CA Paris, 15 avr. 2008, RG 08/01371
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 08/01371
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG : 08 / 01371
No MINUTE :
Assignation du : 22 janvier 2008
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2008
DEMANDEURS
Monsieur Jean-Yves X... dit Y.... ... 75009 PARIS
Monsieur Daniel X... ... 35000 RENNES
Monsieur Hervé X... ... 75011 PARIS
Monsieur David A... ... 92150 SURESNES
S. A. R. L. X... ANONYME ... 75007 PARIS
S. A. R. L. EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... 20 avenue Bosquet 75007 PARIS
représentés par Me Alain de la ROCHERE-SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 0189
DÉFENDERESSES
S. A. DAILY MOTION ... 75018 PARIS
représentée par Me Marc SCHULER, et Anne PERRIN-Cabinet TAYLOR WESSING avocats au barreau de PARIS, vestiaire J010
S. A. STUDIOCANAL 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Anne BOISSARD-SCP ZYLBERSTEIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 153
S. A. CANAL + 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER-SCP CHEMOULI DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 224
SASU TF1 VIDEO ... 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 481 et par Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire-B 481
S. A. R. L. SACHA PRODUCTIONS ... 75015 PARIS
défaillante
S. A. S DUNE ... 75007 PARIS
représentée par Me Isabelle CAMUS-SELARL ATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Antoinette POIRIER, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 19 Février 2008 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-Yves X... dit Jean-Yves Y... est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio ; ses " impostures " et ses " canulars " téléphoniques constituent la base de son succès et de sa notoriété.
Il est interprète unique, auteur des scénarios et co-réalisateur des onze oeuvres audiovisuelles parues sous la forme de DVD et l'interprète unique, auteur des scénarios et co-auteur réalisateur des 5 oeuvres audio parues sous la forme de CD.
M. Daniel X... est co-réalisateur de nombreux DVD, M. Hervé X... est co-réalisateur de quelques DVD et de tous les CD audio.
M. David A... est compositeur de musique et donc co-auteur de certaines oeuvres parues sous forme de DVD.
La société X... ANONYME est une société de production et édition phonographique à laquelle M. Jean-Yves X... a fait apport d'un certain nombre de ses sketches et qui les exploite en les éditant sous forme de DVD.
La société ENGM est une société de production qui vient aux droits de la société KM, co-producteur initial de certains DVD.
Les autres co-producteurs sont essentiellement la société CANAL + qui a rétrocédé à la société X... ANONYME une part de ses droits d'exploitation, la société STUDIO CANAL qui vient aux droits de la société RIGOLO FILMS 2000, la société TF1 VIDÉO qui vient aux droits de la société SACHA PRODUCTIONS, et la société DUNE qui a eu un rôle de producteur exécutif.
La société DAILY MOTION est une société de droit français créée en mars 2005 ; elle se présente comme le premier site français de partage de vidéo, et donc comme hébergeur des pages personnelles des utilisateurs, les internautes auxquels elle offre la possibilité de mettre en ligne des vidéos, de les visionner et de les télécharger grâce à une adresse URL : www. dailymotion. com et comme éditrice ou co-éditrices de pages proposées aux motion makers et official users.
S'étant aperçu que certains de ses sketches étaient proposés sur le site de la société DAILY MOTION, M. Jean-Yves X... l'a mise en demeure de cesser l'exploitation contrefaisante de ses oeuvres par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2006.
Le 16 octobre 2006, le conseil de la société a répondu que les vidéos litigieuses qui avaient pu être identifiées avaient été retirées mais rappelait les mesures spéciales à mettre en oeuvre pour réaliser les retraits.
Le 25 octobre 2006, M. Jean-Yves Y... a exigé de la société DAILY MOTION de lui communiquer l'identité complète des délinquants.
Par exploit en date du 18 décembre 2006, M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME ont fait assigner la société DAILY MOTION aux fins de voir constater le caractère contrefaisant des contenus hébergés sur le site www. dailymotion. com en ce qu'il reprend les vidéos de certains de ses sketches, sans son autorisation et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par M. Jean-Yves Y... et celle 400. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. Jean-Yves Y... et la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société X... ANONYME.
M. Daniel X... et M. David A... sont intervenus volontairement à l'instance, à la suite des conclusions d'irrecevabilité soulevées par la société DAILY MOTION.
Le 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. Jean-Yves Y..., la société X... ANONYME, M. Daniel X... et M. David A... irrecevables à agir à défaut de justifier des droits sur ces oeuvres.
Les quatre demandeurs ont interjeté appel de la décision, mais M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME se sont désistés de leur appel ; MM. A... et Daniel X... ont maintenu leur appel.
Le 28 décembre 2007, la société X... ANONYME a fait dresser un procès-verbal de constat par Mo ALBOU, huissier qui fait ressortir que plusieurs vidéos intitulées " Y... REFAIT LE TROTTOIR " et " LES YEUX DANS Y... " sont accessibles sur le site DAILYMOTION et qu'en passant par un site " keepvid. com ", il est possible d'enregistrer la vidéo sur le disque dur.
Les 10 et 11 janvier 2008, un procès-verbal de constat était dressé par un agent de l'APP à la requête de M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME.
Par assignation à jour fixe en date du 22 janvier 2008, M. Jean-Yves Y..., la société X... ANONYME, M. David A..., M. Daniel X..., M. Hervé X..., la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... ont fait assigner la société DAILY MOTION, la société STUDIO CANAL, la société CANAL +, la société TF1 VIDÉO, la société DUNE, la société SACHA PRODUCTIONS.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 février 2008, M. Jean-Yves X..., M. Daniel X..., M. Hervé X..., M. David A..., la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... ont fait valoir que la société DAILY MOTION se livrerait à des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteur, de leurs droits voisins ainsi que des atteintes à leur droit à l'image et à leur droit au nom, résultant de la mise à disposition par la société défenderesse, en sa qualité d'éditrice, au profit des internautes de contenus couverts par ces droits ; que la qualité d'éditrice résulte d'une part du contrôle effectué sur les vidéos mises en ligne du fait du réencodage et de la taille imposée des fichiers, et d'autre part des choix éditoriaux réalisés en raison de l'architecture du site et de la présence de publicité ; subsidiairement que si seul le statut d'hébergeur était reconnu à la société DAILY MOTION, celle-ci a fait preuve de négligence car elle n'a pas fait en sorte d'éviter la présence de contenus illicites au sein du site, qu'elle n'a pas retiré le contenu litigieux signalé avec la promptitude exigée par la loi LCEN, alors qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des DVD et CD contrefaits dans le cadre de la précédente instance. Les demandeurs font valoir que les DVD sont des oeuvres " per se " qui ont été communiquées et qu'en tant que telles, toute diffusion d'un extrait d'un sketch contenu dans un des DVD constitue une atteinte à l'oeuvre en son entier. M. Daniel X... et M. David A... ont indiqué agir aux côtés des autres demandeurs dans le but de régulariser la procédure mais ne former aucune demande car ils ont maintenu leur appel. M. Jean-Yves Y... a précisé qu'il a reçu mandat des autres demandeurs de recevoir l'intégralité des sommes qui leur seront allouées de façon globale à charge pour lui de faire la répartition.
Il est demandé au tribunal de : Dire que la mise à disposition et l'offre au téléchargement d'extraits des 295 vidéos extraites des 15 oeuvres audiovisuelles originales des demandeurs sans leur autorisation sur le site internet accessible à l'adresse www. dailymotion. com édité par la société DAILY MOTION visualisées plus de 2. 000. 000 de fois d'une durée cumulée de plus de heures portent gravement atteinte à leurs droits d'auteur et droits voisins. Dire que la reproduction du nom et de l'image de M. Jean-Yves Y... par la société DAILY MOTION sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la personnalité. Dire que la société DAILY MOTION revêt la qualité d'éditeur responsable des contenus diffusés sur son site internet et en tirer les conséquence qui s'imposent.
Subsidiairement, Dire que si la société DAILY MOTION devait être qualifiée d'hébergeur, sa responsabilité a posteriori serait engagée en raison de sa parfaite connaissance des faits et activités précisément signalés comme illicite par les demandeurs et la persistance de la mise en oeuvre des oeuvres identifiées, la remise en ligne des mêmes oeuvres, voire même des mêmes extraits des mêmes oeuvres par un autre utilisateur, En tout état de cause, Dire que la responsabilité de la société DAILY MOTION serait engagée en raison du refus de communiquer les coordonnées complètes des internautes à l'origine de la mise en ligne contrefaisante privant ainsi l'auteur contrefait de toute action judiciaire, les simples données de connexion étant totalement insuffisantes En conséquence, Condamner la société DAILY MOTION, en sa qualité d'éditrice, à payer à M. Jean-Yves X... tant pour son compte personnel qu'en sa qualité de mandataire la somme de 6. 350. 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur et d'artiste interprète et aux droits qui lui ont été apportés pour les besoins de la procédure sur les 295 vidéos reprenant totalement ou partiellement les 15 oeuvres originales contrefaites. A titre subsidiaire, Condamner la société DAILY MOTION, en sa qualité d'hébergeur, à payer à M. Jean-Yves X... tant pour son compte personnel qu'en sa qualité de mandataire la somme de 1. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur et d'artiste interprète et aux droits qui lui ont été apportés pour les besoins de la procédure sur les 295 vidéos reprenant totalement ou partiellement les 15 oeuvres originales contrefaites. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que M. Jean-Yves Y... a cédé tout ou partie de ses droits patrimoniaux sur les 15 oeuvres contrefaisantes aux sociétés de production, Condamner la société DAILY MOTION à payer à M. Jean-Yves X... tant pour son compte personnel qu'en sa qualité de mandataire la somme de 6. 350. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'action oblique régie par l'article 1166 du Code civil en raison de l'absence de diligence des producteurs, En tout état de cause, Condamner la société DAILY MOTION à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de ses droits moraux d'auteur et d'artiste interprète unique des 15 oeuvres contrefaites reprises à hauteur de 20 heures et diffusées à plus de 2. 000 ; 000 visiteurs. Condamner la société DAILY MOTION à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits à la personnalité,
Ordonner à la société DAILY MOTION de publier de manière visible claire et sans commentaire le dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil à l'adresse www. dailymotion. com pendant une période de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de la signification dudit jugement, et ce sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard. Ordonner la suppression des contenus contrefaisants reproduisant les oeuvres audiovisuelles et phonographiques réalisées ou interprétées par M. Jean-Yves X... au sein du site internet DAILY MOTION accessible à l'adresse suivante www. dailymotion. com sous astreinte de 15. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société DAILY MOTION à payer à chacun des demandeurs la somme de 25. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux et dont distraction au profit de la SELARL BITOUN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 19 février 2008, la société DAILY MOTION a contesté avoir un rôle d'éditeur pour ce qui est de la mise en ligne des vidéos de M. Jean-Yves Y..., a présenté le service qu'elle offre aux internautes et en a décrit le fonctionnement y compris en sa qualité d'éditeur qu'elle revendique pour les motion makers et official users. Elle a sollicité le rejet des pièces 66, 67 et 69 ainsi que des conclusions datées du 14 février prises par les demandeurs au motif que ces derniers ont ajouté des éléments à ceux déposés lors de leur requête en assignation en jour fixe et avant toute défense au fond formée par les sociétés défenderesses. Elle a soulevé une fin de non recevoir aux demandes formées au motif d'une part de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 décembre 2007 et d'autre part de l'effet dévolutif de l'appel qui dessaisit le tribunal. Elle a revendiqué sa qualité d'hébergeur et dit que les demandeurs n'ont pas réalisé de notification conforme aux prescriptions de la lCEN avant leur assignation du 22 janvier 2008 à laquelle étaient joints les procès-verbaux de l'APP. Elle a contesté que les DVD argués de contrefaçon constituent des oeuvres per se et soient susceptibles en tant que tels de protection, que seuls les sketches tels qu'ils sont d'ailleurs déposés à la SACEM sont des oeuvres de l'esprit ; que les droits de producteur des demandeurs soient établis sur l'oeuvre " unique au monde ", que s'agissant d'oeuvres audiovisuelles et donc d'oeuvres de collaboration, M. Jean-Yves Y... ne peut agir sans que l'ensemble des co-auteurs n'agissent en commun. Elle a argué qu'il en allait de même pour l'oeuvre " la fondation lafesse " dont la société STUDIO CANAL est le producteur, de l'oeuvre " M. Jean-Yves Y... refait le trottoir " dont la société SACHA PRODUCTION producteur a cédé les droits d'exploitation à la société TF1 VIDÉO.
Elle a ajouté que les droits des auteurs ayant été cédés à la SACEM, seule cette dernière est autorisée à agir sur le fondement des droits patrimoniaux. Elle a dénié aux demandeurs la recevabilité de leur action oblique en lieu et place des autres producteurs et contesté les préjudices allégués.
La société DAILY MOTION a sollicité du tribunal de : Constater l'irrecevabilité des pièces 61, 62, 63, 64, 66, 67 et 69 ainsi que des conclusions des demandeurs en date du 14 février 2008, A titre liminaire, Constater l'irrecevabilité des demandes de M. Jean-Yves Y..., de la société X... ANONYME, et ce en raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 décembre 2007, Constater que la société DAILY MOTION revêt le statut d'intermédiaire technique au sens de la loi LCEN du 21 juin 2004. Constater que la connaissance effective du contenu litigieux, objet de la présente instance, n'a pu intervenir qu'au jour de l'introduction de celle-ci. Constater qu'à date, rien n'établit que la société DAILY MOTION n'aurait pas agi promptement pour retirer le contenu, Donner acte à la société DAILY MOTION de ce qu'allant au delà des obligations légales inhérentes à son statut d'hébergeur, elle met en oeuvre de multiples dispositifs d'alertes, ainsi que des solutions techniques destinées à rendre impossible toute nouvelle diffusion d'un contenu signalé, Donner acte à la société DAILY MOTION de ce qu'elle est disposée, sur demande du tribunal, à communiquer les données de connexion des utilisateurs de la mise en ligne des vidéos litigieuses, Constater que la société DAILY MOTION a dès lors parfaitement rempli les obligations inhérentes à son statut, En conséquence, rejeter les prétentions de M. Jean-Yves Y..., M. Daniel X..., M. Hervé X..., M. David A..., de la société X... ANONYME et de la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... dès lors que la société DAILY MOTION n'a pas qualité à défendre au titre de la présente instance, Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la société DAILY MOTION a qualité à défendre à quelque titre que ce soit, Constater le défaut de pouvoir de M. Jean-Yves Y... à agir au nom et pour le compte de M. Hervé X... et de la société X... ANONYME et de la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A..., Constater l'irrecevabilité des demandes de M. Jean-Yves Y..., de la société X... ANONYME et de la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux des vidéos litigieuses du fait de l'absence d'identification des droits dont ils disposent sur celles-ci et de démonstration effective de la mise en cause de tous les coauteurs,
Constater le défaut de qualité à agir de M. Jean-Yves Y..., de la société X... ANONYME et de la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... du fait de la cession à titre exclusif au profit de la SACEM des droits patrimoniaux afférents aux vidéos litigieuses, Constater l'irrecevabilité à agir des demandeurs en raison de leur cession à titre exclusif des droits d'exploitation sur internet, Constater l'irrecevabilité de l'exercice de l'action oblique, Quand bien même la qualité à agir de M. Jean-Yves Y... et des sociétés demanderesses serait retenue, Constater l'absence de démonstration de préjudices allégués par les demandeurs tant dans leur existence que dans leur quantum, les débouter de l'ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel, Condamner solidairement les demandeurs à verser à la société DAILY MOTION la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner solidairement M. Jean-Yves X..., M. Daniel X..., M. David A..., M. Hervé X..., la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... à verser à la société DAILY MOTION la somme de 25. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Taylor Wessing en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 19 février 2008, la société TF1 VIDÉO a argué qu'elle était titulaire exclusif des droits d'exploitation vidéographiques, en ce compris sur internet, de 4 des 14 oeuvres ou programmes visés par l'assignation : Y... REFAIT LE TROTTOIR, Y... DÉPASSE LES BORNES, Y... DANS LE CAMION et Y... AUX TROUSSES et qu'en conséquence, les auteurs des oeuvres audiovisuelles étaient irrecevables à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux, d'autant que la société X... ANONYME est toujours redevable de la somme de 146. 123, 69 euros HT sur les recettes à venir de trois des programmes. Elle a soutenu que les demandeurs sont mal fondés à exercer l'action oblique car les conditions de l'article 1166 du Code civil ne sont pas remplies, et notamment car la société TF1 VIDÉO a assigné la société DAILY MOTION par acte du 17 décembre 2007, soit un mois avant l'assignation à jour fixe des demandeurs.
La société TF1 VIDÉO a demandé au tribunal de : Dire qu'elle est fondée à ce que soit constatée sa qualité d'ayant droit exclusif des droits d'exploitation vidéographique, notamment sur internet sur 4 des 14 oeuvres contrefaites intitulées Y... REFAIT LE TROTTOIR, Y... DÉPASSE LES BORNES, Y... DANS LE CAMION et Y... AUX TROUSSES.
En conséquence, Réserver à la société TF1 VIDÉO les droits et actions qui lui sont propres afférents de ces oeuvres. Statuer sur les préjudices patrimoniaux en l'état globalement évalués par les demandeurs toutes oeuvres confondues, en excluant du périmètre de ceux-ci les dommages subis par la société TF1 VIDÉO au titre des atteintes aux droits exclusifs qu'elle possède sur ces oeuvres. Réserver tous les droits de TF1 VIDÉO vis à vis de la société DAILY MOTION. Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les demandeurs en leur action sur le fondement de l'article 1166 du Code civil. Pour le surplus, statuer ce que de droit et donner acte à la société TF1 VIDÉO de ce qu'elle considère comme fondée dans son principe l'action des demandeurs en ce qu'elle qualifie d'illicite et de contrefaisante la mise en ligne des vidéos litigieuses par la société DAILY MOTION pour les motifs exposés en demande et auxquels s'associe pleinement la société TF1 VIDÉO, et les demandes visant à la réparation des atteintes aux droits moraux d'auteur et d'artiste interprète ou aux droits de la personnalité, de même que les demandes de publication et de suppression sous astreinte. Condamner la partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Louis BOUSQUET, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La société STUDIO CANAL a fait valoir, dans ses écritures du 19 février 2008, qu'elle détient des droits sur 7 des programmes : POURVU QUE CA DURE, POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE, LES YEUX DANS Y..., PLUS LOIN DANS Y..., UNIQUE AU MONDE, Y... A POIL, Y... DROITE Y... GAUCHE, qu'elle n'a jamais été informée par les demandeurs de leurs griefs à l'égard de la société DAILY MOTION, ni avertie de la procédure ayant abouti au jugement du 18 décembre 2007 car ses relations avec les demandeurs se sont détériorées et se sont cristallisées dans des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Nanterre ou devant le tribunal de grande instance de Paris.
Elle a sollicité du tribunal de : Vu les contentieux opposant les demandeurs à la société STUDIO CANAL concernant les droits de cette dernière sur les programmes respectivement intitulés POURVU QUE CA DURE, POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE, LES YEUX DANS Y..., PLUS LOIN DANS Y..., UNIQUE AU MONDE, Y... A POIL, ainsi que de la compilation Y... DROITE Y... GAUCHE. Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit d'assigner à son tour la société DAILY MOTION dès que les procédures actuellement pendantes à Nanterre et à paris auront permis de conforter les droits qu'elle détient sur chacun des programmes litigieux.
En tant que de besoin, Débouter les demandeurs de leur action oblique ; Condamner la partie défaillante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN ET ASSOCIES.
Par conclusions en date du 19 février 2008, la société CANAL + a demandé au tribunal de : A titre principal, Lui donner acte de ce qu'elle estime bien fondées en leur principe les demandes formées par M. Jean-Yves Y... en qualité de co-producteur des programmes suivants dont elle est également co-productrice : CA NE PEUT PLUS DURER, POURVU QUE CA DURE, FONDATION Y... (1), FONDATION Y... (2), FONDATION Y... (3), UNIQUE AU MONDE, Lui donner acte de ce qu'elle a sollicité le traitement des programmes précités dans le cadre des outils de protection mis en place par la société DAILY MOTION, Lui donner acte de ce qu'elle s'associe en tant que de besoin, à la demande de retrait du site dailymotion des fichiers vidéos issus des programmes précités tels qu'identifiés dans les écritures et pièces des demandeurs qui pourraient s'y trouver encore ou qui seraient remis en ligne, Lui donner acte de qu'elle n'a pas mandaté M. Jean-Yves Y... pour agir en son nom au nom de la co-production et de ce qu'elle se réserve de former toute demande à l'encontre de la société DAILY MOTION au titre de son propre préjudice, Dire que M. Jean-Yves Y..., en qualité de producteur des programmes précités ne saurait prétendre percevoir que la quote-part indemnitaire correspondant à son préjudice propre, Vu l'article 1166 du Code civil, Dire que la société CANAL + n'a pas été défaillante dans la protection des programmes dont elle est productrice et que les droits de M. Jean-Yves Y... n'ont pas été compromis, En conséquence débouter M. Jean-Yves Y..., M. Daniel X..., M. Hervé X..., M. David A..., la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... de leur action oblique, Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEMOULI DAUZIER et ASSOCIES.
La société DUNE, dans ses écritures du 19 janvier 2008, a indiqué qu'en tant que producteur exécutif, elle n'est pas cessionnaire des droits internet de M. Jean-Yves Y... sur les vidéogrammes et phonogrammes sus-visés ; qu'elle n'est producteur que des phonogrammes LES IMPOSTURES, C'EST PAS POSSIBLE, GRANDIOSE et SUBLIME.
Elle a demandé au tribunal de : Lui donner acte de qu'elle entend se réserver le droit d'agir ultérieurement à l'encontre de la société DAILY MOTION du fait de la mise à disposition sur son service accessible à l'adresse url www. dailymotion. com de tout ou partie des vidéogrammes " Y... DANS LA RUE " et des phonogrammes " LES IMPOSTURES, C'EST PAS POSSIBLE, GRANDIOSE et SUBLIME " en violation de ses droits exclusifs de producteur. Dire que la société DUNE n'est pas cessionnaire des droits d'exploitation sur internet des oeuvres et interprétations de M. Jean-Yves Y... et qu'en tout état de cause, elle ne revendique aucun droit à ce titre, Dire que la société DUNE n'est que producteur exécutif des oeuvres insérées dans les vidéogrammes intitulés POURVU QUE CA DURE et POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE, et qu'elle ne détient aucun droit d'exploitation et a fortiori aucun droit d'exploitation sur internet de ces oeuvres. Condamner la partie défaillante aux dépens.
La société SACHA PRODUCTION n'ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu.
MOTIFS
-sur le rejet des pièces et des conclusions.
Le tribunal, après s'être retiré pour délibérer, a décidé à l'audience de rejeter les pièces 61, 62, 63, 64, 67, 69 produites par les demandeurs et de conserver la pièce 68 dans la forme qu'elle avait lors de sa production précédente et a accepté les dernières conclusions des demandeurs car s'agissant d'une procédure orale, elles ne représentent que la forme écrite des réponses orales qu'auraient pu formuler les demandeurs, qu'il y est clairement indiqué les ajouts par rapport à l'assignation introductive d'instance et que les sociétés en défense pourront faire valoir à l'audience leur moyen de défense complémentaire, la procédure étant orale en jour fixe.
- sur la recevabilité des demandeurs du fait de l'appel du jugement du 18 décembre 2007.
*du fait de l'autorité de la chose jugée.
La décision rendue le 18 décembre 2007 par le présent tribunal a déclaré M. Jean-Yves Y..., M. Daniel X..., M. David A... et la société X... ANONYME irrecevables à agir faute de démontrer être titulaires des droits qu'ils entendaient exercer.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel... la chose jugée. "
L'autorité de la chose jugée telle que la définit l'article 480 du code de procédure civile s'entend pour un même litige.
L'article 1351 du code civil précise que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En conséquence, les demandeurs sont recevables à saisir à nouveau le tribunal de grande instance pour faire valoir au fond leurs demandes dans la mesure où le tribunal n'a pas tranché le fond du litige et que les demandeurs apportent des éléments nouveaux pour démonter leur qualité à agir notamment des contrats, le catalogue SACEM et des tableaux comparatifs entre les douze oeuvres arguées de contrefaçon et les extraits de vidéos tels que mentionnés dans les différents procès-verbaux.
L'autorité de la chose jugée ne joue que pour les demandes au fond ; un demandeur qui s'est vu opposer une fin de non recevoir pour défaut de démonstration de sa qualité à agir, peut, s'il est toujours dans les délais, régulariser la cause de la fin de non recevoir lorsqu'il assigne à nouveau ; juger le contraire équivaudrait à priver un plaideur qui peut démontrer ultérieurement sa qualité à agir, d'obtenir une décision au fond sur ses demandes en première instance et donc du double degré de juridiction, et contreviendrait aux dispositions de l'article 30 du Code procédure civile..
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui, en tout état de cause ne peut être opposée à la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... et à M. Hervé X... sera rejetée.
*du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
L'effet dévolutif de l'appel dessaisit le tribunal du litige sur lequel il a statué.
M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME se sont désistés de leur appel si bien qu'ils ne sont plus parties au litige précédent qui est soumis à la cour d'appel ; ils sont en conséquence recevables à faire démontrer qu'ils sont titulaires des droits qu'ils affirment détenir de sorte à pouvoir obtenir un jugement au fond.
La présence à l'instance de M. Daniel X... et de M. David A... qui ne forment aucune demande pour leur compte, aux côtés de M. Jean-Yves Y... en sa qualité de demandeur, n'a pour but que de rendre recevable les prétentions de M. Jean-Yves Y..., et conformément à l'article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
La fin de non recevoir tirée de l'effet dévolutif de l'appel qui en tout état de cause ne peut être opposée à la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... et à M. Hervé X..., sera rejetée.
sur la recevabilité des demandeurs du fait de leur apport à la SACEM.
La société DAILY MOTION conteste aux co-auteurs leur qualité à agir au titre de leurs droits patrimoniaux d'auteur au motif qu'ils ont tous les quatre fait apport de leur droits à la SACEM qui, de ce fait, a seule qualité à agir.
Il ressort du catalogue SACEM que M. Jean-Yves Y..., en qualité d'auteur et réalisateur, M. David A... en qualité de compositeur et M. Daniel X... en qualité de réalisateur ont déposé leurs oeuvres auprès de la société de répartition qui, investie du droit de représentation de ses adhérents, a qualité agir en justice pour défendre leurs droits patrimoniaux.
En adhérant à la SACEM, les auteurs, réalisateurs et compositeurs font apport de leurs droits patrimoniaux de reproduction mécanique et de représentation publique ; pour autant, si la SACEM n'agit pas, les auteurs sont bien évidemment investis à nouveau de leur intérêt à agir ;
En l'espèce, la SACEM n'a pas agi pour défendre les droits VOD de M. Jean-Yves Y..., de M. David A... et de M. Daniel X... du fait des contrefaçons alléguées sur le site internet DAILYMOTION.
En conséquence, les demandeurs sont recevables à agir et les sommes qui leur seraient allouées au titre des atteintes aux droits patrimoniaux étant des dommages et intérêts, ils ont également qualité pour les percevoir directement.
Leur adhésion et apport à la SACEM n'a trait qu'aux droits patrimoniaux, ils restent titulaires de leur droit moral et sont, en tout état de cause, toujours recevables à agir sur ce fondement.
Sur la recevabilité des auteurs.
La société DAILY MOTION fait valoir que les auteurs ne démontrent pas être effectivement titulaires des droits car ils se contentent de communiquer un certain nombre de contrats dont rien ne permet
d'attester le caractère exhaustif et qu'ils ont s'agissant d'oeuvres audiovisuelles nécessairement cédé leurs droits à la société de production seule investie des droits d'exploitation.
Bien que l'objet du site internet DAILY MOTION est d'offrir aux internautes des oeuvres audiovisuelles, il ressort des procès-verbaux versés au débat, que les oeuvres audio des demandeurs, à savoir les canulars téléphoniques regroupés en sein de 5 CD audio intitulés LES IMPOSTURES, A FOND LA FESSE, C'EST PAS POSSIBLE, GRANDIOSE et SUBLIME, sont parfois diffusées sur le site dailymotion.
Est reproché à la société DAILY MOTION de diffuser sans l'autorisation des auteurs, leurs oeuvres audio et audiovisuelles, et également sans l'autorisation de l'artiste interprète et des producteurs et donc de commettre une contrefaçon.
L'article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle définit les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle.
Les sketches de M. Jean-Yves Y... sont réunis en douze DVD, auxquels ont participé M. Daniel X... et M. Hervé X... en tant que co-réalisateurs, M. David A... en tant que compositeur ; M. Jean-Yves Y... est comme auteur unique ou co-auteur de certains scénarios et co-réalisateur de tous les sketches.
Les DVD sont les suivants : 1) POURVU QUE CA DURE co-réalisateur M. Daniel X...
2) POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE co-réalisateur M. Daniel X...
3) LES YEUX DANS Y... co-réalisateur M. Daniel X... et M. Hervé X...
4) PLUS LOIN DANS Y... autrement dénommé FONDATION Y... co-réalisateur M. Daniel X... et M. Hervé X...
5) UNIQUE AU MONDE co-réalisateur M. Daniel X... compositeur M. David A...
6) Y... A POIL compositeur M. David A...
7) Y... REFAIT LE TROTTOIR co-réalisateur M. Daniel X... et M. Hervé X...
8) Y... DÉPASSE LES BORNES co-réalisateur M. Daniel X... et M. Hervé X... compositeur M. David A...
9) Y... DROITE Y... GAUCHE co-réalisateur M. Daniel X...
10) Y... LES LEDOUX ENFIN co-réalisateur M. Daniel X... et M. Hervé X... DVD non produit au débat
11) Y... AUX TROUSSES co-réalisateur M. Daniel X...
12) Y... DANS LE CAMION qui est une compilation, co-réalisateur M. Daniel X... DVD non produit au débat
Les oeuvres audio intégrées dans des phonogrammes sous forme de CD sont les suivantes : 1) LES IMPOSTURES co-réalisateur M. Hervé X...
2) A FOND LA FESSE co-réalisateur M. Hervé X...
3) C'EST PAS POSSIBLE co-réalisateur M. Hervé X...
4) GRANDIOSE co-réalisateur M. Hervé X...
5) SUBLIME co-réalisateur M. Hervé X...
Les sketches de Jean-Yves Y... ont été commercialisés et donc divulgués en mentionnant sur la jaquette des DVD ou des CD qui les reproduisent, les noms de M. Jean-Yves Y... et M. Daniel X... comme auteur ou co-auteur des scénarios des sketches, M. Jean-Yves Y..., M. Daniel X... et M. Hervé X... comme réalisateurs ou co-réalisateurs, M. David A... comme compositeur de la musique.
Du fait de cette divulgation à leur nom réalisée sur ces supports, et même s'ils ne détaillent pas pour chaque titre de sketches auxquels ils ont collaboré quels sont les droits attachés pour chacun d'entre eux à ces différentes oeuvres que sont ces sketches, ils démontrent suffisamment avoir la qualité d'auteurs des oeuvres audiovisuelles et audio contenues dans ces DVD et ces CD, d'autant qu'ils versent au débat le catalogue SACEM qui liste les différents dépôts effectués en leur nom ; ils sont donc recevables à agir au moins en réparation d'une atteinte à leur droit moral.
Pour ce qui concerne leur droits patrimoniaux, les auteurs contestent avoir cédé valablement leur droit d'exploitation en VOD au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment de l'article L 121-5 alinéa 4 qui dispose que " tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur ", de l'article L 131-2 qui précise que " les contrats de représentation d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit ", de l'article L132-24 qui indique que " le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. " et enfin de l'article L 132-25 qui ajoute que " la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation ".
Les juridictions de Nanterre et de Paris sont d'ailleurs saisies de ce litige relatif à la cession des droits VOD opposant les demandeurs à la société STUDIO CANAL.
M. Jean-Yves Y..., M. Daniel X..., M. David A... et M. Hervé X... ont donc un intérêt à agir également sur le fondement de leur droit patrimonial puisqu'ils contestent avoir cédé valablement le mode d'exploitation en VOD aux sociétés de production et qu'il appartiendra donc au présent tribunal de statuer au fond, sauf pour les contrats liant les demandeurs et la société STUDIO CANAL, et de dire si les droits des co-auteurs ont été valablement cédés aux sociétés de production en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux.
Aucune contestation sur la recevabilité de M. Jean-Yves Y... comme co-auteur n'est élevée par les parties en raison de la présence à ses côtés des autres co-auteurs en tant que compositeur, M. David A..., que réalisateur M. Daniel X... et M. Hervé X....
Sur la recevabilité de Jean-Yves Y... interprète
Il n'est pas contesté que M. Jean-Yves Y... est l'interprète unique des onze vidéos litigieuses et toutes les vidéos mentionnent clairement son nom comme interprète des scénarios.
L'article L 212-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'artiste interprète doit obtenir rémunération pour chaque mode d'exploitation.
Du fait de la contestation de la cession par l'artiste interprète aux sociétés de production des oeuvres audiovisuelles de ses droits VOD et du fait de l'absence de revendication des droits VOD par la société DUNE éditrice des CD, il convient de déclarer M. Jean-Yves Y... recevable à agir tant sur le fondement du droit moral que sur le fondement du droit patrimonial en qualité d'artiste interprète.
Sur la recevabilité des sociétés de production.
A titre préliminaire, il convient de constater que M. Jean-Yves Y... n'est pas producteur mais que la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... sont co-producteur de certaines oeuvres.
En l'état des écritures des parties, il convient d'établir la titularité des droits des sociétés de production par DVD comme suit :
1) POURVU QUE CA DURE CANAL + (50 %) et la société X... ANONYME (50 %)
2) POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE CANAL + (50 %) et la société X... ANONYME (50 %)
3) LES YEUX DANS Y... STUDIO CANAL (40 %), CANAL + (30 %) et la société X... ANONYME (30 %)
4) PLUS LOIN DANS Y... autrement dénommé FONDATION Y... STUDIO CANAL (40 %), CANAL + (30 %) et la société X... ANONYME (30 %)
5) UNIQUE AU MONDE CANAL + (50 %) et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... venant aux droits de KM (25 %), la société X... ANONYME (25 %)
6) Y... A POIL STUDIO CANAL, CANAL + et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... venant aux droits de KM
7) Y... REFAIT LE TROTTOIR SACHA PRODUCTIONS devenue TF1 VIDÉO
8) Y... DÉPASSE LES BORNES SACHA PRODUCTIONS devenue TF1 VIDÉO
9) Y... DROITE Y... GAUCHE STUDIO CANAL
10) Y... LES LEDOUX ENFIN DVD non produit au débat
11) Y... AUX TROUSSES TF1 VIDÉO
12) Y... DANS LE CAMION TF1 VIDÉO. DVD non produit au débat
Il n'est pas contesté par les autres sociétés de production que la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... ont acquis des parts de co-production et qu'elles sont en conséquence recevables à agir pour obtenir réparation des atteintes à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles, tout en rappelant qu'il appartiendra éventuellement au tribunal de dire au fond si les droits VOD ont été valablement cédés en cas de condamnation à réparer le préjudice subi du fait des atteintes aux droits patrimoniaux.
Pour ce qui est des CD dont il est dit au sein des conclusions qu'ils auraient été produits par la société DUNE qui ne verse aucun contrat d'édition, dont il ressort du catalogue SACEM versé au débat que les sketches qu'ils reproduisent ont été déposés sous le nom d'une société JERONIMO qui n'est pas dans la cause, et qui semblerait être la société DUNE elle-même, sans qu'aucun élément sérieux ne permette au tribunal d'identifier la titularité des droits patrimoniaux sur ces CD, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes fondées sur la diffusion des sketches édités sous forme de CD faute de connaître l'éditeur de ces phonogrammes.
*le mandat de M. Jean-Yves Y....
M. Jean-Yves Y..., M. Daniel X..., M. David A..., M. Hervé X..., la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... sont tous demandeurs à l'action constitués devant le tribunal par l'intermédiaire de la SELARL BITOUN.
M. David A... et M. Daniel X... ne forment aucune demande car ils ont maintenu leur appel du jugement du 18 décembre 2007 et ne sont présents aux côtés des autres auteurs des oeuvres audiovisuelles, M. Jean-Yves Y... et M. Hervé X... que dans le respect des dispositions de l'article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Aucune demande d'indemnisation financière n'est formée à leur profit.
La société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A..., la société X... ANONYME et M. Hervé X..., parties demanderesses à l'instance, ont donné mandat à M. Jean-Yves Y... de recevoir pour eux les sommes qui viendraient à être allouées et ont autorisé M. Jean-Yves Y... à former des demandes globales.
Or force est de constater que M. Hervé X..., la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... sont recevables en tant que parties à l'instance représentées par la SELARL BITOUN car ils ont qualité et intérêt à agir et qu'ils ont valablement constitué avocat en lui confiant un mandat ad litem ; que le fait d'avoir donné mandat à M. Jean-Yves Y... pour
qu'il demande une indemnisation globale en leur nom, n'a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes de M. Hervé X..., de la société X... ANONYME et de la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A..., d'autant qu'il n'est pas prétendu que ce mandat serait irrégulier.
En conséquence, la fin de non recevoir élevée par la société DAILY MOTION du fait de l'existence d'un mandat donné par la société X... ANONYME, la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... et M. Hervé X... pour demander et percevoir des indemnités en leur nom, sera rejetée, et il appartiendra au tribunal de statuer par la suite sur le bien fondé des demandes d'indemnisation au regard de la globalisation des indemnités, pour le cas où il ordonnerait une réparation au profit de ces trois parties.
- sur l'action oblique.
Les demandeurs qui contestent la cession de leurs droits VOD aux sociétés de production, soutiennent par ailleurs que ces dernières n'ont pas agi avec diligence face aux contrefaçons massives réalisées sur le site dailymotion.
Le tribunal les ayant déclarées recevables à agir, les demandes fondées sur l'action oblique sont sans objet ;
- sur la mise hors de cause de la société DUNE.
Il est constant que la société DUNE n'a que la qualité de producteur exécutif des oeuvres audiovisuelles en litige, ce qui signifie que n'ayant pris aucun risque financier, elle n'a pas la qualité de producteur au sens de l'article L132-23 du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause.
- sur la qualité d'éditeur de la société DAILY MOTION
Les demandeurs font valoir pour établir que la société DAILY MOTION serait éditeur et non hébergeur de contenu qu'elle sélectionne la taille des fichiers et en modifie le contenu par réencodage et qu'elle fait des choix éditoriaux en imposant une certaine architecture au site et en percevant pour son compte des revenus publicitaires du fait des publicités qu'elle publie sur le site, et ce en application de l'article 9 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN.
L'article 6-1- 2o définit les hébergeurs comme étant des personnes qui " mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ".
L'article 6-1-7 de la LCEN dispose ensuite : Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d'accès et hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance et les informations qu'elles transmettent ou qu'elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. "
Les éditeurs sont définis comme étant " la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge. "
L'article 6-3- 1o de la LCEN vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels.
Il n'est pas contesté que la société DAILY MOTION a créé un site à l'adresse www. dailymotion. com qui offre aux internautes un service de mise en ligne de leurs vidéos postées par eux-mêmes ; que les internautes choisissent de partager largement ou de façon restreinte leurs vidéos. Le succès de ce site est tel que 15. 000 vidéos nouvelles sont postées chaque jour par les internautes.
Le service d'éditeur de la société DAILY MOTION proposé aux motion makers ou aux official users n'est pas en cause dans ce litige.
Il convient donc d'apprécier au regard des seules dispositions de la LCEN si la société DAILY MOTION détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public.
La limite imposée par la société DAILY MOTION quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n'implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer.
Le réencodage opéré par la société DAILY MOTION pour rendre compatible les fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée.
Les deux premiers moyens soulevés par les demandeurs ne démontrent pas que la société DAILY MOTION détermine les contenus mis à la disposition du public mais établissent les limites techniques auxquelles sont confrontés la société DAILY MOTION et les internautes.
La société DAILY MOTION revendique avoir conçu l'architecture de son site en thèmes qu'elle a appelés chaînes pour proposer aux internautes un classement des vidéos de façon à pouvoir y retrouver les vidéos recherchées.
Les demandeurs soutiennent que l'organisation du site est un choix éditorial.
Or, au regard des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.
Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d'éditeur tant qu'il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
Ainsi, il n'est pas démontré qu'un internaute qui choisirait de classer sa vidéo dans une rubrique inadaptée se verrait rejeter a priori son envoi.
La commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILY MOTION d'éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n'interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.
La LCEN n'a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l'argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.
En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, les demandeurs détournent le texte et tendent à dire qu'un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique.
Enfin, le moyen relatif à la possibilité d'un téléchargement offert par la société DAILY MOTION aux internautes, outre qu'il n'est pas établi par le procès-verbal de constat de l'APP du 11 janvier 2008 qui ne précise pas comment l'huissier est allé chercher le lien " keepvid ", est inopérant au regard du seul critère dégagé par la loi LCEN, car il n'offre qu'un moyen technique aux internautes de conserver la vidéo sur leur disque dur ; il n'implique aucun contrôle du contenu du fichier par la société DAILY MOTION.
En conséquence, le contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon des choix fixés par un comité de rédaction propre au site n'étant pas démontré, la demande de qualification de la société DAILY MOTION comme éditeur sera rejetée.
- sur la responsabilité de la société DAILY MOTION comme hébergeur
Les dispositions à prendre en compte sont donc celles des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004.
La société défenderesse qui n'est pas éditeur a le s
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