T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 AOÛT 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00308
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS AZ
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AZ, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026 par :
Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AZ a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL un contrat de location d'un système de caisse enregistreuse (dossier 230209710), d'un loyer mensuel de 56 euros HT pour une durée de 48 mois, et un contrat de terminaux de cartes bancaires (dossier 250006790), d'un loyer mensuel de 33,90 € HT, pour une durée de 48 mois.
Après livraison des matériels, la société PREFILOC CAPITAL a facturé l'ensemble des loyers de chacun des contrats, avec deux échéanciers de 48 mois.
Le 04 août 2025, des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL a mis en demeure la société AZ de régulariser la situation, en vain.
Le 02 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL a assigné la société AZ devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société AZ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.919,14 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société AZ à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société AZ à en régler la valeur, soit 3.741,19 €,
CONDAMNER la société AZ à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société AZ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AZ aux entiers dépens.
La société AZ ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
La demanderesse expose que la société AZ n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 5.919,14 € comme suit :
[…]
Contrat n°230209710 : 7 loyers impayés + frais : Déchéance du terme (39 loyers mensuels) : 2.721,42 euros Clause pénale (10%) : 336,10 euros
Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société AZ et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société AZ, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société AZ ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution des contrats jusqu'à leur terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de
modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leurs termes, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à :
Pour le contrat 250006790 : 203,40 € (loyers échus impayés TTC) + 1.423,80 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 1.627,20 €.
Pour le contrat 230209710 : 470,40 € (loyers échus impayés TTC) + 2.184 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 2.654,40 €.
Le tribunal constate que la demande de 5.919,14 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 4.281,60 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AZ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 673,80 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 04 août 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 3.607,80 €.
S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société AZ à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera à compter du 02 février 2026, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société AZ, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société AZ sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société AZ sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la société AZ SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 673,80 € (SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 04 août 2025,
CONDAMNE la société AZ SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.607,80 € (TROIS MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES),
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 02 février 2026,
CONDAMNE la société AZ SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de
10 € (DIX EUROS)
par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
CONDAMNE la société AZ SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de
300
€ (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AZ SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55€ Dont TVA : 9,73€.
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