CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/00617
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n°617/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00617 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXRH
Statuant sur l'appel interjeté le 01 Septembre 2026 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du pôle 1 - chambre 12 de la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2026 à 16h15 par courriel.
D'une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PARIS le 01 septembre 2026 (RG N° 26/02636)
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]
INTIMES
1° - Monsieur [K] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 Mai 1998 à [Localité 2]
actuellement suivi au sein du GHUParis psychiatrie et neurosciences [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Me Constance DELACOUX
2° - M. [D] [L]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHUPARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2025, M. [K] [R], né le 12 mai 1988 à Strasbourg, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, puis après une modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins de durée limitée, a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 22 août 2026.
Par requête du 27 août 2026, le préfet de police a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins, aux motifs qu'aucun arrêté préfectoral prononçant la poursuite de la mesure de soins sous contrainte n'a été notifié au patient sans qu'il soit démontré que son état de santé ne le permettait pas au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
Par déclaration du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, aux motifs que :
la procédure de maintien prévue par l'article L. 3213-4 du code précité n'est pas applicable en l'espèce, alors que s'applique l'article 706-135 du code de procédure pénale dans le cadre d'une décision d'irresponsabilité pénale à la suite de faits notamment de tentative de meurtre par arme blanche ;
au regard des éléments du dossier et notamment du certificat médical du 28 août 2026, il existe un risque très grave d'atteinte à l'intégrité d'un tiers si la mainlevée ordonnée est mise à exécution.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des constats des évaluations médicales récentes dans le cadre de l'hospitalisation de M. [R].
Indépendamment des nombreux constats positifs sur l'évolution de l'état psychique de M. [R], il y a lieu de relever que :
- aux termes de l'avis de collège réuni le 22 juillet 2026, il est constaté que la critique du passage à l'acte reste partielle, et le lien entre son acte et sa pathologie est encore mal assimilé et reconnu par le patient ;
- le docteur [Z], le 7 août 2026, évoque une personnalité pathologique, la consommation d'alcool et occasionnellement de toxiques et souligne la minoration des passages à l'acte par l'intéressé ; il n'exclut pas notamment la survenance d'une évolution dissociative, avec le risque à terme d'une rechute ;
- le docteur [Y] décrit le 30 juillet 2026 un contact restant froid et distant, et constate que la reconnaissance ainsi que la critique du trouble reste superficielles;
- le docteur [A] relève le 30 août 2026 que l'intéressé est calme et sans trouble du comportement, tout en notant une froideur des émotions ;
Ainsi, la gravité des faits à l'origine de la mesure et les récentes constatations médicales ci-dessus rappelées suscitent un risque réel de péril pour lui-même et pour autrui, rendant nécessaire le maintien de la mesure.
Ce risque grave justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu'en conséquence M. [K] [R] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 3 septembre 2026 à 9h30, [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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