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CA Montpellier, 2 sept. 2026, RG 26/00505


Vérifier : CA Montpellier, 2 sept. 2026, RG 26/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992b1e195da062e0f18707

Texte de la décision

9,977 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RE2U

O R D O N N A N C E N° 2026 - 514

du 02 Septembre 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté Maître Kylian PERELLI substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS de la SELARL CENTAURE AVOCATS,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur [W] [Y]

né le 08 Janvier 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Non comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

et en présence de [X] [Q], interprète assermenté en langue arabe,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Gwenaëlle LECLERC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 02 août 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [Y] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2026 de Monsieur [W] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 07 août 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 31 août 2026 à 15h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé la lévée de la rétention administrative et la remise en liberté de [W] [Y];

Vu la déclaration d'appel faite le 01 Septembre 2026, par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h48,

Vu les courriels adressés le 01 Septembre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2026 à 10 H 30,

Vu la note d'audience du 02 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 01 Septembre 2026, à 09h48, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Août 2026 notifiée à 15h58, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est donc recevable

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête :

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.

Dans le cas d'espèce le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles de Perpignan a déclaré irrecevable la requête déposée par le préfet des Bouches du Rhône en vue d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M [Y] au motif que la première décision de prolongation ne figurait pas dans le dossier.

Or, il ressort tant des déclarations du conseil de M [Y] lors de cette audience que de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles que la dite ordonnance a été transmise par voie électronique à 13h36, soit avant les débats.

Il ressort également de ces pièces que c'est le même magistrat qui a rendu la première ordonnance de prolongation le 07 août 2026 et celle d'irrecevabilité le 31, et que M [Y] était assisté du même conseil.

Le registre du centre de rétention figurait, lui, dans le dossier ainsi que plusieurs autres pièces administratives attestant de la situation de l'intéressé et de la continuité de son maintien en rétention depuis le premier renouvellement.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles pouvait donc exercer son contrôle et disposait des pièces justificatives utiles, quand bien même la première ordonnance de prolongation de la rétention ne figurait pas dans le premier envoi électronique.

Sa décision sera donc infirmée'et la requête du préfet déclarée recevable.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M [Y] a été reconnu par le consulat d'Algérie comme un de leurs ressortissants par courrier du 13 juin 2026, les dites autorités attendant une réservation de vol pour délivrer un laissez passer consulaire.

Ainsi, la préfecture a effectué les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement puisqu'elle a obtenu le laissez passer consulaire le 01 septembre 2026.

Par ailleurs, M [Y] présente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 19 mars 2025 à 12 mois d'emprisonnement pour violences sur agent de l'administration pénitentiaire suivies d'ITT n'excédant pas 8 jours et violences avec arme suivies d'ITT n'excédant pas 8 jours et qu'il a été interpellé le 01 août 2026 par les fonctionnaires de police en possession de 254 grammes de résine de cannabis et 310€, démontrant ainsi, malgré une précédente condamnation et incarcération, son ancrage dans la délinquance.

Enfin, assigné à résidence par décision du préfet de [Localité 4] du 07 juin 2026, il n'a jamais respecté son obligation de pointage

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence, statuant de nouveau, de faire droit à la requête de M. Le préfet de l'Hérault et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31/08/2026 en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête du préfet des Bouches du Rhône

Statuant à nouveau

Faisons droit à la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention de M. [W] [Y],

Ordonnons la prolongation pour une durée de 30 jours, de la mesure de placement en rétention de M. [W] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Septembre 2026 à 18h05.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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