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CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00776


Vérifier : CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00776
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9941b8195da062e0f899fc

Texte de la décision

13,795 caractères

N° RG 26/00776 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGFD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 9 janvier 2026

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SCP [D] [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2026, devant Mme BOURGEOIS-DE-RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er septembre 2026.

DECISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 1er septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme BOURGEOIS-DE-RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [U] a confié à la SCP [D] [W] [H], société d'avocats au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de résolution de vente immobilière.

La SCP [D] [W] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de taxation de ses honoraires le 11 septembre 2025.

Par ordonnance du 9 janvier 2026, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [U] à la somme de 2 401 euros TTC, dont à déduire la somme de 300 euros TTC soit un solde restant dû de 2 101 euros TTC, outre la somme de

50 euros correspondant à la participation aux frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2026 à Mme [U].

Mme [U] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 18 février 2026.

Après renvoi le 5 mai 2026, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle Mme [U] était présente, la SCP [D] [W] [H] était représentée par Me De Thier.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son recours, Mme [U] demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe, de voir dire qu'aucune somme ne demeure due, à tout le moins une réduction substantielle des honoraires litigieux.

Mme [U] soutient sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation que le droit de créance résultant de la facture émise, n°20230219, est prescrit. Elle fait valoir que lesdites factures comportent des irrégularités substantielles telles les intitulés des postes « pages de correspondance » et « pages de facture » qui ne figurent pas à la convention d'honoraires laquelle prévoit des frais de correspondance et des pages de secrétariat. Elle fait en outre remarquer que les factures appliquent un taux horaire différent de celui stipulé à la convention d'honoraires et opèrent une déduction inexacte de la provision versée. Enfin, Mme [U] ne conteste pas la réalité du travail accompli, précisant que son recours porte sur la seule justification du montant des honoraires réclamés.

La SCP [D] [W] [H] demande le rejet des prétentions de Mme [U] ; la réformation de la décision entreprise en ce que la demande de paiement reposant sur la facture n°20230219 a été déclarée prescrite, statuant à nouveau, de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 514,20 euros d'honoraires outre celle 50 euros au titre des frais de procédure de taxation.

La SCP [D] [W] [H] expose avoir régularisé une convention d'honoraires avec Mme [U] le 9 juin 2022. Elle indique que celle-ci a déjà réglé une provision d'un montant de 1 200 euros TTC. Elle soutient que déduction faite de ladite provision, Mme [U] reste lui devoir le montant total de

4 514,20 euros au titre de ses honoraires selon factures versées aux débats.

Elle fait valoir à ce titre que la demande de paiement d'après la facture n°20230219 n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires de l'avocat est fixé au jour de l'expiration de son mandat, précisant avoir cessé son intervention le 3 juin 2024 et avoir initié la procédure de taxation le 14 novembre 2025. Sur la contestation du quantum réclamé, la SCP [D] [W] [H] fait observer que Mme [U] n'a jamais contesté la réalité des diligences accomplies. Elle ajoute que ne saurait prospérer l'argument de Mme [U] qui lui reproche d'avoir appliqué un taux horaire inférieur à celui prévu à la convention. Elle signale une erreur matérielle relative à la date apparaissant sur la facture n°2023019, laquelle a été émise le 9 juin 2023, sans effet sur sa validité. Quant aux prestations facturées, elle soutient qu'elles ont toutes été expressément énumérées dans la convention d'honoraires et que l'emploi de synonyme pour les désigner sur la facturation ne saurait constituer une source de contestation.

SUR CE

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre Mme [U] et la SCP [D] [W] [H] le 9 juin 2022. Elle prévoit notamment au titre des frais et honoraires facturés par le cabinet :

- Tarif horaire (activité spécialisée en droit immobilier) : 260 euros HT (TVA 20 % en sus) ;

- Ouverture dossier : 100 euros HT ;

- Frai de correspondance : 10 euros HT par unité ;

- Page secrétariat : 17 euros HT par unité.

Deux factures détaillées ont été émises sur la base de la convention conclue.

La facture n°20230219 du 7 avril 2022, établie au titre des diligences suivantes :

- Ouverture dossier : 100 euros HT ;

- Pages correspondance : 16 x 10 euros : 160 euros HT ;

- Pages procédure : 13 x 17 euros : 221 euros HT ;

- Rendez-vous, courriers divers, régularisation d'une constitution devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN, 3 h x 230 euros : 690 euros HT ;

- Examen des pièces et conclusions adverses, rédaction de conclusions (x2), suivi de la mise en état, 8 h x 230 euros : 1 840 euros HT.

Soit un montant total de 3 011 euros HT, dont à déduire la provision de

1 000 euros HT déjà versée, restant dû la somme de 2 011 euros HT équivalant à 2 413,20 euros TTC.

La facture n°20240094, en date du 27 février 2024, établie au titre des frais et diligences suivants :

- 15 pages de correspondance x 10 euros HT, 150 euros ;

- Mise en état, rédaction de constitution en lieu et place, examen des conclusions n°2 des demandeurs et des écritures, soit 5 h à 230 euros HT, 1150 euros ;

- Préparation du dossier de plaidoirie, audience auprès du Tribunal Judiciaire de ROUEN le 20/02/2024, soit 3 h à 230 euros HT, 690 euros ;

Soit un montant total 1 990 euros HT, outre 13 euros de droit de plaidoirie qui correspond à la somme de 2 401 euros TTC, restant dû, après imputation des

300 euros TTC versés, un total de 2 101 euros TTC.

Mme [U] fait valoir que le taux horaire appliqué par l'avocat dans sa facturation, soit 230 euros HT est inférieur à celui prévu contractuellement, à savoir 260 euros HT. Cependant, Mme [U] ne peut se prévaloir d'un grief sans démontrer un intérêt à agir, or elle ne peut utilement se plaindre d'avoir bénéficié d'un tarif plus avantageux que celui auquel elle avait consenti. Le moyen est inopérant.

De même, est inopérant le moyen tiré de ce que les postes intitulés « frais de correspondance » et « pages secrétariat » dans la convention d'honoraires ont été remplacés, dans les factures par les intitulés « pages correspondance » et « pages procédure ». Cette seule différence de terminologie ne crée pas d'ambiguïté quant à la nature des prestations facturées à des tarifs identiques, ni ne remet en cause la lisibilité ou la conformité de la facturation à la convention, et partant ne constitue pas un grief.

De plus, Mme [U] soutient que la seconde facture comprendrait des diligences déjà rémunérées au titre de provisions versées et d'une facturation antérieure. Toutefois, le seul versement de provisions ne permet pas de présumer que les diligences mentionnées auraient déjà été rémunérées. En outre, Mme [U] n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une double facturation.

En tout état de cause, la SCP [D] [W] [H] a informé Mme [U] qu'elle se dessaisissait de son dossier par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 juin 2024. Ce dessaisissement rend par conséquent inapplicable la convention qui n'a pas organisé les modalités de paiement de l'honoraire de diligence dans cette hypothèse.

De ce fait, les honoraires seront appréciés au regard des seuls critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en exergue.

En premier lieu, Mme [U] soutient que la prescription biennale est acquise concernant la demande en paiement fondée sur la facture n°20230219.

La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

Le jour de fin de mandat doit être distingué du jour, indifférent, d'établissement de la facture.

Il apparaît des pièces versées aux débats que la SCP [D] [W] [H] a informé Mme [U] qu'elle se dessaisissait de son dossier par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 juin 2024, et a initié la procédure de taxation de ses honoraires par requête reçue le 11 novembre 2025 à l'ordre des avocats.

Dès lors, son action en paiement n'est pas prescrite.

En second lieu, Mme [U] prétend qu'aucun document ne permet de vérifier concrètement le temps consacré à chacune des diligences.

Or, les détails des factures reproduites plus haut ne se limitent pas à des montants globaux mais détaillent les différentes prestations, le temps consacré à chacune et les coûts correspondants. Il convient d'ajouter qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 ou du décret du 27 novembre 1991 n'impose à l'avocat de fournir un relevé chronologique détaillé de son activité.

Quant à la preuve des diligences, elle peut être rapportée par tout moyen. Ici, elles sont corroborées par les pièces produites, soit :

- la constitution d'avocat pour le compte de Mme [U] ;

- la rédaction d'un jeu de conclusions de 12 pages qui a ensuite été complété et amélioré ;

- les conclusions adverses, dont l'étude est nécessaire à l'exercice de la défense ;

- le jugement établissant la représentation de la cliente à l'audience du 20 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Rouen.

A noter que l'absence de certaines correspondances est indifférente et ne suffit pas à remettre en cause les diligences facturées, d'autant que ces échanges sont inhérents au suivi normal du dossier, tandis que les autres diligences sont établies par les pièces de procédure.

Enfin, Mme [U] indique expressément ne pas critiquer la réalité des prestations accomplies mais uniquement leur coût, de sorte que le débat porte sur l'appréciation du montant des honoraires au regard du temps passé et non sur l'existence des diligences facturées qui sont ici cohérentes avec les éléments du dossier.

Dès lors, écartant les termes de la convention d'honoraires devenue inapplicable, il sera retenu le taux horaire de 230 euros HT correspondant au taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour d'appel de Rouen pour un temps passé fixé à 20 h de travail considérant la nature des diligences justifiées et par ailleurs non contestées.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée. Mme [U] sera donc condamnée à verser à la SCP [D] [W] [H] la somme de

4 600 euros HT équivalant à 5 520 euros TTC au titre de ses honoraires, outre la somme de 50 euros correspondant à la participation aux frais d'ouverture de dossier et de taxation, dont à déduire les provisions de 1 200 euros TTC et

300 euros TTC déjà versées, soit un solde de 4 070 euros TTC.

Mme [U] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 9 janvier 2026 ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [N] [U] à payer à la SCP [D] [W] [H] la somme de 4 070 euros TTC ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [U] aux entiers dépens.

Le cadre greffier, La première présidente,

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