CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/02706
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2347
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/02706
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIAL
Affaire :
[M] [U], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 343354213
[M] [U]
C/
[R] [E]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [M] [U]
Entrepreneur individuel, dont le numéro SIREN est 343 354 213 et dont le
siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [M] [U]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Maître Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, et assistées de Maître Anne-Lise FONTAINE de la SELARL FONTAINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 11 décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉ
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné Mme [M] [U], en qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [R] [E] la somme de 32 840,48 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance,
- condamné Mme [U] à payer à M [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [U] (en qualité d'entrepreneur individuel et à titre personnel) a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 octobre 2025 et remis et notifié ses conclusions d'appelant le 6 janvier 2026.
Par conclusions dites 'd'incident n° 2 ' remises et notifiées le 28 avril 2026, M. [Q] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande rendant à voir ordonner, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'incident a été retenu à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions dites 'n° 3 ' remises et notifiées le 15 mai 2026, M. [E] demande au magistrat de la mise en état :
- de déclarer recevable son incident de radiation et ses conclusions en réplique notifiées le 28 avril 2026,
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] tant à titre personnel qu'en qualité d'entrepreneur individuel, tirée de la prétendue tardiveté de l'incident,
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- de condamner Mme [U] tant à titre personnel qu'en qualité d'entrepreneur individuel à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, il expose, pour l'essentiel :
- s'agissant de la recevabilité même de l'incident de radiation :
> qu'il a saisi le conseiller de la mise en état dès le 13 janvier 2026 ainsi qu'il résulte d'un bulletin de signification versé aux débats,
> que les conclusions signifiées le 28 avril 2026 ne constituent pas l'acte introductif de l'incident, ne faisant que répondre à l'argumentation adverse et maintenir la demande de radiation déjà régulièrement formée devant le magistrat de la mise en état, à laquelle Mme [U] avait répondu par conclusions devant le magistrat de la mise en état par conclusions du 9 avril 2026,
> que son désistement de la procédure initialement engagée devant le Premier président est sans incidence dès lors qu'il n'emporte aucune renonciation au bénéfice de l'incident distinct de radiation formé devant le magistrat de la mise en état,
- sur la radiation : que Mme [U] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire et qu'elle ne démontre ni l'impossibilité d'exécution ni les conséquences manifestement excessives que son exécution serait de nature à entraîner.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, Mme [U] demande au magistrat de la mise en état :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de radiation formée par M. [Q], cette demande étant tardive et postérieure à ses conclusions d'intimé,
- subsidiairement, de débouter M. [E] de sa demande,
- en tout état de cause, de condamner M [Q] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
en soutenant,, en substance :
- que M. [Q] n'a saisi le magistrat de la mise en état de sa demande de radiation que le 28 avril 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909 du C.P.C.,
- qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel tant en sa qualité d'entrepreneur individuel qu'à titre personnel, que son exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et la priverait de l'effectivité de son droit de recours.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,
- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
Force est de constater en l'espèce, s'agissant de l'instance n° RG 25/02706, que les premières conclusions d'incident saisissant le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du C.P.C. sont celles remises et notifiées le 28 avril 2026, consécutivement au désistement par M. [Q] de la demande de radiation '524' qu'il avait adressée au Premier président de la cour d'appel (instance distincte enrôlée sous le n° RG 25/03325), désistement déclaré parfait par ordonnance du 5 février 2026) demande qui ne saurait, sauf à entériner les errements procéduraux de l'intimé, valoir saisine régulière, dans le cadre de l'instance n° RG 25/02706, du magistrat de la mise en état aux fins de radiation du rôle.
Le magistrat de la mise en état n'ayant été saisi d'un incident de radiation que le 28 avril 2026, soit postérieurement à l'expiration, le 6 avril 2026, du délai de l'article 909, la demande de radiation sera déclarée irrecevable.
M. [Q] sera condamné aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours immédiat :
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/02706,
Condamne M. [Q] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2026 pour la suite à donner à la procédure, avec injonction aux parties de conclure, au vu de l'imprécision et de l'ambiguité de leur dispositif, sur la nature et la portée des conclusions d'intimée de M. [Q] du 2 avril 2026, spécialement sur l'existence ou non d'un appel incident de sa part.
Fait à [Localité 2], le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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