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CA Colmar, 2 sept. 2026, RG 26/03013


Vérifier : CA Colmar, 2 sept. 2026, RG 26/03013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/03013
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992ad9195da062e0f176b6

Texte de la décision

7,975 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/03013 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I23R

N° de minute : 326/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [I]

né le 14 Août 1985 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 23 mars 2026 par [M] [X] faisant obligation à M. [H] [I] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 aout 2026 par [M] [X] à l'encontre de M. [H] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h07 ;

VU la requête de [M] [X] datée du 30 aout 2026, reçue le même jour à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [I] ;

VU l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2026 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [M] [X] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Septembre 2026 à 16h48 ;

VU les avis d'audience délivrés le 01/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [M] [X], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du02/09/2026 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [H] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [H] [I] formé par écrit motivé le 1er septembre 2026 à 16 h 48 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 1er septembre 2026 à 11 h 36 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [I] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre et sollicite son placement sous assignation à résidence.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

2. Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [G] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

3. Sur le placement sous assignation à résidence :

M. [I] sollicite son placement sous assignation à résidence mais il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il ne dispose pas de garanties de représentation, étant dépourvu d'un domicile fixe et stable, et il s'est opposé à deux reprises à l'exécution de la décision d'expulsion en refusant d'embarquer ce qui lui a valu sa condamnation par le tribunal correctionnel de Metz le 27 juillet 2026 à la peine de 2 mois d'emprisonnement.

Sa demande sera donc rejetée.

Concernant les autres moyens soulevés à l'audience, ils seront déclarés irrecevables comme ayant soulevés hors délai.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [H] [I] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [H] [I] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er septembre 2026;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,

DISONS avoir informé M. [H] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 02 Septembre 2026 à 15h05, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [H] [I]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 02 Septembre 2026 à 15h05

l'avocat de l'intéressé

Maître [V] [A]

l'intéressé

M. [H] [I]

par visioconférence

l'interprète

X

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [I]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à [Localité 3]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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