CA Paris, 7 sept. 2021, RG 15/06549
Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, 15/06549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
No RG 15/06549 - No Portalis 352J-W-B67-CFHP5
No MINUTE :
Assignation du : 06 Mai 2015
JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2021 DEMANDERESSE
La société PIAGGIO & C S.p.A. [Localité 4] [Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maîtres Martine KARSENTY RICARD et Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0156
DÉFENDERESSE
La société PEUGEOT MOTOCYCLES S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge
assisté de Lorine MILLE, Greffière,
DÉBATS
A l'audience du 03 Juin 2021, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit italien PIAGGIO & C. SpA (ci-après « la société PIAGGIO ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de véhicules à deux et trois roues, particulièrement de scooters, dont le modèle de scooter « VESPA », mais également plus récemment, le modèle « MP3 », qui est un scooter à trois roues, avec deux roues directrices à l'avant.
Ce scooter MP3, selon la société PIAGGIO, a nécessité des efforts particuliers de mise au point, conception, essais et met en oeuvre plusieurs brevets dont elle est titulaire, notamment le brevet EP 1 363 794 (ci-après brevet EP 794(, le brevet EP 1 561 612 )ci-après brevet EP 612(, le brevet EP 1 571 016 )ci-après brevet EP 016( et le brevet EP 1 635 234 )ci-après brevet EP 234(. L'apparence du scooter est également protégée par un modèle communautaire no 487723-0001, déposé le 02 mars 2006, dont est titulaire la société PIAGGIO. Ayant constaté la commercialisation en [M] et en Italie par la société française PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, spécialisée dans la fabrication et la vente de scooters, d'un scooter Métropolis portant selon elle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société PIAGGIO a fait exécuter, après y avoir été autorisée le 13 mars 2015, une saisie-contrefaçon, au siège des Etablissements PEUGEOT MOTOCYCLES à MANDEURE (25), suivant procès-verbal du 08 avril 2015 et a, par acte du 06 mai 2015, fait assigner la même devant ce tribunal, en contrefaçon des revendications 1, 2, 7 à 9 de la partie française du brevet EP 1 363 794, des revendications 1, 3 et 5 de la partie française du brevet EP 1 561 612, des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet européen EP 1 571 016, des revendications 1 à 4, 6, 9 et 10 de la partie française du brevet européen EP 1 635 234, ainsi qu'en contrefaçon du dessin et modèle communautaire no 487723-0001 ou subsidiairement en concurrence déloyale, et en parasitisme. Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer du fait d'oppositions pendantes devant l'OEB, formées par les sociétés Peugeot et Yamaha, à l'encontre du brevet EP 234. La décision de la Division d'opposition de l'OEB étant intervenue le 20 décembre 2016, mais contestée par les deux parties, devant la chambre des recours, le juge de la mise en état a refusé, par ordonnance du 19 octobre 2017 à laquelle il convient de se référer, d'ordonner un nouveau sursis et a désigné [Z] [F] en qualité d'expert, pour procéder à une expertise de tri des pièces collectées dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2018.
La chambre des recours de l'Office européen des brevets a révoqué le brevet EP 234, le 17 juillet 2018, au motif que la revendication 1 était dépourvue de nouveauté.
Des procédures sont en cours devant le tribunal de Milan entre la société PIAGGIO et la filiale italienne de la société PEUGEOT, en contrefaçon des mêmes brevets et en nullité du brevet EP 612, des expertises ayant été ordonnées et ayant conclu à la validité des trois brevets opposés et à la contrefaçon des revendications 1, 2 et 5 du brevet EP 612 et à la contrefaçon des revendications 2, 3 à 16 du même brevet. Le tribunal de Milan a également déclaré valables les brevets EP 794 et 016, par décision du 21 juillet 2020, mais a rejeté les demandes en contrefaçon de ces brevets et du dessin et modèle communautaire. La cour d'appel de Milan a été saisie d'un recours (première audience le 17 février 2021).
La société PIAGGIO a fait signifier par voie électronique ses dernières conclusions le 28 janvier 2021, sollicitant du tribunal de : Vu les articles L. 613-3, L. 615-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 513-4, L. 521-5, L. 521-7 et L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les brevets européens EP 1 363 794 B1, EP 1 561 612 B1 et EP 1 571 016, Vu le modèle communautaire no487723-0001, A TITRE PRINCIPAL -Dire et juger que la demande reconventionnelle en annulation formée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS en date du 18 octobre 2018 est irrecevable dès lors qu'elle est prescrite et infondée, en conséquence, -Constater la validité des revendications 1, 2, 7, 8 et 9 du brevet européen EP 1 363 794, des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 1 561 612, et des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen EP 1 571 016,
-Dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé par Me [W] [J], Huissier de justice, en date du 8 avril 2015 et signifié le 14 avril 2015, est valable, tout comme le rapport établi de manière subséquente par Monsieur [Z] [F] le 13 février 2018, -Dire et juger au regard des trois versions du scooter Métropolis, que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable de la contrefaçon : -des droits issus de la partie française du brevet européen EP 1 363 794, et en particulier des revendications 1, 2, 7 et 8, -des droits issus de la partie française du brevet européen EP 1 561 612, et en particulier des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16, -des droits issus de la partie française du brevet européen EP 1 571 016, et en particulier des revendications 1, 2 et 3, -Dire et juger au regard des deux premières versions du scooter Métropolis, que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable de la contrefaçon des droits issus du modèle communautaire no 487723-0001, -Dire et juger que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable d'actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société PIAGGIO S.p.A, En conséquence : -Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A., en réparation du préjudice qui lui est causé par la contrefaçon des brevets européens EP 1 363 794, EP 1 561 612 et EP 1 571 016, et de son modèle communautaire no 487723-0001, la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, -Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A., en réparation du préjudice du fait distinct des actes de concurrence parasitaire, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
A TITRE SUBSIDIAIRE, -Dire et juger que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PIAGGIO S.p.A, En conséquence : -Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A., en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, -Débouter la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -Interdire à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et notamment, la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en Europe sous quelque forme et manière que ce soit, de tout véhicule à trois roues contrefaisant les revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794 B1, les revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612 B1 et les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 B1 et le modèle communautaire no 487723-0001, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par produit fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu, à compter de la signification du jugement à intervenir, -Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la remise à la société PIAGGIO S.p.A., aux frais de la défenderesse, de tout véhicule contrefaisant les revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794 B1, les revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612 B1 et les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 B1, en possession de la défenderesse à la date du jugement à intervenir et assortir cette mesure d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, -Enjoindre à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les informations ou documents suivants : -les nom et adresse des fabricants, distributeurs, fournisseurs du modèle de commande (UCE) argué de contrefaçon, -les quantités produites et commercialisées de scooter Métropolis en [M] depuis sa première commercialisation, -ainsi que sur le prix obtenu pour les scooters et la marge bénéficiaire réalisée, avec le détail des marges brutes et des marges nettes réalisées en [M] depuis sa première commercialisation, -Dire que ces documents et informations comptables et financiers devront être certifiés par un cabinet d'expertise-comptable, -Ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication par extrait du jugement à intervenir dans cinq journaux, revues et/ou périodiques du choix de la demanderesse, aux frais exclusifs de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 10.000 euros Hors Taxes, -Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS et ce, pendant une durée de 6 mois, aux seuls frais de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et autoriser la publication du jugement sur le propre site Internet de la société PIAGGIO S.p.A, -Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A. la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens, y compris les coûts de la saisie-contrefaçon, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures no 6, le 04 mars 2021, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles L. 613-3 et suivants, l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 138(1) de la Convention sur le brevet européen et les articles L. 615-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, -Annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître [W] [J] le 14 avril 2015, -Annuler en conséquence le rapport établi par M. [Z] [F] le 13 février 2018, -Ordonner la restitution à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS des documents et pièces saisis par Maître [W] [J] le 14 avril 2015, et en particulier les documents « pièces no4 à 8 » de l'annexe 4 du procès-verbal de saisie-contrefaçon saisies par Maître [W] [J] le 14 avril 2015 et ensuite remises à M. [Z] [F], que ces documents et pièces soient détenus par la société PIAGGIO & C S.p.A, ses conseils, Maître [W] [J] ou encore M. [Z] [F], sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour passé un délai de sept jours suivant la signification du jugement à intervenir, -Interdire à la société PIAGGIO & C S.p.A d'utiliser toute information, document, pièce issue de la saisie-contrefaçon, en ce compris le procès-verbal de saisie contrefaçon et le rapport de M. [F], -Interdire en particulier leur utilisation sous quelle forme que ce soit dans tout litige opposant la société PIAGGIO & C.S.p.A à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS ou ses sociétés affiliées, tels que les litiges pendants en Italie ; assortir cette interdiction d'une astreinte de 100.000 euros (cent mille euros) par infraction constatée, -Dire la société PIAGGIO & C. S.p.A irrecevable (et en tout état de cause mal fondée) en ses demandes fondées sur les droits issus de la partie française de ses brevets ou sur la contrefaçon de ses brevets européens, autres qu'en ses demandes fondées sur des revendications identifiées des parties françaises de ces brevets, -Débouter la société PIAGGIO & C. S.p.A de ses demandes en contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP-B-1 571 016 par les véhicules Métropolis I, II et III ; subsidiairement, annuler les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016, -Annuler les revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612, Subsidiairement, Dire la société PIAGGIO & C. S.p.A irrecevable en sa demande en contrefaçon de la revendication 12 de la partie française du brevet EP1 561 612, Débouter la société PIAGGIO & C. S.p.A de ses demandes en contrefaçon des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP1 561 612 par les véhicules Métropolis I, II et III,
-Débouter la société PIAGGIO & C. S.p.A de ses demandes en contrefaçon des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP-B-1 363 794 par les véhicules Métropolis I, II et III ; subsidiairement, annuler les revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP-B-1 363 794, -Débouter la société PIAGGIO & C. S.p.A de ses demandes en contrefaçon du modèle communautaire no487723-0001 par les véhicules Métropolis I, II et III et de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, -Débouter la société PIAGGIO & C. S.p.A du reste de ses demandes, -Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription auprès du Registre national des brevets, -Condamner la société PIAGGIO & C. S.p.A à payer à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre de l'article 1240 du code civil, pour procédure abusive, -Condamner la société PIAGGIO & C. S.p.A à payer à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS la somme de 570 000 euros (cinq cent soixante-dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; assortir cette condamnation de l'exécution provisoire, -Condamner la société PIAGGIO & C. S.p.A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DESROUSSEAUX, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2021 et l'affaire plaidée les 02 et 03 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DECISION
I- sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
La société PEUGEOT poursuit la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 08 avril 2015, pour absence de preuve de l'atteinte vraisemblable aux droits du titulaire lors de la présentation de la requête, partialité de l'expert ayant assisté l'huissier et révocation ultérieure du brevet EP 243.
La société PIAGGIO conclut au rejet de ces moyens. Les décisions invoquées pour fonder le moyen tiré de l'impartialité de l'expert accompagnant l'huissier ne sont pas applicables ni transposables et ont été depuis réformées, alors qu'en l'espèce, l'avis de celui-ci, préalablement aux opérations de saisie, n'est qu'une opinion technique d'un cabinet de conseil en propriété industrielle, lequel n'a procédé à aucun test, qui ne saurait être assimilée à une expertise privée.
En ce qui concerne l'insuffisance alléguée des éléments de preuve de l'atteinte invoquée et la présentation déloyale des faits, lors de la soumission de la requête aux fins d'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, la société PIAGGIO répond que la requérante n'a pas à rapporter la preuve ou un commencement de preuve des faits que la mesure probatoire est justement destinée à établir et qu'en outre, le juge des requêtes disposait des éléments suffisants pour apprécier les conditions et l'opportunité de la mesure, notamment par la communication de l'avis technique de son conseil en propriété intellectuelle. Enfin, la révocation d'un des brevets postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, ne prive pas de fondement l'ordonnance ayant autorisé la saisie, ni les opérations subséquentes, puisque celles-ci étaient fondées sur trois autres brevets et un dessin et modèle communautaire, toujours en vigueur.
Sur ce, Il est admis que le juge du fond saisi de l'affaire peut annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon, y compris même pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance, lorsqu'il est amené à apprécier la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass.com 15 mars 2015 no 13-15862). 1- sur le défaut d'impartialité de l'expert La société PEUGEOT soutient que l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon est nulle car elle porte autorisation faite à l'huissier instrumentaire de se faire assister du conseil en propriété industrielle du cabinet [H], dont l'opinion a été soumise au juge lors de la présentation de la requête, de sorte que celui-ci est désigné comme expert judiciaire, alors qu'il est intervenu précédemment pour le compte de la société PIAGGIO, ce qui constitue une atteinte au principe d'impartialité exigé par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui impose la nécessaire indépendance des intervenants, y compris de l'avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la saisissante, dans la collecte de preuve. La société PIAGGIO s'oppose à cette argumentation, soutenant d'une part que la saisie-contrefaçon litigieuse a été pratiquée conformément aux principes applicables au moment de sa réalisation (antérieurement à ces décisions judiciaires), que d'autre part, l'hypothèse d'un constat d'achat n'est pas celle de l'espèce et qu'enfin la décision relative à l'indépendance du conseil en propriété industrielle sur laquelle la défenderesse se fonde, a été cassée et est du reste distincte de celle de l'espèce. Sur ce, En l'espèce, le conseil en propriété industrielle a donné exclusivement un avis technique, correspondant à une première analyse sur la base du manuel technique et d'entretien du scooter litigieux, sans effectuer de test et qui ne saurait être assimilé à une expertise privée, alors que ce professionnel exerce une activité indépendante, soumise à des règles déontologiques propres et peut parfaitement être désigné comme expert, fut-il le conseil habituel du saisissant.
En outre, selon le dernier état de la jurisprudence, le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile (Cass. com 27 mars 2019 pourvoi no H 18-15.005 et cour d'appel de Paris sur renvoi pôle 5-2 , 06 novembre 2020 no 19-15536). Le moyen sera donc rejeté.
2-sur l'absence de preuves raisonnablement accessibles et la déloyauté Exposant que le requérant à la saisie se doit d'étayer les atteintes alléguées par un minimum de pièces et apporter un commencement de preuve de l'existence de celles-ci, conformément aux dispositions des articles 497 du code de procédure civile et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 7-1 de la Directive 2004/48, la société PEUGEOT soutient que la société saisissante, qui s'est contentée de fournir un avis peu détaillé contenant des affirmations gratuites non corroborées, s'est abstenue d'apporter un début de preuve et d'informer le juge des requêtes de l'existence d'une demande de brevet de la société PIAGGIO, sur laquelle l'OEB s'est fondé pour révoquer le brevet, de sorte qu'elle estime que la requête a été utilisée pour collecter des informations de la concurrence et que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être annulées. La société PIAGGIO s'y oppose, soutenant qu'il ne lui incombe pas au stade de la requête, d'établir la preuve de la contrefaçon, alors en tout état de cause, que les éléments qu'elle a soumis au juge étaient suffisants, notamment après qu'elle a produit l'avis technique conformément aux exigences de celui-ci. Sur ce, La saisie-contrefaçon, moyen de preuve spécifique, procédure exorbitante du droit commun, non contradictoire, a une finalité exclusivement probatoire et est de droit, dès lors que le requérant présente un intérêt et une qualité à agir et qu'il produit des éléments raisonnablement accessibles, établissant par un minimum de pièces la réalité de l'atteinte alléguée, sans toutefois nécessiter d'apporter la preuve ou un commencement de preuve de celle-ci, que la mesure est justement destinée à établir. Il suffit que soient mentionnées les atteintes suspectées à ses droits, au vu des éléments dont il avait connaissance, lors de la présentation de la requête. En l'occurrence, la société PIAGGIO a, lors de la présentation de la requête (pièce PIAGGIO no 40 et pièce PEUGEOT no 39), justifié de sa qualité de titulaire des titres en vigueur qu'elle opposait, a identifié les revendications de chacun des titres invoqués et leur reproduction suspectée au vu du manuel technique du scooter PEUGEOT et de l'avis technique de son conseil en propriété industrielle, quand bien même celui-ci est rédigé en des termes prudents et mesurés, ces éléments étant suffisamment circonstanciés et concordants pour établir la vraisemblance des faits soupçonnés, sans qu'il ne lui incombe d'établir la preuve de la matérialité de l'atteinte alléguée ou même un commencement de preuve de celle-ci.
Aucune déloyauté n'est par ailleurs caractérisée dans l'abstention du requérant de mentionner dans le cadre de la présentation de la requête une demande de brevet distinct , quand bien même celle-ci sera utilisée ultérieurement par l'OEB pour révoquer un brevet de la société italienne. Ce moyen sera en conséquence écarté.
3-sur les conséquences de la révocation du brevet EP 234
La société PEUGEOT soutient que la révocation ultérieure d'un des brevets ayant servi de support à la requête aux fins de saisie-contrefaçon, à savoir EP 234, a pour effet de rendre nulles l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon et la saisie, en intégralité, dès lors que ne peuvent être distingués comme en l'espèce, les éléments obtenus, en fonction du titre invoqué. La société PIAGGIO expose pour sa part que l'annulation postérieure d'un, voire plusieurs titres, dans l'hypothèse où la mesure probatoire est fondée sur une pluralité de titres, n'affecte pas nécessairement la saisie-contrefaçon qui demeure valable, tant que l'un au moins des titres reste valable et en l'occurrence un seul brevet a été révoqué alors que la mesure était également fondée sur trois autres brevets et un dessin et modèle communautaire.
Sur ce, Le brevet EP 1635 234-B1 concerne un « système de contrôle électronique d'exploitation d'un véhicule » et notamment une unité électronique capable de gérer d'une façon correcte et sûre, l'activation et la désactivation d'un groupe de fonctionnement d'un véhicule, par exemple d'un groupe de stationnement d'un véhicule à trois roues dont deux roues directrices. Ce brevet, invoqué par la société PIAGGIO avec d'autres titres, au soutien de la requête aux fins d'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, a certes été annulé postérieurement. Toutefois, en dépit du fait que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n'affecte pas, titre par titre, les documents appréhendés, il n'existe aucun motif d'annuler l'intégralité de la saisie, dès lors que la requête était également fondée sur trois autres brevets et un dessin et modèle communautaire, toujours en vigueur et tous destinés à être mis en oeuvre dans un seul et même produit, à savoir un scooter. Cette demande d'annulation sera rejetée. Il n'existe en conséquence, aucun motif d'annuler l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'investigation, ni les opérations et actes subséquents et par suite de faire droit aux demandes accessoires formées à ce titre par la société PEUGEOT (interdiction d'usage des éléments collectés, annulation de l'expertise de tri de l'expert [Z] [F], etc.).
II- Sur la contrefaçon des brevets
1 -Sur la prescription des demandes reconventionnelles en annulation de brevet
La société PIAGGIO soutient que la demande reconventionnelle en annulation des brevets opposés, formée pour la première fois par la société PEUGEOT le 18 octobre 2018, qui constitue non pas une simple défense au fond, mais une véritable demande, est soumise au délai de prescription quinquennal issu de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ doit être fixé à la date de la publication de la demande de brevet ou à la date de la publication de la délivrance du brevet. Une telle action, formée plus de cinq années après ces dates, est donc prescrite. En outre, compte tenu de ses propres travaux et de l'état d'avancement quant au développement du scooter Métropolis à trois roues, il est établi que la société PEUGEOT, laquelle a déposé un brevet en juillet 2012 et a présenté cet engin dans les salons professionnels en 2012, manifestait un intérêt pour ce type de véhicules dès 2008 et ne pouvait donc ignorer les brevets déposés par la concurrence et notamment par la société PIAGGIO, leader sur le marché des scooters à trois roues depuis 2006. La société PIAGGIO en déduit que si la société PEUGEOT demeure fondée à invoquer la prétendue nullité des brevets de la société PIAGGIO à titre de défense au grief de contrefaçon, ces demandes en annulation formées au mois d'octobre 2018, sont désormais prescrites. En effet selon elle, les nouvelles dispositions de l'article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle, instituant l'imprescriptibilité de l'action en nullité de brevet, issu de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019, ne sont pas applicables au litige, puisque la prescription était déjà acquise sous l'empire du texte antérieurement applicable.
La société PEUGEOT expose pour sa part, qu'en vertu de l'article précité issu de la loi dite PACTE, qui s'applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi, y compris ceux pour lesquels la prescription était déjà acquise sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le législateur n'a fait aucune distinction entre les titres et a souhaité mettre fin à une jurisprudence divergente sur ce point, l'action en nullité du brevet n'est désormais soumise à aucune prescription. En outre, la nullité est invoquée par voie d'exception, elle est donc imprescriptible.
Sur ce, En application des dispositions de l'article 124 de la loi PACTE du 22 mai 2019, portant modification du code de la propriété intellectuelle, les actions en nullité des titres de propriété industrielle ne sont désormais soumises à aucune prescription et notamment en ce qui concerne le brevet (article L. 615-8-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle) et ces dispositions « s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils [elles] sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée » (article 124-III).
Ces mesures ont pour objet de mettre fin à la jurisprudence appliquant une prescription quinquennale aux actions de ce type et doivent nécessairement s'interpréter, compte tenu de la volonté du législateur de faire disparaître tous les titres nuls, comme s'appliquant à toutes les actions en nullité relatives à des brevets, y compris celles qui auraient été prescrites sous l'empire de l'ancien droit, sauf l'impossibilité de remise en cause des décisions d'annulation du titre par décision passée en force de chose jugée (pièce Peugeot no 175).
Dès lors l'action en nullité des brevets formée par la société PEUGEOT, au demeurant par voie d'exception, n'est pas prescrite.
Le Brevet EP 1 363 794
1- Sur la portée du brevet Le brevet européen EP 1 363 794 (EP 794), dont la demande a été déposée le 27 février 2001, au nom de la société de droit italien APRILIA SpA, qui l'a transféré à la société PIAGGIO, délivré le 24 mai 2006, intitulé «Véhicule à trois roues avec système de suspension à inclinaison », dont la partie française a été limitée le 28 mai 2019, porte sur un dispositif automatique permettant notamment le blocage de l'inclinaison latérale d'une paire de roues rotatives d'un véhicule à moteur à trois roues ou plus. Le dispositif est destiné à bloquer l'inclinaison, c'est-à-dire le mouvement de roulis ou de basculement latéral, d'une paire de roues de roulement d'un véhicule thermique ou électrique, à trois roues ou plus [page 1 lignes 3-5]. De tels dispositifs de blocage sont connus de l'art antérieur, mais ils sont « cependant actionnés ou libérés (...) brusquement » et « d'une manière indépendante de l'état momentané du véhicule et de ses conditions de configuration », sauf une vitesse de marche nulle ou très basse [page 2 lignes 14 et s. et lignes 20 et s.], de sorte que du fait « de ces deux caractéristiques, le véhicule est assez difficile à conduire » [page 2 lignes 8-13]. Il s'agit donc, pour pallier ces inconvénients, de fournir un dispositif automatique amélioré de blocage des roues de ce type d'engins et qui soit fiable et facile à utiliser [page 2 lignes 25-29]. L'invention concerne un véhicule à trois roues, qui comporte un mécanisme de liaison des roues constitué d'une structure en treillis, soudé au cadre du véhicule, lequel comprend deux paires de barres rigides disposées l'une sur l'autre, ayant une forme bifurquée, des éléments rigides qui portent les fusées des roues et deux paires d'articulation sphériques. Il permet aux roues de prendre en charge la direction, mais aussi leur inclinaison, c'est-à-dire le roulis [page 3 lignes 20 à 32 et page 4 lignes 1 à 4]. Le dispositif de blocage, agissant sur le mécanisme de liaison des roues est un système hydraulique comportant des vannes à double voie proportionnelles. Il comprend : -deux cylindres à piston à double action, dont chacun est relié à la barre supérieure du mécanisme de liaison des roues précédemment décrit, reliée respectivement à la roue gauche et à la roue droite [page 4 lignes 9 à 12], -une première paire de tuyaux d'huile reliés à un premier bloc de maintien, enfermant des premières vannes hydrauliques à double voie proportionnelles et alimentant le premier cylindre à piston [page 4 lignes 13 à 24], -une deuxième paire de tuyaux d'huile reliés à un deuxième bloc de maintien pour alimenter le deuxième cylindre à piston, selon le même schéma [page 4 lignes 25 à 30]. Les deux blocs de maintien sont commandés par un module de commande, comportant notamment un microprocesseur, en fonction de signaux reçus relatifs à des paramètres d'état du véhicule (par exemple, vitesse, accélération, pression dans le circuit de freinage, soupape d'injection du carburant). Les signaux détectés par au moins deux capteurs permettent de commander les cylindres à piston, en fonction de la valeur de pourcentage de l'ouverture des vannes proportionnelles [page 5 lignes 12 et s.]. L'huile, qui va des réservoirs aux cylindres à double action, a un effet bloquant sur l'inclinaison des roues, en fonction du pourcentage d'ouverture des vannes proportionnelles [page 5 lignes 29 à 32]. Lorsque le véhicule accélère, les vannes à double voie proportionnelles s'ouvrent, ce qui permet à l'huile de s'écouler des cylindres. Il en résulte que l'effet bloquant cesse progressivement [page 6 lignes 19 à 23].
L'invention permet ainsi le passage en douceur du véhicule, d'une configuration d'équilibre instable à une configuration d'équilibre stable et inversement, en tenant compte des conditions momentanées du véhicule, telles que détectées par les capteurs [page 7 lignes 14 à 21]. Le fascicule du brevet contient trois figures : mécanisme de liaison des roues (fig.1), dispositif de blocage (fig.2) et schéma hydraulique (fig.3). Le brevet tel que limité, comporte 9 revendications, la revendication 1 principale et les revendications 2 à 9 dépendantes. Les revendications 1, 2, 7 et 8 sont seules invoquées au soutien de l'action en contrefaçon et sont libellées comme suit : - revendication 1 : « Véhicule à moteur avec au moins trois roues, dont au moins deux (2A, 2B) sont connectées l'une à l'autre par un mécanisme de liaison (20) leur permettant de s'incliner par rapport au plan central (PM) longitudinal, caractérisé en ce qu'il est équipé avec un dispositif automatique (10), comprenant : -des moyens opérationnels (11A, 11B) appropriés pour agir sur des éléments (21A, 21B) dudit mécanisme de liaison (20), qui sont associés à chacune desdites roues rotatives (2A, 2B) de manière à bloquer l'inclinaison de ladite paire de roues (2A, 2B) ; -un module de commande (50) qui utilise comme données d'entrée les signaux qu'il reçoit de capteurs (51) agencés de manière à détecter les paramètres d'état et de configuration du véhicule,ledit module de commande étant approprié pour traiter lesdites données d'entrée pour générer uniquement lorsque le véhicule est stoppé ou roule à une vitesse qui est inférieure à une limite prédéterminée, pour chaque combinaison de n 2 données d'entrée, un signal de sortie unique donnant lieu à un fonctionnement modulé desdits moyens opérationnels (11A, 11B), dans lequel le mécanisme de liaison(20) comprend : -une première paire (21A, 21B) et une deuxième paire (22A, 22B) de tiges rigides superposées, qui semblent se présenter sous une forme bifurquée vues de dessus et sont pourvues de points d'oscillation centraux (31, 32) pour être supporté par une structure de type treillis )30( selon des axes )X, Y( parallèles l'un à l'autre et situés sur le plan médian )PM(; -deux éléments rigides (23A, 23B) qui portent des axes (24A, 24B) des roues (2A, 2B); deux paires de joints à rotule (25A, 26A, 25B, 26B) entre les tiges (21A, 21B, 22A, 22B) et les éléments rigides (23A, 23B) ».
revendication 2 : « Véhicule à moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que, outre des capteurs de vitesse, sont connectés audit module de commande (50), afin de lui fournir leurs données d'entrée, des capteurs d'accélération et/ou des capteurs de pression de circuit de freinage et/ou des capteurs d'inclinaison et/ou des capteurs de direction et/ou des capteurs de débit de carburant ». revendication 7 : « Véhicule à moteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdits moyens opérationnels (11A, 11B) comprennent des moteurs électriques, préférablement du type pas-à-pas, dont chacun reçoit ledit signal de sortie traité par le module de commande (50), et des joints mécaniques associés agissant sur les éléments dudit mécanisme de liaison (20) ». revendication 8 : « Véhicule à moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens connus per se pour afficher au moins une partie des signaux qui sont détectés par lesdits capteurs (51) et constituent les données d'entrée du module de commande (50) ».
L'objet du brevet est donc de proposer un dispositif de blocage, géré par un dispositif de commande, de l'inclinaison latérale du véhicule, en tenant compte de différents paramètres (condition d'état et de configuration du véhicule). L'homme du métier défini par la société PEUGEOT, sans être contestée par la société PIAGGIO, est un ingénieur en automatique spécialisé en mécatronique (application de systèmes automatiques à des dispositifs mécaniques).
2- Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 7 et 8 La société PIAGGIO estime que le dispositif ECU anti-tilting dont est équipé le scooter Métropolis litigieux, comportant un mécanisme de liaison des roues, leur permettant de s'incliner par rapport au plan central longitudinal, ainsi qu'un module de commande utilisant des signaux de capteurs détectant les paramètres d'état et de configuration du véhicule, constitue une reproduction de la revendication 1, telle que limitée, et des revendications dépendantes 2, 7 et 8 du brevet EP794.
La société PEUGEOT conclut à titre principal à l'absence de reproduction des revendications invoquées, en constatant préalablement que l'absence de précision par le demandeur de ses demandes sur les revendications invoquées et sur les actes de contrefaçon rend irrecevables ces prétentions, mais cette prétention n'est toutefois pas reprise au dispositif des écritures du défendeur, de sorte que le tribunal n'en est donc pas régulièrement saisi. Elle soutient ensuite que le scooter Métropolis ne reproduit pas la revendication 1 telle que délivrée, ni la revendication 1 limitée, notamment le fonctionnement modulé et proportionnel du système de blocage, puisqu'il utilise un étrier de frein, fonctionnant en « tout ou rien », ce que du reste le tribunal de Milan a admis. Les revendications dépendantes ne sont pas non plus reproduites.
-revendication 1 La revendication 1 telle que limitée concerne un véhicule à moteur qui comporte un mécanisme de liaison des roues leur permettant de s'incliner, ainsi qu'un dispositif automatique de commande associé au mécanisme de liaison des roues, qui permet grâce à la détection de différents paramètres d'état et de configuration du véhicule, un fonctionnement modulé, graduel et proportionnel, autorisant des positions intermédiaires déterminées, en considération du pourcentage d'ouverture des vannes proportionnelles. Indépendamment du tableau relatif au pourcentage d'ouverture des vannes à double voie proportionnelles, en fonction de la vitesse et de l'accélération du véhicule, fourni page 6 du brevet, donné à titre d'exemple, qui ne serait pas limitatif selon le breveté, le caractère progressif de la commande des cylindres à piston, en fonction des paramètres reçus et du pourcentage d'ouverture des vannes est présenté comme « une caractéristique fondamentale de la présente invention » (page 5 ligne 12). Le scooter Métropolis comporte certes des capteurs de différents paramètres, destinés à adresser des signaux pour faire fonctionner le module de commande anti-basculement (pièce PIAGGIO no 60 constat d'huissier du 14 janvier 2019, page 7), mais ce scooter est équipé, afin de bloquer le mécanisme de liaison des roues, d'un étrier de frein, serrant deux demi-disques, selon deux états (ouvert/ fermé) et non pas selon une succession d'états intermédiaires déterminés, en fonction du pourcentage d'ouverture des vannes proportionnelles. Si le serrage du frein, généré par le module de commande, est quasi-instantané, avec un jeu de quelques dixièmes, ainsi qu'il résulte des déclarations du saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon, c'est-à-dire qu'il nécessite un bref temps de mise en oeuvre, il est sans progressivité et n'est donc pas modulé, progressif et proportionnel. C'est du reste ce qu'en a conclu l'expert dans la procédure italienne qui, interprétant les termes « fonctionnement modulé » au vu de la description du brevet, constate sur le scooter Métropolis, un fonctionnement de type « on-off » des moyens opérationnels du scooter litigieux, qui ne constitue pas un fonctionnement graduel tel que revendiqué au brevet. Ces considérations ne sont pas remises en cause par les essais unilatéraux réalisés par la société PIAGGIO (pièce no 62) elle-même, qui concernent des tests de tension de commande et ne démontrent aucunement un fonctionnement modulé du frein du Métropolis, si ce n'est la vitesse de fermeture du frein. Le scooter Métropolis, à défaut de reproduire le module de commande générant un fonctionnement modulé des moyens opérationnels, en fonction d'un signal de sortie unique, tel que visé au titre appartenant au demandeur, ne contrefait pas la revendication 1 limitée du brevet EP 794.
-revendications 2, 7 et 8 dépendantes Dès lors que la revendication 1 principale, n'est pas reproduite, les revendications 2, 7 et 8 invoquées, qui en sont dépendantes, ne sont pas non plus contrefaites par le scooter Métropolis de PEUGEOT.
3- Sur la validité du brevet EP 794 La société PEUGEOT poursuit subsidiairement la nullité de ce brevet, pour extension de l'objet de la revendication 1, pour défaut d'activité inventive, par rapport aux documents US 5 762 351 (US'351), US 4 484 648 (US'648) et WO 85 03678 (WO'678) et par rapport aux documents WO 9727071 (WO'071) et US 5 611 555 (US'555), ce que conteste la société PIAGGIO. Ces prétentions étant toutefois formées subsidiairement dans l'hypothèse où la matérialité de la contrefaçon aurait été retenue, elles sont en l'espèce devenues sans objet.
Le brevet EP 1 561 612 1-Sur la portée du brevet Le brevet EP 612 (pièces PIAGGIO no 7 et 8), dont la demande a été déposée le 1er février 2005 par la société PIAGGIO, délivré le 2 septembre 2008, intitulé « Dispositif anti-roulis pour véhicules », concerne un dispositif anti-roulis pour véhicules à trois ou quatre roues, afin d'empêcher un mouvement d'oscillation d'un véhicule autour de son axe longitudinal (roll) et la chute latérale de l'engin, pendant les arrêts ou la marche à vitesse réduite. Mentionnant l'intérêt croissant pour les véhicules « hybrides » alliant à la fois les caractéristiques d'une motocyclette en terme de manipulation, avec la stabilité habituelle des véhicules à quatre roues, le fascicule du brevet décrit un véhicule à trois roues, déjà connu de l'art antérieur, comportant un système de direction avant basé sur une cinématique quadrilatère articulée (un quadrilatère articulé) [page 1 lignes 6 à 23], deux roues directrices avant et une roue arrière fixe et deux suspensions avant indépendantes, mais déplore le risque de basculement du quadrilatère articulé, dans certaines conditions de déplacement, comme celles d'une vitesse très faible ou à l'arrêt et en stationnement [page 1 lignes 25- 27]. Le brevet se propose donc, pour garantir tant la maniabilité d'un véhicule à deux roues, que la stabilité d'un véhicule à quatre roues, de fournir pour un engin à trois ou quatre roues, équipé d'un système de direction avant, doté d'une structure quadrilatère articulée et de deux suspensions indépendantes, un dispositif anti-roulis fiable et sûr [page 1 lignes 28 à 33 et page 2 lignes 1-2] et également simple et rentable [page 2 lignes 3-4], comprenant un élément d'arrêt, un élément de verrouillage et un groupe de stationnement [page 2 lignes 9 à 16]. La description suggère secondairement d'y associer, conjointement au blocage des roues, un dispositif d'arrêt de courses des suspensions avant. Le véhicule concerné doté de deux roues directrices avant et d'une roue arrière, est ainsi équipé d'un système de direction avant à structure quadrilatère articulée [page 2 lignes 9-10 ; page 3 lignes 11-12], réalisé avec deux traverses horizontales rigides, reliées au cadre par le biais de tiges cylindriques reliées en leur centre et deux tubes disposés sur le côté des traverses horizontales et reliés aux suspensions avant indépendantes [page 3 lignes 12 à 14] ; les deux roues avant possèdent chacune une suspension indépendante, laquelle est dotée d'un amortisseur indépendant [page 3 lignes 9 et 10]. Le véhicule est équipé d'un dispositif anti-roulis qui comporte : -un élément d'arrêt, qui peut être un disque de frein de type quadrant, solidaire de la traverse supérieure du quadrilatère [page 3 lignes 18 à 20 ; lignes 30-32], qui suit le mouvement du quadrilatère [page 4 ligne 1], muni d'un étrier [page 4 lignes 2 à 6] ; -un élément de verrouillage qui verrouille la position de l'élément d'arrêt par rapport au cadre du véhicule et empêche le roulis [page 3 lignes 23-25], -un groupe de stationnement, qui commande l'étrier, l'élément de verrouillage, qui se ferme sur le disque de frein et qui agit également sur les dispositifs d'arrêt de course des suspensions, Il comporte également un dispositif d'arrêt de course de chacune des suspensions [page 3 lignes 26-27], qui comprennent chacune, un amortisseur doté de deux parties relativement coulissantes [page 3 lignes 30 à 32], d'une tige solidaire et d'un étrier de frein [page 4 lignes 14 à 22], et qui est activé par le groupe de stationnement précité. Le fascicule du brevet comporte huit figures et seize revendications, dont une principale et les autres dépendantes. Les revendications 1 à 5, 9, 12 13, 15 et 16, seules opposées au soutien de l'action de la titulaire, sont libellées comme suit : -revendication 1 : « Dispositif anti-roulis (1) pour un véhicule (100) du type équipé d'un système de direction avant avec une structure (41,42,37,36) quadrilatérale articulée et avec deux suspensions avant (34, 35) indépendantes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un élément d'arrêt (2), intégralement avec un élément de ladite structure quadrilatérale dans ses mouvements de roulis, au moins un élément de verrouillage (3) pour verrouiller la position dudit au moins un élément d'arrêt (2) empêchant les mouvements de roulis de ladite structure (41,42,37,36) quadrilatérale, et un groupe de stationnement (4) guidé par des moyens de commande (20) pour commander ledit élément de verrouillage ». -revendication 2 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit groupe de stationnement (4) agit aussi sur au moins un dispositif d'arrêt de course (14,14') desdites suspensions avant (34,35) ». -revendication 3 : « Dispositif anti-roulis (1) selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ledit groupe de stationnement (4) agit aussi sur une mâchoire de frein (10) du frein arrière du véhicule ». -revendication 4 : « Dispositif anti-roulis (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit groupe de stationnement (4) comprend un actionneur de stationnement (5) agissant sur une vis sans fin (19) pour activer une pompe (12) reliée à un système hydraulique (13) adapté à la commande dudit élément de verrouillage (3) et dudit élément d'arrêt de course (14) ». -revendication 5 : « Dispositif anti-roulis (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit élément de verrouillage (3) comprend un élément (23) d'étrier fermement attaché au cadre dudit véhicule (100), commandé pour se fermer/s'ouvrir sur ledit élément d'arrêt (2) par ledit groupe de stationnement (4) », -revendication 9 : « Dispositif anti-roulis (1) selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que ledit actionneur (5) est un actionneur électromécanique ».
-revendication 12 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 8, 10 ou 11, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent un dispositif de sécurité pour limiter la vitesse de rotation maximum du moteur avec l'élément de verrouillage (3) fermé ».
-revendication 13 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent une unité de commande électronique adaptée pour commander automatiquement ledit actionneur (5) selon des paramètres de déplacement du véhicule (100) ».
-revendication 15 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent au moins un capteur pour détecter des anomalies dans le système et un indicateur optique relié audit capteur d'anomalies pour indiquer visuellement lesdites anomalies au conducteur ».
-revendication 16 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 13, 14 ou 15, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent un bouton pour l'actionnement dudit actionneur (5) et de l'élément de verrouillage (3) à la discrétion du conducteur ».
Outre l'ajout par l'examinateur de l'OEB, de la référence au brevet WO02/068228, l'art antérieur le plus proche mentionné au brevet et discuté par le breveté est le document IT2003MIA001108, qui concerne un tricycle à deux roues avant, comportant un parallélogramme unique, muni de deux suspensions pour chacune des roues avant, équipées d'amortisseurs également indépendants. L'objet de la revendication principale du brevet est celui du blocage du quadrilatère du train avant du scooter, afin d'en éviter la déformation, laquelle occasionne le basculement latéral du scooter et le mouvement de roulis. En outre, il comporte un dispositif d'arrêt de course tel que visé à la revendication 2, permettant le blocage des suspensions, afin d'absorber les aspérités de la route, qui se distingue du mouvement de roulis, ces suspensions selon l'expert [E] (pièce PIAGGIO no59 bis page 35) n'ayant aucun rôle sur le blocage du parallélogramme articulé. Mais dès lors que cette fonction est mentionnée au brevet et est supportée par la description et est en
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