Cass., 16 juin 2015, n° 15-80920
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 15-80.920, Inédit
Vérifier : Cass., 16 juin 2015, n° 15-80920 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030790585 · Ouvrir la source
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize juin deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mai 2015 et proposé par :
- M. Eric X..., - la société L'Hôtelière Caulaincourt,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 26 janvier 2015, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, a condamné le premier, à 6 000 euros d'amende, la seconde, à 15 000 euros d'amende ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée ;
"L'article L.123-3 V du code de la construction et de l'habitation est-il contraire à la Constitution au regard des articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, ainsi qu'au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion de «suroccupation» qu'il incrimine, ni même aucune référence à d'autres textes qui permettraient d'en connaître les contours et est-il contraire à la Constitution au regard des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce que son interprétation conduit à des exigences différentes non justifiées selon le département où le logement se situe et selon la structure juridique de l'établissement d'hébergement du public ?"
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que le texte d'incrimination critiqué est appliqué au regard de dispositions réglementaires suffisamment précises et dont la légalité ne peut être contestée à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.