CA Paris, 2 sept. 2026, RG 25/10763
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRRC
Décision déférée à la Cour :
Jugement 8 mars 2019 - tribunal de grande instance de Créteil - RG n°16/07671
Arrêt du 10 février 2023 - cour d'appel de Paris - RG n°19/13545
Arrêt du 30 avril 2025 - Cour de Cassation de [Localité 1] - RG n° K23-16.109
REQUERANT A LA SAISINE
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Antoine Lambert de la SELARL Lyveas avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.D.C. [Adresse 2] représentée par son syndic, la SAS BSGI, [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL Recamier avocats associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION - (UEC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilbert Sauvage de l'association Chedot Sauvage, avocat au barreau de Paris, toque : R089 substitué à l'audience par Me Catherine Chedot, avocat au barreau de Paris
S.A.S. FRANCE PIERRE II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me [Y] [L] de l'association Chedot [L], avocat au barreau de Paris, toque : R089 substitué à l'audience par Me Catherine Chedot, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent Karila, de la SELAS Karila, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Bruno Demont, avocat au barreau de Paris
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ELECTRO SAT 2000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Monsieur [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat (représenté lors du 1er examen de la cour par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM droit et conseil avocat E.Boccalini & Maugaud, avocat au barreau du Val-de-Marne) - Signification de la déclaration de saisine le 9 septembre 2025 par remise à sa personne
Société EGECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
N'a pas constituée avocat - Signification de la déclaration de saisine le 4 septembre 2025 par procès-verbal remis à l'étude
Société ELECTRO SAT 2000 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration de saisine le 4 septembre 2025 par remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société France pierre II a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait, au [Adresse 14] à [Localité 12] (77), édifier un immeuble, qui sera placé sous le statut de la copropriété et dont les lots seront vendus en l'état futur d'achèvement.
La société France pierre II a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
Sont, notamment, intervenus à l'acte de construire :
M. [U], assuré auprès de la SMABTP, en tant que titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre ;
la société Egeco, assurée auprès de la SMABTP, en tant que titulaire d'une mission de pilotage et coordination,
la société Union des entreprises de construction (la société UEC), assurée auprès de la société Axa, au titre du lot gros 'uvre ;
la société Electro Sat 2000, assurée auprès de la société Axa, au titre lot électricité ;
la société Lopeis [R] [S] (la société LCF), au titre du lot plâtrerie, menuiserie et bois.
La société UEC a sous-traité à la société L'Etanchéité rationnelle la réalisation du cuvelage étanche des parkings.
Le 18 juillet 2007, la livraison des parties communes est intervenue avec des réserves faites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] (le syndicat).
Le 28 septembre 2007, la réception a été prononcée sans réserves à l'exception du seul lot de la société LCF.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2008, la société France pierre II a mis en demeure les locateurs d'ouvrage de lever, dans un délai de 10 jours, les « réserves » leur incombant.
Le 14 janvier 2008, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée.
Le 25 juin 2008, le syndicat a fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de désordres affectant tant les parties privatives que communes de l'immeuble.
Le 6 juillet 2009, le syndicat, invoquant l'existence de 106 désordres, a agi en référé-expertise à l'encontre de la société France pierre II, M. [E], la société Egeco et la société UEC.
Par ordonnance du 2 septembre 2009, M. [V] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 22 octobre 2009, il a été remplacé par M. [G].
Par ordonnance du 3 mars 2010, rendue à la demande de la société France pierre II, l'expertise a été étendue aux autres intervenants à l'acte de construire.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, la procédure d'expertise a été étendue aux désordres n° 107 à 159.
Le 10 janvier 2014, l'expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 10, 12 et 22 août 2016, le syndicat a assigné les sociétés France pierre II, UEC, Electro Sat 2000, Axa, en sa double qualité d'assureur des sociétés UEC et Electro Sat 2000, Egeco, LCF, M. [U] et la SMABTP en indemnisation de désordres, malfaçons et non-façons.
Par acte du 16 mai 2017, les sociétés France pierre II et UEC ont appelé en garantie la société L'Etanchéité rationnelle.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Déclare le syndicat recevable en ses demandes ;
Condamne in solidum la société UEC et M. [U] à payer au syndicat la somme de 231 015,14 euros HT soit :
désordre n° 1 : 174 766 euros HT,
désordre n° 14 : 875 euros HT,
désordre n° 17 : 2 741 euros HT,
désordre n° 23 : 330 euros HT,
désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT,
désordre n° 72 : 365 euros HT,
désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT,
désordre n° 110 : 312,52 euros HT,
désordre n° 114 : 3 630, 20 euros HT,
désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT,
désordre n° 11 : 73,60 euros HT,
désordre n° 22 : 304,90 euros,
désordre n° 113 : 2 496,36 euros,
désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT,
Condamne la société Axa, in solidum avec la société UEC et M. [U], au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 722,65 euros HT soit :
désordre n° 19 : 3 792,57 euros HT,
désordre n° 20 : 2 408,08 euros HT,
désordre n° 43 : 9 522 euros HT,
Condamne la société Axa à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Rappelle que la société Axa est fondée à opposer les plafonds et franchises stipulés dans la police ;
Condamne la SMABTP à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87, 19, 20 et 43, étant précisé qu'elle est fondée à opposer à son assuré les plafonds et franchises stipulés dans la police ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 1 :
M. [U] dans la proportion de 10 %,
société UEC dans la proportion de 20 %,
société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société UEC à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 14 :
société UEC dans la proportion de 50 %,
M. [U] dans la proportion de 50 %,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Axa, assureur d'UEC, à l'encontre de M. [U] et de son assureur la SMABTP, au titre du désordre n° 14 ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 :
société UEC dans la proportion de 90 % ;
M. [U] dans la proportion de 10 % ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa ;
Condamne la société Electro Sat 2000 à payer au syndicat la somme totale de 3 676,58 euros HT soit :
désordre n° 138 : 486,58 euros HT,
désordre n° 139 : 335 et 170 euros HT,
désordre n° 140 : 645 euros HT,
désordre n° 150 : 2 040 euros,
Condamne in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [U] à payer au syndicat la somme de 2 045 euros HT au titre du désordre n° 46 ;
Condamne la société Axa in solidum avec la société Electro Sat 2000 au titre des désordres n° 139, 140 et 46 dans la limite de la somme HT de 3 195 euros ;
Rappelle que la société Axa est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 46 :
société Electro Sat 2000 dans la proportion de 45 %,
société UEC dans la proportion de 45 %,
M. [U] dans la proportion de 10 %,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ;
Fait droit à l'appel en garantie de M. [U] à l'encontre de son assureur la SMABTP et de la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, Electro Sat 2000 et leur assureur Axa ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des autres désordres :
société Electro Sat 2000 dans la proportion de 90 %,
M. [U] dans la proportion de 10 %,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ;
Fait droit à l'appel en garantie de M. [U] à l'encontre de son assureur la SMABTP ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme totale de 15 207,50 euros HT, soit :
désordre n° 34 : 100 euros HT,
désordre n° 57 : 565 euros HT,
désordre n° 112 : 1 903,55 euros HT,
désordre n° 112 bis : 2 649,17 euros HT,
désordre n° 122 : 1 382 et 286 euros HT,
désordre n° 123 : 3 090 euros HT,
désordre n° 127 : 404,65 euros HT,
désordre n° 128 : 4 827,13 euros HT,
Condamne la SMABTP à garantir M. [U] du paiement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 34, 57, 112, 112 bis, 122, 123, 127 et 128 ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis :
société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %,
société UEC dans la proportion de 20 %,
M. [U] dans la proportion de 10 %,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, il convient fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de la société UEC, son assureur Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme HT de 9 285,23 euros HT au titre des désordres n° 132 et 134 ;
Condamne la SMABTP à garantir M. [U] du paiement de cette condamnation ;
Dit que toutes les sommes allouées seront majorées de la TVA applicable au jour du jugement et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement ;
Dit que s'agissant d'une indemnisation de préjudices, les intérêts courent à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
société France pierre II dans la proportion de 20 % ;
M. [U] dans la proportion de 20 % ;
société UEC : dans la proportion de 40 % ;
société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration en date du 4 juillet 2019, la société L'Etanchéité rationnelle a interjeté appel (n° RG 19/13545) du jugement intimant devant la cour :
le syndicat,
la société UEC,
la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC,
M. [U],
la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U].
Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, a interjeté appel (n° RG 19/15985) du jugement intimant devant la cour :
la société UEC,
la société L'Etanchéité rationnelle,
le syndicat,
la société France pierre II,
M. [U],
la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U].
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2019, le syndicat a, dans les deux procédures, formé un appel incident dirigé, notamment, contre la société France pierre II.
Par actes en dates des 9 et 10 décembre 2019, le syndicat a, dans les deux procédures, formé des appels provoqués dirigés contre les sociétés Egeco, Electro Sat 2000 et Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, et constaté le désistement de la société Axa, en cette même qualité, à l'égard de la société France pierre II.
Par ordonnance rectifiée en date du 2 juillet 2020, les deux procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG 19/13545.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et fondée sur la forclusion de l'action du syndicat ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 875 euros HT au titre du désordre n° 14 ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 3 792,57 euros HT au titre du désordre n° 19 ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 4 552,72 euros HT au titre des désordres n° 112 et 112 bis ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 1 668 euros HT au titre du désordre n° 122 ;
Condamne la SMABTP à garantir M. [U] des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres n° 14, 19, 112, 112 bis et 122 ;
Condamne in solidum la société UEC et la société Axa à payer au syndicat la somme de 73,60 euros HT au titre du désordre n° 11 ;
Condamne la société UEC à payer au syndicat la somme de 2 741 euros HT au titre du désordre n° 17 ;
Condamne in solidum la société UEC et la société Axa à payer au syndicat la somme de 330 euros HT au titre du désordre n° 23 ;
Condamne la société UEC et la société Axa à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre des désordres n° 112 et 112 bis ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis :
société UEC, assurée auprès de la société Axa : 80 %,
M. [U], assuré auprès de la SMABTP : 20 %.
Dit que dans les recours entre ces parties, la société UEC, assurée auprès de la société Axa, et la SMABTP, assureur de M. [U], seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Dit que les condamnations prononcées ci-dessus s'exécuteront dans les limites contractuelles des polices d'assurances souscrites, incluant plafonds et franchises ;
Rejette les autres recours en garantie ;
Dit que toutes les sommes octroyées à titre indemnitaire seront majorées de la TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date de la présente décision ;
Déboute le syndicat de toute demande indemnitaire à l'encontre de M. [U], de la société UEC et de son assureur la société Axa, au titre :
des désordres n° 1, 20, 22, 34, 43, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 128 et 155-119,
des désordres n° 62-154, 86-87, 68-73, 76, 116 et 148,
des désordres n° 16, 32, 63, 118, 69-73, 74-75-77, 81, 99, 88-93, 101, 103-151, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 142, 143, 145, [Adresse 15] A et 151,
Dit que dans les rapports entre les parties ci-après désignées, la charge finale des frais d'assistance technique, ainsi que des frais irrépétibles et dépens de première instance sera ainsi répartie :
société France pierre II : dans la proportion de 20 %,
M. [U], assuré auprès de la SMABTP : dans la proportion de 40 %,
société UEC, assurée auprès de la société Axa : dans la proportion de 40 %,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même codes engagés en cause d'appel.
Le syndicat a formé un pourvoi.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation (3e Civ., pourvoi n° 23-16.109) a statué en ces termes :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Etanchéité rationnelle ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société L'Etanchéité rationnelle, M. [U], la SMABTP, la société UEC, la société Axa, assureur de la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa, assureur de la société Electro Sat 2000, et la société Egeco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour ce faire, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 454 et 455 du code de procédure civile en ne mentionnant pas la société France pierre II en qualité de partie à l'instance et en ne visant pas ses conclusions avec l'indication de leur date tout en n'exposant pas, fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens alors que le désistement de la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, à l'égard de la société France pierre II était sans incidence sur l'appel incident du syndicat contre la société France pierre II formé antérieurement.
Le 13 juin 2025, la société L'Etanchéité rationnelle a saisi (n° RG 25/10763) la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, en visant dans sa déclaration :
le syndicat,
M. [U],
la SMABTP,
la société UEC,
la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC.
Le 25 juin 2025 la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, a saisi (n° RG 25/11549) la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, en visant dans sa déclaration :
le syndicat,
la société L'Etanchéité rationnelle,
M. [U],
la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U].
la société UEC,
la société Electro Sat 2000,
la société Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000,
la société Egeco,
la société France pierre II.
Par actes en dates des 25, 26, 29 septembre et 6 octobre 2025, le syndicat a, dans les deux procédures, appelé à l'instance sur renvoi les sociétés Egeco, France pierre II, Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, et M. [U].
Le 21 octobre 2025, une ordonnance de jonction a été rendue, les procédures se poursuivant sous le n° RG 25/10763.
Le 25 février 2026, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, a constitué avocat. N'ayant pas constitué avocat lors du premier examen de l'affaire par la cour d'appel de Paris, elle n'a pas conclu.
Le 4 septembre 2025 la société Egeco, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine par procès-verbal remis à l'étude.
Le 4 septembre 2025, la société Electro Sat 2000, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification à sa personne de la déclaration de saisine.
Le 9 septembre 2025, M. [U], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification à sa personne de la déclaration de saisine. Ayant constitué avocat et conclu lors du premier examen de l'affaire, la cour d'appel, statuant en tant que cour de renvoi, demeure saisie de ses dernières conclusions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société L'Etanchéité rationnelle demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 10 janvier 2014 inopposable à la société L'Etanchéité rationnelle ;
Ecarter les termes du rapport d'expertise de M. [G] non contradictoire à l'égard de la société L'Etanchéité rationnelle ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter la société UEC de son appel en garantie et débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société
Etanchéité rationnelle ;
Subsidiairement :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer que le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 10 janvier 2014 est exempt de tout élément de preuve matérialisant la faute de la société L'Etanchéité rationnelle au titre des désordres n° 1, 112 et 112 bis ;
Considérer que le rapport d'expertise ne comprend aucun élément permettant la détermination des préjudices et l'imputabilité des désordres ;
Rejeter l'appel en garantie formée à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ;
Rejeter toute demande à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil que des dispositions de l'article 1231-1 code civil sur la responsabilité contractuelle ;
Débouter le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC de leur appel incident et de toutes demandes fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais d'assistance technique, des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ;
Débouter le syndicat des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ;
Débouter le syndicat de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées poste par poste au titre des demandes indemnitaires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ;
Débouter le syndicat de sa demande d'indexation sur les condamnations prononcées sur la base de l'indice BT01, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ;
Débouter le syndicat de sa demande de condamnation au titre des honoraires de syndic, des frais de travaux conservatoires et les frais et des frais d'expertise judiciaire en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ;
Condamner le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC à payer à la société L'Etanchéité rationnelle la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par la concluante :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Condamné in solidum la société UEC et M. [U] à payer au syndicat la somme de 231 015,14 euros HT soit :
désordre n° 1 : 174 766 euros HT ;
désordre n° 14 : 875 euros HT ;
désordre n° 17 : 2 741 euros HT ;
désordre n° 23 : 330 euros HT ;
désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT ;
désordre n° 72 : 365 euros HT ;
désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT ;
désordre n° 110 : 312,52 euros HT ;
désordre n° 114 : 3 630,20 euros HT ;
désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT ;
désordre n° 11 : 73,60 euros HT ;
désordre n° 22 : 304,90 euros HT ;
désordre n° 113 : 2 496,36 euros HT ;
désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ;
Condamné la société Axa, in solidum avec la société UEC et M. [U] au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Condamné la société Axa à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Fixé comme suit les responsabilités au titre du désordre n°1 :
M. [U] dans la proportion de 10 % ;
société UEC dans la proportion de 20 % ;
société Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 % ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur la société Axa et la société Etanchéité rationnelle ;
Fixé comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 :
société UEC dans la proportion de 90 % ;
M. [U] dans la proportion de 10 % ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur la société Axa ;
Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Procilia la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
société France pierre II dans la proportion de 20 % ;
M. [U] dans la proportion de 20 % ;
société UEC : dans la proportion de 40 % ;
société Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais » ;
Et, statuant à nouveau :
Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes relatives au désordre n° 1 ;
Débouter en conséquence la société UEC de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ;
Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 « résultent d'une absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages et ne peuvent par conséquent mobiliser la garantie de la société Axa » ;
Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre des désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 ;
Débouter le syndicat au titre de ses demandes de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de paiement des entiers dépens ;
Débouter tout succombant de sa demande de garantie au titre de ces frais et dépens ;
Dire et juger, en tout état de cause, et pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa, que cette dernière devra sa garantie sous réserve de l'application des plafonds et franchises stipulés dans la police multi-garanties entreprise de construction n° 2442172204 souscrite par la société UEC ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant sur l'appel de la société L'Etanchéité rationnelle :
Débouter la société L'Etanchéité rationnelle de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner la société L'Etanchéité rationnelle au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société L'Etanchéité rationnelle au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Karila, associé de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant sur l'appel incident du syndicat :
Débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner le syndicat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Karila, associé de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, les sociétés UEC et France pierre II demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 8 mars 2019 en ce qu'il a déclaré le syndicat recevable en ses demandes ;
Juger que le syndicat est forclos en ses demandes relatives aux désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119 et le déclarer en conséquence irrecevable ;
En conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société UEC à payer au syndicat les sommes de :
174 766 euros HT au titre du désordre 1 ;
304,90 euros HT au titre du désordre 22 ;
365 euros HT au titre du désordre 72 ;
3 765,36 euros HT au titre du désordre 107 ;
312,52 euros HT au titre du désordre 110 ;
2 496,36 euros HT au titre du désordre 113 ;
3 630,20 euros HT au titre du désordre 114 ;
1 845 euros HT au titre des désordres 155-119 ;
Soit une somme HT de 187 485,34 euros ;
Si la cour devait rejeter la forclusion, infirmer la décision du 8 mars 2019 en ce qu'elle a condamnée in solidum la société UEC avec M. [U] à payer au syndicat au titre des désordres suivants les sommes de :
1 : 174 766 euros HT ;
17 : 2 741 euros HT ;
22 : 304,90 euros HT ;
72 : 365 euros HT ;
110 : 312,52 euros HT ;
114 : 3 630,20 euros HT ;
116 : 7 485,20 euros HT ;
107 : 3 765,36 euros HT ;
113 : 2 496,36 euros HT ;
155-119 : 1 845 euros HT ;
62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ;
Statuant à nouveau débouter le syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions au titre des désordres n° 1, 17, 22, 72, 110, 114, 116, 107, 113, 155-119, 62-154 et 86-87 ;
Si par impossible la cour devait confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au syndicat la somme de 174 766 euros HT au titre du désordre n° 1 ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé une part de responsabilité à l'encontre de la société UEC à hauteur de 20 % et statuant à nouveau sur ce désordre n° 1 condamner la société Etanchéité rationnelle à garantir la société UEC de l'intégralité de toute condamnation en principal, intérêts et frais et accessoires au titre de ce désordre ;
Si par impossible la cour devait confirmer la décision en ce qu'elle a retenu un principe d'indemnisation du syndicat au titre des désordres 62-154 et 86-87 ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société UEC au paiement de la somme de 32 025 euros HT et statuant à nouveau dire et juger que la part de la société UEC ne saurait excéder la somme de 24 975 euros ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée au syndicat la somme de 15 488,20 euros au titre des frais d'assistance technique exposés ;
Informer la décision déférée en qu'elle a allouée au syndicat la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la société UEC la charge finale de frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 % et 20 % à l'encontre de la société France pierre II ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté tendant à voir condamner :
La société France pierre II et la société UEC à lui payer la somme de 55 816,30 euros HT ;
La société France pierre II, la société Electro Sat 2000, la société Axa en qualité d'assureur d'Electro Sat la somme de 175 468,33 euros HT ;
La société France pierre II et M. [U] la somme de 18 918,48 euros ;
La société France pierre II la somme de 14 269,16 euros ;
La société France pierre II et la société UEC la somme de 81 739,38 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société France pierre II et la société UEC les sommes de 958,48 et 4 916,84 euros et par voie de conséquence débouter le syndicat de son appel incident ;
Débouter la société Etanchéité rationnelle de son appel et de ses demandes fins et conclusions ;
Débouter la SMABTP de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner le syndicat et ou tout succombant au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à la société France pierre II et d'autre part à la société UEC ;
Condamner le syndicat et ou tout succombant en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me [L] avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, M. [U] demande à la cour de :
En ce qui concerne la garantie de la SMABTP,
De constater que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil est définitif en ce qui concerne les rapports [U] /MACSF [sic] ayant été signifié le 26 juin 2018 par M. [U] à la SMABTP ;
À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à le garantir ;
Sur le fond du dossier,
Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau ;
Constater dire et juger qu'il n'a assuré que les travaux préparatoires ;
Constater dire et juger que la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux a été exécutée par la société Egeco ;
En conséquence,
Le mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
Dire le syndicat tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter ;
Condamner le syndicat ou tout autre partie succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat ou tout autre partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U], demande à la cour de :
Juger que M. [U] a été mis en cause par l'expert judiciaire à titre résiduel dans le cadre de seulement 5 désordres (19, 43, 46, 122 et 128), mais le tribunal dans son jugement reprenant des tableaux d'imputabilité contestables de la copropriété, l'a incriminé pour plusieurs désordres qui ne concernaient aucunement ses missions de maîtrise d''uvre excluant le suivi de chantier, de sorte que le jugement ne peut être qu'infirmé, spécialement sur la mise en cause de M. [U] et la garantie de la SMABTP concernant les désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87 ;
Rejeter les demandes formulées notamment par les sociétés Axa et L'Etanchéité rationnelle, dont le rapport d'expertise leur est opposable dans la mesure où il a été produit régulièrement au dossier de première instance et qu'elles ont pu en discuter le contenu de manière contradictoire ;
Juger que l'absence d'imputabilité directe et certaine de M. [U] pour les désordres précités référencés en pages 86 et 87 du rapport d'expertise judiciaire, sous les n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87, exclut toute mise en cause de M. [U] et toute discussion sur l'application des garanties de la SMABTP, le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions, notamment ses motifs en pages 24 et 25, mentionnant les désordres précités dont la responsabilité a été clairement exclue par l'expert judiciaire ;
Rejeter les demandes formulées par la société Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ;
Juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de M. [U] était mise en cause comme les garanties de la SMABTP, alors que le jugement évoque des désordres sans aucune imputabilité mentionnée par l'expert judiciaire et opère une confusion entre les missions de conception et de suivi en maîtrise d''uvre, les sociétés L'Etanchéité rationnelle, UEC et son assureur la société Axa, devront être condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance ;
Condamner en tout état de cause, le syndicat, la société Axa et la société L'Etanchéité rationnelle, aux entiers dépens et à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, sous les deux numéros de RG, le syndicat demande à la cour de :
Juger recevables et bien fondées, les présentes conclusions d'intimé et d'appelant incident.
Statuant sur les appels principaux et incidents formés à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, 5e chambre civile, RG 16/07671 ;
Vu les saisines effectuées par la société L'Etanchéité rationnelle et la société Axa de la cour d'appel de Paris en qualité de cour de renvoi ;
Débouter la société L'Etanchéité rationnelle de son appel principal ;
Déclarer irrecevable, et, subsidiairement, débouter au fond la société Axa de son appel principal ;
Débouter la société Axa, assureur Electro Sat 2000, la société Axa, assureur UEC, la société France pierre II, la société UEC, M. [U], de leurs moyens de défense ;
Confirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, RG 16/07671, en ce qu'il a fait droit aux demandes présentées par le syndicat et pour les chefs de demande suivants et a :
Condamné in solidum la société UEC et M. [U] à verser au syndicat la somme de 231 015,14 euros hors taxe ;
Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 722,65 euros hors taxe ;
Condamné la société Electro Sat 2000 versé au syndicat la somme de 3 676,58 euros hors-taxe ;
Condamné in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [U] à verser au syndicat la somme de 2 045 euros hors taxe ;
Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 207,50 euros, hors taxe ;
Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 9 285,23 euros hors taxe ;
Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa, France pierre II et M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 488,20 euros ;
Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat les entiers dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé et de l'instance au fond ;
L'infirmer partiellement, pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté le syndicat du surplus de ses demandes,
Faisant droit à l'appel incident du syndicat et statuant à nouveau du chef des demandes ci-dessous :
Ajoutant au dispositif des condamnations prononcées en première instance,
Condamner in solidum la société UEC, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société UEC, la société France pierre II et M. [U] à verser au syndicat :
la somme de 55 816,30 euros HT au titre des travaux réparatoires, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner in solidum la société France pierre II, la société Electro Sat 2000, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000 à payer au syndicat :
la somme de 175 468,33 euros HT au titre des travaux réparatoires, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner M. [U] à titre personnel à verser au syndicat :
la somme de 15 958,06 euros, non retenue par le jugement outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner in solidum la société France pierre II et M. [U] à verser au syndicat :
la somme de 18 918,48 euros, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société France pierre II, à titre personnel, à verser au syndicat :
la somme de 14 269,16 euros HT, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner in solidum la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société UEC, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, la société France pierre II, M. [U], et la société L'Etanchéité rationnelle à verser au syndicat :
Les intérêts au taux légal sur les condamnations qui seront prononcées, poste par poste, au titre des demandes indemnitaires, à compter de l'acte introductif d'instance au fond, et non par à compter de la date de prononcé du jugement,
Les condamner in solidum au paiement de la variation indiciaire sur la base de l'indice BT01, l'indice de base étant celui paru au 4ème trimestre 2012, l'indice de référence étant celui à paraître à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Les condamner in solidum au paiement des sommes de 46 739,38 euros TTC et 15 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles, de première instance, augmentées à titre complémentaire en cause d'appel d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum au paiement des honoraires de syndic au cours de l'expertise judiciaire, soit 958,48 euros TTC,
Les condamner in solidum au paiement des frais de travaux conservatoires au cours des opérations d'expertise judiciaire, soit 4 916,84 euros TTC,
Les condamner in solidum, au paiement des frais de l'expertise judiciaire taxés de M. [G] à hauteur de 22 833,79 euros,
Les condamner in solidum au paiement des dépens des procédures de référé et de la présente instance au fond.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié le 4 juin 2026, le président de chambre a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état, que la cour envisageait de relever d'office, de la fin de non-recevoir présentée par le syndicat de l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC.
Le 8 juin 2026, le syndicat a, par note en délibéré, indiqué que la fin de non-recevoir par elle soulevée dans le seul dispositif de ses conclusions était une « formule de style » qu'elle n'entendait pas maintenir.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que le syndicat lui demande, dans le dispositif de ses conclusions de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, sans, toutefois, développer de moyen au soutien de cette prétention.
Or, il sera rappelé que, selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Au cas présent, comme cela a été indiqué dans la recension de la procédure, par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa, en cette même qualité.
Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le syndicat sera déclarée irrecevable pour porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précitée qui n'a pas été frappée de déféré.
I.- Sur la nature des désordres invoqués par le syndicat
A titre liminaire, la cour rappellera que, au terme de ses opérations, l'expert a, parmi les désordres invoqués par le syndicat, retenu l'existence des malfaçons, non-façons et défauts de conformité suivants :
n° 1 : défaut général de cristallisation des sols et le défaut de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits (174 766 euros HT),
n° 11 : présence de fluorescence sur l'ensemble des murs du parking (73,60 euros HT),
n° 14 : présence d'odeurs nauséabondes provenant de l'humidité dans le local caves (875 euros HT),
n° 17 : absence de jointoiem
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