CA Paris, 13 déc. 2022, RG 18/05683
Tribunal judiciaire de Paris, 13 décembre 2022, 18/05683
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
No RG 18/05683 - No Portalis 352J-W-B7C-CM5YY
No MINUTE :
Assignation du : 04 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 13 décembre 2022 DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 et par Maître Serge LEDERMAN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSES
Société VIAGOGO AG [Adresse 2] [Localité 3] (SUISSE)
Société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC. [Adresse 4] [Localité 7] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Annabelle RICHARD du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0020 et par Maîtres Diane MULLENEX et Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #R0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Arthur COURILLON-HAVY, juge Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 et prorogé en dernier lieu au 13 décembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La Fédération Française de Tennis (ci-après FFT), est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. En tant que fédération sportive agréée, conformément aux dispositions du code du sport, elle a pour mission d'organiser les compétitions de tennis sur le territoire national, d'assurer et de contrôler le développement de ce sport en France. Dans ce cadre, la FFT organise annuellement, habituellement entre mai et juin, les Internationaux de France de tennis, plus communément appelés Roland Garros.
2. La FFT, en tant qu'organisatrice de la compétition, revendique la propriété des droits d'exploitation du tournoi de Roland Garros, ainsi que de plusieurs marques françaises et européennes :
- La marque française semi-figurative no1630776, déposée le 3 décembre 1990 et régulièrement renouvelée le 20 octobre 2010 pour désigner notamment en classe 41 les services de " divertissement ; spectacles ; organisation de concours et de manifestation sportives":
- La marque verbale française "ROLAND GARROS " no1625392, déposée le 6 novembre 1990 et régulièrement renouvelée le 21 août 2020 pour désigner notamment en classe 41 les services de " divertissements ; spectacles ".
- La marque verbale française " ROLAND GARROS " no3622169 déposée le 13 janvier 2009 et valablement renouvelée le 6 novembre 2018 en classes 38 pour désigner les services de " télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données " ; " communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé " ; " promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs ".
- La marque verbale de l'Union européenne " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " no003498276, déposée le 31 octobre 2003 notamment en classe 9 pour désigner les "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet " et en classe 41 les " services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels ".
3. La société de droit américain Viagogo Entertainment exploite le site internet acessible à l'adresse [01]; ainsi que ses extensions internationales, tandis que la société de droit suisse Viagogo AG exploite le site internet accessible à l'adresse [01];. Elles présentent le site "[01]" comme hébergeant une plateforme offrant des services de vente directe ou de mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de billets d'accès à des manifestations sportives ou culturelles.
4. La FFT expose avoir découvert au mois de septembre 2017, que le site acessible à l'adresse [01]; commercialisait des billets pour l'édition 2018 de Roland Garros, ce qu'elle a fait constater par différents procès-verbaux les 20 septembre 2017,13 avril 2018, 1er juin 2018, 27 mars 2019, 3 avril 2019 et 5 mars 2020, l'huissier ayant constaté l'offre à la vente de billets pour les internationaux de Roland Garros sur ce site, sans qu'aucune acquisition ne lui soit possible avec une adresse IP française.
5. Aussi, la FFT a-t'elle mis en demeure les sociétés Viagogo, par une lettre du 2 novembre 2017, de cesser toute commercialisation de billets pour l'édition 2018 du tournoi de Roland Garros, de cesser d'exploiter ses marques "Roland Garros", ainsi que de lui communiquer le volume de billets vendus sur leur plateforme et la liste de leurs fournisseurs.
6. Ses demandes n'ayant pas été satisfaites, la FFT a, par actes d'huissier du 17 janvier 2018, fait assigner les sociétés Viagogo en référé devant le délégataire du président de ce tribunal, lequel, par une ordonnance du 6 avril suivant, a fait interdiction à ces sociétés de faire usage des marques "Roland Garros" et de commercialiser les billets litigieux, a ordonné la communication par les sociétés Viagogo de toutes informations de nature à permettre à la FFT de chiffrer son préjudice et notamment la quantité de billets vendus, leurs prix et la liste des fournisseurs, et les a condamnées in solidum au paiement d'une provision de 60.000 euros.
7. Par un arrêt du 7 février 2020, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge des référés tout en portant à 80.000 euros le montant de la provision due par les sociétés Viagogo à la Fédération.
8. La FFT s'est pourvue au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par une assignation du 4 mai 2018.
9. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a liquidé l'astreinte qui assortissait la décision par laquelle il avait ordonné aux sociétés Viagogo de communiquer les pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice de la FFT et condamné ces sociétés au paiement de la somme de 270.000 euros à ce titre. Par une ordonnance rectificative du 22 décembre suivant, il a renouvelé l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 septembre 2019, cette astreinte, applicable dès la signification de l'ordonnance du 20 novembre 2020 pour une durée de 3 mois, pouvant être liquidée par le juge de la mise en état ou le tribunal selon la date à laquelle la liquidation sera sollicitée, le cas échéant.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la FFT demande au tribunal de : - La Recevoir en ses demandes, fins moyens et prétentions ; Y faisant droit : - Juger que les demandes de la FFT sont recevables et bien fondées; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ; - Juger que la loi française est applicable à l'ensemble des faits commis sur la plateforme Viagogo, quels que soit le lieu de ka vente des billets d'accès, la nationalité ou le domicile de l'acheteur, l'accessibilité et la destination de la plateforme et de ses extensions; - Rejeter les questions préjudicielles formulées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ; - Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG sont les éditeurs du site [01] et de ses différentes extensions ; - Juger que la marque " ROLAND GARROS " no3622169 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs" en classe 35 et les "services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" et les services de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé" en classe 38 ; - Juger que la marque "ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no003498276 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits consistant en des "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'internet" en classe 9 ; En conséquence, - Rejeter les demandes reconventionnelles en déchéance partielle formulées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à l'encontre de ces marques ; - Juger qu'en reproduisant le signe "ROLAND GARROS" sur leur site [01] et ses différentes extensions pour offrir à la vente des billets pour assister au tournoi de Roland-Garros 2018, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont commis des actes constitutifs de contrefaçon des marques suivantes : "La marque verbale française "ROLAND GARROS " no3622169 déposée le 13 janvier 2009, la marque verbale française "ROLAND GARROS" no16225392 déposée le 6 novembre 1990, la marque semi-figurative française no1630776 déposée le 3 décembre 1990, la marque verbale de l'Union européenne "ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no3498276 déposée le 31 octobre 2003 ; - Juger qu'en reproduisant le signe " ROLAND GARROS " sur la plateforme Viagogo à l'occasion de l'édition 2018 du tournoi Roland-Garros, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont porté une atteinte injustifiée et retiré un bénéfice indu des marques de renommée française "ROLAND GARROS" no1625392 et no1630776 ; - Juger qu'en proposant à la vente dans le monde entier des billets pour assister aux éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland-Garros sans autorisation de la FFT, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont violé le droit exclusif de la FFT de commercialiser la billetterie de cette compétition ; - Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, en faisant un usage illicite des marques de la FFT à titre de marques d'appel et en tirant profit des efforts et des investissements conséquents de la FFT dans le monde entier à l'occasion des éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland-Garros, se sont rendues coupables d'actes de parasitisme au préjudice de la FFT ; - Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG se sont également rendue coupables d'actes de concurrence déloyale dans le monde entier à l'occasion des éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland-Garros : " En désorganisant le réseau de distribution mis en place par la FFT; " En violant ou à tout le moins en se rendant complices de la violation des conditions générales de vente ; " En se rendant coupables de pratiques commerciales trompeuses. En conséquence : - Interdire aux sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, de reproduire et de faire usage, de quelque manière et à quelque titre que ce soit les marques françaises no3622169 ; 1625392 ; 1630776 sur le territoire français et de la marque de l'Union no3498276 sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ; - Condamner à titre provisionnel et in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à verser à la FFT la somme de 500 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de marques susvisés ; - Condamner à titre provisionnel et in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à verser à la FFT la somme de 500 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon de marques susvisés ; - Condamner à titre provisionnel et in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à verser à la FFT la somme de 300.000€, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé par les atteintes portées aux marques de renommée " ROLAND GARROS " no1625392 et no1630776; - Condamner à titre provisionnel et in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à verser à la FFT la somme de 500.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit exclusif d'exploitation ; - Condamner à titre provisionnel et in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à verser à la FFT la somme de 250 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale susvisés ; - Constater que les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment n'ont pas produit les documents et informations dont le juge de la mise en état a ordonné la communication aux termes de son ordonnance du 13 septembre 2019 ; - Liquider en conséquence l'astreinte prononcée dans l'ordonnance de liquidation d'astreinte du 20 novembre 2020, rectifiée par ordonnance du 22 décembre 2020, à hauteur de 90 000€ ; - Ordonner aux sociétés Viagogo de communiquer à la FFT, au moyen de documents comptables certifiés par des commissaires aux comptes indépendants, les informations et documents suivants : " La quantité de billets d'accès aux éditions 2018, 2019, 2020 de Roland Garros acquis par les sociétés Viagogo, ou qui lui ont été confiés dans le monde entier, en vue de leur mise en vente sur l'ensemble des extensions de la plateforme Viagogo ; " La quantité de billets d'accès aux éditions 2018, 2019, 2020 de Roland Garros vendus dans le monde entier sur l'ensemble des extensions de la plateforme Viagogo ainsi que le chiffre d'affaires brut correspondant réalisé par les sociétés Viagogo ; " La localisation territoriale ou à tout le moins l'adresse de facturation déclarée par chacun des acheteurs lors de son achat en ligne et l'ouverture de son compte ; " La liste des internautes utilisant la plateforme Viagogo pour revendre des billets d'accès aux éditions 2018, 2019 et 2020 de Roland Garros auprès desquels les sociétés Viagogo ont obtenus ces billets qui ont été revendus sur leur plateforme, le prix d'achat et de revente de ces billets, ainsi que les numéros de série desdits billets. - Prononcer à l'encontre des sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment une astreinte définitive et solidaire de 10 000€ par jour de retard jusqu'à la production complète et intégrale des documents et informations visés dans l'ordonnance du 13 septembre 2019 et dans la nouvelle mesure de communication de pièces sollicitées dans les présentes, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une durée de 6 mois; - Se réserver la liquidation des astreintes ; - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en tête des pages d'accueil du site [01] et de ses extensions, ou à toutes autres adresses qui leur seraient substituées, accompagné de sa traduction dans toutes les langues dans lesquelles ce site serait disponible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil, pendant une durée de 3 mois dans un délai de 8 jour à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ; - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 5 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, dans la limite de la somme de 7 000€ par publication à la charge des sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ; - Autoriser la FFT à faire publier, pendant ce même délai, sur son propre site internet accessible à l'adresse www.fft.fr, le dispositif du jugement à intervenir en français et en anglais ; - Condamner in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc.et Viagogo AG à verser à la FFT la somme de 85 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle s'ajoutera le remboursement des frais exposés pour diligenter les constats d'huissier des 20 septembre 2017 et 13 avril 2018 ; - Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie et nonobstant appel ; - Condamner in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour la signification des actes de procédure et leur traduction dont distraction au profit de la SAS De Gaulle Fleurance et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
11. Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2022, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG demandent au tribunal de : - Prononcer la déchéance des droits de la FFT sur : " Sa marque " Roland Garros " no3622169, pour les " services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sporitfs " en classe 35 et les "services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" et les services de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé" en classe 38, et ce à compter du 13 janvier 2014; " Sa marque " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " no003498276, pour les produits consistant en des "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet" en classe 9, et ce à compter du 31 octobre 2008 ; - Saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes: " Les articles 10, paragraphe 2, a) et b), de la directive 2015/2436 sur les marques et 9, paragraphe 2, a) et b) du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que l'exploitant d'un site internet offrant un service de mise en relation d'utilisateurs pour la revente de billets d'accès à divers évènements culturels ou sportifs, dont les noms usuels sont protégés par des marques appartenant à des tiers, organisateurs desdits évènements, qui utilise sur son site, toujours sous la même forme et sans l'accord des titulaires des marques, des signes identiques ou similaires à ces marques pour présenter aux acheteurs potentiels les billets proposés par la seule indication du nom de l'évènement auquel ces billets donnent accès, d'une date et le cas échéant du nom des équipes participant à un match, accomplit ce faisant des actes d'usage de ces signes à titre de marque et, dans l'affirmative, portant, ou susceptible de porter atteinte, à l'une des fonctions de la marque au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, et en conséquence susceptibles de constituer une atteinte au droit sur les marques en cause ? " " En cas de réponse positive à la question précédente, les articles 14, paragraphe 1er, c), et paragraphe 2, de la directive 2015/2436, et 14, paragraphe 1er, c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent aux actes en cause ? " ; - Débouter la FFT de l'ensemble de ses demandes ; - Annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2019 en ce qu'elle a condamné les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à communiquer au moyen de documents comptables certifiés par des commissaires aux comptes indépendants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la présente ordonnance des informations suivantes : " La quantité de billets d'accès à Roland Garros 2018 et Roland Garros 2019 acquise par les sociétés Viagogo, ou qui lui a été confiée, en vue de leur mise en vente sur l'ensemble des extensions du site Viagogo ; " La quantité de billets d'accès à Roland Garros 2018 et Roland Garros 2019 vendus dans le monde entier sur l'ensemble des extensions du site Viagogo ainsi que le chiffre d'affaires brut correspondant réalisé par les sociétés Viagogo ; " La localisation territoriale déclarée par chacun des acheteurs lors de son achat en ligne et l'ouverture de son compte ; " La liste des fournisseurs de billets d'accès à Roland Garros auprès desquels les sociétés Viagogo ont obtenu les billets qui ont été revendus sur les sites Viagogo, le prix d'achat de ces billets, ainsi que les numéros de série desdits billets ; - Rejeter la demande de liquidation d'astreinte ; - Rejeter la demande fixation d'une astreinte définitive ; - Rejeter la demande de publication judiciaire ; - Condamner la FFT à verser aux sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG chacune la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En tout état de cause, - Condamner la FFT aux entiers dépens.
12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Sur le non-respect des droits exclusifs d'exploitation du tournoi de "Roland Garros" (qui est préalable en ce qu'il conditionne l'atteinte aux marques "Roland Garros")
Moyens des parties
13. La FFT soutient qu'elle bénéficie d'un monopole d'exploitation portant sur le tournoi de Roland Garros et notamment sur la vente et la revente de billets. Elle considère que les sociétés Viagogo ont porté atteinte à son droit privatif dès lors qu'elles ont commercialisé sur leur plateforme des billets d'accès aux éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland Garros. Elle précise à cet égard que l'usage d'un logiciel de géo-blocage pour empêcher l'acquisition de billets par les internautes français est indifférent puisque son monopole a vocation à s'appliquer au-delà des frontières nationales et qu'il est en tout état de cause facile de contourner ce blocage. Elle considère en conséquence que les sociétés Viagogo ont empêché la réalisation des objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit. Elle ajoute que les défenderesses ne peuvent se prévaloir d'un quelconque épuisement de droits dès lors que cette notion ne s'applique qu'aux produits.
14. Les sociétés Viagogo affirment au contraire que l'article L. 333-1 du code du sport n'a pas vocation à s'étendre au marché secondaire de billets. Elles expliquent qu'elles n'ont en tout état de cause pas porté atteinte au monopole concerné dès lors que, d'une part, elle se sont contentées de permettre la revente de billets et n'ont donc procédé à aucune captation de flux économique et que, d'autre part, le logiciel de géo-blocage mis en oeuvre sur leur plateforme empêche toute acquisition de billets depuis la France, seul pays où doit selon elles s'appliquer le monopole en cause. Elles considèrent enfin que le développement d'une plateforme de revente pour les billets d'accès au tournoi de Roland Garros est légitime en l'absence de service analogue proposé par la FFT.
Appréciation du tribunal
15. Selon les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport, "Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées." Aux fins de permettre aux fédérations sportives d'assurer cette mission d'intérêt général de développement de la pratique du sport et d'égal accès aux pratiques sportives, l'article L. 333-1 alinéa 1er du même code prévoit que : "Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent."
16. Ce monopole n'est pas limité au service de billeterie. Le code pénal réprime en effet le fait de vendre de manière habituelle les billets d'accès à une manifestation sportive sans l'accord du propriétaire de cette manifestation, de même que le fait, de manière habituelle, de fournir des moyens en vue de la revente de ces billets. Ainsi l'article 313-6-2 du code pénal prévoit que: "Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle."
17. Les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de ce texte renseignent sur l'objectif poursuivi par le législateur au moyen de ce renforcement du monopole des fédérations sportives sur les événements sportifs qu'elles organisent (et qu'elles sont, selon le code du sport, seules à pouvoir organiser) : "Depuis quelques années, les pratiques de revente massive de billets ou de titres d'accès à des manifestations tant sportives que culturelles, dans le but d'en tirer un bénéfice, ont tendance à s'amplifier. Il est fréquent que, dès les premiers jours de mise en vente de billets par un producteur ou un organisateur de spectacle ou de manifestation sportive, la pénurie soit créée : une grande partie, voire la totalité des titres d'accès à la manifestation est achetée par une poignée d'individus, qui les revendent ensuite à un prix qui leur permet d'en tirer un substantiel bénéfice. Lors des événements très courus, cette pratique est devenue? très courante. À voir le nombre de sites de revente de billets sur Internet, on est conduit à penser qu'il s'agit d'une activité des plus lucratives ! Les contentieux fleurissent entre les sociétés qui se sont spécialisées dans cette activité et les organisateurs, producteurs ou institutions proposant des spectacles, concerts, matchs et compétitions sportives, voire des expositions. (...)"
18. Il n'apparaît pas inutile en outre de rappeler que ces dispositions légales ont été validées en ces termes par le Conseil constitutionnel: "6. D'autre part, le législateur a également souhaité garantir l'accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l'incrimination en cause doit permettre de lutter contre l'organisation d'une augmentation artificielle des prix des titres d'accès à ces manifestations et spectacles. 7. En deuxième lieu, la vente de titres d'accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s'effectuent sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de la manifestation ou du spectacle. 8. En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu'en ne visant que les faits commis «de manière habituelle», le législateur n'a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation ou à un spectacle. 9. Il résulte de ce qui précède que l'infraction ainsi définie ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines. 10. Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. 11. Compte tenu, d'une part, des objectifs de valeur constitutionnelle et d'intérêt général énoncés aux paragraphes 5 et 6 et, d'autre part, de ce que le législateur a réprimé la seule revente de titres d'accès, sa facilitation et celle de la cession de tels titres, uniquement lorsqu'elles sont réalisées à titre habituel et sans l'accord préalable des organisateurs, producteurs ou propriétaires des droits d'exploitation, le législateur n'a méconnu ni la liberté d'entreprendre ni la liberté contractuelle ni le droit de propriété. 12. L'article 313-6-2 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution." (Décision no 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autres)
19. En l'occurrence, la FFT doit être regardée comme propriétaire du droit d'exploitation portant sur les éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de tennis de "Roland Garros" et notamment sur les services de billetterie y afférent. La FFT dispose donc d'un monopole sur l'exploitation de l'événement litigieux, lequel s'analyse en un droit de propriété lui permettant notamment d'interdire à toute autre personne l'exploitation des manifestations sportives en cause, tandis que le monopole d'exploitation, en raison des motifs mêmes de sa création ci-dessus rappelés, octroyé à la FFT concernant la vente de billets des tournois qu'elle organise, s'étend incontestablement au marché secondaire.
20. Il ressort en outre des différents procès-verbaux de constat versés aux débats que les sociétés Viagogo exploitent une plateforme sur laquelle ont été mis en vente des billets donnant accès aux éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland Garros, sans qu'aucune autorisation ne leur soit donnée par la FFT. La mise en oeuvre d'un logiciel de géo-blocage, visant exclusivement les internautes français est à cet égard indifférente, ce d'autant plus que les constatations d'huissier démontrent qu'il est relativement aisé pour un internaute français de contourner cette mesure de blocage.
21. Surtout, même si le fait générateur est ici en principe exclusivement commis à l'étranger (la revente et l'achat du billet) le dommage est entièrement subi en France s'agissant de la vente de billets d'accès à une compétition sportive ayant lieu en France, organisée par une personne morale ayant son siège en France, le monopole dont bénéficie la FFT visant, d'une part, la protection des licenciés français de tennis contre le renchérissement du coût des billets résultant de leur revente, ainsi, d'autre part, que la sécurité de l'événement par la maîtrise de l'identité de ses spectateurs.
22. La FFT démontre encore que les défenderesses, loin d'adopter un rôle neutre purement technique, sont à l'origine de l'architecture du site et notamment du classement des billets en rubriques spécifiques (les rubriques "sport" ou "tennis" en particulier), assurent la promotion du tournoi "Roland Garros" en publiant des messages, visant notamment à indiquer l'état des stocks de billets aux internautes, offrent à ces derniers la possibilité de choisir leur place et leur positionnement dans les tribunes, sont les interlocutrices uniques de l'acquéreur lors de la transaction, ne permettent pas à l'acquéreur de connaître l'identité du vendeur, assurent la délivrance du billet et garantissent son remplacement en cas de problème par un billet similaire ou plus avantageux. Ces différents éléments établissent amplement que les sociétés défenderesses ne jouent pas un rôle purement passif, ne leur conférant ni connaissance ni contrôle sur le contenu de leur plateforme marchande. Au contraire, il en résulte que les sociétés Viagogo organisent leur plateforme en toute connaissance des billets qui y sont commercialisés, optimisant la présentation de l'offre en vente et la promotion. Elles ne peuvent par conséquent se prévaloir du statut d'hébergeur tel que défini par l'article 6-I 2o de la LCEN et ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité atténuée qui lui est associé.
23. Il en résulte qu'en proposant à la vente, dans le monde entier, des billets pour assister aux éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland Garros, sans autorisation de la FFT, les sociétés Viagogo ont porté atteinte au monopole d'exploitation de la FFT dans des conditions excédant le rôle de simple hébergeur d'annonces, et engagé leur responsabilité à ce titre.
2o) Sur les atteintes aux marques "Roland Garros"
a - Sur les demandes de déchéance partielle des marques de la FFT
Moyens des parties
24. Les sociétés Viagogo sollicitent, sur le fondement de l'article L. 714-5 du code de propriété intellectuelle, la déchéance partielle de la marque verbale française " ROLAND GARROS " no3622169 et de la marque verbale de l'Union européenne " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " no003498276. Les défenderesses soutiennent en effet que la FFT n'a pas fait, entre le 28 septembre 2016 et le 28 septembre 2021, un usage sérieux et à titre de marque de ces deux marques relativement à certains produits et services. Plus précisément, elles relèvent l'absence d'usage adéquat par la FFT de la marque française no3622169 pour les "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs" en classe 35, et les "services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", ainsi que les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" et de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé" en classe 38. S'agissant de la marque de l'Union européenne no003498276, elles soulignent l'absence d'usage sérieux à titre de marque en matière de "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet" en classe 9.
25. En particulier, les sociétés Viagogo estiment que les pièces faisant état de l'usage du signe semi-figuratif sont impropres à démontrer un usage sérieux des marques verbales visées par la demande en déchéance dès lors que ce logo présente des différences particulièrement importantes et distinctives par rapport aux marques en cause. Elles indiquent également que l'usage des signes concernés est effectué non pour désigner les produits ou services en cause mais pour identifier le tournoi Roland Garros dans son ensemble. Elles précisent s'agissant des "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs" visés par la marque française no3622169 que les signes utilisés pour désigner ces activités de promotion de la FFT ne désignent pas des activités de promotion "ayant trait en particulier à des évènements sportifs" et ne démontrent donc pas un quelconque usage des marques en cause pour désigner ce service précis.
26. S'agissant des services de "télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", de "communications par terminaux d'ordinateurs " et " de communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé ", les sociétés Viagogo soulignent qu'aucun des usages rapportés par la FFT ne correspond à la notion de service de communication tel que défini par l'article 32 du code des postes et des communications électroniques. Elles ajoutent en tout état de cause que les intitulés relatifs aux services de "communication par terminaux d'ordinateurs " et de " communication (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé " sont trop larges, et qu'une preuve d'usage relative à ces services n'emporterait protection que pour la sous-catégorie de service précisément concernée. Les défenderesses considèrent par ailleurs que l'usage des signes en cause pour désigner une offre de Wifi est purement symbolique et ne saurait constituer un usage sérieux des marques contestées. S'agissant enfin des " publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet " visées par la marque européenne no003498276, les sociétés Viagogo expliquent que l'usage des signes en cause pour désigner des brochures informatives ne constitue pas un usage pertinent à titre de marque dans la vie des affaires. Elles précisent en outre que les preuves d'usages présentées par la FFT n'illustrent qu'un usage sur le territoire français des signes en cause et non un usage à l'échelle européenne.
27. La FFT conteste l'absence d'usage sérieux de ses marques "ROLAND GARROS" no3622169 et " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " no003498276 s'agissant des produits et services concernés et pendant la période allant du 28 septembre 2016 au 28 septembre 2021.
28. Elle soutient à cet égard que l'usage sérieux de ces signes est établi dès lors que le signe verbal "ROLAND GARROS" et le signe semi-figuratif sont régulièrement associés aux produits et services en cause. En particulier, la FFT affirme utiliser ces signes pour désigner ses " services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs " en les faisant figurer sur la page de son site internet listant les différents partenaires publicitaires du tournoi, en faisant figurer ces signes au sein des contrats publicitaires conclus pendant la période pertinente, en associant les signes en cause à des publicités présentes sur le site du tournoi ou parues dans des magazines et en faisant apparaître ces deux signes sur les publications publicitaires émises par le compte Instagram du tournoi. Elle ajoute que le fait que les signes verbaux et semi-figuratifs présentés soient différents des marques en cause est inopérant dès lors que l'article L. 714-5 du code de propriété intellectuelle et la jurisprudence admettent l'usage d'une marque sous une forme modifiée à condition que, comme en l'espèce, le signe exploité n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
29. Elle indique également avoir fait usage, pendant la période litigieuse, des signes évoqués afin de désigner ses services de " télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", de "communications par terminaux d'ordinateurs" et de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé", dès lors qu'elle a fait figurer ces signes dans des offres de services incluant une connexion Wifi et qu'elle désigne par ces signes son offre d'application mobile ainsi que son site internet. Elle considère enfin désigner par les signes en cause son offre de " publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet", dès lors que des communiqués de presse, des fiches de résultats, des programmes journaliers et des fiches relatives au protocole sanitaire ou au règlement sont disponibles en téléchargement sur le site internet du tournoi et sont systématiquement associés aux deux signes décrits.
Appréciation du tribunal
30. Selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : "Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1o L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque; 2o L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3o L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4o L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation."
31. De même, aux termes de l'article 58 du Règlement 2017/1001 : "1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;"
32. Il est constant qu'un usage sérieux s'entend d'un usage à titre de marque qui ne se limite pas à un usage sporadique et symbolique de la marque concernée. Il convient en outre de préciser que sa preuve incombe au titulaire de la marque pour chaque territoire où il se prévaut de droits privatifs sur la marque concernée et, qu'est assimilé à un usage sérieux de la marque invoquée, celui fait sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.
33. Concernant les "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des évènements sportifs", il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que la marque verbale "ROLAND GARROS " (de même que le signe semi-figuratif) a fait l'objet, durant la période envisagée (2017 / 2020), d'accords de partenariat permettant à certaines sociétés d'associer leur enseigne, leur marque ou leurs produits aux marques en cause, à travers notamment des publicités publiées dans des magazines ou sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à la compétition toute entière. Il en résulte que la FFT, par le biais de ces accords de partenariat, et vis à vis des annonceurs ayant fait le choix de s'associer à l'événement, a bien fait usage de la marque no 3622169, à titre de marque, pour leur proposer des services de publicité, en particulier ceux qu'elle propose dans le cadre de l'événement. Il n'est par ailleurs pas discuté que, pour ce public professionnel, la marque "ROLAND GARROS" désigne le tournoi de tennis organisé par la demanderesse. En conséquence, les partenariats organisés par la FFT constituent bien un usage de ses marques se rapportant à des "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des évènements sportifs" pendant la période courant du 28 septembre 2016 au 28 septembre 2021.
34. Concernant les services de "télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", de "communication par terminaux d'ordinateurs" et les services de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé", il convient de rappeler que, conformément à l'article L. 32, 6o, dernier §, du code des postes et des communications électroniques, ne constitue pas un service de communication électronique le service qui consiste à communiquer du contenu via un service de communication électronique.
35. En l'espèce, la FFT exploite une application mobile intitulée " Roland Garros Officiel " ainsi qu'un site internet. Néanmoins, les sociétés Viagogo indiquent avec raison que le simple fait de communiquer des informations via un réseau informatique ne permet pas de caractériser l'existence d'un service de communication électronique, l'utilisation de moyens de communication en ligne ne s'analysant pas en la fourniture d'un moyen de communication en ligne. Il ressort à cet égard des éléments versés aux débats que la FFT n'exploite ce site et cette application qu'afin de communiquer des informations et du contenu relatifs à son activité. Il en résulte que les services invoqués ne constituent pas des services de "communication par terminaux d'ordinateurs" ni des services de "communication (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé" et ne démontrent pas un usage de la marque en cause pour ces services.
36. De même, dans la mesure où la FFT, bien qu'elle exploite ce site internet et cette application, ne fournit pas elle-même des services de communication en ligne, elle ne rapporte pas la preuve de l'usage de la marque "ROLAND GARROS " pour des "services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ".
37. S'agissant de l'usage de la marque verbale européenne " ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no003498276 déposée en classe 9 pour désigner les "publications électroniques (téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet", il ne ressort des pièces aucun usage du signe pour les services de "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet", dès lors que les usages du signes "Roland Garros" ne sont pas substituables à ceux du signe "Roland Garros French Open" aux fins de justifier de l'usage de ce dernier pour les produits et services qu'il désigne.
38. En conséquence, il sera fait droit aux demandes des sociétés Viagogo en déchéance de la marque française "Roland Garros" no3622169 en ce qu'elle désigne en classe 38 des services de "télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", de " communication par terminaux d'ordinateurs " et les services de " communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé " et des " services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ", ainsi que de la marque de l'Union européenne "Roland Garros French Open" no003498276 en ce qu'elle désigne en classe 9 les "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet".
b - Sur la contrefaçon de marques
Moyens des parties
39. La FFT soutient que les sociétés Viagogo ont contrefait sa marque verbale française " ROLAND GARROS " no3622169 par reproduction à l'identique de ce signe pour désigner des services identiques à ceux visés par cette marque, à savoir des services de " télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données " ; " de communication par terminaux d'ordinateurs ; communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé " et de " publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs". De la même manière, la demanderesse estime que les sociétés Viagogo ont commis des actes de contrefaçon par reproduction en reprenant le signe verbal " ROLAND GARROS" protégé par la marque française no1625392 afin de désigner précisément à des services de " divertissements ; spectacles ", pourtant couverts par cette marque. Elle ajoute que les défenderesses ont en tout état de cause contrefait les quatre marques en cause par imitation. Elle considère en effet que les sociétés Viagogo ont fait usage du signe verbal " ROLAND GARROS ", identique au signe verbal protégé par les marques no1625392 et no3622169 et très similaires au signe semi-figuratif protégé par la marque française no1630776 en ce qu'il intègre le signe verbal en cause et au signe verbal " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " protégé par la marque européenne no3498276 en ce qu'il est constitué du signe " ROLAND GARROS " associé à l'élément " FRENCH OPEN " particulièrement peu distinctif. Elle ajoute que les services proposés par les sociétés Viagogo sont extrêmement similaires aux services désignés par ces marques dès lors qu'il s'agit de services de mise en relation des internautes, de services de promotion offerts aux vendeurs, de services d'offre et de vente de billets relatifs à des événements sportifs ou culturels s'analysant en des activités de divertissement et propose du contenu téléchargeable sur internet. La demanderesse déduit de ce qui précède que l'usage, à titre de marque, du signe " ROLAND GARROS " sur la plateforme génère un risque de confusion dans l'esprit du public qui est amené à croire à une autorisation de la FFT au bénéfice des sociétés Viagogo pour qu'elles commercialisent les billets du tournoi Roland Garros. Elle précise enfin que les sociétés Viagogo ne peuvent se prévaloir d'aucune exception
40. En réponse, les sociétés Viagogo indiquent en préambule n'avoir pu contrefaire les marques françaises invoquées dès lors qu'aucune des offres de billets litigieuses n'a été réalisée en direction du public français.
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