CA Pau, 7 juill. 2026, RG 26/01814
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Texte de la décision
N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : 26/1814
Décision déférée ordonnance rendue le 3 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1ER juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
Monsieur [T] [R] alais [X] [N]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant par le biais de la visio conférence, non assisté d'un avocat
Assisté de Monsieur [Z], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 3], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a :
- rejeté les exceptions de nullité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 3],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [R] alias [N] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 juillet 2026 à 15 heures 35 après lecture de l'ordonnance par visio-conférence.
Vu la notification de l'ordonnance faite au Préfet des [Localité 3] par courriel.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [T] [R] alias [N], reçue le 6 juillet 2026 à 10 heures 45.
***
Par sa déclaration d'appel, M. [T] [R] alias [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit prononcée la nullité de la procédure et que soit rejetée, par voie de conséquence, la requête en prolongation de rétention administrative. Il fait valoir, par exception de nullité, qu'il existe une violation de l'article 6-1 de la cour européenne des droits de l'homme, de son droit à procès équitable. Il fait également état d'une exception de nullité tirée du lieu de l'audience au sein d'une annexe judiciaire ne garantissant pas un procès équitable.
M. [T] [R] alias [N] régulièrement convoqué a comparu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience du 7 juillet 2026 à 14 heures aucun avocat ne s'est présenté. Au vu du courriel de la permanence des avocats en matière de rétention, aucun avocat n'est disponible. M. [T] [R] alias [X] [N] a accepté que l'audience se tienne sans avocat.
La préfecture des [Localité 3] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est relevé au préalable qu'en raison des délais contraints impartis à la cour pour statuer sur l'appel en matière de contentieux des libertés et de la rétention, de l'indisponibilité d'un conseil au jour et heure de l'audience, qui constitue une circonstance insurmontable, ce dossier a été retenu à l'audience sans la présence d'un avocat de permanence.
En la forme
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de procédure
Attendu que, conformément à l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au premier septembre 2024 :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas » ;
Attendu qu'il convient de relever que les dispositions susvisées, applicables à compter du premier septembre 2024, posent explicitement le principe de la tenue des audiences à proximité des centres de rétention et , par dérogation, au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention ;
Que ces dispositions n'ont nullement été déclarées inconstitutionnelles ;
Attendu que si la cour européenne des droits de l'Homme considère que la tenue d'une vidéo-audience en elle-même n'est pas contraire aux dispositions de la convention, encore faut-il qu'elle ne soit pas de nature à restreindre les droits de la défense et doit être mise en 'uvre avec un objectif légitime ;
Attendu qu'il est constant que le droit à un procès équitable s'applique aux personnes placées en retenue administrative ;
Attendu que l'article L.743-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile indique expressément que l'objectif légitime d'une telle procédure est d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications devant un juge ;
Qu'au surplus ladite procédure permet de limiter les transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, ce d'autant que l'audience du 3 juillet s'est tenue en période de canicule ;
Attendu que dans le cas d'espèce, au vu du procès-verbal d'audition du 3 juillet 2026, signé par le juge, le greffier, l'interprète et le retenu, l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déroulée selon les modalités suivantes :
Le juge, le greffier et l'interprète étaient présents au sein du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Le retenu et son conseil étaient présents au sein de l'annexe de justice à [Localité 2], [Adresse 1] ;
Le procès-verbal d'audition mentionne explicitement les propos de Maître [V] [Y] « je suis présente à [Localité 2] et j'ai pu échanger correctement avec monsieur » ;
Une visioconférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Bayonne et l'annexe de justice d'Hendaye et s'est déroulée sans problème technique. L'avocat relève seulement « vous voyez j'entends des bruits en même temps que je vous parle, je n'entends pas bien ». Il convient de relever que Maître [Y] n'a nullement sollicité la suspension de l'audience comme le permet l'article susvisé de sorte que ne sera pas remise en cause la qualité de la retransmission ayant permis à l'étranger ou à son conseil de présenter leurs explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice ;
Maître [Y] n'a nullement fait état lors des débats qu'il n'a pas pu s'entretenir de façon confidentielle avec son client avec l'assistance de l'interprète. De la même manière, il ne fait pas état de son impossibilité de communiquer des pièces au juge susceptibles d'éclairer les débats et la décision. Les affirmations selon lesquelles l'envoi de documents est impossible depuis l'annexe, le juge n'ayant pas reçu les conclusions écrites du conseil ne sont corroborées par aucun élément du dossier ni par le procès-verbal d'audition ;
Les plans de l'annexe de justice ayant été produits devant la cour, il y a lieu de relever que si l'annexe est située sur la même unité foncière que les locaux de la police aux frontières, les deux bâtiments ne sont pas reliés entre eux et disposent d'une entrée du public distincte du retenu, des auxiliaires de justice et des membres du tribunal ;
Que les locaux constituant l'annexe de Justice, au vu des pièces produites, constituent bien une salle d'audience à proximité du centre de rétention administrative disposant d'un accès au public. Le premier juge indique spécifiquement dans sa décision « la salle d'audience aménagée à proximité du centre de rétention est neuve, parfaitement fonctionnelle et a été conçue de façon à garantir la sérénité des débats et la publicité de l'audience. Nous nous y sommes transportés le 29 avril dernier, en présence de diverses autorités, notamment M. le Bâtonnier du barreau de Bayonne, et avons-nous-même pu le constater ». Ces éléments, non contredits par des pièces du dossier permettent d'établir que la salle d'audience de l'annexe de justice d'[Localité 2] a été attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ;
Le procès-verbal des débats fait mention des déclarations de l'avocat qui indique « ce matin du public a été refusé à l'accueil, le seul public aujourd'hui présent : des avocats ». Cependant aucun élément au dossier ne permet de matérialiser la réalité d'un refus du public ;
Les plans de l'annexe de justice produits au dossier démontrent qu'il existe des bureaux attenants à la salle d'audience utilisables pour un conseil. Les affirmations de Maître [Y] selon lesquelles elle a été contrainte de préparer son dossier assise par terre à l'accueil ne sont ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. De la même façon, le réseau Wifi est indiqué comme ne fonctionnant pas. Cependant, la capture d'écran produite au dossier mentionne seulement un horaire mais aucune date, de telle sorte qu'elle ne peut avec certitude être attribuée à la connexion réalisée le 3 juillet 2026 par l'avocate ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'audience réalisée en visioconférence entre le tribunal judiciaire de Bayonne et l'annexe de justice d'Hendaye n'a aucunement restreint les droits de la défense de M. [T] [R] alias [N] et a été mise en 'uvre avec un objectif légitime ;
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté les exceptions de procédure soulevées par le retenu ;
Sur le fond,
Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] alias [N] avec des motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu'il convient d'y ajouter que :
-la déclaration d'appel n'a évoqué aucun moyen à l'appui de la non prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] alias [N] ;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'il a été ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de rétention ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par M. [T] [R] alias [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 7 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Annie CAUTRES
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour
M. [T] [R] alias [N] , par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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