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T. com. 3003, 18 août 2026, n° 2026F01296


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Date
18/08/2026
Numéro
2026F01296
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9988d7195da062e0069238

Texte de la décision

2,965 caractères

2026F01296 - 2623000014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

18/08/2026

JUGEMENT DU DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Saisine d'office en date du 14 août 2026

La cause a été entendue à l'audience du 05 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Marie-France BANCEL, Président,

Monsieur Antoine CAPALDI, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

assistés de :

Maître Jean-David VIDAL, greffier,

En présence du Ministère Public représenté par :
* Monsieur [T] [I], représentant le Ministère Public

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 18/08/2026 la présente

décision par mise à disposition au greffe :

Rôle n°

2026F1296

ENTRE
* Saisine d'officeЕТ
* SARL GEORGI'AU

[Adresse 1]

[Localité 1]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP LOBIER MIMRAN [Z] [D] [B] en la personne de Me [Z] [H] -

[Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Le Tribunal de saisissant D'OFFICE, expose que le jugement 26F1038 rendu en date du 13/08/2026 concernant la SARL GEORGI'AU, est entaché d'une erreur matérielle et les motifs y exposés ;

SUR CE,

Attendu que le Tribunal expose que ledit jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il « désigne la SELARL FHBX représentée par Me [U] [C] [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission

surveiller

les opérations de gestion »

Mais attendu que l'article L631-12 du code de commerce prévoient uniquement une mission

d'assistance

ou de

représentation

pour l'administrateur,

Attendu que ces indications erronées, procèdent d'une erreur matérielle patente, qu'il convient de rectifier en statuant dans les termes ci-après;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal se saisissant d'office ;

CONSTATE que le jugement du 13/08/2026 enrôlé sous le numéro 26F1038 est entaché d'une erreur matérielle patente en ce qu'il nomme la SELARL FHBX avec pour mission de surveiller les opérations de gestion,

RECTIFIE l'erreur matérielle en ce sens que : « désigne la SELARL FHBX représentée par Me [U] [C] [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur »

ORDONNE au greffier de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement.

ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la loi.

PASSE les dépens que le tribunal taxe et liquide à la somme de 54,37 dont TVA 9,06 en frais privilégiés de ladite procédure collective;

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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