Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 2 sept. 2026, RG 25/00818


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2026, RG 25/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/00818
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992bf2195da062e0f1cb34

Texte de la décision

10,264 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00818 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLPT

Décision déférée à la Cour :

jugement du 20 octobre 2022 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 19/04085

ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 - cour d'appel de Paris 4 chambre 5 - RG n°25/17502

DEMANDEURS

Monsieur [R] [M] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Lucien Makosso de la SELARL Makosso Orhon, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 370

Madame [L] [Y] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Lucien Makosso de la SELARL Makosso Orhon, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 370

DEFENDEURS

S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX MAISONS INDIVIDUELLES - EN GES TRA MI, exerçant sous l'enseigne MAISON TRADI LOGIS DE GERANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie Echegu-Sanchez, avocat au barreau de paris, toque : E1130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,

Mme Agnès Lambret, conseillère,

Mme Sylvie Delacourt, conseillère,

Greffère, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. et Mme [A] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, le 3 octobre 2017, avec la société Engenering gestion travaux maisons individuelles (la société En Ges Tra Mi), en vue de l'édification d'une maison sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant de 580 000 euros.

M. et Mme [A] n'ont pas réglé le premier appel de fonds qui leur a été adressé le 23 février 2018.

Par acte du 21 mai 2019 la société En Ges Tra Mi a assigné M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de M. et Mme [A] et leur condamnation au paiement de la somme de 29 000 euros au titre de l'appel de fonds et d'une indemnité forfaitaire de 58 000 euros.

Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

prononcé la résiliation du contrat de construction conclu le 3 octobre 2017 entre M. et Mme [A] et la société En Ges Tra Mi

condamné M. et Mme [A] à payer à la société En Ges Tra Mi les sommes suivantes :

29 000 euros au titre du premier appel de fonds

58 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

condamné M. et Mme [A] aux dépens

rejeté les autres demandes plus amples ou contraires

Par acte en date du 10 décembre 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Par conclusions en date du 22 octobre 2025, la société En Ges Tra Mi a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance d'appel.

Par conclusions en date du 23 octobre 2025, M. et Mme [A] se sont opposés à cette demande et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

Constate que l'instance n° 22/20811 est périmée à la date du 10 octobre 2025 ;

Constate l'extinction de cette instance à la date du 10 octobre 2025 ;

Rappelle que la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 octobre 2022 la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens de l'instance d'appel.

Par requête en déféré en date du 4 décembre 2025, M. et Mme [A] ont saisi la cour d'appel aux fins d'obtenir la réformation de cette ordonnance.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leur requête notifiée par voie électronique le 4 décembre 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :

Réformer et infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions, notamment ce qu'elle a :

constaté que l'instance n° 22/20811 est périmée à la date du 10 octobre 2025,

constaté l'extinction de l'instance à la date du 10 octobre 2025,

rappelé que la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement rendu par le tribunal judiciaire le 20 octobre 2022, la force jugée, même s'il n'a pas été notifié,

condamné M. et Mme [A] aux dépens de l'instance d'appel ;

Statuer à nouveau ;

Débouter la société En Ges Tra Mi de sa demande en péremption d'instance, et de toutes ses fines prétentions ;

Ordonner la réinscription au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Paris ;

Condamner la société En Ges Tra Mi à verser à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société En Ges Tra Mi demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :

constaté que l'instance n°22/20811 est périmée à la date du 10 octobre 2025,

constaté l'extinction de cette instance à la date du 10 octobre 2025,

rappelé que la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 octobre 2022 la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié,

condamné M. et Mme [A] aux dépens de l'instance d'appel ;

En tout état de cause,

Débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. et Mme [A] à verser à la société En Ges Tra Mi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Moyens des parties

M. et Mme [A] font valoir que le commandement afin de saisie immobilière qui leur a été signifié le 12 août 2025 constitue une mesure d'exécution forcée de nature à interrompre le délai de péremption et que le conseiller de la mise en état a ajouté une condition en exigeant que la partie condamnée justifie avoir exécuté elle-même le jugement attaqué.

La société En Ges Tra Mi observe que M. et Mme [A] ne peuvent se prévaloir d'un acte d'exécution de la part de la société En Ges Tra Mi pour considérer que celui-ci aurait interrompu la péremption d'instance. Elle souligne que l'interruption du délai de péremption est réservée à un « acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter » la décision d'appel, c'est-à-dire un acte imputable à l'appelant qui exécute et non un acte d'exécution entrepris par l'intimé contre lui.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 524 alinéas 7 et 8 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte de ces dispositions que l'acte manifestant la volonté d'exécuter le jugement doit nécessairement émaner de la partie condamnée pour être interruptive de prescription.

Au cas d'espèce, la mesure d'exécution forcée que constitue le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 août 2025, notifié par la société En Ges Tra Mi ne peut être qualifiée d'acte manifestant la volonté de M. et Mme [A] d'exécuter la décision et n'a donc pu interrompre le délai de péremption.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'il a constaté que le délai de péremption avait couru à compter du 10 octobre 2022, date de la notification de l'ordonnance ordonnant la radiation, qu'aucune diligence interruptive d'instance n'avait été accomplie par M. et Mme [A] dans le délai de deux ans, imparti par l'article 386 du code de procédure civile, et qu'en conséquence le délai de péremption avait expiré le 10 octobre 2025, entraînant l'extinction de l'instance d'appel à cette date.

M. et Mme [A], condamnés aux dépens, devront payer à la société En Ges Tra Mi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [A] aux dépens du déféré ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [A] et les condamne à payer à la société Engenering gestion travaux maisons individuelles la somme de 1 000 euros.

La greffière, La conseillère faisant fonction

de présidente pour le président empêché,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.