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Cass., 1 juin 2016, n° 14-82242

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 14-82.242, Inédit


Vérifier : Cass., 1 juin 2016, n° 14-82242 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032635142 · Ouvrir la source

Date
01/06/2016
Numéro
14-82242
Lieu / cour
Cour de cassation
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CRIMINELLE
Type
ARRET
Id
JURITEXT000032635142

Texte de la décision

110,380 caractères · tronqué Afficher l’intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Crédit agricole Corporate and Investissement Bank venant aux droits de la société CPR intermédiation et de la société Banque de financement et de trésorerie, - La société BNP Paribas venant aux droits de la Compagnie bancaire, - La société Financière du marché Saint-Honoré, anciennement Financière Kléber, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 6 mars 2014, qui, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. Nourredine X..., Arial Y...et Olivier Z...du chef d'abus de confiance et de M. Élie F...du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense, additionnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour le Crédit agricole corporate, venant aux droits de la société CPR Internationale (CPRI) et de la Banque de financement et de trésorerie (BFT), auquel s'associe la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan et Sarano, pour la société BNP Paribas venant aux droits de la Compagnie bancaire et la société Financière du marché Saint-Honoré, et pris de la violation des articles 593, 591, 470, 512 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé MM. Y... et X... des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'abus de confiance, faits commis courant 1994 à courant 1996, à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, et sur l'action civile, a débouté de leurs demandes la société Crédit agricole corporate and investissement bank venant aux droits de CPR Intermédiation, et la société Banque de financement et de trésorerie ;
" aux motifs qu'il est acquis aux débats que les griefs faits aux prévenus portent sur des opérations effectuées sur le marché obligataire de gré à gré, alors qu'ils agissaient pour compte propre ; qu'en effet il n'est pas contesté que si l'activité traditionnelle de la BFT est constituée par la gestion d'actifs de tiers, elle a également développé une activité de gestion d'actifs propres et que les transactions effectuées portaient sur des obligations qui étaient la propriété de la BFT comme celles visées par la plainte de CPRI ; que les prévenus n'ont jamais contesté avoir effectué les opérations dénoncées par leur employeur respectif mais en revanche ont nié avoir agi en fraude du mandat qui était le leur de sorte à causer un préjudice à leur employeur ; que les parties civiles ont fait valoir que les deux prévenus se connaissaient et se fréquentaient ; que le premier élément, s'il est constant, est dépourvu de portée, dès lors que leur formation et leur bassin d'emploi font qu'ils appartiennent à un milieu endogame ; que le second, contesté un temps par M. Nourredine X..., alors qu'il a été établi, au-delà de quelques fiches de repas, qu'il était arrivé que M. Y... appelle M. X... depuis son domicile, n'est pas davantage déterminant, le contenu de leurs quelques échanges demeurant inconnu, ceux-ci les situant sur fond de marché actions vers lequel M. X... voulait se diversifier ; que le représentant de BFT entendu par la COB a indiqué que les opérations visées avaient été conduites par M. X..., qui en avait été informé par ses interlocuteurs habituels qui avaient des intentions d'acheter ou de vendre des titres et qu'alors, il avait transmis une proposition écrite à sa hiérarchie, laquelle la validait avec éventuellement une remarque sur la valorisation, et qu'à ce stade aucun nom de contrepartie n'était demandé ; qu'il ne pouvait être fait grief au mis en cause d'avoir dissimulé sa contrepartie à ce stade à son employeur ; qu'il indiquait sur l'ensemble des faits litigieux, toutes les opérations avaient été acceptées comme cohérentes, même si, au jour où il était entendu, après recoupement avec les renseignements recueillis auprès des autres parties civiles, il relevait que la marge de Theater and Greenwood apparaissait disproportionnée au regard du service rendu et des pratiques du marché ; que s'agissant de la BFT il est constant que Theater and Greenwood a été présenté par M. X... à son employeur comme étant une contrepartie pouvant lui apporter un courant d'affaires important, sur la base d'une plaquette dont il ressortait qu'il s'agissait d'un « broker » ; que le comité des risques a agréé cette contrepartie courant 1994 ; que certes à ce jour la partie civile avance avoir été trompée par M. X..., qui le conteste, au motif qu'en réalité Theater and Greenwood était uniquement spécialisé sur le marché des actions, ce qui est contredit par Theater and Greenwood lui-même et alors qu'il revenait au comité des risques de la BFT de procéder à des vérifications, avant d'agréer une contrepartie, dont elle soutient à ce jour qu'étrangère et inconnue de chacun, elle représentait un risque majeur ; que par ailleurs le représentant de la partie civile a lui-même admis, lors de son audition, que selon la traduction un broker peut tout aussi bien être intermédiaire que contrepartie, tout en indiquant que ce point n'était en outre pas essentiel, dès lors que ce n'était pas ce qui avait été déterminant de la décision d'accomplir ou non les transactions considérées comme litigieuses ; que les parties civiles ont également mis en avant le fait que les opérations n'auraient pas été déclarées à la société des bourses françaises, de sorte à les dissimuler, alors que cette opération relève de la seule compétence du back office auquel il est constant que ni M. X... ni M. Y... n'appartenait ; que le représentant de la BFT a indiqué que le problème venait de l'intermédiation de courtiers étrangers, en l'espèce Teather and Greenwood, et des marges exorbitantes dégagées chez les courtiers étrangers alors que l'opération d'achat et de vente était réalisée le plus souvent le même jour ; que le caractère frauduleux des transactions ne saurait se déduire de ces seuls éléments ; que les deux prévenus ont en effet relevé sans être contredit que s'agissant de certains titres la contrepartie n'achetait que lorsqu'elle savait pouvoir revendre ; que de même la fréquence de la revente des titres à des contreparties étrangères au circuit dénoncé contredit également le fait que les transactions auraient été réalisées dans des fourchettes de prix anormales au regard notamment de l'absence de recherche de contreparties par les brokers anglo saxons ; qu'en outre sur un marché de gré à gré aucune fourchette n'était fixée ; que, d'une part, M. Jean-Paul B...a toujours affirmé qu'il appartenait au courtier de rechercher les contreparties, et plus spécifiquement « aux frères A...», en ce qui le concernait, lesquels n'ont cependant pas été entendus ; que d'autre part les deux prévenus ont relevé, sans se concerter, que les opérations effectuées via des courtiers étrangers, tels que Teather and Greenwood visées à la plainte, représentaient un très faible nombre de transactions par rapport à l'ensemble de leurs transactions, qu'ils évaluent l'un à 5 000, l'autre à 6 000 au cours des trois années visées par la plainte, sans se concerter et sans être contredit par l'employeur ; qu'au-delà du nombre d'actions incriminées, aucun élément concret d'appréciation de leur volume rapporté au volume des transactions annuelles opérées par chacun, élément essentiel, n'a pas été recherché ou vérifié ; que les parties civiles ont également fait valoir que MM. Y... et B...se connaissaient, ce que le prévenu a reconnu, précisant que ce contact était ancien alors que M. X... a dit le contraire le concernant, ajoutant qu'il avait, cependant, pu obtenir aisément ses coordonnées, d'une part, via le FICOM, d'autre part, car il était très connu sur la place et qu'au surplus, il pouvait aussi avoir obtenu ses coordonnées via la société CPRI ; qu'au-delà de ces considérations, il résulte d'un fax adressé par M. B...à M. Y..., en date du 14 octobre 1993, que ce point n'a jamais été dissimulé à la société CPRI ; que les parties civiles ont produit des fax émanant de l'administrateur des comptes ; que les parties civiles ont fait valoir que sur ces fax figuraient les noms de traders concernés et leurs coordonnées téléphoniques personnelles, la mention « personaly », les quantités et le prix de la transaction, alors que les prévenus soutenaient que dans un marché opaque, ils ignoraient nécessairement quelle était leur contrepartie finale, derrière le courtier britannique, qui se devait de rechercher à la demande de son client, une contrepartie ; qu'il est constant que le CMF sanctionne effectivement le fait pour une contrepartie de dévoiler l'identité de la contrepartie finale ; qu'un double débat s'est instauré autour de ces documents dont les parties civiles retenaient qu'ils devaient être considérés comme des ordres alors que les prévenus affirmaient qu'il s'agissait de confirmations ; que les analysant comme des ordres les parties civiles mettaient en outre en exergue le fait que les fax portaient des heures d'émission antérieures aux transactions, ce qui accréditait leur thèse selon laquelle les opérations étaient pré-appareillées, sans intervention du pivot étranger qui percevait cependant une marge importante ; que pour entrer en voie de relaxe le tribunal avait retenu notamment que les caractéristiques restaient largement ambiguës voire contraires alors que le magistrat instructeur comme le parquet dans son acte d'appel insistaient sur ces documents et leur signification ; qu'au cours des débats devant la cour, les longues querelles autour du décalage horaire entre Genève et Londres n'ont pas été reprises, dès lors, d'une part, que cet élément est une constante et que, d'autre part, l'enquête comparait l'horaire des pièces émises non à Londres mais à Paris ; que surtout M. X..., conforté sur ce point par MM. C...et Y... ont indiqué qu'en tout état de cause les tickets étaient rédigés par le back office ou par lui mais de façon décalée en fin de journée lorsqu'il disposait d'un instant de calme ; que dans son rapport le ministère public appelant souligne cependant que s'agissant des tickets BFT, il sont édités à partir d'un système informatisé par le trader lui-même depuis son poste « selon toute vraisemblance au moment même de la transaction » alors que la cour ne saurait se fonder sur une vraisemblance, sur un point contesté par M. X..., qui a rappelé à l'audience devant la cour que les faits remontaient à 1994, et qu'en conséquence un horodatage informatisé ne revêtait pas la précision qu'on lui connaît près de vingt ans plus tard ; que les prévenus ont persisté à soutenir que malgré la rédaction des fax, il s'agissait de confirmation, comme l'usage de la profession, et non des ordres comme les parties civiles ; que les parties civiles relevaient en effet à l'appui de leur thèse que l'administrateur des comptes, sur ces fax, mentionnait le nom des trader, les quantités, le prix de la transaction alors que les deux prévenus affirmaient ignorer quelle était la contrepartie finale qui se trouvait derrière le courtier britannique ; qu'il est apparu à la cour nécessaire, avant dire droit, d'ordonner la traduction de ces documents, par un expert, auquel était également remis l'ensemble des pièces, communiquées par les pivots aux enquêteurs de la COB, ayant trait à la transaction à laquelle se rattachait chaque fax ; qu'ainsi ont été soumises à l'expert quinze opérations reprises dans les conclusions de parties civiles et longuement débattues devant la cour ; qu'en ouverture de rapport les prévenus ont maintenu leur position arguant d'erreurs flagrantes de traduction par l'expert, élément confirmé par le ministère public ; que la cour a, en conséquence, ordonné une contre-expertise, portant sur les mêmes pièces ; que, si pour l'essentiel le second expert a confirmé la traduction initiale, il a néanmoins mis en exergue le fait que les mentions litigieuses signifiant « nous confirmons vous avoir acheté (…) avoir fait l'acquisition ce jour (…) », « je vous confirme notre acquisition » et que la cote 202442 longuement débattue « I sell you … I buy you » devait se comprendre comme signifiant « je vous vends (…) je vous achète » autrement exprimé par l'expert « je fais auprès de vous l'acquisition » ; qu'il relevait également que généralement les fax étaient rédigés au passé composé et de très rares au présent ; qu'à l'audience l'ensemble des parties s'est déclaré d'accord avec la traduction telle que rectifiée par le contre expert ; qu'après expertise, il apparait qu'aucun élément ne permet de considérer que ces documents puissent s'analyser en des ordres, ce que M. B..., entendu par la COB, avait lui-même déclaré précisant qu'ils lui étaient demandés par le courtier « pour se couvrir », ajoutant que c'était la raison pour laquelle ces fax portaient une seule valeur, c'est-à-dire celle à laquelle la transaction avait finalement été débouclée ; que s'agissant de l'argument tiré par les parties civiles de l'existence d'écarts de cours favorables au seul pivot et à leur détriment, il est impossible pour la cour de déterminer le préjudice des parties civiles, élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, en terme d'écart de marges, dès lors qu'ainsi qu'elles l'ont reconnu les opérations litigieuses concernent le marché de gré à gré, et que surtout la cour ne dispose pas du schéma complet des opérations, qui isolées de leur contexte en amont et en aval ne peuvent être justement appréciées ainsi que l'a relevé l'inspecteur du CPRI lors de l'audit d'origine ; alors qu'il est admis par les parties civiles dans leur plainte comme dès l'enquête de la COB que les deux prévenus réalisaient leurs objectifs, et même très au-delà, il est impossible à la cour, ce que soulignent M. X... comme M. Y..., d'apprécier à partir de quels éléments les traders jugeaient avoir intérêt à prendre une position, en apparence défavorable, sur un titre dont ils pouvaient cependant savoir avoir intérêt à se défaire très vite, pour, en contrepartie effectuer ensuite une opération de couverture dans les jours ou mêmes semaines à venir ; que la cour ne dispose pas de la retranscription des ordres passés pendant la période de prévention par les deux prévenus, les bandes n'ayant pas été communiquées ni à la COB ni au magistrat instructeur par les parties civiles appelantes alors que celles-ci doivent les conserver au moins 6 mois et qu'en l'espèce, elles savaient dès la fin 1996, date de licenciement de M. Y..., qu'un conflit allait les opposer à leurs salariés et que ces enregistrements, qu'elles peuvent conserver cinq ans, étaient de nature à leur permettre d'établir sans discussion, que leurs salariés respectifs s'étaient mis d'accord pour déterminer à l'avance les conditions d'opérations sur le marché obligataire au détriment de leur employeur ; que par leur négligence coupable elles ont privé la cour d'un élément d'appréciation déterminant ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments un doute persiste sur le fait que les deux prévenus se soient mis d'accord pour déterminer à l'avance, alors qu'ils opéraient pour leur compte propre, certes, mais sur le marché de gré à gré, les conditions d'opérations sur le marché obligataire de sorte à créer un préjudice à leur employeur respectif, les seules particularités de fonctionnement de leur compte bancaire, ne constituent pas à elles seules preuve ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, aux termes de l'information et des débats à l'audience, le seul grief retenu à leur encontre consiste à s'être mis d'accord pour déterminer à l'avance les conditions d'opérations sur le marché obligataire ; que pour les opérations via le courtier Lucky Securities, il résulte des débats à l'audience que les éléments retenus à la charge des deux prévenus dans l'ordonnance de renvoi ne peuvent être retenus puisqu'ils reposent sur un document présenté comme une convention signée entre le courtier anglais et la société Hereford alors qu'il n'est pas signé de M. B..., représentant de la société Hereford et sur une comparaison entre des horaires qui ne tient pas compte du décalage horaire existant entre Londres et Paris, étant observé que l'information n'a pas permis de déterminer avec certitude si les heures figurant sur les tickets de bourse correspondaient aux heures de transaction ; que pour les opérations via le courtier Teather & Greenwood les éléments retenus à la charge des deux prévenus sont également insuffisants pour entrer en voie de condamnation ; qu'en effet, l'information n'a pas permis de déterminer avec certitude si les horaires figurant sur les tickets de bourse BFT correspondaient aux heures des transactions ; par ailleurs s'agissant des fax adressés par M. B...à Teather & Greenwood, fax présentés comme des fax de confirmation par les deux prévenus et M. B..., le tribunal constate que si l'heure apparaissant sur certains fax est antérieure à l'heure apparaissant sur les tickets de bourse BFT, il est également établi que pour d'autres fax cette heure est postérieure à celle apparaissant sur les tickets de bourse BFT ; que s'agissant de l'argumentation selon laquelle il résulterait de l'information que personne n'ayant cherché de contrepartie, cela démontrerait qu'il s'agissait d'opérations préparées à l'avance, le tribunal observe que si effectivement MM. Y..., X... et B...ont toujours affirmé ne pas avoir recherché la contrepartie, il résulte des déclarations de M. B...que le courtier Teather & Greenwood cherchait cette contrepartie étant observé qu'au cours de l'information aucune investigation n'a été réalisée auprès de cet intervenant puisque ne figure au dossier qu'une réponse écrite d'un représentant de Teather & Grennwood, M. David D..., en langue anglaise à des questions de la COB alors qu'il résulte des déclarations de M. B...que c'était les frères A...qui s'occupait de ses affaires chez Teather & Greenwood ; que le tribunal observe par ailleurs que MM. Y... et X... ont agi en toute transparence, qu'il résulte du fax adressé, le 14 octobre 1993, par M. B...à CRPI et les déclarations de M. B...que CPRI connaissait parfaitement M. B...; qu'il convient en conséquence de renvoyer MM. Y... et X... des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que, commet un abus de confiance le salarié d'un établissement bancaire, qui chargé de négocier des obligations pour le compte de son employeur, s'entend préalablement avec un opérateur pour en déterminer à l'avance les conditions de cession par l'intermédiation factice de courtiers dans le seul but de capter, au détriment de l'établissement qui l'emploie, les écarts de cours générés ; que pour démontrer que MM. Y... et X..., employés respectivement par les sociétés CPRI et BFT, avaient convenu à l'avance des conditions d'opérations sur le marché obligataire, la société Crédit agricole corporate and investissement bank a fait valoir que les sociétés CPRI et BFT avaient l'habitude de traiter en direct sur le marché obligataire et que la rencontre systématique des prévenus sur les opérations portant sur des obligations dénouées le même jour, sur un nombre strictement équivalent de titres, par l'intermédiation des deux mêmes sociétés de courtage étrangères, non spécialisées de ce marché et agissant pour le compte du même donneur d'ordres, M. B..., ne pouvait être le fruit du hasard ; que la partie civile faisait encore valoir que M. Y... qui admettait négocier régulièrement en direct avec la société BFT, et donc être en contact permanent avec cet opérateur pour vendre et acheter des titres, avait indiqué n'avoir jamais eu d'autres acquéreurs que Teather & Greenwood pour les opérations incriminées bien que le jour même la société BFT se portât acquéreur de ces titres auprès du courtier à un cours plus élevé que le prix de vente initial ; que la société Crédit agricole corporate and investissement bank s'appuyait également sur le faible montant des commissions perçues par Teather and Greenwood par rapport aux profits substantiels dégagés pour le compte de son donneur d'ordres pour montrer que le courtier ne s'occupait pas de chercher des contreparties en supportant le risque de la transaction mais se bornait à exécuter des opérations pré-arrangées par les intervenants ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de la cour d'appel que les fax adressés à Teather & Greenwood par M. B...comportaient des précisions sur les valeurs et les cours des titres concernés et désignaient les noms des contreparties finales, CPRI et BFT, ainsi que les noms et coordonnées téléphoniques des personnes traitant « personnellement » la transaction, MM. Y... et X... dont il a été établi qu'ils se connaissaient ; qu'il ressort encore de l'ordonnance de renvoi que l'instruction avait mis en évidence que pendant la période visée dans la plainte, M. Y... était titulaire d'un compte en Suisse sous le pseudonyme de Dulion et que niant dans un premier temps l'existence de ce compte, les explications qu'il avait fournies selon lesquelles il n'en n'aurait pas été le véritable bénéficiaire économique étaient apparues fantaisistes ; qu'en relaxant MM. X... et Y... du chef d'abus de confiance sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments n'établissaient pas l'existence d'un circuit frauduleux d'opérations via des courtiers étrangers dont les conditions étaient déterminées à l'avance par les prévenus dans le but de générer et d'extraire des plus-values substantielles au profit de tiers et au détriment de leur employeur respectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la société Crédit agricole corporate and investissement bank a fait observer que certaines opérations n'étaient pas seulement triangulaires mais parfaitement circulaires et prenait à titre d'exemple la transaction portant sur dix mille obligations de « CLF 0 % » cédées le 28 décembre 1994 par la société CPRI à Teather and Greenwood au cours de 36, 42 et revendues le même jour à un cours de 37, 02 à la société BFT qui, le lendemain, les avait revendues à la société CPRI au cours initial de 36, 42 ; que cette opération, qui n'avait aucune justification économique pour la contrepartie finale, avait permis au courtier de dégager une plus-value de 600 000 francs correspondant exactement à la moins-value enregistrée par la société BFT ; que la partie civile a également fait valoir qu'il était particulièrement suspect alors que les sociétés BFT et CPRI étaient respectivement vendeur et acheteur de ces titres le 28 décembre 1994 et avaient manqué l'occasion de négocier en direct, que le lendemain ces mêmes opérateurs aient spontanément eu l'idée de se rapprocher directement pour la revente des mêmes titres ; qu'il était également fait observer par la partie civile que l'identité au centime près entre le prix de vente initial par la société CPRI au courtier et le prix de revente par la société BFT à la société CPRI ne pouvait être une coïncidence sur le marché obligataire qui, de l'aveu même de M. X..., était opaque, aucun intervenant sur ce marché n'étant au courant par essence même des transactions des autres ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer, à partir du seul examen de la traduction par l'expert des fax adressés à Teather & Greenwood par M. B...qu'aucun élément ne permettait de considérer que ces documents étaient des ordres portant sur des opérations pré-arrangées par les prévenus sans répondre aux conclusions de la société Crédit agricole corporate and Investment Bank qui, d'une part, faisait observer qu'il n'y avait aucune raison de mentionner sur ces fax les noms et numéros de téléphone de MM. Y... et X... avec qui les transactions devaient être menées personnellement s'il s'agissait de simples confirmations d'opérations déjà réalisées et qui, d'autre part, soulignait le caractère tout à fait inhabituel de ces indications puisque dans le cadre de l'enquête menée par la COB, le courtier Teather and Greenwood avait transmis des ordres de M. B...portant sur les achats/ ventes sur le marché obligataire n'impliquant ni CPRI, ni BFT qui ne portaient l'indication ni des opérateurs susceptibles de vendre ou d'acheter ces titres, ni a fortiori les personnes physiques chez ces opérateurs avec qui le courtier devait réaliser l'opération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Crédit agricole corporate and investissement bank a fait valoir que les heures mentionnées sur les tickets d'opérations de Teather & Greenwood correspondaient aux heures des transactions et que nonobstant le supposé manque de fiabilité du système d'horodatage des tickets de bourse de la société BFT, la seule comparaison entre les heures d'émission des fax adressés par M. B...à Teather & Greenwood et les heures des transactions mentionnées par le courtier sur ses tickets d'opération confirmait que les fax de M. B...étaient antérieurs aux transactions et constituaient ainsi des ordres portant sur des opérations pré-arrangées de façon précise ; que par ailleurs, la partie civile a fait observer que les horodatages des tickets de bourse des sociétés BFT et CPRI étaient, dans la majorité des cas, parfaitement corrélés pour une même opération par les heures mentionnées sur les tickets d'opération du courtier ; qu'en se bornant à retenir le manque de fiabilité des horaires indiqués sur les tickets de bourse de la BFT pour en déduire qu'aucun élément ne permettait de considérer les fax de M. B...comme des ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que le préjudice direct de la CPRI et BFT résultant des opérations frauduleuses conduites par MM. X... et Y... est constitué par le manque à gagner que chacun des établissements bancaires a subi puisque la société CPRI a cédé ses titres au courtier à un prix inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre dans une relation directe avec la société BFT et réciproquement, la société BFT a payé ces mêmes titres au courtier à un prix supérieur à celui qu'elle aurait obtenu dans une relation directe avec la société CPRI ; que l'ordonnance de renvoi indique que le préjudice est caractérisé dans la mesure où les établissements bancaires avaient vocation à se rémunérer sur les écarts de cours réalisés qui ont été amputés du montant réalisé dans les comptes intermédiaires ; qu'en affirmant qu'il était impossible de déterminer le préjudice de la société CPRI et de la société BFT quand il ressortait pourtant de ses constatations que d'importantes plus-values, précisément chiffrées, avaient été réalisées par les courtiers au profit de sociétés offshores et au détriment de ces deux établissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors que l'agrément de Teather & Greenwood en tant que contrepartie par le comité des risques de la société BFT est radicalement impropre à faire disparaitre le caractère délictueux des faits reprochés à M. X... qui consistent à s'être préalablement entendu avec M. Y... pour convenir des conditions des transactions conclues via ce courtier pour générer et capter les substantielles plus-values au détriment de leur employeur respectif ; que, dès lors, en reprochant à la société BFT de ne pas avoir procédé à des vérifications avant d'agréer Teather & Greenwood, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de motifs ;
" 7°) alors que le faible nombre des transactions réalisées via des courtiers étrangers par rapport au volume total des transactions réalisées par MM. Y... et X... au cours de la période visée par la plainte n'enlève pas aux opérations dénoncées leur caractère délictueux ; qu'est tout aussi inopérant le motif tiré de ce qu'aucun élément concret d'appréciation du volume des transactions incriminées rapporté à celui des transactions annuelles réalisées par MM. X... et Y... n'aurait été ni recherché, ni vérifié ; qu'en se fondant sur des considérations de cette nature pour relaxer les prévenus du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 8°) alors que de la même manière, ni la réalisation par les prévenus de leurs objectifs, ni la question de l'opportunité des opérations incriminées au regard du contexte global dans lequel elles se sont inscrites ne sont des éléments propres à enlever leur caractère délictueux aux faits reprochés à MM. Y...et X... qui consistent à s'être mis d'accord préalablement sur les conditions d'opérations sur le marché obligataire via des courtiers étrangers pour capter l'écart de cours généré par ces transactions ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe et a violé les textes susvisés ;
" 9°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant MM. X... et Y... du chef d'abus de confiance sans rechercher si les faits poursuivis ne relevaient pas d'autres qualifications pénales, notamment celle d'escroquerie en bande organisée visée par le rapport de la COB et dans la plainte déposée par les sociétés CPRI et BFT, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour le Crédit agricole corporate, venant aux droits de CPRI et de la BFT, et pris de la violation des articles 593, 591, 470, 512 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, manque de base légale, défaut de motifs, interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé MM. Y... et X... des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'abus de confiance, faits commis courant 1994 à courant 1996, à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, et sur l'action civile, a débouté de leurs demandes la société Crédit agricole corporate and investissement bank venant aux droits de la société CPR Intermédiation, et la société Banque de financement et de trésorerie ;
" aux motifs déjà cités au premier moyen ;
" alors que la cour d'appel a dénaturé les fax adressés à Teather & Greenwood par M. B..., notamment les fax des 28 mai 1996, 21 décembre 1994, 25 mars 1994, en prétendant n'y lire que la confirmation d'ordres déjà donnés, et non les ordres eux-mêmes, quand ces documents émanant de M. B...comportent clairement l'ordre d'acheter et de vendre à un prix déterminé tant pour l'achat que pour la vente, et auprès de personnes individualisées, M. X... au sein de la société BFT, et M. Y... au sein de la société CPRI ; que de la même façon, la cour d'appel a dénaturé la réponse faite par les responsables Teather & Greenwood à la COB, par le truchement de l'autorité de régulation britannique, réponse dont il résulte très clairement que Teather & Greenwood agissait sur les instructions de M. B..., et n'avait aucun contact avec celui-ci avant de recevoir cet ordre ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société BNP Paribas, venant aux droits de la Compagnie bancaire, et pour la société Financière du marché Saint-Honoré, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 388 et 459 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. Z...et F... des fins de la poursuite et a repoussé les demandes indemnitaires formées par les sociétés Financière du marché Saint-Honoré et BNP Paribas ;
" aux motifs propres qu'il convient au préalable de rappeler que l'information, qui a au demeurant connu des égarements et vicissitudes, a été ouverte des chefs d'escroquerie, abus de confiance et recel sur plainte avec constitution de partie civile des employeurs des prévenus contre X, et que les huit autres mis en examen sur réquisitoire supplétif des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel aggravé, subornation de témoins et prise illégale d'intérêts ont tous bénéficié d'un non-lieu après avoir pour certains été placés en détention ; que la cour est saisie d'une infraction de droit commun, l'abus de confiance, et non d'infraction au code monétaire et financier, même si les faits qui lui sont soumis se sont déroulés entre établissements financiers et sont réputés avoir été commis par des acteurs du front office ; que MM. Y... et X... ont été tous deux renvoyés devant le tribunal pour avoir courant 1994 a courant 1996, a Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné au bénéfice de leur employeur respectif, la société CPR Intermédiation/ Banque de financement et de trésorerie, des fonds ou valeurs, qui leur avaient été remis et qu'ils avaient acceptés, à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en détournant le mandat que leur avait donné leur employeur, en se mettant d'accord avec M. X..., salarié de la Banque de financement et de trésorerie/ M. Y... salarié de CPR Intermédiation pour déterminer à l'avance les conditions d'opérations sur le marché obligataire, faussant le jeu normal du marche, au détriment de leur employeur respectif et au profit des comptes Hereford et Thalassa ouverts chez les courtiers Teather & Greewood et Lucky Securities ; que la cour saisie de l'appel principal du parquet a leur encontre devra rechercher si en l'espèce est caractérisé : un abus de mandat par leur employeur respectif BFT et CPRI ; qu'en se mettant d'accord pour déterminer à l'avance les conditions d'opérations sur le marché obligataire ; que faussant le marché au préjudice de leur employeur respectif au profit de comptes ouverts chez des courtiers anglais ; que M. Z...était lui renvoyé devant le tribunal pour avoir, courant 1993 a courant 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la société Financière Kléber, son employeur, des fonds ou valeurs qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés, à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, étant salarié de la Financière Kléber, détourner le mandat qui lui avait été donné, en agissant tout a la fois comme donneur d'ordres et comme contrepartie, dans le cadre d'opérations effectuées de gré à gré sur le marche obligataire, maîtrisant ainsi l'ensemble des opérations, dans des conditions déterminées à l'avance et ce faisant, faussant le jeu normal et créant des plus-values ou des moins-values, selon les as, au détriment de Financière Kléber et au profit des comptes Kura et Manson, ouverts chez William de G..., dont M. F... était le bénéficiaire, lequel a été renvoyé du chef de ladite infraction ; que la cour saisie de l'appel principal du parquet devra en ce qui le concerne rechercher s'il existe un abus de mandat donné par son employeur la Financière Kléber ; que, caractérisé par le fait d'avoir, n'étant pas agrée comme gestionnaire pour compte de tiers, mouvementé les comptes ouverts sous les intitulés Kura et Manson, fonctionnant sous le régime d'un mandat de gestion apparent faussant le jeu normal du marche en créant des plus-values ou des moins-values au détriment de Financière Kléber ; qu'à cet égard un débat s'est instauré sur le point de savoir si la Compagnie bancaire pouvait se constituer partie civile, après que la cour ait rendu un arrêt avant dire droit ; qu'il convient de relever, de première part, qu'il est constant que l'information ouverte sur plainte de CPRI a été étendue par réquisitoire supplétif du 2 juin 1997 sur la plainte de Financière Kléber, puis élargie a la suite du dépôt du rapport de la COB par un réquisitoire supplétif du 19 mars 1998 à un plus grand nombre d'opération mettant en cause les mêmes protagonistes, et au cas particulier M. Z...et la Financière Kléber ; que par la suite le magistrat instructeur a été saisi de réquisitoire supplétif visant des faits d'escroqueries en bande organisée et recel aggravé (17 décembre 2001), de subornation de témoin commis a l'encontre de M. Z...(31 janvier 2002) puis du chef de la même infraction le 19 février 2002 et enfin de prise illégale d'intérêts ; qu'il ressort clairement de cet historique, qu'à aucun stade de l'instruction la Compagnie bancaire ne s'est constituée partie civile, même si effectivement dans le rapport de la COB et par suite au cours de l'instruction, il est parlé d'opérations " Financière Kléber/ Compagnie Bancaire " ; mais, de deuxième part, que devant le tribunal ce point n'avait pas fait difficulté et que la cour, a été saisie des appels des parties civiles, dont la BNP Paribas venant aux droit de la Compagnie bancaire, à l'encontre des quatre prévenus, aux fins de déterminer si leur comportement fautif a été a l'origine pour elle d'un préjudice direct et certain, qu'il conviendrait de réparer sur la base de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé s'agissant du quantum des demandes chiffrées, appels déclarés recevables en la forme dans son arrêt avant dire droit, du 20 mars 2013, sans observation des prévenus, qui avaient disposé des volumineuses conclusions de l'avocat représentant à la fois la Financières Kléber et la Compagnie bancaire ; que les 12, 13 et 14 décembre 2013, les débats, aux termes desquels chaque partie avait soutenu leur conclusion, auxquelles il est expressément renvoyé, et le ministère public requis en indiquant : admettre que les faits remontent à une époque ancienne, ou la généralisation de pratiques anormales a conduit le régulateur à intervenir, sans pour autant que les faits des autres ne les exonèrent, convenir que beaucoup d'opérations manquent et que l'enquête a été polluée par le comportement de l'enquêteur de la COB en charge du dossier, mais en relevant la particularité de la rédaction des fax qui fait apparaître les deux branches, que les courtiers n'ont aucun rôle réel, les mensonges de M. Y... y compris sur l'existence de son compte saisie, la transaction " Banque de Hongrie " qui établit les liens entre les deux circuits, le défaut de preuve de rôle de H... comme apporteur d'affaire, la présence de M. Z...à une réunion sur la gestion du compte Kura, la présence de M. Z...de chaque coté qu'il représente H...ou E..., l'omniprésence du " superviseur " F... qui bénéficie chaque fois des gains, pour conclure que le détournement de mandat est caractérisé, dès lors, que les uns et les autres ont agi contrairement aux intérêts de leur employeur, qui a subi un manque a gagner et une atteinte a sa réputation, et sollicite, au regard du temps écoulé, le prononcé d'une peine de dix-huit mois avec sursis outre 50 000 euros d'amende contre M. Y..., huit à douze mois avec sursis outre 10 000 euros d'amende contre MM. X... et Z..., six mois avec sursis et 30 000 euros d'amende contre M. F..., avaient longuement porté sur les opérations visées dans les plaintes ainsi sur les pièces communiquées par les courtiers anglais au cours de l'enquête de la COB, qualifiées de triangulaire pré appareillées par les plaignantes, car passant par des pivots anglo-saxons, y compris celles dénoncées par la Financière Kléber, qui outre qu'elles posaient la question du décalage horaire évident entre Genève et Londres, largement débattue en première instance, comportaient de nombreuse mentions en langue anglaise, que les prévenus et le ministère public traduisaient de façon très différente, ce qui était susceptible d'avoir des conséquences sur l'appréciation de la culpabilité, alors même que ceux-ci dénonçaient en outre une erreur de traduction ayant affecté un document exploite en cours d'instruction, lequel avait à tort employé l'adjectif " votre " au lieu de " leur " ; que la cour a donc ordonné, par arrêt avant dire droit, la traduction de l'ensemble des documents joints à quinze opérations débattues ; qu'en ouverture de rapport, les parties ont, tout à la fois, déposé des conclusions dénonçant vigoureusement des approximations contenues dans l'arrêt avant dire droit et relèvé, outre la légèreté dans l'accomplissement de la mission, des contresens, éléments relevés vigoureusement par le ministère public également ; que s'agissant des conclusions déposées portant sur la critique de la reprise d'éléments de faits, d'emploi de termes inappropriés dans l'arrêt avant dire droit, elles sont sans portée juridique compte tenu de la nature de la décision qui n'a tranché aucun point au fond ; qu'en revanche il convient d'écarter tous les abondants développements et pièces jointes produites par les prévenus comme les parties civiles, à l'exception de ceux qui portent sur l'analyse des opérations soumises a la traduction a l'expert ; qu'en effet, après que la cour ait cru devoir ordonner la traduction de plusieurs opérations dans leur intégralité, il est légitime que les parties soient autorisées à conclure et s'exprimer en ouverture de rapport sur ces opérations après traduction ; que toutefois la virulence des critiques portées contre la traduction effectuée par l'expert I...a amené la cour à ordonner par arrêt avant dire droit, rendu sur le siège à l'audience du 11 octobre 2013, une contre-expertise confiée a Mme J..., laquelle devait déposer son rapport avant le 13 janvier 2014, pour débats en ouverture de rapport le 23 janvier ; qu'à cette audience le rapport de l'expert a été tour à tour soumis à chacune des parties pour observations, toutes ayant déclaré être unanimes pour approuver ledit rapport tant en ce qu'il confirmait pour l'essentiel la première traduction, tout en notant des erreurs de transcriptions ou d'attention n'affectant pas le sens de la traduction ; mettait néanmoins en exergue le fait que certaines mentions manuscrites en anglais dans des documents en français expédiés par M. X... pouvaient porter à confusion, à raison de la maladresse d'expression anglaise du trader et parallèlement de l'absence de recherche de la part de l'expert pour restituer aux expressions leur forme adaptée ; qu'ainsi l'expert pour l'essentiel des opérations visées a retenu que ces mentions signifiaient " nous confirmons vous avoir acheté (…) avoir fait l'acquisition ce jour (…) je vous confirme notre acquisition ", et l'inverse s'agissant de vente, a, toutefois, mis en évidence que quelques pièces étaient rédigées au présent (je vous confirme acheter) et d'autres au passé composé (je vous confirme vous avoir acheté/ vendu) ; que la cote 202442 âprement débattue et rédigé en anglais comme suit : " I sell you … I buy you " devait se comprendre comme signifiant " je vous vends … je vous achète " ou autrement exprimé par l'expert " je fais auprès de vous l'acquisition " (…) ; que, sur l'abus de confiance réputé commis par M. Z...et le recel de ladite infraction imputé à M. F... ; que la violation du mandat imputée à M. Z...est caractérisée par le fait d'avoir " agi à la fois comme donneur d'ordres et comme contrepartie dans la cadre d'opérations de gré à gré sur le marché obligataire maîtrisant l'ensemble des opérations ; que, si M. Z...a toujours être intervenu dans le cadre d'opérations de gré à gré sur le marché obligataire, tout en variant dans ses explications certes au décours d'une instruction qui a duré de 1997 à 2010, il a toujours affirmé n'avoir jamais eu aucun pouvoir chez M. William de G...; qu'il est fait grief aux premiers juges de s'être limités, pour entrer en voie de relaxe, au motif que la preuve n'était pas rapportée que les ordres passés sur les comptes Kura et Manson, sur les titres obligataires, avaient été initiés par M. Z..., à retenir qu'au delà d'un fax dont l'authenticité était par trop douteuse, aucune pièce probante n'était versé ; qu'il convient de rappeler la chronologie de la procédure et l'étendue des investigations du magistrat instructeur ; qu'il est constant que l'employeur de M. Z...alerté par un article paru dans la presse spécialisée en 1996, concernant des agissements réputés commis au sein de CPR BK, s'est alors rapproché de cet établissement avant de déclencher un audit interne, qui a abouti à un dépôt de plainte du chef d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, et recel contre X par la Financière Kléber, le 7 avril 1997, avant même que ne soit déposé le rapport de la COB en 1998 et au licenciement de M. Z...mi 1997 que l'information ouverte sur plainte de Financière Kléber puis élargie à la suite du dépôt du rapport de la COB par un réquisitoire supplétif du 19 mars 1998 à un plus grand nombre d'opération mettant en cause les même protagonistes, et au cas particulier M. Z...et la Financière Kléber ; qu'il convient ici de rappeler que par la suite le magistrat instructeur a été saisi de réquisitoires supplétifs visant des faits d'escroqueries en bande organisée et recel aggravé (17 décembre 2001), de subornation de témoin commis à l'encontre de M. Z...(31 janvier 2002) puis du chef de la même infraction le 19 février 2002 mettant en cause M. F... et enfin de prise illégale d'intérêts et que l'instruction a été clôturée par une ordonnance de renvoi de quatre vingt-trois pages, dont vingt et une sont consacrées aux opérations considérées comme litigieuses à l'encontre de M. Z...et le surplus aux autres infractions mettant en cause six mis en examen dont M. H... a fait l'objet d'un non-lieu ; que, dans le volet d'escroquerie en bande organisée sur plainte de la société Extra clearing, dénonçant des opérations similaires à celles visées dans les plaintes de la Financière Kléber, comme de CPRI et de BFT, un non-lieu est intervenu ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que les faits de subornation de témoin ont été reprochés à l'enquêteur de la COB, qui a eu en charge l'enquête sur le volet Financier Kléber ainsi qu'à M. F..., renvoyé du chef de recel de l'infraction d'abus de confiance reprochée à M. Z...; qu'en tout état de cause il est constant que l'enquêteur a rencontré M. Z...hors des locaux de la COB, en présence de M. F... ; que ce rappel nécessaire alors qu'il est constant que M. Z...a beaucoup varié dans ses déclarations, ce qu'il explique, d'une part, par le fait qu'ayant été licencié, il était dépressif et influençable, et d'autre part, par le fait qu'il a été manipulé par l'enquêteur de la COB, agissant peut-être pour le compte de M. F..., préoccupé pour sa part d'échapper à des poursuites fiscales ; qu'il convient au préalable de préciser qu'au terme de l'ordonnance de renvoi, M. Z...se voit reprocher, en sa qualité de salarié de financière Kléber, au détriment de cet établissement, d'avoir détourné le mandat qui était le sien, en agissant comme donneur d'ordre et contrepartie, dans le cadre d'opérations de gré à gré sur le marché obligataire, au profit des comptes Kura et Manson, dont M. F... était le bénéficiaire économique ; que la cour, comme le tribunal doit s'attacher à rechercher si et dans quelles conditions M. Z..., intervenant pour le compte de son employeur Financière Kléber sur le marché obligataire de gré à gré, serait intervenu dans le compte Kura détenu dans les livres de M. de G...; que tout en reconnaissant avoir effectué des opérations obligataires sur le marché de gré a gré, M. Z...affirme avoir, dès la première rencontre avec M. F..., à une soirée professionnelle organisée par CPRI par l'entremise de M. K..., aux motifs que M. F... cherchait un gestionnaire pour gérer des capitaux marocains, indiqué que Financière Kléber ne gérait pas de comptes de tiers ; que, de première part, il est fait valoir que M. Z...aurait participé à deux réunions préalables à l'ouverture du compte Kura ; qu'il est constant que la société off Kura Finance, représentant les avoirs de la famille F..., dont le compte était tenu au sein de la banque suisse Handelfinanz a pris contact avec M. Marc L..., via son associé au sein de MB Equities, pour savoir s'il pouvait faire fructifier leurs avoirs déposés dans une structure offshore avait connu, via son précédent emploi à la banque Louis Dreyfus et via son père, M. M...père puis son fils Marc ; que c'est dans ces conditions qu'ont eu lieu deux réunions, dont la seconde à Paris, dans les bureaux de M. F..., à laquelle participait M. F..., les deux représentant de MM. de G..., et Z...; que, selon M. L..., il avait compris que la présence de M. Z...se justifiait par " le fait qu'il devait intervenir dans son domaine à savoir les obligations ", sans pour autant avoir connu les accords éventuels passés entre MM. Z..., de G...et la famille F... à ce titre ; qu'il indiquait avoir ultérieurement rencontré M. Z...une autre fois dans les bureaux de M. F... ; que lui était présenté une photocopie de fax " Kura finance " portant la date du 7 avril 1994 émanant de la SA Depigest et signé d'un nommé N...mentionnant que " M. de G...pouva

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