CA Pau, 2 sept. 2026, RG 26/01239
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2350
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier :
N° RG 26/01239
N° Portalis DBVV-V-B7K-JL2T
Affaire :
S.A.S. [R]
C/
[T] [Z]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 439 598 798, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le 13 décembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que la S.A.S. [R] n'a pas rempli son obligation de résultat,
- condamné la S.A.S. [R] à payer à M. [T] [Z] les sommes de 14 623,37 € au titre du remplacement du moteur et de 30 500 € au titre de préjudice de jouissance,
- condamné la S.A.S. [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la S.A.S. [R] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La S.A.S. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise le 10 octobre 2024 (instance enrôlée sous le n° RG 24/02826).
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.
Par déclaration transmise le 12 mai 2026, la S.A.S. [R] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, exposant que les causes du jugement ont été réglées par virement opéré sur le compte CARPA du conseil de M. [Z] (instance enrôlée sous le n° RG 26/01239).
Les parties ont été avisées, par bulletin du 13 mai 2026, de la fixation de l'incident à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les parties ont déposé leur dossier, étant constaté que par message du 30 juin 2026, le conseil de M. [Z] a indiqué s'associer à la demande de fixation de l'affaire en audience de plaidoirie, après réinscription.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,
- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l'espèce, il est justifié par la S.A.S. [R] (pièce 7) du règlement (au demeurant non contesté) des causes du jugement déféré.
Il convient dès lors (la péremption n'étant pas acquise puisque moins de deux ans se sont écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation) d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° RG 26/01239 et de fixer son examen au fond à l'audience (rapporteur) du 1er mars 2027, avec clôture au 25 janvier 2027.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat :
Ordonne la réinscription, sous le n° RG 26/01239, de l'affaire initialement enrôlée sous le n° RG 24/02826, radiée du rôle de la cour par ordonnance du 1er octobre 2025,
Fixe l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 1er mars 2027 à 13h45 et la date de la clôture de l'instruction au 25 janvier 2027,
Dit que les dépens de l'incident de réinscription suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Fait à [Localité 5], le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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