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Cass., 13 janv. 2016, n° 15-82075

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-82.075, Inédit


Vérifier : Cass., 13 janv. 2016, n° 15-82075 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031862555 · Ouvrir la source

Date
13/01/2016
Numéro
15-82075
Lieu / cour
Cour de cassation
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CRIMINELLE
Type
ARRET
Id
JURITEXT000031862555

Texte de la décision

1,820 caractères

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de NICE, en date du 9 mars 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : Mme Zita;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 536 et 537 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25 et R.413-14 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, jugé que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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