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T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00636


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Date
31/08/2026
Numéro
2026F00636
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998fa7195da062e0078cdb

Texte de la décision

10,889 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00636

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE CHÉLALÉ

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* société LE CHÉLALÉ, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 4 mai 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Bertrand LACAMPAGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Bertrand LACAMPAGNE, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 juin 2023, la société LE CHÉLALÉ SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location financière pour 48 mois d'un système de sécurité, moyennant un loyer mensuel de 93,12 € TTC.

Le matériel commandé par la société LE CHÉLALÉ SASU a été installé le 28 août 2023.

La société LE CHÉLALÉ SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2025, de payer la somme de 2.860,70 €, en vain.

Le 11 mars 2026, par exploit de commissaire de justice, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société LE CHÉLALÉ SASU le devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société LE CHÉLALÉ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.010,66 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société LE CHÉLALÉ à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LE CHÉLALÉ à en régler la valeur, soit 2.361,47 € ;

CONDAMNER la société LE CHÉLALÉ à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société LE CHÉLALÉ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LE CHÉLALÉ aux entiers dépens.

La société LE CHÉLALÉ SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :

La société LE CHÉLALÉ SASU n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU malgré ses relances et la mise en demeure du 18 septembre 2025.

Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et 10 et11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement comme suit :

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution en nature de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

SUR CE :

Sur la non-comparution de la défenderesse

En l'absence de représentant légal ou de personne habilitée présente au siège de la société, un avis de passage au domicile a été laissé conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte d'assignation.

Constatant la non-comparution de la société LE CHÉLALÉ SASU et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1366 du code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L'article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Le tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :

Un contrat de location du matériel de la société PREFILOC CAPITAL SASU dûment rempli et signé par le dirigeant de la société LE CHÉLALÉ SASU;

Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties ;
Un procès-verbal de livraison signé ;

Une facture conforme présentant l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Une pièce justifiant de l'identité du dirigeant de la société LE CHÉLALÉ SASU:

Une lettre de mise en demeure du 18 septembre 2025 en recommandé avec accusé de réception ;

Un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli ;

Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l'authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat ;

Le tribunal constate que les pièces produites démontrent que le contrat a été légalement formé et que la société LE CHÉLALÉ SASU ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend :

les loyers impayés, augmentés de frais,

la totalité des loyers à échoir TTC,

une clause pénale,

une valorisation des matériels loués non restitués. ٠

Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel.

Son préjudice s'établit donc à :

Contrat N° 230216880 :

[…]

Le tribunal constate que la demande de 3.010,66 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.202,78 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LE CHÉLALÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 558,72 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 1.644,06 €.

S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc la société LE CHÉLALÉ SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 11 mars 2026, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LE CHÉLALÉ SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société LE CHÉLALÉ SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LE CHÉLALÉ SASU, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société LE CHÉLALÉ SASU,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société LE CHÉLALÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 558,72 € (CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2025, et la somme de 1.644,06 € (MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS SIX CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Condamne la société LE CHÉLALÉ SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,

Condamne la société LE CHÉLALÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LE CHÉLALÉ SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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