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CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04908


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Date
02/09/2026
Numéro
26/04908
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992c1c195da062e0f1dafb

Texte de la décision

10,210 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04908 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXM2

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [O] [S]

né le 12 août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

représenté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 31 août 2026, à 10h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2026 à 18h09 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2026 à 09h57, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le message reçue le 01 septembre 2026 à 17h20 par le greffe du centre de rétention administrative, nous informant avoir libéré M. [O] [S] par erreur ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [S], né le 12 août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 30 août 2006, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 août 2026 à 10 heures 47, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [S] au motif que le délai entre la fin de garde à vue et son arrivée au dépôt est excessif.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 18h09 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- le code de procédure pénale impose seulement un délai de présentation devant un juge qui est de 20 heures à partir de la levée de la garde à vue ;

- il ne présente pas de garanties de représentation.

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [O] [S], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Sur le contrôle de régularité, par le juge de la rétention administrative, des actes antérieurs au placement en rétention

S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.

Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.

Dans ce contexte, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la procédure pénale mise en 'uvre à l'égard de M. [S] avant son placement en rétention

Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République, la situation n'étant relatée que dans une fiche de pointage, ce qui ne permet pas au juge de procéder à son contrôle des éventuelles atteintes aux droits de l'intéressé.

Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu'il est retenu que l'intéressé a été placé en garde à vue le 4 août 2026 à 20h57, que cette mesure a pris fin le 26 août à 19h00. L'intéressé a été ensuite conduit au dépôt où il est arrivé à 22h50 pour être déféré au parquet section P12. La mesure de rétention a été notifiée à l'issue du défèrement.

Il n'est pas contesté que la procédure pénale mise en 'uvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :

- à l'article 803-2 de ce code, "toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.",

- et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu'"En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté".

Or le seul constat d'un délai de l'ordre de 3 heures avant l'enregistrement au dépôt pour une présentation au parquet, alors même que la personne se trouve privée de liberté sous le contrôle du procureur de la République, ne constitue pas une irrégularité de la procédure.

Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a retenu que le délai de mise à disposition du procureur entre 19h et 22h 51 était excessif et constituait une irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé.

Le moyen d'appel est donc fondé. En conséquence, il convient donc de infirmer l'ordonnance critiquée.

A hauteur d'appel, M. [S], absent mais représenté, ne soutient aucun autre moyen ; de sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter de l'issue des 96 heures de rétention notifiée le 27 août.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS le poursuite de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter de l'issue des 96 heures de rétention notifiée le 27 août ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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