CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/00309
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2342
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/00309N° Portalis DBVV-V-B7J-JCSJ
Affaire :
- [Z] [P] [C] épouse [W]
C/
- [O] [T]
- [E] [H] [V] [N]
- [U] [J] [A]
- [I] [G]
- [R] [G]
- [Q] [Y]
- [X] [D] veuve [Y]
- [F] [Y]
- [B] [Y]
- [S] [K]
- [L] [M]
- [LX] [SG] veuve [EE]
- [Q] [MA]
- [DE] [GR] épouse [MA]
- [PN] [CE] [UN]
- [DL] [CE] [UN]
- [DC] [SQ] épouse [CE] [UN]
- S.C.I. LES GONES
- S.C.I. [TF]
- S.A.S SQHPB
- S.E.L.A.R.L. [ZJ] MEANDR GE
- S.A.R.L. [ZJ] IMMOBILIER [HD] [MI] [QW]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [Z] [P] [C] épouse [W]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1] - EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, associé de la SELARL LAGRAULET ELOI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [O], [UZ], [EY] [T]
né le 30 octobre 1955 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
Monsieur [E] [H] [V] [N]
né le 25 octobre 1949 à [Localité 3]/[Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité française
[Adresse 3]
Madame [U] [J] [A]
née le 20 juillet 1950 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 4]
Monsieur [I], [RC] [G]
né le 22 mars 1958 à [Localité 6] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité anglaise
[Adresse 5] (ETATS-UNIS)
Madame [R] [G]
née le 21 mai 1958 à [Localité 7] (IRLANDE)
[Adresse 6] ETATS-UNIS
Monsieur [Q], [SC], [UO] [Y]
né le 21 décembre 1945 à [Localité 8] (93)
décédé le 08 août 2022
de nationalité française
[Adresse 7]
Madame [X], [JD] [D] veuve [Y]
née le 27 octobre 1947 à [Localité 8] (93)
intervenant à titre personnel et intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [Q], [SC], [UO] [Y], décédé
[Adresse 7]
Madame [F], [XI], [YW] [Y]
née le 03 janvier 1969 à [Localité 9] (93)
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [Q], [SC], [UO] [Y], décédé
[Adresse 8]
Madame [B], [CQ] [Y]
née le 26 octobre 1973 à [Localité 10] (92)
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [Q], [SC], [UO] [Y], décédé
[Adresse 9]
Madame [S] [K]
née le 1er mars 1951 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
Monsieur [L], [WQ] [M]
né le 18 décembre 1962 à [Localité 12] (40)
[Adresse 11]
Madame [LX] [SG] veuve [EE]
née le 03 mai 1964 à [Localité 13] (40)
de nationalité française
[Adresse 12]
Monsieur [Q], [BL] [MA]
né le 06 décembre 1938 à [Localité 14] (19)
de nationalité française
[Adresse 13]
Madame [DE] [GR] épouse [MA]
née le 02 novembre 1939 à [Localité 14] (19)
de nationalité française
[Adresse 13]
Monsieur [PN], [GP] [CE] [UN]
né le 05 mai 1950 à [Localité 15] (44)
de nationalité française
[Adresse 14]
Monsieur [DL] [CE] [UN]
né le 03 avril 1982 à [Localité 16] (63)
de nationalité française
[Adresse 14]
Madame [DC] [SQ] épouse [CE] [UN]
née le 20 novembre 1949 à [Localité 16] (63)
de nationalité française
[Adresse 14]
S.C.I. [Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domiciliée en son siège social
[Adresse 16]
[Localité 17]
S.C.I. [TF]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domiciliée en son siège social
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentés par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY- BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et assistés de Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S SQHPB
inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 798 687 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SAS POUMIRAU IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 340 048 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.R.L. [ZJ] MEANDR GE
[Adresse 19]
[Localité 21]
Assignée
S.A.R.L. [ZJ] [HD] IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 391 260 445, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentée par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d'un litige opposant M. [T], Mme [J] [A], les époux [G], les époux [Y], Mme [TR], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [TF], Mme [K], M. [M], Mme [EE], les époux [MA], les époux [NA], M. [NA], M. [V] [N] (ci-après les copropriétaires) au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], la SELARL [ZJ] [OL] [BX], la S.A.R.L. [ZJ] Immobilier [HD] [MI] [QW], Mme [C] épouse [W] et la S.A.S. Poumireau Immobilier a :
- débouté les copropriétaires de leur demande de condamnation de la S.A.S. SQHPB venant aux droits de la S.A.S. Poumirau Immobilier, du syndicat des copropriétaires et de Mme [C] au paiement de dommages-intérêts pour les exercices 2012 à 2015 et pour les exercices 2016 et 2017,
- débouté les copropriétaires de leurs demande de condamnation in solidum et sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. [ZJ] [HD] Immobilier à présenter une comptabilité conforme, de suspension du paiement des charges à compter du 1er janvier 2018 et de remboursement des charges acquittées depuis cette date,
- condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [ZJ] [OL] [BX] et Mme [C] à payer à M. [T], M. [M], Mme [EE], aux époux [MA], aux époux [NA], à M. [NA], à M. [V] [N], à Mme [J] [PG], aux époux [G], aux époux [Y], à la S.C.I. Less Gones, à la S.C.I. Segama et à Mme [K] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [ZJ] [OL] [BX] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [C] à 10 %,
- condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [ZJ] [OL] [BX] et Mme [C] à payer à M. [T], M. [M], Mme [EE], aux époux [MA], aux époux [NA], à M. [NA], à M. [V] [N], à Mme [J] [PG], aux époux [G], aux époux [Y], à la S.C.I. Les Gones, à la S.C.I. [TF] et à Mme [K] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [ZJ] [OL] [BX] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [C] à 10 %,
- mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22],
- condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [ZJ] [OL] [BX] et Mme [C] aux dépens, outre les frais de l'expertise et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [ZJ] [OL] [BX] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [YC] à 10 %.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 février 2025 en intimant l'ensemble des parties de première instance (instance enrôlée sous le n° 25/00309).
Par ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance 25/00309 en suite de la transmission, le 2 avril 2025, de l'acte de décès de M. [Y],
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 septembre 2025 pour appel en cause des héritiers par Mme [C].
Le 5 mai 2025, ont été remises et notifiées, sous le n° RG 25/00309, des conclusions d'appelant au nom de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs, aux termes du dispositif desquelles il était demandé à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation, de débouter les bénéficiaires de ces condamnations de leurs demandes, de mettre hors de cause Mme [C] et de condamner les copropriétaires à lui payer la somme de 11 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, M. [T], M. [M], Mme [EE], les époux [MA], les époux [NA], M. [NA], M. [V] [N], Mme [J] [A], les époux [G], Mmes [Y], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [TF] et Mme [K] (ci-après les copropriétaires intimés) ont saisi le magistrat de la mise en état de demandes tendant à voir :
- déclarer recevable l'intervention volontaire des ayants droit de M. [Y],
- à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise de conclusions dans le délai édicté par l'article 908 du C.P.C.,
- subsidiairement, prononcer la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'indication erronée de l'adresse de l'appelante,
- très subsidiairement, ordonner la radiation de l'instance du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.,
- condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Le 23 juillet 2025, Mme [C] a remis et notifié des conclusions dites 'd'appelant valant reprise d'instance' dont le dispositif est identique à celui des précédentes conclusions du 5 mai 2025.
Le 29 octobre 2025, Mme [C] a remis et notifié des conclusions d'incident au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de déclarer les copropriétaires intimés irrecevables en leurs demandes, de les en débouter et de les condamner à lui payer la somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 1er avril 2026, non frappée de recours, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevables, en application de l'article 554 du C.P.C., les interventions volontaires de Mmes [X] [D] épouse [Y], [F] [Y] et [B] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu M. [Q] [Y],
- constaté la reprise de l'instance, interrompue depuis le 2 avril 2025, à compter du 22 juillet 2025,
- débouté M. [T], M. [M], Mme [EE], les époux [MA], les époux [NA], M. [NA], M. [V] [N], Mme [J] [A], les époux [G], Mmes [Y], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [TF] et Mme [K] de leurs demandes tendant à voir prononcer à titre principal la caducité et à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d'appel,
- débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [T], M. [M], Mme [EE], les époux [MA], les époux [NA], M. [NA], M. [V] [N], Mme [J] [A], les époux [G], Mmes [Y], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [TF] et Mme [K],
- sursis à statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur les demandes en application de l'article 700 du C.P.C. et sur le sort des dépens, en l'attente d'une décision à intervenir sur un éventuel déféré.
En l'absence de déféré à l'encontre de cette décision, l'examen de l'incident aux fins de radiation soulevé à titre subsidiaire a été fixé à l'audience du 3 juin 2026 puis renvoyé, à la demande des parties, à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions dites 'responsives d'incident', remises et notifiées le 29 juin 2026, les copropriétaires intimés demandent au magistrat de la mise en état , au visa des articles 54, 901, 908 et suivants et 524 'et suivants' du C.P.C., de prononcer la radiation de l'appel interjeté le 5 février 2025 par Mme [C] et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel :
- sur la recevabilité de leur demande :
> que leurs conclusions signifiées le 22 juillet 2025 comportaient à titre subsidiaire une demande de radiation de sorte que le délai pour conclure au fond édicté par l'article 909 du C.P.C. était suspendu jusqu'à la notification de la décision statuant sur la demande de radiation,
> que la demande de radiation a été présentée de manière distincte et isolée au sein des conclusions du 22 juillet 2025 et qu'elle ne nécessitait pas l'établissement d'un jeu de conclusions séparé,
> qu'en toute hypothèse, l'ordonnance du 1er avril 2026 a tranché définitivement ce point,
- sur la demande de radiation :
> qu'aucune somme n'avait été acquittée à la date de notification des premières conclusions d'incident,
> que si une somme totale de 21 806,64 € a été payée depuis (dont 3 923,85 € par Mme [C], 17 657,31 € par SQHBP et 225,48 € par MG Lux), il reste dû une somme de 17 431,84 €,
> que le fait que Mme [C] a réglé sa quote-part de la condamnation est sans incidence, s'agissant d'une condamnation prononcée in solidum,
> que Mme [C] ne justifie ni de son impossibilité d'exécuter la décision ni des conséquences manifestement excessives que son exécution serait susceptible d'entraîner, alors que toutes mesures d'exécution forcée sont rendues impossibles par son installation aux Emirats Arabes Unis.
Par conclusions remises et notifiées le 30 mai 2026, Mme [C] demande au magistrat de la mise en état de débouter les copropriétaires de leur demande de radiation et de les condamner à lui payer la somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l'instance, en soutenant, en substance :
- que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formulée de manière distincte et isolée alors qu'elle ne pouvait être présentée avec d'autres 'arguments' tels que ceux mentionnés à l'article 913-5 du C.P.C. dont la liste des demandes, limitative, n'inclut pas la demande de radiation, laquelle ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance,
- qu'elle a réglé intégralement sa quote-part des condamnations in solidum prononcées par le tribunal et que les coropriétaires ne rapportent pas la preuve d'une quelconque démarche pour obtenir le règlement du solde auprès des autres défendeurs également condamnés ni d'en avoir poursuivi le paiement à son encontre et que leur attitude caractérise un détournement du mécanisme de la radiation pour inexécution.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 4 novembre 2025, la S.A.S. SQHPB a indiqué s'en remettre à justice sur l'incident.
La S.A.R.L. [ZJ] Immobilier [HD] [MI] [QW] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,
- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
L'ordonnance du 1er avril 2026 a statué sur la recevabilité de la demande de radiation au regard des dispositions de l'article 909 du C.P.C. et est dépourvue d'autorité de chose jugée s'agissant du moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de remise de conclusions distinctes et isolées soulevé par Mme [C].
Aucun texte et spécialement les articles 524 et 913-5 du C.P.C., n'interdit à l'intimé de présenter, à titre subsidiaire, une demande de radiation pour inexécution dans des conclusions d'incident principal d'irrecevabilité de l'appel ni ne le contraint à formuler cette demande par des conclusions spécifiques, distinctes et séparées.
En l'espèce, la demande - subsidiaire - de radiation a été présentée dans des conclusions adressées spécialement au magistrat de la mise en état , distinctes de celles adressées à la cour et elle sera déclarée recevable.
Mme [C] ne justifie ni de son impossibilité d'exécuter la décision dont appel ni des conséquences manifestement excessives que son exécution serait de nature à entraîner, soutenant seulement avoir exécuté la décision dont s'agit par le règlement de sa 'quote-part' de condamnation et renvoyant les intimés à poursuivre le règlement du solde contre ses co-obligés.
Ce moyen sera rejeté en ce qu'il fait fi de la nature d'une obligation in solidum dont l'objet et la finalité sont de permettre au créancier de réclamer à l'un quelconque des débiteurs la totalité de sa créance sans pouvoir se voir opposer les bénéfices de discussion et de division.
Par ailleurs aucun élément ne caractérise un quelconque détournement par les copropriétaires de la nature de l'obligation in solidum pesant sur les parties condamnées en première instance et l'article 524 du C.P.C. ne conditionne pas le prononcé de la radiation à la preuve de - vaines - tentatives de recouvrement forcé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des copropriétaires intimés et d'ordonner, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 25/00309 du rôle de la cour.
Compte-tenu des succombances réciproques, il sera fait masse des dépens tant de l'incident d'irrecevabilité de l'appel principal que de l'incident de radiation qui seront supportés par moitié chacun par Mme [C], d'une part, et par les copropriétaires intimés, d'autre part.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état ,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat :
Vu l'ordonnance n° 26/967 du 1er avril 2026,
Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour présentée par M. [T], M. [M], Mme [EE], les époux [MA], les époux [NA], M. [NA], M. [V] [N], Mme [J] [A], les époux [G], Mmes [Y], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [TF] et Mme [K],
Ordonne, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l'instance enrôlée sous le n° 25/00309,
Fait masse des dépens de l'incident d'irrecevabilité de l'appel principal et de l'incident de radiation qui seront supportés par moitié chacun par Mme [C], d'une part, et par M. [T], M. [M], Mme [EE], les époux [MA], les époux [NA], M. [NA], M. [V] [N], Mme [J] [A], les époux [G], Mmes [Y], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [TF] et Mme [K], d'autre part,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
Fait à [Localité 19], le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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