CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/01411
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2344
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/01411
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFTI
Affaire :
[E] [W] [X]
C/
[N] [T]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [E] [W] [X]
né le 14 septembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, t assisté de Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
APPELANT
ET :
Monsieur [N] [T]
né le 26 octobre 1955 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉ
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
- dit que la servitude conventionnelle créée par acte authentique du 25 novembre 1975 s'est éteinte par le non-usage trentenaire,
- débouté M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [X] à payer à M. [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [X] aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 mai 2025 et remis et notifié ses conclusions d'appelant le 6 août 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2025, M. [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.
Le 9 janvier 2026, M. [X] a remis et notifié des conclusions d'incident tendant à voir, à titre principal, prononcer l'irrecevabilité des conclusions au fond et de l'incident et subsidiairement, rejeter la demande de radiation.
Les incidents, initialement fixés à l'audience du 4 février 2026 ont fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenus à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, M. [T] demande au magistrat de la mise en état :
- de constater son désistement de son incident de radiation, en suite de l'exécution des causes du jugement par M. [X] et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial,
- de rejeter l'exception d'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé soulevée par M. [X] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vial.
Il soutient pour l'essentiel, s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé soulevée par M. [X], tirée de leur notification à l'avocat plaidant et non à l'avocat postulan t:
- que la notification contestée est concomitante à l'abandon de l'ancienne version du RPVA et que seule Me Laplace était rubriquée par défaut,
- que nonobstant l'erreur de destinataire, les conclusions ont été notifiées dans les formes et délais prescrits, que cette erreur constitue un simple vice de forme qui n'a entraîné aucun grief pour l'appelant dès lors que les deux avocats appartiennent à la même défense, les conclusions ont été effectivement reçues et l'appelant a pu conclure en réponse.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 9 janvier 2026, M. [X] demande au magistrat de la mise en état :
- à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions au fond et des conclusions d'incident de l'intimé,
- subsidiairement, de rejeter l'incident de radiation,
- en toute hypothèse, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
en soutennat, en substance, que les conclusions d'appelant, signifiées à l'avocat de M. [T], indiquent bien que Me Laplace est l'avocat plaidant et Me Piault l'avocat postulant, que le délai pour conclure expirait le 6 novembre 2025 et qu'il n'est pas justifié, à cette date, de la transmission de conclusions d'intimé ou d'incident à l'avocat constitué de M. [X].
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du C.P.C.),
- que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et qu'elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (article 911 du C.P.C.).
Il doit être considéré :
- que, dans les procédures avec représentation obligatoire, seul l'avocat régulièrement constitué est habilité à représenter son client devant la juridiction et à recevoir les actes pour son compte,
- que l'avocat plaidant, non constitué, n'a pas qualité pour accomplir les actes de procédure et n'a pas le pouvoir de représenter une partie devant la cour d'appel, seul l'avocat postulant, constitué, étant habilité à accomplir les actes de la procédure,
- que le défaut de pouvoir de l'avocat constitue une nullité de fond, s'appliquant même en l'absence de grief, qui peut cependant être régularisée dans le délai imparti pour conclure.
En l'espèce, force est de constater :
- que M. [X] a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2025, précisant que Me Piault est constitué sur la déclaration et ses suites,
- que le 6 août 2025, M. [X] a fait notifier à Me Vial, avocat s'étant constitué le 2 juin 2025 pour M. [T], des conclusions d'appelant mentionnant Me Piault en qualité d'avocat postulant et Me Laplace en qualité d'avocat plaidant,
- que les - seules - conclusions remises et notifiées pour le compte de M. [T] au 6 novembre 2025 (date d'expiration du délai de l'article 909 du C.P.C.) sont des conclusions d'incident et d'intimé notifiées à Me Laplace, avocat plaidant et non à Me Piault, avocat postulant.
Cette notification est inopérante puisqu'effectuée auprès de l'avocat plaidant et non de l'avocat postulant, seul habilité à représenter l'appelant pour accomplir et recevoir les actes de la procédure.
Il n'est pas démontré que la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article 909 du C.P.C. constituerait une atteinte disproportionnée au droit de l'intimé à l'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et que cette sanction serait contraire aux exigences de l'article 6 de la CEDH.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables tant les conclusions d'incident que les conclusions d'intimé remises et notifiées par M. [T] le 6 novembre 2025.
M. [T] sera condamné aux dépens des incidents.
L'équité commande d'allouer à M. [X], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre des incidents.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C. :
Déclare irrecevables les conclusions d'incident de radiation et d'intimé en réponse, remises et notifiées le 6 novembre 2025 par M. [T],
Condamne M. [T] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [T] à payer à M. [X], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € a titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre des incidents.
Fait à Pau, le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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