CA Montpellier, 2 sept. 2026, RG 26/03992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 2 SEPTEMBRE 2026
N° 2026 - 132
N° RG 26/03992 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REWK
[K] [T]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[A] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00352.
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Appelant
Non Comparant, représenté par Me Marie agnès JUNILLON, avocate commis d'office
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
Monsieur [A] [T], père et tiers demandeur
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Caroline BELTRAN greffière et mise en délibéré au 2 septembre 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Caroline BELTRAN, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par Madame la directrice de [Etablissement 1] en date du 16 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [T],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par Madame la directrice de [Etablissement 1] en date du 19 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [T],
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 juillet 2026,
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Montpellier en date du 07 Août 2026,
Vu le courrier de Monsieur [K] [T] en date du 13 août 2026,
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Août 2026,
Vu l'appel formé le 25 Août 2026 par Monsieur [K] [T] reçu au greffe de la cour le 25 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Août 2026, à Madame la directrice de [Etablissement 1], le procureur général, Monsieur [A] [T], Monsieur [K] [T] et son conseil les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2026 à 14 H 30,
Vu les observations transmises par courriel en date du 29 août 2026 par Monsieur [A] [T] ;
Vu le certificat médical de situation en date du 28 août 2026 établi par le Dr [F] [Y],
Vu l'avis du ministère public en date du 01er septembre 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 01er septembre 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 25 août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'article L 3211-12 du code de la santé publique dispose: ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.'
Dans le cas d'espèce, M. [T] a interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne ayant rejeté sa demande de main-levée, au motif notamment que le traitement lui serait néfaste.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux..Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.
Dans le cas d'espèce, il ressort du certificat médical de situation du docteur [Y] du 28 août 2026 que M. [T] présenterait une schizophrénie évoluant à bas bruit, avec une symptomatologie psychotique marquée par des idées délirantes, une forte désorganisation psychique et un ralentissement psychomoteur intense. Une anosognosie des troubles est également évoquée, et tenant celle-ci, la persistance de la symptomatologie psychotique, etla désorganisationn un maintien de l'hopitalisation est préconisée. Il ne résulte pas de ce certificat une absence de trouble mentaux au sens du texte ci-dessus visé, mais seulement une absence de trouble ' du comportement' observé par le méedcin le jour de l'entretien.
Le père de M. [T] a indiqué par mail du 29 août 2026 n'avoir aucune remarque à formuler et faire confiance à l'équipe médicale pour la mise en place du protocole de soins le plus adapté pour son fils.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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