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CA Colmar, 2 sept. 2026, RG 26/03005


Vérifier : CA Colmar, 2 sept. 2026, RG 26/03005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/03005
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992aff195da062e0f17fb8

Texte de la décision

8,433 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/03005 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I23F

N° de minute : 323/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [A] [O] [V]

ALIAS [T] [C],

né le 25 Mai 2005 à [Localité 1], MAROC

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 25 mai 2026 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C], de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2026 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ;

VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 29 aout 2026, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C],

VU l'ordonnance rendue le 31 Août 2026 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C], au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C], par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Septembre 2026 à 16h59 ;

VU les avis d'audience délivrés le 01/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, et n'a pas fait parvenir des conclusions écrites.

Après avoir entendu M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C], en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [A] [O] [V] alias [C] [T] formé par écrit motivé le 31 août 2026 à 16 h 58 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31août 2026 à 11 h 08, doit être déclaré recevable.

Au fond :

M. [V] alias [T] soulève deux moyens à l'encontre de la requête en prolongation de la mesure de rétention et sollicite son placement sous assignation à résidence.

1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.

2) Sur l'absence de régularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [H] [Z] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à cette dernière par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

3) Sur l'assignation à résidence':

M. [V] sollicite une mesure d'assignation à résidence mais il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, il n'a pas remis préalablement un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, n'en disposant pas. De surcroît, il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 25 mai 2026 comme en atteste le procès-verbal de carence du 27 mai 2026.

Sa demande sera donc rejetée.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [V] alias [T] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [A] [O] [V] alias [C] [T] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C], des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Septembre 2026 à 11h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C],

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 02 Septembre 2026 à 11h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Pauline DEGRACE

l'intéressé

M. [A] [O] [V]

ALIAS [T] [C],

par visioconférence

l'interprète

En visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C],

- à Maître Pauline DEGRACE

- à LE PREFET DE LA COTE D'OR

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [A] [O] [V] ALIAS [T] [C],

reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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