T. com. 3302, 23 juill. 2026, n° 2025F01108
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01108 (N° IP 2025I00954)
SARL Ô SENS PROPRE C/ SAS ANEXIS
[J]
* SARL Ô SENS PROPRE, 14 RUE MAX ERNST - 33270 FLOIRAC
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître Claire MELIANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie MENJOULOU, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT * SAS ANEXIS, 149 AVENUE DE LA MARNE - 33700 MERIGNAC,
ayant formé opposition en date du à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le et signifiée le,
comparaissant par Maître Jérôme DELAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ATELIER AVOCATS
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par :
Anne CACHOT, Président de Chambre,
Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 25 janvier 2021, la société Ô SENS PROPRE SARL avait conclu un contrat n° 2101002 avec effet au 27 janvier 2021, pour assurer au profit de la société ANEXIS SAS des prestations de nettoyage dans des locaux sis 7 rue Duplessy à Bordeaux (33). Ces prestations étaient conditionnées au paiement de 302,00 € HT/mois (intervention deux fois par semaine), outre 120,00 € HT par intervention pour la vitrerie.
Dans le cadre dudit contrat, les parties s'engageaient pour une année entière avec un renouvellement par tacite reconduction, sauf résiliation par notification en respectant un préavis de 4 mois par rapport à la date d'anniversaire.
Suite à l'envoi de plusieurs courriels de réclamation qui ont été adressés à la société Ô SENS PROPRE SARL, visant notamment des carences dans l'exécution de ses prestations contractuelles, la société ANEXIS SAS procédait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2023, à la résiliation du contrat n° 2101002 du 25 janvier 2021.
Estimant que la société ANEXIS SAS n'aurait pas respecté les termes contractuels de la résiliation qui est intervenue le 28 août 2023 et au demeurant lui reprochant des inexécutions infondées, la société Ô SENS PROPRE SARL avait obtenu auprès du Président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance à injonction de payer rendue le 19 mars 2025, laquelle a été signifiée à la société ANEXIS SAS le 23 avril 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, la société ANEXIS SAS formait opposition à l'ordonnance précitée.
C'est sur convocation du Greffe que les parties se présentent à l'audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société Ô SENS PROPRE SARL demande au tribunal de :
Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 mars 2025 portant injonction de payer,
Condamner la société ANEXIS au paiement de la somme de 769,21 € outre les intérêts à parfaire entre le 17 avril 2025 et la date du jugement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Rejeter l'opposition à injonction de payer de la société ANEXIS non fondée,
Juger que la résiliation anticipée est irrégulière et abusive,
Condamner la société ANEXIS au paiement de la somme de 2.072,40 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée,
Condamner la société ANEXIS au paiement de la somme de 1.624,26 € à titre d'indemnité en raison de la rupture brutale des relations contractuelles,
Condamner la société ANEXIS au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et frais de Greffe,
Débouter la société ANEXIS de l'intégralité de ses demandes,
Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
En réponse et par conclusions également déposées à la barre, la société ANEXIS SARL demande au tribunal de :
Accueillir l'opposition à injonction de payer de la société ANEXIS et la déclarer fondée,
Juger l'exception d'inexécution d'ANEXIS fondée en raison des manquements commis par la société Ô SENS PROPRE,
Débouter en conséquence la société O SENS PROPRE de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
La condamner en tout état de cause à verser à la société ANEXIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l'instance, dont frais de greffe et d'exécution.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société Ô SENS PROPRE SARL
Elle dit qu'avant de statuer sur ses demandes « incidentes », le tribunal doit condamner la société ANEXIS SAS au paiement des factures demeurées impayées et de rejeter l'opposition à injonction de payer non fondée, et ce en vertu des articles 63, 70 et 1417 du code de procédure civile.
Elle déclare que pour rompre le contrat, la société ANEXIS SAS était tenue de notifier la résiliation en respectant un délai de préavis contractuel, tel n'a pas été le cas.
La société ANEXIS SAS reconnaît expressément avoir réglé 63 % du total des factures émises et doit être, par conséquent, condamnée au règlement du solde de celles-ci.
Elle souligne le fait que l'existence de quelques réclamations ponctuelles et anecdotiques, ne permettent pas de démontrer des manquements suffisamment graves pouvant caractériser une inexécution au sens de la Loi.
Elle a consenti un avoir à titre commercial parce que l'agent d'entretien n'avait pas pu intervenir à la date convenue en raison de l'absence de clés dans le boîtier prévu à cet effet.
Le contrat s'étant brutalement arrêté après plusieurs années de relations contractuelles, il devra être alloué à la société Ô SENS PROPRE SARL une indemnité de 1.624,26 € correspondant à 4 mois de marge brute.
Pour la société ANEXIS SAS
Elle affirme que la résiliation du contrat a été opérée en août 2023 suite à la piètre qualité des prestations assurées par la société Ô SENS PROPRE SARL et aux nombreux désagréments rencontrés dans leur relation commerciale.
L'inexécution totale ou partielle des prestations contractuelles, imputable à la société Ô SENS PROPRE SARL qu'elle qualifie de suffisamment grave, lui permet de résilier le contrat en vertu des articles 1219 et 1353 du code civil.
Dès février 2022, elle s'est vue contrainte de faire remonter plusieurs dysfonctionnements auprès de Monsieur [F] gérant de la société Ô SENS PROPRE SARL, lequel répondait, selon la société ANEXIS SAS, de manières inappropriée et infondée.
Elle déclare que la rétention du paiement à hauteur de 37 % du solde total est justifiée puisque qu'elle verse aux débats l'ensemble des échanges de courriels venant illustrer et justifier l'exception d'inexécution.
Elle dit enfin que le contrat a continué à s'appliquer jusqu'à la date d'anniversaire, tenant compte du préavis indiqué, ce dont témoigne entre autres l'échange de courriel du 16 octobre 2023 intervenu entre les parties, contrairement à ce qu'invoque la société Ô SENS PROPRE SARL.
Elle termine par dire que la rupture brutale des relations commerciales, soulevée en demande, ne pourra raisonnablement prospérer au vu du respect du préavis contractuel, laissant ainsi à la société Ô SENS PROPRE SARL de larges délais pour réaffecter ses salariés sur d'autres prestations de nettoyage.
SUR CE,
L'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, est faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l'opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond,
A titre liminaire, le tribunal rappellera les dispositions de :
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* L'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
* L'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le tribunal rappellera, au surplus, que le contrat du 25 janvier 2021 avec effet au 27 janvier 2021, prévoyait une possibilité de résiliation dudit contrat par l'envoi d'une «
lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date d'anniversaire
», et ce sans qu'il y soit mentionné de motif ou cause légitime à cet effet.
Sur la résiliation du contrat du 25 janvier 2021, intervenue le 28 août 2023
Le tribunal observera que la société ANEXIS SAS procédait, par courrier recommandé du 28 août 2023, à la résiliation du contrat litigieux avec «
effet immédiat
» considérant que la société Ô SENS PROPRE SARL n'aurait pas respecté les horaires d'intervention et qu'elle aurait effectué des prestations de nettoyage bâclées ou partiellement réalisées.
C'est donc dans ce contexte que la société Ô SENS PROPRE SARL soutient que sa cocontractante n'a pas respecté le préavis contractuel visé supra.
Or, et contrairement à ce qu'invoque la société Ô SENS PROPRE SARL, il ressort sans conteste des pièces versées aux débats que postérieurement à la résiliation du contrat et ce malgré le terme précité «
effet immédiat
», les prestations de nettoyage ont été réalisées jusqu'au samedi 20 janvier 2024 comme indiqué dans les nombreux échanges de courriel des mois de septembre, octobre, novembre 2023 et notamment dans celui du 22 janvier 2024 émanant de la société ANEXIS SAS.
Partant, au vu des éléments produits dans la présente procédure et sans préjuger de l'effectivité des prestations querellées qu'il conviendra d'examiner ci-après, le tribunal considèrera la résiliation du contrat par la société ANEXIS SAS comme étant régulière avec un préavis contractuel respecté, portant donc l'échéance du contrat au 26 janvier 2024.
Sur l'inexécution contractuelle soulevée par la société ANEXIS SAS concernant le respect et la qualité des prestations de nettoyage de la société Ô SENS PROPRE SARL
Le tribunal observera qu'il s'excipe des échanges de courriels intervenus entre les parties, des réclamations de la société ANEXIS SAS relatives à des prestations de nettoyage qui ont dû être reportées par la société Ô SENS PROPRE SARL en raison des aléas de son personnel, aléas que la société Ô SENS PROPRE SARL s'est attachée à rectifier en proposant systématiquement à sa cocontractante une date d'intervention, sur site, le lendemain ou sous 48 heures.
Qu'outre les réclamations véhémentes de la société ANEXIS SAS sur ce point, il n'est pas démontré que ces quelques reports de prestations, que le tribunal considèrera en l'espèce comme des événements ponctuels et non récurrents constitutifs d'aléas imprévisibles, aient été préjudiciables pour la société ANEXIS SAS, laquelle mettait à disposition les clefs dans une boîte prévue à cet effet, laissant ainsi à la société Ô SENS PROPRE SARL une autonomie d'intervention rectificative.
Le tribunal observera également que la société ANEXIS SAS n'apporte aucun élément tangible tel que par exemple un constat de commissaire de justice ou un compte-rendu contradictoire établi par les parties, permettant au tribunal d'appréhender de manière établie les carences soulevées par la société ANEXIS SAS quant au non-respect allégué des prestations de nettoyage contractuellement convenues.
En effet, de simples courriels de réclamations sur des chaises mal positionnées, des poubelles non sorties ainsi que des locaux non nettoyés, émanant unilatéralement de la société ANEXIS SAS et ce en l'absence de preuves incontestables, ne peuvent pas à eux seuls caractériser un manquement contractuel suffisamment grave au sens de la Loi et dont
l'appréciation subjective desdites prestations de nettoyage peut varier d'une personne à une autre.
Dès lors et au vu de tout ce qui précède, la société ANEXIS SAS, échouant dans l'administration de la preuve en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, sera déboutée au titre de ce chef de demande et condamnée à payer à la société Ô SENS PROPRE SARL les sommes suivantes :
* 769,21 € au titre du solde total des factures des mois de juin, juillet et août 2023, outre les intérêts à parfaire entre le 17 avril 2025 et la date de signification du jugement à intervenir,
* 2.072,40 € au titre d'indemnité relative aux prestations réalisées de septembre 2023 à janvier 2024.
Sur la demande formulée par la société O SENS PROPRE SARL au titre de la rupture brutale des relations contractuelles
Le tribunal notera que cette demande est inopérante au vu des développements supra puisqu'il a été jugé que la résiliation contractuelle était régulière et dont le préavis avait également été respecté par la société ANEXIS SAS, celle-ci ayant été sanctionnée par la décision précitée, la condamnant à régler les prestations effectuées mensuellement par la société Ô SENS PROPRE SARL, jusqu'au mois de janvier 2024.
Le tribunal dira dès lors, que la résiliation du contrat du 25 janvier 2021 avec effet au 27 janvier 2021, intervenue le 28 août 2023 ne constitue en rien une rupture abusive des relations commerciales établies au sens des dispositions légales et, qu'à ce titre, la perte sur la marge brute calculée sur 4 mois de préavis, soutenue en demande n'est pas fondée en l'état du dossier.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Ô SENS PROPRE SARL au titre de ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Ô SENS PROPRE SARL demande la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande étant de droit dès lors qu'elle est judiciairement faite, le tribunal l'ordonnera.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société Ô SENS PROPRE SARL l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ANEXIS SAS sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, le tribunal condamnera la société ANEXIS SAS aux entiers dépens et frais de greffe, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire étant de droit et rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l'opposition à injonction de payer de la société ANEXIS SAS recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société ANEXIS SAS de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société ANEXIS SAS à payer à la société Ô SENS PROPRE SARL la somme de 769,21 € (SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS VINGT ET UN CENTIMES) au titre du solde total des factures des mois de juin, juillet et août 2023, outre les intérêts à parfaire entre le 17 avril 2025 et la date de signification présent jugement,
Condamne la société ANEXIS SAS à payer à la société Ô SENS PROPRE SARL la somme de 2.072,40 € (DEUX MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre d'indemnité relative aux prestations réalisées de septembre 2023 à janvier 2024,
Déboute la société O SENS PROPRE SARL de sa demande au titre de l'indemnité pour rupture brutale des relations contractuelles,
Ordonne l'anatocisme,
Déboute les parties du reste de leurs demandes,
Condamne la société ANEXIS SAS à payer à la société Ô SENS PROPRE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ANEXIS SAS aux entiers dépens et frais de greffe, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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