T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00582
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société NETTY SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* société NETTY SAS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 27 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Naïma LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2023, la société NETTY SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'une caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 166,00 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société NETTY SAS le 25 mai 2023.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 28 janvier 2026 la société NETTY SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société NETTY SAS le 9 mars 2026 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société NETTY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.072,76 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société NETTY à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société NETTY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NETTY SAS aux entiers dépens.
La société NETTY SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société NETTY SAS, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 5.072,76 € comme suit :
6 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 1.125.60€
déchéance du terme (21 loyers mensuels) 3.486,00€ 461.16€
clause pénale (10 %)
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société NETTY SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société NETTY SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société NETTY SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 996,00 € (loyers échus impayés TTC) + 2.905,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 3.901,00 €. Le tribunal constate que la demande de 5.072,76 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.901,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NETTY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 996,00 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2026, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.905,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société NETTY SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société NETTY SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société NETTY SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société NETTY SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NETTY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 996,00 € (NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2026, et la somme de 2.905,00€ (DEUX MILLE NEUF CENT CINQ EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société NETTY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NETTY SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.
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