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CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/01578


Vérifier : CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/01578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/01578
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992a88195da062e0f162e2

Texte de la décision

4,602 caractères

PC/HB

Numéro 26/2345

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 02 septembre 2026

Dossier :

N° RG 25/01578

N° Portalis DBVV-V-B7J-JF5B

Affaire :

[T] [E]

C/

[Y] [A] [F] [K]

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 1er juillet 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (65)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

APPELANT

ET :

Madame [Y] [A] [F] [K]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (65)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE

* * *

PROCÉDURE

Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

- débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires contre Mme [Y] [K],

- débouté Mme [K] de sa demande en application de l'article 700 du CP.C.,

- condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 6 juin 2025.

Par conclusions remises et notifiées le 3 mars 2026, M. [E] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir, sur le fondement des articles 913-5, 232 e 233 du C.P.C., ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives des parties et désigner un géomètrre-expert à cette fin.

Après renvoi sollicité par les parties, l'incident a été retenu à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 1er juin 2026, M. [E] demande au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 913-5-9° du C.P.C. :

- d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles des parties,

- de désigner un géomètre-expert pour y procéder,

- de débouter Mme [K] de sa demande relative aux frais de bornage,

- de dire que les parties partageront les frais relatifs à la mesure d'instruction,

en exposant, en substance :

- qu'une demande de bornage amiable a été proposée mais que les parties sont en désaccord sur le choix du géomètre-expert devant instrumenter,

- qu'il demande au magistrat de la mise en état de désigner un géomètre expert pour procéder au bornage des parcelles respectives des parties,

- que le bornage se fait à frais communs.

Par conclusions remises et notifiées le 5 mai 2026, Mme [K] demande au magistrat de la mise en état :

- de 'juger' qu'elle ne s'oppose pas à la mesure de bornage sollicitée et de juger qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge tout ou partie des frais afférents à cette mesure,

- d'ordonner une mesure de bornage judiciaire, de désigner un géomètre-expert à cette fin, de juger que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera intégralement mise à la charge de M. [E] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du C.P.C., en exposant, pour l'essentiel, que l'appelant a refusé le bornage amiable qui lui était proposé.

MOTIFS

Considérant que 'le juge du bornage' qui apprécie souverainement l'utilité d'une mesure d'instruction (Cass. Civ. III, 20-06-72, n° 7112089) ne peut être que la cour statuant au fond et non le conseiller de la mise en état au titre des pouvoirs à lui conférés par l'article 913-5 du C.P.C., il convient de rejeter la demande aux fins de bornage judiciaire de M. [E] en ce qu'elle est soumise au magistrat de la mise en état.

M. [E] sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat :

Rejette la demande aux fins de bornage judiciaire de M. [E] en ce qu'elle est soumise au magistrat de la mise en état,

Condamne M. [E] aux dépens de l'incident,

Déboute Mme [K] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.

Fait à [Localité 3], le 02 septembre 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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