raison de cette séquelle, prétendre subir un préjudice d'agrément.
Force est de constater que l'existence d'un tel préjudice n'est plus contestée par la société BPCE Assurances, qui, sur ce point, demande à la cour de confirmer le jugement.
Au vu des seuls élements qui lui sont ici soumis (expertise et attestations), la cour ne trouve pas matière à critique de l'évaluation de ce préjudice. Le jugement est confirmé.
Récapitulatif des sommes revenant à M. [X] :
poste de préjudice
évaluation du préjudice
part victime
part CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
Dépenses de santé actuelles
5 496,22 euros
766,11 euros
4 730,11 euros
frais divers
764,56 euros
764,56 euros
0
assistance tierce personne
756 euros
756 euros
0
perte de gains
6 591,62 euros
4 288,52 euros
2 303,10 euros
permanents
dépenses de santé futures
3 806,30 euros
3 806,30 euros
0
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
3 946,80 euros
3 946,80 euros
0
préjudice esthétique temporaire
7 000 euros
7 000 euros
0
souffrances endurées
13 000 euros
13 000 euros
0
permanents
Déficit fonctionnel permanent
18 040 euros
18 040 euros
0
préjudice d'agrément
2 000 euros
2 000 euros
0
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
0
TOTAL
73 401,50 euros
66 368,29 euros
7 033,21 euros
Il n'est pas contesté qu'une somme de 5 500 euros a été versée à titre de provision à M. [X], de sorte que lui reste due la somme de 60 868,29 euros.
- sur la sanction du doublement des intérêts
L'appelante critique la décision rendue sur ce point. Elle rappelle que dans le cadre de la convention IRCA, la société Macif était en premier lieu tenue de répondre des manquements aux prescriptions de la loi du 5 juillet 1985, que cette dernière a présenté des offres provisionnelles dans le délai de huit mois imparti à compter de l'accident, conformément à ses obligations.
Elle estime qu'on ne peut donc invoquer une absence d'offre provisionnelle. Elle fait valoir ensuite, qu'elle a présenté une offre d'indemnisation définitive fondée sur les conclusions des experts, dont elle a reçu tardivement le rapport.
Elle demande en conséquence à la cour de rejeter toute application de cette sanction.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une application de cette sanction du 23 août 2020 au 5 juillet 2021, en indiquant qu'elle a reçu le rapport le 21 octobre 2019, que le délai pour présenter une offre expirait le 21 mars 2020, et qu'elle a fait une offre à la victime le 5 juillet 2021.
M. [X], rappelant les dispositions applicables, soutient en réponse qu'aucune offre complète n'a été réalisée par la société BPCE Assurance entre le 28 avril 2005 et le 5 juillet 2021, de sorte que l'application de la sanction du doublement des intérêts doit être retenue.
Il indique que le point de départ de cette sanction est la date d'expiration du délai de 8 mois après la survenance de l'évènement dommageable, soit le 28 novembre 2005 et que son terme est le jour du jugement du 16 mai 2023, en l'absence d'offre complète d'indemnisation et que son assiette correspond à la somme totale de 575 989,07 euros augmentée de la créance des organismes sociaux .
A titre subsidiaire, il sollicite que cette sanction soit retenue pour la période du 28 novembre 2005 au 5 janvier 2023, date des conclusions de la société BPCE Assurances.
L'article L 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L211-13 du même code énonce :
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Les premiers juges retiennent à raison que l'application de la convention IRCA n'est pas opposable à la victime s'agissant de l'obligation faite à l'assureur de respecter les délais précités pour formaliser une offre, provisionnelle en l'absence de date de consolidation, et définitive.
En l'espèce, l'accident est survenu le 28 avril 2005. La consolidation de l'état de santé de M. [X] a été fixée par un rapport d'expertise des docteurs [P] [K] et [Y] [V] du 1er octobre 2019, soit largement plus de trois mois après l'accident.
Il devait donc être présenté une offre provisionnelle à la victime dans les huit mois de l'accident soit au plus tard le 28 décembre 2005, et non le 28 novembre 2005.
La cour constate qu'aucune offre provisionnelle n'a été présentée à la victime durant ce délai. En effet, si la société BPCE Assurances verse aux débats quatre quittances de provisions, datées des 6 décembre 2005 (1 500 euros), 24 décembre 2008 (700 euros), 15 janvier 2009 (300 euros), 20 juillet 2009 (3 000 euros), les trois dernières sont postérieures au 28 décembre 2005 et en ce qui concerne la première, la date du 6 décembre 2005 figurant en tête de la quittance à droite ne peut permettre, à défaut de toute preuve de date de réception de cette offre, établir qu'elle a régulièrement été présentée dans le délai légal, alors que M. [X] n'a signé celle-ci que le 3 janvier 2006.
La cour considère qu'à raison, l'application de la sanction du doublement des intérêts trouve à s'appliquer en l'espèce.
S'agissant du terme de la sanction, la cour constate que l'offre de la société BPCE Assurances, dont il n'est pas contesté qu'elle a été présentée le 5 juillet 2021, se présente sous la forme d'un procès-verbal de transaction qui ne comporte aucune offre d'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément.
La cour constate aussi que si la société BPCE Assurances a présenté une seconde offre dans ses conclusions devant le tribunal signifiées le 5 janvier 2023, celle-ci ne comporte aucune proposition d'indemnisation pour les dépenses de santé actuelles, pour les frais divers (subsidiairement offre d'une somme de 294,32 euros), au titre des pertes de gains professionnels actuels ou encore de l'incidence professionnelle (subsidiairement offre d'une somme de 1 000 euros).
Il est admis que l'offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et l'offre manifestement insuffisante, équivalent à une absence d'offre.
La cour considère que tel est le cas en l'espèce, ni l'offre du 5 juillet 2021 ou l'offre contenue dans les écritures de l'assureur en date du 5 janvier 2023 ne peuvent être considérées comme valant offre. Le terme de la sanction est donc le jour où le juge statue. En l'espèce, ce jour correspond à la date du présent arrêt mais M. [X] entend limiter la période d'application de cette sanction au jour du jugement. La cour retiendra donc conformément à la demande, la date du 16 mai 2023.
S'agissant de l'assiette de cette pénalité , en l'absence d'offre complète et suffisante, elle correspond au montant total des sommes allouées, déduction non faite des provisions et de la créance des tiers, et non au montant des sommes réclamées par la victime.
La cour condamnera en conséquence la société BPCE Assurances à payer à M. [X] les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 73 401,50 euros du 28 décembre 2005 au 16 mai 2023.
Le jugement est infirmé en ses dispositions de ce chef.
Les intérêts seront dus et capitalisés conformément aux dispositions du jugement qui sont confirmées.
- sur la demande de restitution des sommes dues
La société BPCE Assurances demande que soit ordonnée la restitution du surplus des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif sur le montant total des sommes dues à M. [X] constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante succombant pour partie de ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de ces chefs du jugement sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré sauf en ce :
- qu'il alloue à M. [A] [X] les sommes suivantes :
* frais divers : 730,70 euros,
* incidence professionnelle : 87 183,30 euros,
* préjudice esthétique préjudice temporaire : 3 500 euros ;
- qu'il condamne en quittances ou en deniers la société BPCE Assurances à payer la somme totale de 134 517,49 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 500 euros à M. [A] [X] ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée par la présente décision soit 147 050,70 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 28 novembre 2005 jusqu'à la date du jugement devenu définitif ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Alloue à M. [A] [X] les sommes suivantes :
* frais divers : 764,56 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* préjudice esthétique préjudice temporaire : 7 000 euros ;
Condamne en quittances ou en deniers la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [X] la somme totale de 60 868,29 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 500 euros ;
Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité totale allouée par la présente décision soit 73 401,50 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 28 décembre 2005 au 16 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier P/ La Présidente empêchée,
Mme Hauet
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