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CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 24/02099


Vérifier : CA Rennes, 2 sept. 2026, RG 24/02099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/02099
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992a5f195da062e0f1590f

Texte de la décision

10,051 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/02099 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVM2

URSSAF D'ILE DE FRANCE

C/

[W] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2026

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Mars 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 21/01032

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE

Département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV

TSA 70210

[Localité 1]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V] est affilié depuis le 1er juillet 2013 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société [1].

Le 25 novembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 2 novembre 2021 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 9 252,17 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2020 et à une régularisation pour l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 novembre 2021.

Par jugement du 15 mars 2024, ce tribunal a :

- pris acte de la renonciation par l'URSSAF de l'Ile-de-France au recouvrement de la contrainte émise le 2 novembre 2021 à l'encontre de M. [V] ;

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [V], le 25 novembre 2021, à la contrainte émise à son encontre par la CIPAV, le 2 novembre 2021 ;

- débouté M. [V] de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de la mise en demeure du 14 avril 2021 et de la contrainte du 2 novembre 2021, signifiée le 19 novembre 2021 ;

- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2021, d'un montant total de 70,48 euros ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 avril 2024 par communication électronique, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2024.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de sa renonciation au recouvrement de la contrainte émise le 2 novembre 2021 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [V] de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de la mise en demeure du 14 avril 2021 et de la contrainte du 2 novembre 2021,

* condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2021 d'un montant de 70,48 euros,

* condamné M. [V] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV

d'un montant global de 9 252,17 euros représentant la somme des cotisations dues (8 771 euros) et des majorations de retard (481,17 euros) pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 comprenant une régularisation pour l'année 2019 ;

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 avril 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater le défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF ;

- déclarer l'URSSAF irrecevable à former appel du jugement ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 avril 2021 pour défaut de précision de la nature des cotisations appelées ;

- prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 19 novembre 2021 ;

En conséquence,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la recevabilité de l'appel

Rappelant que le jugement dont appel a constaté que l'URSSAF a renoncé au recouvrement de la contrainte du 2 novembre 2021, M. [V] soutient que l'URSSAF est dépourvue d'intérêt à agir et que son appel est de ce fait irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

L'URSSAF indique que le courrier de désistement transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 novembre 2023 a été comminiqué par erreur ; qu'elle entendait se désister dans le cadre d'une autre instance pendante devant la même juridiction et qui concernait également un cotisant dont le nom de famille était '[V]'. Elle ajoute que pour preuve de cette erreur, le courrier mentionne l'abandon des poursuites en raison de la cessation de l'activité du cotisant et de sa radiation, or M. [V] demeure toujours en activité auprès de la CIPAV.

Sur ce :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En l'occurrence, l'URSSAF ne communique pas le courrier du15 novembre 2023 transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Il ressort des termes du jugement (motifs) :

' Sur la demande de l'URSSAF de l'Ile de France tendant à prendre acte de sa renonciation au recouvrement de la contrainte :

Par courriel du 15 novembre 2023, le conseil de l'URSSAF de l'Ile de France a écrit en ces termes au greffe du Pôle social :

'Par la présente, je vous informe que ma cliente se désiste du recouvrement de la contrainte émise à l'encontre de M. [V] le 2 novembre 2021 au titre des cotisations de l'année 2020" ;

'Toutefois, sa radiation étant intervenue postérieurement à la signification de la contrainte, (l'URSSAF de l'Ile de France) demande que les frais d'huissier soient mis à la charge (de M. [V]) pour un montant total de 70,48 € (signification de la contrainte)" ;

'Je vous remercie de bien vouloir faire acter cette décision lors de la prochaine audience".

ll résulte des termes de ce courriel que sous couvert de désistement, l'URSSAF de l'Ile de France entend en réalité renoncer au recouvrement de la contrainte émise à l'encontre de M. [V] en raison de sa radiation.

Il y a lieu, dans ces conditions, de prendre acte de la renonciation par l'URSSAF de l'Ile de France au recouvrement de la contrainte du 2 novembre 2021".

Le jugement entrepris ayant constaté le désistement de l'URSSAF du recouvrement de la contrainte émise à l'encontre de M. [V] le 2 novembre 2021 au titre des cotisations de l'année 2020 et en l'absence de justificatif suffisant d'une erreur dès lors que le patronyme et la date de la contrainte émise correspondent au cotisant ainsi que de l'indifférence de la poursuite de l'activité de ce dernier, l'URSSAF est dépourvue de tout intérêt à en interjeter appel.

L'appel est en conséquence irrecevable.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles.

L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, à verser à M. [W] [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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