Cass., 13 janv. 2016, n° 15-82936
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-82.936, Inédit
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,
contre un jugement de ladite juridiction, en date du 24 février 2015 qui, a renvoyé la société Renato, des fins de la poursuite du chef de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction de proximité, ayant relevé qu'aucune plainte pour nuisances sonores n'avait été signalée aux services de police concernant l'établissement de la société Renato, en a déduit sans insuffisance ni contradiction que la contravention n'avait pas été commise ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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