CA Rouen, 2 sept. 2026, RG 25/00338
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Texte de la décision
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3XS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03464
Tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEES :
Société de droit étranger IF & PC INSURANCE LTD (PUBL) BRANCH IN FINLAND
[Adresse 2]
[Localité 3] (Finlande)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, plaidant par Laurence PENAUD
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme WITTRANT, présidente de chambre
Mme DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre, et par Mme CHEVALIER, cadre greffier lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 6 juin 2017, M. [S] [L], âgé de 76 ans et qui circulait à pied, vélo à la main, a été renversé à [Localité 4] en Finlande par un camion appartenant à la société finlandaise [D] [W] [T] [Q] et conduit par M. [I] [O].
Aux termes de son rapport médical établi le 28 janvier 2019 à la demande de l'assureur de M. [L], le Dr [U] [R] a indiqué que ce dernier qu'elle a examiné le jour même avait présenté un polytraumatisme de l'hémicorps gauche correspondant à une fracture ouverte de la jambe avec une fracture de la palette humérale gauche et des problèmes de couverture cutanée.
Au cours du premier semestre 2021, la société If & Pc insurance ltd branch in Finland, assureur du camion, a versé à M. [L] une indemnisation totale de 129 084,20 euros en réparation de ses préjudices.
Par actes d'huissier de justice du 23 juin 2021, M. [L], contestant le montant de cette indemnisation, a fait assigner la société If & Pc et la Msa Haute-Normandie devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal a :
- dit que la loi applicable au présent litige est la loi finlandaise,
- débouté M. [S] [L] de sa demande indemnitaire complémentaire à l'encontre de la société If et Pc insurance ltd branch in Finland au titre du préjudice occasionné par l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2017,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société If et Pc insurance ltd branch in Finland à payer à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie, subrogée dans les droits de
M. [L] la somme de 159 611,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné M. [S] [L] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de la société If et Pc insurance ltd branch in Finland au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [S] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société If et Pc insurance ltd branch in Finland à payer à la Mutalité sociale agricole Haute-Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 28 janvier 2025, M. [L] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, M. [S] [L] demande de voir, en réformant la décision du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
- fixer le montant des préjudices à la somme de 455 242,21 euros,
- condamner If & Pc insurance ltd à lui payer la somme de 326 162,01 euros, après déduction des indemnités d'ores et déjà réglées, en réparation de ses préjudices, augmentée de la somme de 50 000 euros en application de l'article L.211-14 du code des assurances,
- subsidiairement et au cas où l'indemnité de 50 000 euros ne serait pas accordée, condamner If & Pc insurance ltd à payer les intérêts légaux portés au double sur les indemnités d'ores et déjà réglées à compter du 6 septembre 2017 jusqu'à la date de leur règlement, ainsi que sur les indemnités qui seront allouées par la décision à intervenir à compter du jour où celle-ci acquerra l'autorité de la chose jugée,
- condamner If & Pc insurance ltd à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer et ordonner une expertise médicale en désignant tel expert médical qu'il vous plaira avec pour mission de :
. examiner M. [S] [L],
. prendre connaissance de son dossier médical et se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués depuis le fait accidentel,
. procéder à l'examen clinique de M. [L] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,
. fixer la date de consolidation de ses blessures et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état en se référant à la nomenclature suivante :
1 - Préjudices temporaires (avant consolidation) :
* décrire le déficit fonctionnel temporaire, en fixer les dates, dire ses incidences sur la vie quotidienne et sur l'activité scolaire, en prenant en compte toutes les gênes temporaires, notamment celles liées aux hospitalisations, à la nature des soins, à la difficulté de réalisation des tâches ménagères courantes ; décrire les conditions de reprise de l'autonomie, la nature et la durée des aides temporaires éventuellement utilisées, préciser si une reprise totale ou partielle du travail a pu intervenir,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation, qualifier l'importance du préjudice ainsi défini selon l'échelle de 0 à 7 degrés,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'agression à celui de la consolidation, qualifier l'importance du préjudice ainsi défini selon l'échelle de 0 à 7 degrés,
* rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident,
2 - Préjudices permanents (après consolidation) :
* dire s'il persiste un déficit fonctionnel permanent, le décrire, le chiffrer en pourcentage et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux et paramédicaux,
* dire si M. [L] est au plan médical physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités qu'il exerçait à l'époque de l'accident, tant sur le plan scolaire que dans la vie courante,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent, résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance du préjudice ainsi défini selon l'échelle de 0 à 7 degrés,
* dire si M. [L] est apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'il pratiquait avant l'accident,
* dire s'il subsiste un préjudice extrapatrimonial lié au caractère évolutif de la pathologie constatée,
. dire si l'état de M. [L] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
. donner son opinion sur tout autre préjudice dont M. [L] pourrait se plaindre ou que l'expert viendrait à constater même en l'absence de doléances,
. dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
. dire que de ses opérations l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d'Evreux dans un délai de quatre mois,
. dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête,
. commettre pour suivre l'expert M. ou Mme le président de ce tribunal, ou en son empêchement, tout autre magistrat du siège dans l'ordre des installations en ce tribunal,
. fixer la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de ce tribunal par le demandeur,
- réserver dans ce cas les dépens.
Il fait valoir que le tribunal a dénaturé la loi finlandaise en indiquant que seuls certains postes de préjudice limitativement énumérés par cette loi étaient indemnisables ; que la Finlande, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, est soumise aux principes posés par la Cour de justice de l'Union européenne dont celui de la réparation de l'intégralité des dommages subis par la victime d'un accident de la circulation ; que le tribunal a retenu l'avis de la Commission finlandaise d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation alors qu'il n'a pas force de loi et ne lie pas formellement les juridictions et sans examiner in concreto les doléances qu'il présentait.
Il fait également grief au tribunal de lui avoir opposé cet avis, dépourvu de caractère contradictoire ; que la violation du contradictoire a porté sur la façon dont il a été informé de la saisine de la Commission début février 2021 alors que celle-ci avait déjà exprimé son avis le 28 janvier 2021 ; que cette violation a porté également sur la méconnaissance totale des pièces et documents remis par l'assureur à la Commission pour solliciter son avis ; qu'elle n'a pas pu entendre ses explications, ni prendre connaissance de ses pièces ; que, contrairement à ce que soutient la société If & Pc, elle ne l'a pas avisé en octobre 2020 de la saisine de la Commission.
Il reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir motivé le rejet de ses prétentions alors que celles formulées en réparation de son préjudice matériel étaient hors périmètre de la Commission.
Il expose que, s'agissant des préjudices temporaires, on distingue, selon les normes finlandaises, les dommages physiques des dommages psychiques ; qu'il suffit de se reporter aux avis médicaux versés aux débats et au narratif de sa situation entre juin 2017 et la consolidation de ses blessures en septembre 2018 pour retenir une indemnisation de 17 171 euros et non pas celle allouée de
15 000 euros ; que la réparation de ses dommages psychiques s'élève à
70 000 euros eu égard aux retentissements psychologiques découlant des huit interventions chirurgicales et d'une greffe de peau qu'il a subies.
Il réclame l'allocation d'une somme de 175 000 euros en réparation de son préjudice permanent correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 50 %. Il précise que, s'il y a lieu de prendre en considération l'âge de la victime, doit aussi l'être la perte des agréments physiques et psychiques de sa vie ordinaire qu'étaient ses nombreuses activités sportives et de loisirs antérieures ; qu'il ne faut donc pas retenir les recommandations non contraignantes de la norme finlandaise.
Il sollicite, au vu du rapport d'expertise médicale et des photographies, l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique qualifié de très important, à la place de celle dérisoire de 1 450 euros offerte par l'assureur.
Il fait enfin grief au tribunal de ne pas avoir répondu sur les sanctions sollicitées au titre des retards apportés dans son indemnisation en violation des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances qui prévoient l'obligation pour l'assureur de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai maximal de trois mois ; que les victimes d'accidents à l'étranger causés par un véhicule régulièrement stationné dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) bénéficient de ce même délai en application de la 4ème directive européenne 2000/26/CE.
Il précise qu'en l'espèce, la société If & Pc n'a formulé ses offres que par courrier du 21 janvier 2021 et doit donc être sanctionnée à réparer le préjudice lié à l'absence d'offre et de règlement à hauteur de 50 000 euros ; qu'à défaut, courront des intérêts au double du taux légal à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'accident sur les indemnités offertes par l'assureur jusqu'à leur paiement et sur les indemnités allouées par le juge jusqu'au jour où la décision à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, la société If & Pc insurance ltd (publ) branch in Finland sollicite de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 17 décembre 2024 en ce qu'il a :
. dit que la loi applicable au litige est la loi finlandaise,
. débouté M. [L] de sa demande indemnitaire complémentaire formée à l'encontre de la société If & Pc insurance ltd branch in Finland au titre du préjudice occasionné par l'accident de la circulation dont il a été victime en Finlande le 6 juin 2017,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, y compris de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise médicale formées à titre subsidiaire,
- dans le cadre de son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société If & Pc insurance ltd branch in Finland à payer à la Msa Haute-Normandie la somme de 159 611,41 euros et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit qui y sont attachées,
statuant à nouveau,
- déclarer la Msa Haute-Normandie mal fondée à solliciter le paiement de sa créance en droit finlandais et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [L] et la Msa Haute-Normandie in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la société Lx avocats, avocats, en application de l'article 699 du code précité,
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [L],
- déclarer que la mission d'expertise, aux frais avancés de M. [L], confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal ne pourrait porter que sur les préjudices indemnisables en droit finlandais, à savoir :
1° dépense de santé et frais divers,
2° perte de gains,
3° souffrance et douleurs et autres gênes temporaires,
4° préjudices permanents, lesquels incluent le préjudice fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent outre l'allocation de soins (ou tierce personne),
- inclure dans la mission de l'expert de déposer un pré-rapport et de laisser un délai de 4 semaines aux parties pour lui adresser leurs dires avant le dépôt de son rapport définitif,
- surseoir à statuer sur les autres demandes de M. [L], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter M. [L] et la Msa Haute-Normandie du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre.
Elle expose qu'aucun autre poste de préjudice autre que ceux visés dans l'article 2 de la loi finlandaise n°412/1974 du 31 mai 1974 n'est indemnisable en droit finlandais, droit applicable aux faits de l'espèce ; que leur indemnisation, qui a été validée par la Commission finlandaise des accidents de la circulation le 28 janvier 2021, est conforme au cadre légal et jurisprudentiel finlandais ; que cette Commission est impartiale et que les juridictions finlandaises s'écartent en pratique rarement des avis de celle-ci ; que, contrairement à ce qu'avance
M. [L], l'avis de la Commission est contradictoire à l'égard de celui-ci, lequel a été informé de sa saisine par le biais de la société Van Ameyde France, dès le 2 octobre 2020, et pas le 23 janvier 2021.
Elle souligne que le tribunal n'a pas dénaturé la loi finlandaise en rappelant que seuls certains postes sont indemnisables et que l'indemnisation est plafonnée ; que le jugement est de surcroît motivé ; que le tribunal a examiné chacune des prétentions de M. [L] à l'aune du droit finlandais.
Elle estime qu'en réalité M. [L] demande une indemnisation complémentaire sur la base du droit commun français ; qu'en effet, le rapport d'expertise médicale non contradictoire du 28 janvier 2019 a été établi selon une mission fondée sur la nomenclature Dintilhac et que la demande de capitalisation de l'allocation de soins s'appuie sur le barème de la Gazette du Palais ; que M. [L] est ainsi défaillant dans la charge de la preuve lui incombant de la non-conformité au droit finlandais de l'indemnisation octroyée ; que le tribunal ne pouvait pas suppléer cette carence et a légitimement rejeté la demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
Elle ajoute que les frais de santé et les frais divers ne sont indemnisés que s'il est démontré qu'ils sont en lien de causalité directe avec l'accident de la circulation ; que notamment les documents médicaux produits ne font pas état d'un choc à la mâchoire ou aux dents subi par M. [L].
Elle fait également valoir que les articles L.211-9 et L.211-14 du code des assurances invoqués par M. [L], qui ont trait aux offres manifestement insuffisantes présentées par les assureurs en droit français, ne sont pas applicables.
Elle conclut au rejet de la demande subsidiaire d'expertise médicale laquelle vise en réalité une mission selon le droit français. Elle sollicite, s'il était fait droit à cette prétention aux frais avancés de M. [L], que la mission ne porte que sur les préjudices indemnisables visés par la loi finlandaise.
Dans le cadre de son appel incident formé contre la Msa Haute-Normandie, elle expose que la section 4 de la loi finlandaise du 17 juin 2016, également opposable à celle-ci, ne prévoit la prise en charge par les assureurs que des frais médicaux exposés par les autorités médicales finlandaises et nullement par les tiers payeurs étrangers ; que la Msa Haute-Normandie ne dispose donc d'aucune action à son encontre pour la prise en charge de sa créance de frais médicaux exposés en France ; que le tiers payeur subrogé dans les droits de la victime directe ne saurait avoir plus de droit que celle-ci ; que le droit finlandais ne prévoit que l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice corporel, ce que n'est pas la Msa Haute-Normandie.
Par uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la Msa Haute-Normandie demande de voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné If & Pc insurance ltd à verser à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie la somme de 159 611,41 euros au titre des débours exposés, avec intérêt de droit à compter du jugement,
. condamné If & Pc insurance ltd à verser à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- débouter If & Pc insurance ltd de ses demandes contraires,
- condamner If & Pc insurance ltd aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que, selon la loi européenne, la loi finlandaise a vocation à s'appliquer.
Elle fait valoir que l'assureur de l'auteur du dommage est tenu de lui régler les débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. [L] dans les droits duquel elle est subrogée ; que la loi finlandaise (section 5) prévoit que toute personne lésée, ce qui est son cas, a le droit de demander directement à une entreprise d'assurance à être indemnisée et que les soins nécessaires qui ont été prodigués sous la forme d'une prestation de santé publique ou privée sont indemnisés (section 4) ; que la loi finlandaise n'exclut pas le recours subrogatoire des tiers payeurs étrangers qui ont exposé des dépenses en lien direct avec l'accident subi par une victime en Finlande.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [L]
1) Sur la demande d'indemnisation supplémentaire de ses préjudices
M. [L] et la société If & Pc demandent l'application de la loi finlandaise.
La loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016 sur l'assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d'un véhicule, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que :
- à l'alinéa 1er de son article 1er qui définit le champ d'application de cette loi : 'La présente loi règlemente l'indemnisation des dommages corporels et matériels résultant de la circulation d'un véhicule automoteur, ainsi que l'obligation de souscrire une assurance contre lesdits dommages.',
- aux alinéas 1 et 2 de son article 34 relatif à l'indemnisation des dommages corporels : 'Sauf disposition contraire expressément prévue par la présente loi, l'indemnisation des dommages corporels est fixée conformément aux articles 2, 2a à 2d, 3, 4, 4a, 4b et 7 de la section 5 et à l'article 3 de la section 7 de la loi n° 412/1974 sur la responsabilité civile. Le pretium doloris ou d'autres infirmités temporaires n'ont pas lieu d'être indemnisées lorsque le dommage corporel infligé est insignifiant.
L'indemnisation des frais médicaux est, par ailleurs, régie par les dispositions de la section 4 de la présente loi [...]',
- aux alinéas 1 et 2 (première phrase) de son article 60 traitant de la présentation de la demande d'indemnisation : 'Toute personne lésée a le droit de demander directement à une entreprise d'assurance à être indemnisée.
La demande d'indemnisation est présentée à l'entreprise d'assurance qui est susceptible d'être tenue d'indemniser le sinistre.',
- à l'article 66 (loi modificative n°960 du 22 août 2019) relative à l'obligation de solliciter une recommandation de la Commission finlandaise d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation : 'Lorsqu'une question relative à l'indemnisation d'un sinistre n'a pas été tranchée par un jugement ou la décision d'une juridiction ou d'une commission de recours passée en force de chose jugée, l'entreprise d'assurance est tenue, avant de rendre sa décision, de solliciter une recommandation auprès de la Commission finlandaise d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, lorsque ladite question concerne
[...] 3) l'indemnisation d'une infirmité, lorsque le handicap qui est découle est lourd.'.
La loi finlandaise n°412 du 31 mai 1974 sur la responsabilité civile prévoit à la section 5 :
- dans son article 2 (loi modificative n°509 du 16 juin 2004), que : 'La personne ayant subi un préjudice corporel est fondée à obtenir l'indemnisation
1) de ses frais médicaux et autres frais accessoires nécessaires ;
2) de toute perte de revenus qu'elle a subie ;
3) du pretium doloris, ainsi que de toute autre infirmité temporaire qui lui a été infligée ;
4) de toute infirmité permanente.',
- dans son article 2c (loi modificative n°509 du 16 juin 2004), que : 'L'indemnisation du pretium doloris et d'autres infirmités temporaires est fixée en tenant compte, principalement, de la nature et du degré de gravité du dommage corporel infligé, de la nature des traitements et des soins nécessaires, de leur durée, ainsi que de la durée de consolidation des infirmités infligées.
L'indemnisation d'une infirmité permanente est fixée en tenant compte de la nature et du degré de gravité du dommage corporel infligé et de l'âge de la personne lésée. La détérioration notable de la qualité de vie de la personne lésée en raison du dommage corporel qu'elle a subi peut également être prise en compte comme facteur de majoration de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre.',
- dans son article 7 (loi modificative n°509 du 16 juin 2004), que : 'L'indemnité due à raison d'une perte de revenus ou de soutien futurs occasionnés par un dommage corporel est fixée sous la forme de versements périodiques. L'indemnité peut, toutefois, être fixée, pour tout ou partie, sous la forme d'un versement unique lorsque cela apparaît nécessaire, eu égard à la situation financière du débiteur, pour garantir la créance de la personne lésée, ou lorsque cela apparaît approprié au regard du montant de l'indemnité.
L'indemnité due à raison du pretium doloris ou d'une infirmité temporaire ou permanente est fixée sous la forme d'un versement unique. L'indemnité due à raison d'une indemnité permanente peut, toutefois, être fixée, pour tout ou partie, sous la forme de versements périodiques, lorsque cela apparaît justifié au regard de la situation de la personne lésée, du montant de l'indemnité et de la situation financière du débiteur.
[...]'.
Les articles 2a et 2b de la section 5 qui ont trait à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'aptitude au travail, ainsi que les articles 2d, 4, 4a, et 4b de la même section relatifs aux dommages de la victime indirecte, portent sur des préjudices pour lesquels aucune prétention n'est formulée en l'espèce. Il en est de même des articles 3 de la section 5 concernant les frais d'obsèques et de la section 7 portant sur l'hypothèse d'un décès de la personne lésée avant la formulation de ses demandes.
En l'espèce, par décision du 22 janvier 2021, la société If & Pc a versé à
M. [L] les provisions suivantes :
- 15 000 euros au titre de son préjudice temporaire,
- 6 847,50 euros au titre de son préjudice permanent,
- 1 450 euros au titre de son préjudice cosmétique,
- 13 808,88 euros au titre de l'indemnisation de travaux de modification du logement, conformément au plan daté du 8 avril 2019.
Préalablement à sa décision sur l'indemnisation définitive et en conformité avec l'article 66 précité de la loi du 17 juin 2016, la société If & Pc a sollicité la recommandation de la Commission finlandaise d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.
Celle-ci, également dénommée en fonction de la traduction 'Commission des préjudices corporels de la route et des blessures des patients', a, par recommandation unanime du 28 janvier 2021 :
- exposé les données concernant les faits, notamment les éléments médicaux (traumatisme de M. [L], prise en charge médicale, notamment chirurgicale, de celui-ci en Finlande, puis en France, éléments cliniques de l'examen pratiqué le 28 janvier 2019 par le Dr [R]),
- précisé que : 'M. [L] a eu la possibilité de fournir une réponse à la suite de la demande de recommandation en matière de décision. Aucune réponse n'a été remise dans les délais impartis.',
- au titre du préjudice provisoire, indiqué que : 'Conformément à l'article 2c du chapitre 5 de la loi sur l'indemnisation, l'indemnisation des douleur et maux et d'autres dommages temporaires est déterminée en tenant compte, en particulier, de la nature et de la gravité du préjudice corporel, de la nature et de la durée des soins requis et de la durée du dommage.
Selon les normes de la Commission, l'indemnisation pour les préjudices temporaires causés par des blessures physiques est versée selon six catégories. La décision de mettre la blessure dans une catégorie spécifique et à un point spécifique de la classe est prise sur la base d'une considération globale.
Sur la base du compte-rendu présenté dans l'affaire, la Commission a considéré que le préjudice temporaire subi par M. [L] était de classe 5, blessures très graves. La compagnie propose de lui verser un dédommagement de 15 000 euros. La Commission estime que ce montant d'indemnisation est conforme à la pratique établie en matière de fixation des décisions.',
- au titre du préjudice permanent, précisé que : 'L'indemnisation des préjudices permanents dans l'assurance automobile est déterminée sur la base des catégories de préjudices. Dans ce cas, l'évaluation du préjudice permanent est basée sur le décret gouvernemental 768/2015, selon lequel les blessures sont regroupées en 20 catégories de blessures en fonction de leur degré de gravité. Lors du calcul du montant de l'indemnisation pour les vices et les inconvénients permanents, l'âge de la personne lésée a une influence sur le montant de l'indemnisation conformément aux normes et directives de la Commission des accidents de la circulation.
Il y a des défaillances de mouvement dans l'avant-bras gauche et l'avant-bras. Il y a des déficits fonctionnels et une résistance à la charge réduite au niveau du membre inférieur gauche. Selon la description de la situation datée du 28/01/2019, il marche sans béquille en boitant de la jambe gauche, le pas est bon, le mouvement d'extension de l'avant-bras gauche était de 55 degrés, la rotation externe de l'avant-bras était incomplète, la rotation interne était de 45 degrés, les mouvements des poignets étaient symétriques.
La Commission considère, comme la compagnie, que [Z] [L] a subi un préjudice fonctionnel permanent équivalent à la classe 5.',
- au titre du préjudice cosmétique permanent, indiqué que : 'Une indemnisation pour un préjudice esthétique permanent est versée pour les dommages causés à l'apparition d'une blessure causée par un accident de la route, tels qu'une cicatrice laide, une déformation, un tronquage laid ou une erreur de posture. La condition de paiement de l'indemnité est que le préjudice causé à l'apparence soit permanent.
Le montant de l'indemnisation pour les préjudices esthétiques permanents est déterminé par la classification des blessures de la Commission des accidents de la route (catégories 1 à 5). La classification tient compte de la nature, de l'étendue, de la forme, de la couleur et de l'emplacement des dommages causés à l'apparence et à son degré de visibilité. L'âge de la personne subissant le handicap a aussi une influence sur le montant de l'indemnisation à verser.
Il y a des zones de cicatrice dans la zone de greffe cutanée de l'avant-bras et au niveau des points de prélèvement de peau de la cuisse. Il y a une cicatrice au point de prélèvement de la languette. Il y a une zone de cicatrices au niveau du recouvrement de la languette de la jambe. Le clouage des noyaux a laissé des cicatrices chirurgicales.
La Commission note qu'elle n'a eu accès qu'à des images en noir et blanc de très mauvaise qualité des zones cicatricielles. Sur la base de ceux-ci et des descriptions figurant dans le dossier du patient, la Commission a évalué le désavantage esthétique persistant correspondant à la catégorie 3 (préjudice esthétique important) subi par [Z] [L]. La société propose de lui rembourser 1.450 euros (montant de base 10.000 euros) en tenant compte de la déduction selon l'âge. La Commission estime que le montant d'indemnisation proposé est conforme à sa pratique en matière de fixation de montants de dédommagement.',
- au titre de l'allocation de soins, précisé que : 'En raison de la nature et de la gravité des blessures, la personne blessée peut avoir besoin de l'aide d'une autre personne sur une base régulière. Dans toutes les situations, il n'est pas nécessaire d'exiger un détail des factures pour les coûts encourus. L'indemnisation standardisée, c'est-à-dire l'allocation de soins, vise à indemniser la partie lésée pour les coûts d'assistance régulière résultant du préjudice subi.
Si la personne lésée est en mesure de prouver que les coûts du besoin d'assistance sont supérieurs à l'indemnisation standard, les frais seront remboursés selon leur montant réel.
[...]
L'allocation de soins de l'assurance automobile est versée pour les dommages qui se sont produits depuis le 1er février 2003 selon les trois catégories de dommage. Le montant de l'allocation de soins dépend du degré de difficulté de l'état causé par l'accident de la circulation.
L'allocation de soins de catégorie I est éligible pour les personnes souffrant de dommages qui ont besoin de soins, d'assistance, de supervision ou d'orientation quotidiens, continus et chronophages et qui dépendent donc entièrement ou presque entièrement de l'assistance d'une autre personne dans leurs activités quotidiennes.
L'allocation de soins de catégorie II est éligible pour les personnes blessées qui ont déjà besoin de soins, d'assistance, de supervision ou d'orientation réguliers et qui dépendent donc, dans une certaine mesure, de l'assistance d'une autre personne dans leurs activités quotidiennes.
L'allocation de soins de catégorie III est éligible pour les personnes blessées qui ont besoin de soins, d'assistance, de surpervision ou d'orientation réguliers ou presque réguliers dans certaines activités quotidiennes.
' la suite de l'accident de la route, l'allocation de soins de l'assurance responsabilité civile automobile est appropriée conformément à la catégorie II à partir du rapatriement le 4 mai 2018 jusqu'à nouvel ordre, tel que proposé par la société.'.
A l'issue, la société If & Pc a indemnisé M. [L] aux dates et pour les montants suivants :
- par décision du 13 février 2021 : 15 000 euros au titre du préjudice temporaire de catégorie 5 + 6 847,50 euros au titre du préjudice permanent de catégorie 5 (déficience du mouvement des articulations du coude et de l'avant-bras gauche, déficience de la fonction du membre inférieur gauche, diminution de la résistance de la charge) + 1 450 euros au titre du préjudice cosmétique permanent de catégorie 3, ces sommes ayant été versées à titre provisionnel,
- par décision du 16 mars 2021 : allocation de soins de 88 544,03 euros, consolidée conformément à la classe II, et calculée à partir du 22 juin 2018,
- par décision du 18 avril 2021 : remboursement des frais de santé et de transport de 3 433,79 euros (lunettes 1 383 euros + frais médicaux 10,55 euros + autres biens 683,99 euros + total des frais de déplacement de 5 425 kilomètres égal à
1 356,25 euros),
- par décision du 18 avril 2021 : remboursement des travaux de modification de la salle de bains, des mains courantes, des barres de support, et des modifications du sol de la cuisine, d'un montant total de 13 808,88 euros déjà versé à titre provisionnel. La socité If & Pc a refusé d'indemniser le coût d'une prothèse de mâchoire à défaut pour M. [L] d'avoir subi une blessure au visage ou à la mâchoire. Elle a également exclu l'indemnisation de travaux d'installation d'un ascenseur, de modifications extérieures et de la terrasse, s'agissant de coûts qui ne sont pas nécessaires au vu des préjudices causés par l'accident. Elle a de même écarté le remboursement de l'achat d'une nouvelle voiture et de modifications connexes (achat de la transmission automatique et d'une boule multifonction) qui ne sont pas justifiés eu égard aux blessures qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un véhicule à transmission automatique.
La procédure légale a été respectée, contrairement à ce que soutient M. [L].
La société If & Pc produit un courrier du 2 octobre 2020 de la société Van Ameyde France, son correspondant en France, informant M. [L] de sa demande préalable d'avis du 1er octobre 2020 auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Il lui indiquait aussi qu'il pouvait soumettre sa propre réponse à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis par courrier postal ou électronique, mais que sa réponse n'était pas obligatoire.
La preuve de l'envoi de ce courrier à M. [L] n'est pas produite. Celui-ci reconnaît seulement avoir été destinataire début février 2021, en raison des délais d'acheminement postal, du courrier du 23 janvier 2021 de la société If & Pc l'informant de la saisine de la Commission.
Toutefois, d'une part, au vu de la mention précitée dans sa recommandation, la Commission a vérifié que M. [L] avait été informé de la demande d'avis.
D'autre part, dans le cadre de son instruction de cette demande, la Commission a été destinataire du rapport d'expertise médicale de la visite du 28 janvier 2019 qu'elle vise dans sa recommandation et qui contenait les photographies qu'elle évoque dans l'évaluation du préjudice cosmétique. Elle y a également fait état d'éléments médicaux circonstanciés tant dans ses données initiales figurant à la page 1 que dans ses motifs, ce qui démontre qu'elle ne s'est pas appuyée sur les seuls documents de la société If & Pc.
La violation dénoncée par M. [L] du principe du contradictoire n'est pas caractérisée.
Par ailleurs, si les recommandations de la Commission ne lient pas la juridiction, elles donnent des indications sur les éléments à prendre en compte pour arrêter l'indemnisation de M. [L]. Tant l'avocat finlandais de M. [L] que celle de la société If & Pc expliquent, dans leurs analyses respectives du système finlandais d'assurance-transport, que la Commission, dont la mission principale est d'harmoniser la pratique en matière d'indemnisation des accidents de la circulation, est impartiale. Ses avis constituent des recommandations qui n'ont pas force de loi, mais, en pratique, les assureurs les respectent comme des décisions contraignantes.
Cependant, le juge n'est pas lié par ces recommandations. Aux termes de son étude écrite du 31 mars 2021, l'avocat de M. [L] précise que : 'Les normes et directives du Comité national d'indemnisation suite à des accidents de la route ont établi leur importance en raison de l'égalité de traitement des cas de toutes les personnes lésées. Le niveau d'indemnisation s'explique, en partie, par la couverture du système de protection sociale finlandais et par des facteurs historiques.
Comme indiqué précédemment, les normes et instructions du Comité national d'indemnisation suite à des accidents de la route n'établissent pas un règlement statutaire mais une jurisprudence générale. La loi sur l'indemnisation des dommages n'oblige pas, en elle-même, le respect de cette pratique, de sorte que la juridiction pourrait, en théorie, également évaluer le niveau de l'indemnisation en fonction d'autres critères.'.
Il convient donc d'examiner les réclamations indemnitaires formulées par
M. [L] au regard de la loi finlandaise et des principes régissant le système finlandais d'indemnisation :
- la facture de remplacement de lunettes du 9 décembre 2017 de 1 383 euros TTC, les frais médicaux de 10,55 euros (même montant demandé pour des frais de photocopies à [Localité 5]), et les frais d'autres biens de 683,99 euros (même montant demandé pour le vélo et son équipement), ont été pris en charge en totalité par la société If & Pc. Les prétentions afférentes de M. [L] ne peuvent donc qu'être rejetées,
- les honoraires pour une prothèse dentaire sollicités à hauteur de 616,75 euros ont été justement écartés. Aucun élément, notamment le rapport d'expertise du Dr [R], ne mentionne la nécessité d'un tel soin et la preuve d'un dommage subi au niveau de la mâchoire n'est pas apportée,
- les frais du Chu de [Localité 6] de 36,80 euros restés à charge ont été légitimement exclus, dès lors que l'avis des sommes à payer du 12 avril 2019 n'indique pas les actes médicaux ou chirurgicaux afférents,
- les frais de déplacement en voiture effectués sur 5 425 kilomètres par l'épouse de M. [L] pour lui rendre visite à l'occasion de ses soins en France ont été indemnisés à hauteur de 1 356,25 euros, soit 0,25 euros par kilomètre. Il ressort des explications de l'avocate finlandaise de la société If & Pc dans son analyse du 15 septembre 2022 que ce tarif est conforme à l'instruction de mise en oeuvre 1/2010 de la Commission des accidents de la circulation. Au surplus, M. [L] ne justifie pas du fondement de son calcul effectué sur un prix de 0,543 euros par kilomètre. L'indemnisation octroyée par la société If & Pc est donc retenue,
- le coût des travaux de modification de la salle de bains, des mains courantes, des barres de support, et du sol de la cuisine, a été pris en charge à concurrence de
13 808,88 euros, le surplus relatif à l'installation d'un ascenseur et à des travaux extérieurs sur la terrasse ayant été rejeté pour absence de nécessité. A titre surabondant, le rapport de M. [M], architecte, n'est pas chiffré. L'indemnisation allouée par la société If & Pc est donc maintenue,
- le prix d'achat d'un véhicule adapté de 18 460,26 euros a été justement écarté, le Dr [R] répondant par la négative à la question de la nécessité d'adapter le véhicule,
- la somme de 88 540,03 euros a été allouée pour indemniser le besoin en tierce personne. L'allocation de soins de la catégorie II a été motivée au vu de l'âge de M. [L] et de l'évolution dans le temps de son besoin d'assistance, comme il ressort des explications de l'avocate de la société If & Pc. L'avocat finlandais de M. [L] n'a donné aucune précision sur les modalités d'appréciation de la réparation de ce poste de préjudice.
Cette allocation était égale à 20,39 euros par jour en 2020. L'avocate finlandaise de la société If & Pc explique que cette allocation est payée tant que dure l'incapacité, mais pas lors des périodes d'hospitalisation, qu'elle est sujette aux majorations indexées légales, et qu'elle a été exceptionnellement versée en une seule fois, alors qu'en général, elle l'est mensuellement.
La société If & Pc n'a pas explicité le calcul de cette indemnité. Toutefois, il peut être déduit des données chiffrées ci-dessus que celle-ci est égale à 20 349,22 euros pour la période du 22 juin 2018 à la décision du 16 mars 2021 (20,39 euros × 998 jours). La différence de 68 190,81 euros par rapport à 88 540,03 euros correspond à la capitalisation calculée selon les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 34 de la loi du 17 juin 2016 au vu de l'espérance de vie statistique de la victime :
'L'indemnité prenant la forme d'un versement unique est calculée en déterminant la valeur actuelle nette de l'indemnité périodique compte tenu de l'espérance de vie statistique de la personne lésée à la date de survenue du sinistre ou à la date à laquelle l'indemnité périodique a été substituée par une indemnité prenant la forme d'un versement unique. Le calcul de ladite valeur actuelle nette est basé sur une estimation, à partir de statistiques officielles, de l'espérance de vie du bénéficiaire en fonction de sa tranche d'âge et de son année de naissance. Le taux d'intérêt utilisé lors du calcul de ladite valeur actuelle nette est le taux futur estimé d'intérêt sans risque à long terme (Loi modificative n°960 du 11/08/2019).
Les règles de calcul des indemnités payées sous la forme d'un versement unique au lieu d'un versement périodique sont fixées par décret du ministère des Affaires sanitaires et sociales.'.
M. [L] produit un devis du 21 octobre 2019 de la société Vitalliance pour des prestations d'aide à la toilette et à l'habillage et de travaux ménagers en vue d'en obtenir le remboursement conformément à l'indication de la Commission selon laquelle : 'Si la personne lésée est en mesure de prouver que les coûts du besoin d'assistance sont supérieurs à l'indemnisation standard, les frais seront remboursés selon leur montant réel.'.
Cependant, ce devis ne permet pas de connaître le 'montant réel' et non pas probable des frais exposés. Selon l'analyse de l'avocate finlandaise de la société If & Pc, 'L'indemnisation des frais supérieurs à une allocation de soins normalisée nécessite des preuves de leur quantité réelle, de leur nécessité et du lien de causalité. Les frais sont généralement payés sur présentation d'un reçu.'. Le montant alloué par l'assureur est donc maintenu et les moyens contraires et le surplus de 91 607,70 euros sollicité par M. [L] seront rejetés,
- le préjudice temporaire a été qualifié comme étant de classe 5, laquelle n'est pas contestée par M. [L]. Selon l'échelle d'indemnisation des dommages très importants de la classe 5, l'indemnisation est comprise dans une fourchette entre
9 300 et 21 800 euros à partir du 1er janvier 2021. L'octroi d'une indemnité de
15 000 euros eu égard à la situation de M. [L] est conforme aux exigences posées par l'article 2c alinéa 1er précité de la loi de 1974, et, selon son article 2 aux termes desquels n'est pas indemnisé distinctement le préjudice psychique. Les prétentions présentées par M. [L] seront rejetées,
- le préjudice cosmétique permanent a été évalué au niveau 3, soit un préjudice important, ce qui n'est pas contesté par M. [L]. Aux termes de l'échelle d'indemnisation, un tel préjudice est réparé de 6 200 à 12 700 euros à partir du 1er janvier 2021. Une somme limitée à 1 450 euros a été octroyée à M. [L] après application d'une déduction due à l'âge sur une indemnité de 10 000 euros selon le calcul suivant : 10 000 euros ' [1,5 × (74 + 1 ' 18)] / 100 × 10 000 euros. Ce montant est conforme aux critères définis à l'article 2c alinéa 2 précité de la loi de 1974 et sera maintenu,
- le préjudice permanent a été quantifié dans la classe de gravité 5, laquelle n'est pas contestée par M. [L]. Selon le tableau d'indemnisation des dommages de 2020 visé par les avocats finlandais de M. [L] et de la société If & Pc, l'indemnisation de base est égale à 20 750 euros pour une personne âgée de 18 ans et plus. Elle a été minorée à 6 847,50 euros au vu de l'âge de M. [L] qui avait 76 ans au jour de l'accident par réduction, après 65 ans, de 2 % de l'indemnité de base pour chaque année pleine au-delà de 65 ans jusqu'à 74 ans, après quoi l'âge théorique de la victime est de 75 ans quel que soit son âge réel.
Les motifs retenus tant par la Commission que par la société If & Pc ne portent que sur les séquelles conservées par M. [L] et pas en outre sur la dégradation de ses qualités de vie. Or, l'article 2c alinéa 2 précité de la loi de 1974 vise comme critère à prendre en compte pour majorer l'indemnité 'La détérioration notable de la qualité de vie de la personne lésée en raison du dommage corporel qu'elle a subi'. M. [L] justifie que ses blessures causées par l'accident du 6 juin 2017 ont eu des répercussions notables directes dans sa vie courante. Il ne pratique plus le vélo de manière intense comme il le faisait pendant environ un mois tous les ans en France et en Europe entre 2005 et 2007 et depuis 2009 jusqu'en 2017, périodes à l'issue desquelles il avait parcouru un total de 58 329 kilomètres. Il a limité de manière importante ses voyages en-dehors de l'Europe qu'il effectuait avec son épouse depuis plusieurs années.
En application du principe finlandais de l'indemnisation complète du préjudice de la victime rappelé par la société If & Pc à la page 5 de ses conclusions,
M. [L] peut donc prétendre à une majoration évaluée à hauteur de
3 527,50 euros de l'indemnité de 6 847,50 euros accordée. La société If & Pc sera condamnée à lui verser cette indemnité complémentaire.
La décision du tribunal ayant débouté M. [L] de la totalité de ses réclamations sera partiellement infirmée.
2) Sur la demande de versement d'une indemnité de 50 000 euros en application de l'article L.211-14 du code des assurances
Seule la loi finlandaise est applicable au règlement de ce litige, de sorte que cette demande fondée sur une disposition de la législation française ne peut qu'être rejetée.
3) Sur la demande de doublement de l'intérêt au taux légal
L'article 67 de la loi finlandaise du 17 juin 2016 précitée, seule applicable au règlement de ce litige, précise que : 'En cas de retard pris dans le paiement de l'indemnisation d'un dommage corporel, l'entreprise d'assurance est tenue de payer l'indemnité due majorée d'intérêts de retard au titre de la période hors délai (majoration de retard). En cas de retard pris dans le paiement de l'indemnisation d'un dommage matériel, l'entreprise est tenue de payer des intérêts de retard sur l'indemnité due. La majoration et les intérêts de retard sont fixés conformément au taux prévu au premier paragraphe de l'article 4 de la loi sur les intérêts usuraires. L'obligation de payer l'indemnité majorée ne s'applique pas aux prestations qui sont fournies, sur la base d'une convention ou d'un droit de subrogation, entre des organismes d'assurance ou de pension qui exercent une activité réglementée d'assureur.
La majoration et les intérêts de retard sont dus à compter du jour suivant la date limite à laquelle l'entreprise d'assurance aurait dû payer l'indemnité en application des dispositions des articles 62 et 70. Dans les cas où la sollicitation d'une recommandation auprès de la Commission finlandaise d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation est requise dans le dossier de sinistre, la majoration et les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle ladite recommandation est fournie. [...]'.
Selon l'article 62, 'L'entreprise d'assurance est tenue de commencer, sans délai, l'examen d'un dossier d'indemnisation, et ce au plus tard dans les sept jours à compter de la date à laquelle elle en a été saisie.
L'entreprise d'assurance est tenue de verser, sans délai et au plus tard un mois à compter de la date à laquelle elle a reçu les documents, les informations et les autres éléments nécessaires au traitement du dossier, tels que mentionnés à l'article 69 de la loi relative aux contrats d'assurances, l'indemnité due ou de notifier son refus d'indemniser.
Dans le cas où le montant de l'indemnité est partiellement contesté, l'entreprise d'assurance est, toutefois, tenue d'en verser la partie incontestée dans les délais mentionnés au deuxième paragraphe.'.
L'article 70 est applicable dans l'hypothèse d'un sinistre subi par une victime domiciliée en Finlande et qui s'est produit dans un Etat de l'EEE ou appartenant au système de carte verte qui n'est pas la Finlande, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
En l'espèce, M. [L] a rempli le 5 août 2017 le questionnaire médical pré-imprimé établi par la société Van Ameyde France, qui le lui avait adressé le 27 juillet 2017 en vue de la constitution d'un dossier pour lui faire une offre d'indemnisation.
Il n'est pas justifié de son envoi à la société Van Ameyde France et/ou à la société If & Pc.
Le 27 mai 2019, l'avocat français de M. [L] a informé la société Van Ameyde France de son intervention, lui a transmis le rapport d'expertise médicale du 28 janvier 2019 en lui demandant s'il pouvait servir de base à la détermination des préjudices subis par M. [L], ainsi que le questionnaire médical rempli par ce dernier.
Il ressort de la décision d'indemnisation de certains travaux dans le logement prise par la société If & Pc le 18 avril 2021 que M. [L] lui avait adressée une demande de remboursement du prix d'acquisition d'une nouvelle voiture le 27 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, l'avocat français de M. [L] a relancé la société Van Ameyde France.
La date à partir de laquelle la société If & Pc a pu matériellement commencer l'instruction de sa proposition d'indemnisation peut être fixée au 27 juin 2019, son obligation de versement étant effective à compter du 28 juillet 2019.
Elle n'a versé une provision de 13 808,88 euros au titre des dépenses de travaux d'aménagement du logement que le 22 janvier 2021 et une indemnité de
3 433,79 euros au titre des frais médicaux et autres frais accessoires que le 18 avril 2021.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à M. [L] les intérêts de retard au taux prévu au premier paragraphe de l'article 4 de la loi sur les intérêts usuraires, telle que visée par l'article 67 de la loi du 17 juin 2016, sur la somme de
13 808,88 euros entre le 28 juillet 2019 et le 22 janvier 2021 et sur la somme de
3 433,79 euros entre le 28 juillet 2019 et le 18 avril 2021.
S'agissant des autres postes de préjudices pour lesquels une recommandation obligatoire auprès de la Commission a été requise, la majoration et les intérêts de retard ne courent pas sur les indemnités versées le 22 janvier 2021, soit antérieurement à la décision de la Commission du 28 janvier 2021. En revanche, ils courent sur le surplus de 3 527,50 euros à compter de cette dernière date jusqu'à son règlement. La société If & Pc sera condamnée à les verser à
M. [L].
4) Sur les demandes de sursis à statuer et d'expertise médicale
Eu égard aux développements ci-dessus, l'utilité d'une telle mesure d'investigation n'est pas prouvée.
La décision du premier juge ayant débouté M. [L] de sa demande subsidiaire d'expertise sera confirmée.
Sur la demande de la Msa Haute-Normandie de remboursement de ses débours
Celle-ci et la société If & Pc demandent l'application de la loi finlandaise.
Mais, les dispositions de la loi finlandaise précitée du 17 juin 2016, visées par la Msa Haute-Normandie, ne s'appliquent pas.
L'article 34 alinéa 2 ayant trait à l'indemnisation des frais médicaux renvoie à la section 4.
Les dispositions qui y sont spécifiées ont trait à l''Indemnisation des soins médicaux prodigués en Finlande', et non pas dans un autre Etat de l'EEE, notamment la France.
L'article 60 qui relève de la section 5 relative à la procédure d'indemnisation et de subrogation ouvre le droit de demander directement une indemnisation à l'assureur du véhicule intervenu dans l'accident à la seule 'personne lésée', laquelle est entendue comme 'la personne ayant subi un préjudice corporel' par rapprochement avec l'article 2 de la section 5 de la loi précitée du 31 mai 1974, ce que n'est pas la Msa Haute-Normandie.
L'article 73 régit uniquement le droit de subrogation de l'assureur qui a indemnisé la personne lésée dans les droits de celle-ci dans le cadre d'une demande d'indemnisation formée contre un tiers.
La Msa Haute-Normandie sera donc déboutée de sa réclamation. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées, à l'exception de celle rejetant la demande de la société If & Pc fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes au final, la société If & Pc et la Msa Haute-Normandie seront condamnées, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner également la société If & Pc à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure, incluant notamment les frais de traduction facturés à hauteur de 2 952,47 euros et de consultation d'un avocat finlandais facturés à concurrence de 6 479 euros, dont il justifie. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [L] de sa demande indemnitaire complémentaire à l'encontre de la société If et Pc insurance ltd branch in Finland au titre du préjudice permanent occasionné par l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2017,
- condamné la société If et Pc insurance ltd branch in Finland à payer à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie, subrogée dans les droits de
M. [L] la somme de 159 611,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné M. [S] [L] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de M. [S] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société If et Pc insurance ltd branch in Finland à payer à la Mutalité sociale agricole Haute-Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société If & Pc insurance ltd (publ) branch in Finland à payer à
M. [S] [L] :
- la somme de 3 527,50 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de son préjudice permanent, avec majoration et intérêts de retard au taux prévu au premier paragraphe de l'article 4 de la loi finlandaise sur les intérêts usuraires, telle que visée par l'article 67 de la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016, à compter du 28 janvier 2021 jusqu'à son paiement,
- les intérêts de retard au taux prévu au premier paragraphe de l'article 4 de la loi finlandaise sur les intérêts usuraires, telle que visée par l'article 67 de la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016, sur la somme de 13 808,88 euros entre le 28 juillet 2019 et le 22 janvier 2021 et sur la somme de 3 433,79 euros entre le 28 juillet 2019 et le 18 avril 2021,
- la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Msa Haute-Normandie de toutes ses demandes,
Déboute M. [S] [L] et la société If & Pc insurance ltd (publ) branch in Finland du surplus de leurs demandes,
Condamne la société If & Pc insurance ltd (publ) branch in Finland et la Msa Haute-Normandie, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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