Cass., 21 juin 2016, n° 12-87419
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 12-87.419 15-83.676, Inédit
Vérifier : Cass., 21 juin 2016, n° 12-87419 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032775295 · Ouvrir la source
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X..., - Mme Marcelle Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'actes supplémentaires ;
- M. Thierry Z..., - M. Michel X..., - Mme Marcelle Y..., épouse X..., - Mme Martine A..., - Mme Martine B..., - Mme Christelle C..., - Mme Angèle D..., épouse E..., parties civiles,
contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 13 mai 2015, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, Me WAQUET et Me DUHAMEL ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite du naufrage du chalutier Bugaled Breizh, avec cinq hommes d'équipage, le 15 janvier 2004, dans la Manche, au sud du cap Lizard, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés ; que les experts J...et F..., d'une part, et l'expert K..., d'autre part, ont conclu que le naufrage ne pouvait résulter que d'une cause exogène et plus précisément de l'implication d'un sous-marin qui aurait accroché la fune bâbord du chalutier en action de pêche ; que le bureau d'enquête sur les événements de mer et l'expert L..., sans exclure totalement l'hypothèse de la cause exogène, ont estimé que le naufrage résultait plutôt d'un incident de pêche devenu catastrophique en raison de l'addition de divers éléments défavorables ; que les multiples investigations entreprises auprès des autorités françaises et britanniques ont révélé qu'aucun des sous-marins concernés par un exercice international devant se tenir à partir du lendemain n'évoluait dans la zone du naufrage ; que, de même, les autorités des Etats-Unis ont fait connaître qu'aucun de leurs sous-marins ne se trouvait dans cette zone ; que, par deux arrêts, en date des 27 novembre 2009 et 2 juillet 2010, la chambre de l'instruction a ordonné diverses mesures d'instruction complémentaires ;
Attendu que, par ordonnance du 25 octobre 2012, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel formé par les parties civiles d'une ordonnance de refus de certains actes d'instruction ;
Attendu que, par ordonnance du 26 mai 2014, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ;
En cet état ;
I-Sur les pourvois formés par Mme Martine A..., Mme Martine B..., Mme Christelle C..., Mme Angèle D..., épouse E..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
A-Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, par ordonnance du 25 octobre 2012, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction ;
" aux motifs propres que dans l'ordonnance attaquée, les juges ont développé les raisons pour lesquelles ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux demandes d'actes dont il était saisi ; que cette motivation, parfaitement adaptée aux faits de l'espèce, n'appelle pas de critiques, et ne peut qu'être reprise, en l'état effectivement des motifs de l'arrêt précédent de la chambre de l'instruction du 2 juillet 2010, alors que les parties civiles n'apportent aucun élément nouveau ;
" et aux motifs adoptés que, par arrêt, en date du 2 juillet 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a déjà refusé de faire droit aux demandes d'investigations complémentaires portant sur les radeaux de survie (…) ; que la motivation de la cour d'appel sur ces points reste d'actualité ; que les demandes, qui ne font pas état d'éléments nouveaux, ne sont pas, en l'état de la procédure et des investigations déjà diligentées, de nature à servir la manifestation de la vérité ;
" et aux motifs (tirés de l'arrêt du 2 juillet 2010) qu'il n'est pas contesté qu'au niveau du pont supérieur du Bugaled Breizh, il y avait deux radeaux de survie, l'un à bâbord, l'autre à tribord, chacun logé dans un conteneur, que le radeau de sauvetage bâbord était de marque Zodiac et portait le numéro ZB 877 tandis que le radeau tribord était de marque Angevinière Bombard et portait le numéro ZC 069 ; que le conteneur du radeau de sauvetage bâbord était récupéré le 24 juin 2004 par le navire Discovery à l'occasion des opérations de renflouement du Bugaled Breizh ; que ce conteneur gisait au fond de l'eau, non ouvert, à quelques mètres de l'épave et du berceau qui le supportait à bâbord, toujours relié à celui-ci par sa sangle de déclenchement ; qu'en ce qui concernait le second radeau, M. Brian M..., plongeur embarqué à bord de l'hélicoptère Seaking 193, exposait lors de ses auditions qu'il avait aperçu un radeau, de couleur rouge ou orange avec un toit ; qu'il avait été hélitreuillé dans l'eau et avait nagé jusqu'au radeau ; qu'après avoir constaté l'absence de toute personne à bord, il avait détaché, à l'aide de son couteau, une pochette plastique comportant des documents d'identification puis qu'il avait ensuite donné un coup de couteau dans le radeau de sauvetage pour le faire couler, procédant ainsi pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune confusion possible avec un autre radeau pendant les opérations de recherches ; que, dans son audition du 10 juillet 2007, il déclarait ne pas avoir vu le radeau couler après son intervention, précisant qu'il avait perforé à deux reprises le radeau ; que, lors des auditions exécutées sur nouvelle commission rogatoire internationale le 12 juillet 2007, M. Peter N...avait déclaré ceci : " Pendant ce temps, j'ai perdu de vue le radeau et je ne suis pas en mesure de confirmer si oui ou non il a bien coulé (j'ai supposé qu'il avait coulé puisqu'il n'a pas été revu pendant tout le temps qu'a duré notre mission) à mon avis, il est possible que le radeau de survie ait refait surface étant donné les conditions environnantes " ; que le capitaine de corvette M. O..., entendu également le même jour, avait, quant à lui, précisé : " Toutefois, nous ne sommes pas restés sur place pour voir s'il coulait, car nous étions à sa recherche d'éventuels survivants, il est donc possible que, bien que perforé, le radeau n'ait pas coulé. Si l'on tient compte de ce qui précède, il est très possible que de l'air soit resté à l'intérieur du radeau, et donc qu'il ait pu rester à la surface, en partie seulement dégonflé ", ce qui démontrait qu'aucune des personnes intervenant lors des secours n'avait constaté que le radeau perforé par M. Brian M...avait coulé ; que, le 15 janvier 2004, à 15 heures 08, le chalutier l'Hermine, présent dans la zone du naufrage, récupérait le radeau tribord du Bugaled Breizh, dont M. Cyril P..., patron du chalutier, déclarait qu'il ne présentait aucun dégât apparent, qu'il était simplement dégonflé et qu'il avait pris toutes précautions pour ne pas l'abîmer ; que les enquêteurs constataient le jour de l'arrivée de l'Hermine au port de Roscoff que le radeau, qui avait été mis en sécurité dans un hangar de la chambre de commerce et d'industrie, était un radeau de survie de type Bombard, qu'il était en partie dégonflé, qu'il comportait sur le flan extérieur, à la base de la tente, une inscription Bugaled Breizh, qu'il contenait un tube plastique portant l'inscription " identification card 0030140 " renfermant une fiche avec indication " Bugaled Breizh GV642421Loctudy- FHJH France " et la mention des dernières vérifications datant du mois d'avril 2001 et du mois de mai 2003 ; que, dans son deuxième rapport d'étape, M. L...exposait que le radeau de survie que M. Brian M...avait visité à 13 heures 21, environ une heure après le naufrage, était situé dans le 066° net à 1252 m de l'endroit où celui-ci avait eu lieu ; que le radeau récupéré par l'Hermine à 15 heures 08 était situé à 2256 m du lieu du naufrage et dans son 083° ; qu'une heure et quarante-cinq minutes s'était écoulée entre le relevé de la première position et celui de la seconde qui se trouvait éloignée de 1100 m de la première et dans son 104°, ce qui constituait une dérive tout à fait cohérente avec celle déjà constatée et les conditions de vent et de courants régnant sur la zone entre midi et quinze heures ; que, lors de son intervention dans le radeau de survie, M. Brian M...a pris dans celui-ci une pochette plastique comportant des documents d'identification ; qu'il a été vérifié par le juge d'instruction que cette pièce avait été par la suite remise aux garde côtes de Falmouth puis à l'agent de police M. Simon Q...le 19 janvier 2004 puis qu'elle avait transité par l'officier de police M. R...qui l'avait remise, le 26 janvier 2004, à l'officier de police M. Michael S...lequel l'avait remise au Maritime Cost guards agency, en la personne de Mme Louise T...; que, si ce document n'a pas été remis par M. Michael S...aux enquêteurs français en même temps que d'autres éléments de l'enquête, le 7 juin 2004, il est établi, ainsi que cela résulte de la mention figurant dans l'audition de M. Michael S...du 7 juin 2005 (D1243), que les juges d'instruction ont obtenu des autorités britanniques, par le canal Eurojust, l'exemplaire original du fascicule de contrôle du radeau de sauvetage visité par M. Brian M...portant le numéro ZC069 ; que le radeau de survie ramené par le chalutier l'Hermine a fait l'objet d'une expertise par des ingénieurs au laboratoire national d'essais ; qu'au terme de leurs travaux, les experts concluaient de la manière suivante : " L'examen détaillé de l'extérieur du radeau fait apparaître la présence d'une déchirure dans le " plancher " ressemblant à celle provoquée par un coup de couteau, cette déchirure mesure 10 cm de longueur ; cette déchirure débouche à l'intérieur ce qui peut expliquer que ce radeau ait été trouvé partiellement dégonflé. Il n'est donc plus possible de procéder à un nouveau gonflage afin de vérifier la présence éventuelle de fuite préalable à cette déchirure " ; que la mesure d'un essai en bassin à l'effet de vérifier si le radeau expertisé présente des perforations dans ses flotteurs latéraux qui l'empêche de flotter, sollicitée par les parties civiles qui souhaitaient à nouveau des investigations de nature à établir que le radeau de survie qui aurait été coulé par M. Brian M...ne serait pas celui qui avait été récupéré par le chalutier l'Hermine, outre le fait qu'elle se heurtait aux constatations techniques des experts qui avaient clairement précisé qu'il n'était plus possible de procéder à un nouveau gonflage afin de vérifier la présence éventuelle de fuite préalable à cette déchirure, il apparaissait qu'elle n'était pas utile à la manifestation de la vérité car, nonobstant les déclarations des témoins qui avaient constaté la présence d'un radeau de survie à des endroits et des moments différents, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, et notamment surtout le fait que les autorités britanniques avaient remis aux juges d'instruction l'original du fascicule de contrôle du radeau de sauvetage visité par M. Brian M...portant le numéro ZC069, démontrait que le radeau de survie percé par M. Brian M...était bien celui qui avait été récupéré par le chalutier l'Hermine ;
" 1°) alors que l'appel dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise n'est pas soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction de saisir ladite chambre ; qu'en décidant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par M. et Mme X...contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant notamment rejeté leur demande d'investigations complémentaires portant sur les radeaux de survie, laquelle s'analysait en une demande de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors qu'entache sa décision d'un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre une ordonnance rejetant une demande d'actes sans la motiver adéquatement ; que les parties civiles ont soutenu que les conclusions du rapport d'expertise du radeau de survie ZC 069 retrouvé par le chalutier l'Hermine, qui retenaient que la déchirure constatée en son fond « peut expliquer que ce radeau ait été trouvé partiellement dégonflé » et qu'« il n'est donc plus possible de procéder à un nouveau gonflage afin de vérifier la présence éventuelle de fuite préalable à cette déchirure », étaient techniquement erronées et devaient être vérifiées et prolongées ; que, dans leur demande d'acte du 11 juillet 2012, à l'appui de leur demande de mesure d'expertise complémentaire du radeau ZC 069, les parties civiles offraient de le prouver, par production d'un élément technique nouveau, à savoir des essais en grandeur nature, sur un radeau de survie comparable, contrôlés par un huissier de justice et un expert maritime, et soutenaient qu'il était ainsi démontré que le radeau ZC 069 ne pouvait être celui que M. Brian M...avait coulé ; qu'en affirmant de manière erronée que les parties civiles n'apportaient aucun élément nouveau et en se bornant à procéder par voie de référence à un arrêt du 2 juillet 2010 qui n'avait pu apprécier la portée de ce nouvel élément, postérieur, le président a privé sa décision de motifs et méconnu ses pouvoirs " ;
Attendu que M. et Mme X...ont saisi les juges d'instruction d'une demande d'expertise complémentaire du radeau de survie ZC 069 équipant le Bugaled Breizh et retrouvé sur les lieux du naufrage ; que les juges d'instruction ont rejeté cette requête au motif que, par arrêt du 2 juillet 2010, la chambre de l'instruction avait déjà refusé de faire droit aux demandes d'investigations complémentaires portant sur le radeau de survie et que la motivation retenue par cette juridiction restait actuelle ; que les parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, si c'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a dit, par son ordonnance du 25 octobre 2012, n'y avoir lieu de saisir la juridiction de cet appel, alors que le refus d'ordonner une expertise complémentaire n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, les demandeurs ne sauraient s'en faire un grief dès lors qu'ils ont ultérieurement saisi la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu, de la même demande, sur laquelle cette juridiction a prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; B-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. et Mme X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était présidée par M. Jean-Louis U...;
" aux motifs qu'il n'y a pas lieu de faire droit [à la demande de sursis à statuer, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de rouvrir les débats dans une autre composition, étant allégué l'impossibilité du président de la formation de siéger, ayant déjà connu du dossier en statuant sur des appels de rejet de demandes de mesures d'instruction complémentaire, ce qui a motivé une demande de récusation de ce magistrat] à la suite du rejet de la requête en récusation par le premier président de la cour d'appel qui a relevé, motifs qui seront repris par la cour, que le président de la chambre de l'instruction, en refusant de saisir la chambre d'un appel de rejet de demande de mesure d'instruction complémentaire, s'est seulement référé à l'utilité des mesures sollicitées dans la recherche de la vérité sans exprimer d'opinion définitive sur le fond du dossier, ne privant ainsi nullement le requérant d'un procès équitable ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le président de la chambre de l'instruction, M. Jean-Louis U..., a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du 18 octobre 2013 au motif « qu'il y sera seulement ajouté que les investigations n'(ont) nullement mis en exergue la possibilité de l'intervention d'un sous-marin » dans le naufrage du Bugaled Breizh ; que les parties civiles demanderesses étaient, dès lors, fondées à soupçonner, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, un manque d'impartialité objective dans l'appréciation des moyens tendant à obtenir réformation de l'ordonnance de non-lieu et la poursuite des investigations, lesquels sont précisément fondés sur la démonstration, au vu des investigations menées, de l'implication d'un sous-marin dans le naufrage, d'ores et déjà écartée par ce magistrat ; que la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. et Mme X..., pris de la violation des articles 1, 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, alinéas 1 et 2, 221-7, 221-8, 221-9, 223-6, alinéa 2, 434-10, alinéa 2, du code pénal, 204 et suivants et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs propres que (…) avant de discuter la pertinence éventuelle des mesures d'instruction complémentaires sollicitées aux fins de vérifier ou d'établir la présence sur la zone du naufrage d'un sous-marin quel qu'il soit, il est nécessaire de rechercher les éléments matériels objectifs de l'information en faveur du rôle causal d'un sous-marin dans le naufrage du chalutier ; qu'il convient de relever que même si les accidents impliquant un navire de surface tel un chalutier et un sous-marin sont rares et se comptent pour une dizaine durant ces dernières décennies, ils sont possibles et sont effectivement survenus ; que M. L..., expert, bien que favorisant l'hypothèse de l'explication d'un accident de pêche, précise avec objectivité dans ses conclusions que la mise en cause d'un sous-marin inconnu dans le naufrage ne pourra jamais être écartée, même s'il observe avec raison qu'outre l'absence de traces matérielles, plusieurs considérations semblent s'y opposer : d'une part, le peu de vraisemblance de ce qu'alors le sous-marin continue sa route sans faire surface dans l'ignorance des dégâts éventuellement subis, d'autre part, de ce qu'aucun membre d'équipage, qui plus est d'une marine occidentale, ou travailleur de chantier procédant à des réparations éventuelles n'ait jamais fait état à quiconque d'un accident, alors même, peut-on ajouter, que cette affaire a connu un raisonnement médiatique important au-delà de nos frontières ; qu'au demeurant, M. K..., expert, avant d'émettre l'hypothèse qu'un éventuel sous-marin ait pu ne pas avoir conscience de l'accident, avait lui aussi observé qu'il était difficilement concevable que le bruit de raguage d'une fune ne soit pas entendu à bord d'un sous-marin dont la coque ainsi frottée résonne " comme un peau de tambour " ; que MM. J...et W..., experts, puis M. W... seul qui a continué les expertises, ont conclu dès leur première expertise, compte tenu de la configuration du train de pêche et de la différence de longueur des funes, à l'intervention d'une force exogène, qui résulterait de la vitesse d'immersion rapide déduite de l'implosion de la cale à poissons et du filage de la fune, tambour embrayé ; que, corrigeant les premières conclusions, en fonction des études complémentaires qui ont été menées, notamment sur l'état des funes qui ne présentent pas de différence significative entre elles quant aux traces d'épingles, de raguage et d'écrasement, M. W... a écarté la possibilité d'une croche molle, peu compatible selon lui avec les conditions de la mer, la force nécessaire pour entraîner le navire et la configuration du train de pêche tel qu'il a été retrouvé, et, émettant ce qu'il a précisé être une hypothèse sur l'orientation de la force exogène en cause, a répété sa conviction, déduite de ses observations, disant que cette force exogène ne pouvait être, en l'absence avérée d'un navire de surface, qu'un sous-marin, expliquant ainsi le déroulement du câble et le naufrage ; qu'il faut observer que, d'une part, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui a procédé aux simulations, prévenait que les logiciels utilisés ne donnaient que des ordres de grandeur sans pouvoir générer de scénarios et M. L..., expert, a précisé que le modèle utilisé ne prenait pas en compte l'état de la mer ; que, d'autre part, en ce qui concerne la vitesse d'immersion, M. L..., expert, a rappelé, dans son rapport d'étape n° 2, que le bureau Véritas a calculé celle-ci à raison de 1, 3 m/ s de la surface jusqu'à 40 mètres environ et 8 m/ s ensuite jusqu'au fond, cette augmentation rapide de la vitesse étant due à la perte de la flottabilité restante après l'implosion de la cale à poissons et que cette vitesse d'immersion équivaut à une vitesse de 2, 5 noeuds à 15, 5 noeuds, ce qui ne paraît pas significatif par rapport à la vitesse supposée d'un sous-marin qui entraînerait le chalutier par le fond, estimée par les parties civiles jusqu'à 20 et 30 noeuds ; qu'en outre, les expertises ultérieures portant sur la peinture et l'élément titane qui a été relevé sur les funes ne permettent aucunement de conclure dans un sens ou dans un autre, en ce que, particulièrement, l'élément titane ne provient pas d'un sous-marin mais plus vraisemblablement de la coque même du chalutier contre laquelle, parfois, les funes peuvent être en contact ; qu'ainsi, en dépit des nombreuses expertises techniques qui ont été diligentées et des études qui les ont complétées, aucune des deux hypothèses restantes, accident de pêche ou implication d'un sous-marin, pour expliquer les causes du naufrage du chalutier, n'a pu être objectivement prouvée par des éléments matériels indiscutables ; qu'en dehors des éléments matériels recherchés sur le chalutier, l'information s'est attachée à rechercher la présence sur la zone du naufrage d'un sous-marin qui aurait pu être impliqué ; que c'est à cet effet, que les investigations rappelées dans l'exposé ci-dessus, par des commissions rogatoires, communication de documents de la défense nationale, auditions, recueil de pièces et les recherches de M. K...en sa qualité d'expert ont pu déterminer la position de l'ensemble des bâtiments dont il était possible de supposer la présence dans la zone à l'heure du naufrage ; que c'est ainsi qu'a pu être déterminé que l'exercice Thursday War ne comportait la présence d'aucun sous-marin et qu'a pu être établie la position des sous-marins de toutes les nationalités qui devaient participer à l'exercice britannique ASWEX 04 débutant le lendemain du naufrage, 16 janvier 2004, aucun d'eux ne se trouvant à proximité du chalutier lorsqu'il a coulé ; que l'implication des sous-marins participant à l'exercice devant être exclue en raison de leur position, M. K...a ensuite supposé la présence d'un sous-marin à propulsion nucléaire qui pouvait ne pas se faire connaître et même qui ne se serait pas rendu compte de l'accrochage, cette dernière observation étant en contradiction avec celle émise antérieurement rappelée plus haut de ce qu'il était difficilement concevable dans un sous-marin de ne pas entendre le bruit de frottement de baguage d'une fune sur la coque ; que, plus précisément, faisant le rapprochement avec un transport prochain de résidus nucléaires au départ de Cherbourg, il a supposé la présence d'un sous-marin américain ; que les autorités américaines interrogées ont fait connaître qu'aucun de leurs sous-marins n'était présent dans la zone ; qu'il résulte de toutes ces investigations l'absence de tout élément permettant de supposer la présence d'un sous-marin dans une zone proche du naufrage ; que c'est donc en l'état de ces investigations sans résultat que le premier juge a décidé d'un non-lieu à suivre, estimant que d'autres recherches ne pouvaient plus être utilement entreprises (…) ; qu'en tout état de cause, en l'état de l'information, il ne peut qu'être constaté, comme l'a indiqué le premier juge, que les causes du naufrage du Bugaled Breizh n'ont pu être établies avec certitude : accident de pêche ou intervention d'un sous-marin ; que, dès lors, même à supposer révélée plus de dix ans après, par quelque moyen que ce soit, la présence d'un sous-marin dans une zone proche du naufrage, aucun élément matériel n'est susceptible de faire apparaître son implication ; que l'information n'a ainsi pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions pour lesquelles eIle a été ouverte, ni une quelconque autre infraction et aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" et aux motifs adoptés que les investigations précises et complètes qui ont été ordonnées au cours de l'instruction ont permis d'établir la situation de l'ensemble des sous-marins, présents en mer, en Manche ou à son ouvert, et devant participer à l'exercice ASWEX 04 ; qu'aucun ne se trouvait sur la zone de naufrage du Bugaled Breizh ; que les parties civiles ont cependant demandé successivement, voire cumulativement la mise en examen du commandant XX..., puis celle du commandant YY..., la mise en cause du Rubis, avant d'envisager la piste du sous-marin américain et, ce, à la lumière des mêmes éléments de la procédure ; qu'il convient de rappeler que le ministère de la défense français a déclassifié l'ensemble des messages ou documents protégés utiles à la vérification des positions des sous-marins présents en Manche ; que les magistrats instructeurs ont bénéficié de l'entière collaboration des autorités étrangères sollicitées, notamment Britanniques ; que, dans ces conditions, l'hypothèse du " secret d'Etat " relève d'une mauvais appréciation des éléments de la procédure, voire d'un fantasme sciemment entretenu ; que, s'il n'est pas possible d'écarter définitivement l'hypothèse de la croche par un sous-marin, il convient de constater qu'elle se fonde sur des simulations numériques critiquées, des approximations (cf. la présence de Titane) et qu'elle n'est étayée par aucun élément matériel probant, ni aucun témoignage direct ; que l'hypothèse de l'accident de pêche ne saurait être écartée a priori, sous prétexte que le BEA Mer n'a pas agi dans le cadre d'une expertise judiciaire, et alors même que M. L..., expert, l'a privilégiée ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des rapports d'expertise des experts judiciaires, MM. J...et F..., que l'hypothèse d'une croche molle (thèse du BEA Mer) « n'est pas compatible avec la configuration du train de pêche retrouvée sur le fond » (D 2199, p. 8) non plus que l'hypothèse d'un dévidage volontaire de 140 m de fune (thèse de M. L...) puisque, en action de remorquage, « toute modification de longueur d'une fune se traduit instantanément au niveau des panneaux. Si l'on augmente la fune bâbord de 15 m par exemple, cette différence se retrouve au même instant au niveau des panneaux » (D 2199, p. 3, § 1) et que « si le navire avait continué à avancer, même lentement, en raison de la différence entre les longueurs des funes, le panneau bâbord se serait retrouvé à 140 m (différence de longueur entre les deux funes) en arrière du panneau tribord et pas approximativement à son niveau. Ce phénomène est facilement observable en bassin d'essais ou par simulation numérique » ; que ces experts ont conclu : « une certitude existe. Trouver sur le fond le chalut dans une forme symétrique et non déformée, les panneaux à proximité (qu'ils aient été croisés ou non) et une fune plus longue que l'autre de 140 m, cette différence de longueur étant répartie au travers de plusieurs boucles sur tout le trajet panneau-chalutier, ne peut s'expliquer que par l'intervention d'une force extérieure qui a " tiré " sur la fune et provoqué le déroulement du câble et le naufrage du navire » ; que les parties civiles faisaient valoir que leur démonstration, imparable, reposant sur l'examen du train de pêche et la position parallèle des panneaux, n'avait jamais été contredite ni infirmée, invalidait le rapport du BEA Mer et que M. L...n'avait pas confronté son avis aux rapports de MM. J...et F..., experts, infirmant son hypothèse ; qu'en s'abstenant de toute analyse des effets d'une modification de la longueur d'une fune sur le train de pêche, de tout examen précis de la position retrouvée du train de pêche et de ses panneaux, et de toute confrontation de ces éléments à chacune des hypothèses en présence, bien que cette confrontation soit de nature à exclure, faute de compatibilité, l'hypothèse de l'incident de pêche formulée par le BEA Mer et par M. L..., expert, et à établir de manière certaine l'implication d'un sous-marin dans le naufrage, la chambre de l'instruction a radicalement privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. et Mme X..., pris de la violation des articles 1, 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, alinéas 1 et 2, 221-7, 221-8, 221-9, 223-6, alinéa 2, 434-10, alinéa 2, du code pénal, 204 et suivants et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que (les parties civiles) reprennent les demandes faites antérieurement concernant une expertise complémentaire du radeau de survie ZC 069 et à laquelle la cour a déjà répondu dans son arrêt du 2 juillet 2010 ; qu'en l'absence d'autres éléments, il ne peut qu'être répondu dans les mêmes termes que ceux figurant dans cet arrêt et rappelés in extenso plus haut par lesquels il a été démontré que les investigations entreprises et les auditions des différents intervenants ont abouti à la certitude de ce que le navire " l'Hermine " a récupéré le même radeau que celui qu'avait perforé M. Brian M...et qui n'ayant pas coulé, a dérivé ; (…) qu'en l'état de l'information, il ne peut qu'être constaté, comme l'a indiqué le premier juge, que les causes du naufrage du Bugaled Breizh n'ont pu être établies avec certitude : accident de pêche ou intervention d'un sous-marin ; que, dès lors, même à supposer révélée plus de dix ans après, par quelque moyen que ce soit, la présence d'un sous-marin dans une zone proche du naufrage, aucun élément matériel n'est susceptible de faire apparaître son implication ; que l'information n'a ainsi pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions pour lesquelles elle a été ouverte, ni une quelconque autre infraction et aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ;
" et aux motifs (tirés de l'arrêt du 2 juillet 2010) qu'il n'est pas contesté qu'au niveau du pont supérieur du Bugaled Breizh, il y avait deux radeaux de survie, l'un à bâbord, l'autre à tribord, chacun logé dans un conteneur, que le radeau de sauvetage bâbord était de marque Zodiac et portait le numéro ZB 877 tandis que le radeau tribord était de marque Angevinière Bombard et portait le numéro ZC 069 ; que le conteneur du radeau de sauvetage bâbord était récupéré le 24 juin 2004 par le navire Discovery à l'occasion des opérations de renflouement du Bugaled Breizh ; que ce conteneur gisait au fond de l'eau, non ouvert, à quelques mètres de l'épave et du berceau qui le supportait à bâbord, toujours relié à celui-ci par sa sangle de déclenchement ; qu'en ce qui concernait le second radeau, M. Brian M..., plongeur embarqué à bord de l'hélicoptère Seaking 193, exposait lors de ses auditions qu'il avait aperçu un radeau, de couleur rouge ou orange avec un toit ; qu'il avait été hélitreuillé dans l'eau et avait nagé jusqu'au radeau ; qu'après avoir constaté l'absence de toute personne à bord, il avait détaché, à l'aide de son couteau, une pochette plastique comportant des documents d'identification puis qu'il avait ensuite donné un coup de couteau dans le radeau de sauvetage pour le faire couler, procédant ainsi pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune confusion possible avec un autre radeau pendant les opérations de recherches ; que, dans son audition du 10 juillet 2007, il déclarait ne pas avoir vu le radeau couler après son intervention, précisant qu'il avait perforé à deux reprises le radeau ; que, lors des auditions exécutées sur nouvelle commission rogatoire internationale le 12 juillet 2007, M. Peter N...avait déclaré ceci : " Pendant ce temps, j'ai perdu de vue le radeau et je ne suis pas en mesure de confirmer si oui ou non il a bien coulé (j'ai supposé qu'il avait coulé puisqu'il n'a pas été revu pendant tout le temps qu'a duré notre mission) à mon avis, il est possible que le radeau de survie ait refait surface étant donné les conditions environnantes " ; que le capitaine de corvette M. O..., entendu également le même jour, avait, quant à lui, précisé : " Toutefois, nous ne sommes pas restés sur place pour voir s'il coulait, car nous étions à sa recherche d'éventuels survivants, il est donc possible que, bien que perforé, le radeau n'ait pas coulé. Si l'on tient compte de ce qui précède, il est très possible que de l'air soit resté à l'intérieur du radeau, et donc qu'il ait pu rester à la surface, en partie seulement dégonflé ", ce qui démontrait qu'aucune des personnes intervenant lors des secours n'avait constaté que le radeau perforé par M. Brian M...avait coulé ; que, le 15 janvier 2004, à 15 heures 08, le chalutier l'Hermine, présent dans la zone du naufrage, récupérait le radeau tribord du Bugaled Breizh, dont M. Cyril P..., patron du chalutier, déclarait qu'il ne présentait aucun dégât apparent, qu'il était simplement dégonflé et qu'il avait pris toutes précautions pour ne pas l'abîmer ; que les enquêteurs constataient le jour de l'arrivée de l'Hermine au port de Roscoff que le radeau, qui avait été mis en sécurité dans un hangar de la chambre de commerce et d'industrie, était un radeau de survie de type Bombard, qu'il était en partie dégonflé, qu'il comportait sur le flan extérieur, à la base de la tente, une inscription Bugaled Breizh, qu'il contenait un tube plastique portant l'inscription " identification card 0030140 " renfermant une fiche avec indication " Bugaled Breizh GV642421 Loctudy-FHJH France " et la mention des dernières vérifications datant du mois d'avril 2001 et du mois de mai 2003 ; que, dans son deuxième rapport d'étape, M. L...exposait que le radeau de survie que M. Brian M...avait visité à 13 heures 21, environ une heure après le naufrage, était situé dans le 066° net à 1252 m de l'endroit où celui-ci avait eu lieu ; que le radeau récupéré par l'Hermine à 15 heures 08 était situé à 2256 m du lieu du naufrage et dans son 083° ; qu'une heure et quarante-cinq minutes s'était écoulée entre le relevé de la première position et celui de la seconde qui se trouvait éloignée de 1100 m de la première et dans son 104°, ce qui constituait une dérive tout à fait cohérente avec celle déjà constatée et les conditions de vent et de courants régnant sur la zone entre midi et quinze heures ; que, lors de son intervention dans le radeau de survie, M. Brian M...a pris dans celui-ci une pochette plastique comportant des documents d'identification ; qu'il a été vérifié par le juge d'instruction que cette pièce avait été par la suite remise aux garde côtes de Falmouth puis à l'agent de police M. Simon Q...le 19 janvier 2004 puis qu'elle avait transité par l'officier de police M. R...qui l'avait remise, le 26 janvier 2004, à l'officier de police M. Michael S...lequel l'avait remise au Maritime Cost guards agency, en la personne de Mme Louise T...; que, si ce document n'a pas été remis par M. Michael S...aux enquêteurs français en même temps que d'autres éléments de l'enquête, le 7 juin 2004, il est établi, ainsi que cela résulte de la mention figurant dans l'audition de M. Michael S...du 7 juin 2005 (D1243), que les juges d'instruction ont obtenu des autorités britanniques, par le canal Eurojust, l'exemplaire original du fascicule de contrôle du radeau de sauvetage visité par M. Brian M...portant le numéro ZC069 ; que le radeau de survie ramené par le chalutier l'Hermine a fait l'objet d'une expertise par des ingénieurs au laboratoire national d'essais ; qu'au terme de leurs travaux, les experts concluaient de la manière suivante : " L'examen détaillé de l'extérieur du radeau fait apparaître la présence d'une déchirure dans le " plancher " ressemblant à celle provoquée par un coup de couteau, cette déchirure mesure 10 cm de longueur ; cette déchirure débouche à l'intérieur ce qui peut expliquer que ce radeau ait été trouvé partiellement dégonflé. Il n'est donc plus possible de procéder à un nouveau gonflage afin de vérifier la présence éventuelle de fuite préalable à cette déchirure " ; que la mesure d'un essai en bassin à l'effet de vérifier si le radeau expertisé présente des perforations dans ses flotteurs latéraux qui l'empêche de flotter, sollicitée par les parties civiles qui souhaitaient à nouveau des investigations de nature à établir que le radeau de survie qui aurait été coulé par M. Brian M...ne serait pas celui qui avait été récupéré par le chalutier l'Hermine, outre le fait qu'elle se heurtait aux constatations techniques des experts qui avaient clairement précisé qu'il n'était plus possible de procéder à un nouveau gonflage afin de vérifier la présence éventuelle de fuite préalable à cette déchirure, il apparaissait qu'elle n'était pas utile à la manifestation de la vérité car, nonobstant les déclarations des témoins qui avaient constaté la présence d'un radeau de survie à des endroits et des moments différents, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, et notamment surtout le fait que les autorités britanniques avaient remis aux juges d'instruction l'original du fascicule de contrôle du radeau de sauvetage visité par M. Brian M...portant le numéro ZC069, démontrait que le radeau de survie percé par M. Brian M...était bien celui qui avait été récupéré par le chalutier l'Hermine ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait motiver sa décision en procédant par voie de référence à l'arrêt rendu le 2 juillet 2010 que dans la mesure où celui-ci répondait complètement aux écritures dont elle était présentement saisie ; que, dans leurs conclusions, les parties civiles faisaient grief à cet arrêt d'avoir conclu que le radeau de survie percé par M. Brian M...était bien celui qui avait été récupéré par le chalutier l'Hermine au prix d'une dénaturation des faits et des pièces, une action en responsabilité pour faute à l'encontre de l'Etat ayant été engagée ; que dans son audition du 10 juillet 2007, M. M...avait uniquement indiqué : « je ne me rappelle pas avoir vu le radeau de sauvetage couler après mon intervention du 15 janvier 2004. J'ignore s'il est possible que le radeau ait pu rester à flot, toutefois je me base sur mon expérience, j'ai déjà eu à procéder de même à deux autres reprises, et les radeaux ont coulé. (…) Je maintiens que j'ai bien perforé à deux reprises le radeau de survie, une première fois le fond, puis une seconde fois le tube latéral » ; qu'en retenant, par motifs adoptés de l'arrêt du 2 juillet 2010, et pour écarter ses précédentes déclarations et celles du commandant ZZ...affirmant que le radeau avait été coulé, que M. M...avait déclaré dans son audition du 10 juillet 2007 « ne pas avoir vu le radeau couler après son intervention », quand il s'était borné à indiquer qu'il ne s'en souvenait pas, l'arrêt s'est mis en contradiction avec les pièces de la procédure ;
" 2°) alors que, dans leurs conclusions, les parties civiles invitaient la chambre de l'instruction à un réexamen complet des pièces de la procédure et spécialement, des déclarations manuscrites du commandant de l'hélicoptère ZZ...et de M. M..., les plus contemporaines des faits, indiquant avoir trouvé un radeau multiplaces rouge qui avait été coulé, ainsi que des auditions et du rapport de mer de M. AA..., patron du chalutier l'Eridan, seul témoin avec son équipage à avoir vu les deux radeaux, qu'il avait décrits comme distincts, ce qu'il avait maintenu devant le juge d'instruction ; qu'en se fondant uniquement sur les auditions postérieures de M. M...et en s'abstenant d'examiner ses premières déclarations manuscrites, celles du commandant ZZ..., les déclarations de M. AA...et son rapport de mer, pièces qui n'avaient pas davantage été examinées par l'arrêt du 2 juillet 2010, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que les parties civiles faisaient valoir que les autorités britanniques avaient été incapables de produire le scellé du document récupéré par M. M...et que le dossier ne permettait pas de s'assurer d'une identité de document entre l'original du fascicule de contrôle du radeau de sauvetage portant le numéro ZC069 remis aux juges d'instruction et le document du radeau de sauvetage visité par M. M...; qu'il résulte de l'arrêt que le document récupéré dans le radeau visité par M. M..., placé sous scellé, et parvenu jusqu'à M. S..., n'a pas été remis par ce dernier au juge d'instruction en même temps que les autres éléments de l'enquête britannique ; qu'en ne s'expliquant pas sur la traçabilité de ce document entre sa remise à Mme T...et son transfert par le canal Eurojust, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que, dans leurs écritures, les parties civiles soutenaient que les conclusions du rapport d'expertise du radeau ZC069, en ce qu'elles retenaient que la déchirure constatée en son fond « peut expliquer que ce radeau ait été trouvé partiellement dégonflé » et qu'« il n'est donc plus possible de procéder à un nouveau gonflage afin de vérifier la présence éventuelle de fuite préalable à cette déchirure » étaient techniquement fausses ; qu'elles se fondaient sur des essais réalisés sur un radeau identique postérieurement à l'arrêt du 2 juillet 2010 ; qu'elles attiraient l'attention de la chambre de l'instruction sur le fait qu'il n'avait pas été tenu compte jusqu'à présent de ces pièces complémentaires ; qu'en se bornant à procéder par voie de référence à l'arrêt du 2 juillet 2010, qui n'avait pu prendre en compte ces pièces complémentaires ultérieurement produites, et en retenant à tort l'absence d'autres éléments que ceux examinés par l'arrêt du 2 juillet 2010, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, alinéas 1 et 2, 221-7, 221-8, 221-9, 223-6, alinéa 2, 434-10, alinéa 2, du code pénal, 204, 211 et 593 du code de procédure pénale, 2 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur l'information ouverte contre X des chefs d'homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de délit de fuite par un engin maritime et de non-assistance à personne en danger ;
" aux motifs propres que, au terme de leurs travaux (D 1824), les enquêteurs du Bureau enquête accident (BEA) mer ont évoqué les différentes hypothèses susceptibles d'expliquer le naufrage […] ; que le BEA décrivait ensuite l'hypothèse d'un événement de mer ayant à son origine une « croche molle » et l'intervention d'une succession de facteurs ayant conduit au naufrage du bâtiment […] ; qu'il est demandé, à titre liminaire, le renvoi de l'affaire en raison d'une action pendante devant le tribunal de grande instance de Paris engagée aux fins de reconnaître la responsabilité de l'État pour faute lourde et, subsidiairement, un sursis à statuer en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de réouvrir les débats dans une autre composition, étant alléguée l'impossibilité du président de la formation de siéger, ayant déjà connu du dossier en statuant sur des appels de rejet de demandes de mesures d'instruction complémentaires, ce qui a motivé une demande de récusation de ce magistrat ; qu'il n'y a pas lieu cependant de faire droit à ces demandes, d'une part, en l'absence de liens juridiques entre la présente instance et celle entreprise pour responsabilité de l'État, d'autre part, à la suite du rejet de la requête en récusation par le premier président de la cour d'appel qui a relevé, motifs qui seront repris par la cour, que le président de la chambre de l'instruction, en refusant de saisir la chambre d'un appel de rejet de mesures d'instruction complémentaires, s'est seulement référé à l'utilité des mesures sollicitées dans la recherche de la vérité sans exprimer d'opinion définitive sur le fond du dossier, ne privant ainsi nullement le requérant d'un procès équitable ; que plusieurs causes possibles du naufrage ont été écartées après constatations et études : l'abordage, l'accroche des funes par un navire de surface, une voie d'eau par la brèche survenue lorsque le navire s'est couché sur le fond, une croche du train de pêche sur un obstacle, le seul existant, le câble sous-marin étant plusieurs dizaines de mètres en arrière de l'ouverture du chalut ; que l'ordonnance critiquée a alors rappelé les deux thèses possibles de l'explication du naufrage : l'accident de pêche, résultant des études menées par le BEA Mer et des conclusions de M. L..., expert, et la croche d'une ou des deux funes par une force exogène, ainsi qualifiée par MM. J...et F..., experts, qui ne pourrait être qu'un sous-marin ; que l'ensemble des parties civiles récusent l'explication de l'accident de pêche ; qu'il est exact que les études menées par le BEA Mer n'ont pas le caractère d'une expertise judiciaire, mais elles peuvent néanmoins être retenues à titre de renseignement ; que dans son rapport définitif, M. L..., expert, dont aucun élément ne permet de remettre en cause son objectivité et sa compétence, aux termes des différentes expertises techniques et essais, estime plus favorable l'explication du naufrage dans la survenance d'un incident de pêche devenu catastrophique par l'addition de plusieurs facteurs qui, pris isolément, n'auraient pas eu de conséquences funestes ; que, s'appuyant sur les constatations et essais et sur le témoignage du second resté à terre, il relève que les 140 mètres supplémentaires de la fune bâbord résultent du frein de la bobine de treuil volontairement libéré puis volontairement stoppé, excluant ainsi une libération accidentelle, cette brusque absence de traction sur la fune bâbord provoquant une gîte tribord constituant un phénomène aggravant qui rendait le chalutier très sensible aux grosses vagues, combiné à la route suivie, à l'état de la mer, à la gîte permanente pouvant résulter d'une différence de combustible entre les caisses bâbord et tribord, éventuellement à la valeur de traction d'un possible enfouissement du train de pêche relevé par le BEA Mer, pouvant être à l'origine de la succession des événements selon cet organisme mais qui, selon l'expert, ne paraît pas un facteur aggravant indispensable, et enfin, à la porte d'accès aux aménagements demeurée ouverte ; que les parties civiles remettent en cause ces travaux, certaines en affirmant, sans apporter aucun élément sérieux pour le démontrer, que les conclusions de l'expert ne résulteraient que d'un manque d'indépendance et d'une incompétence ou encore d'une collusion des Etats britannique et français pour dissimuler la vérité, alors que le premier juge a justement observé que l'ensemble des documents nécessaires à l'enquête ont été déclassifiés et que les autorités étrangères, notamment britanniques, ont pleinement collaboré ; que, quoi qu'il en soit, si l'ensemble des études et reconstitutions rendent effectivement sérieuse l'hypothèse de l'accident de pêche par l'accumulation des facteurs cités ci-dessus, il reste que l'information n'a pu établir aucun élément incontournable propre à la vérifier avec certitude, conduisant à écarter toute autre hypothèse ; que, de fait, il ressor
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