CA Paris, 29 janv. 2008, RG 07/11189
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 07/11189
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG :
07/11189
No MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2007
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2008
DEMANDERESSES
S.A. FRANCE TELECOM
6 Place d'Alleray
75015 PARIS
Société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED
St James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stocke
Bristol BS32 QJ
ROYAUME UNI
représentées par Me Marguerite BILALIAN - Cabinet COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P44
DÉFENDERESSE
S.A. NEUF CEGETEL
40-42 Quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Isabelle LEROUX - BIRD & BIRD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 30 Octobre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE.
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 21 août 2007 à la société NEUF CEGETEL à la requête de la société FRANCE TÉLÉCOM et de la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de désistement en date du 29 janvier 2008 prises par la société FRANCE TÉLÉCOM et par la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et de désistement de ses demandes reconventionnelles prises par la société NEUF CEGETEL le 18 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Il convient de constater que la société FRANCE TÉLÉCOM et la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, demanderesses, se désistent de leur instance et de leur action et acceptent le désistement d'instance et d'action de la société NEUF CEGETEL ; que la société NEUF CEGETEL, défenderesse, accepte ce désistement et se désiste elle-même de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, il y a lieu de dire ce désistement parfait.
Les parties ayant convenu que chacune d'entre elles supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, il sera statué selon leur accord et conformément à l'article 396 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Déclare parfait le désistement d'instance de la société FRANCE TÉLÉCOM et de la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED à l'égard de la société NEUF CEGETEL.
-Prend acte du désistement de la société NEUF CEGETEL à l'encontre de la société FRANCE TÉLÉCOM et de la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED.
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris.
- Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Fait et jugé à PARIS le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUIT./.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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