CA Paris, 25 mai 2023, RG 20/00140
Tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023, 20/00140
Vérifier : CA Paris, 25 mai 2023, RG 20/00140 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047878961 · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 20/00140 No Portalis 352J-W-B7E-CRM23
No MINUTE :
Assignation du : 11 octobre 2019
JUGEMENT rendu le 25 mai 2023
DEMANDERESSE
Société CAYAGO TEC GMBH [Adresse 1] [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
DÉFENDERESSE
Société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR SL C/ [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Dariusz SZLEPER de l'AARPI SZLEPER HENRY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation
DEBATS
A l'audience du 07 mars 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mai 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société de droit allemand Cayago Tec GmbH, qui fait partie du groupe Cayago, expose être spécialisée dans la production et la commercialisation d'engins aquatiques à propulsion électrique. Elle fait valoir qu'elle a développé un scooter marin intitulé "Seabob" fonctionnant à l'énergie électrique permettant à son utilisateur de se mouvoir dans l'eau à une vitesse entre 13 et 20 km/h, selon les modèles, et jusqu'à une profondeur de 40 mètres, pendant 50 à 60 minutes.
2. Depuis sa sortie initiale en 2005, le Seabob a été constamment amélioré, la gamme comportant aujourd'hui le modèle F5, en trois versions (F5, F5 S et F5 SR).
3. La société Cayago GmbH est titulaire des dessins et modèles communautaires no002077206-0001, 002077206-0002, 002077206-0003 et 002077206-0004 désignant des appareils de sport, et des marques verbales de l'Union européenne "Seabob-jet" et "Seabob" no004199089 et 004198826 enregistrées en classes de produits 9 et 12 pour désigner notamment, dans cette dernière classe, les moyens de transport sur/sous l'eau. Le modèle communautaire no002077206-0004 a été cédé à la société Cayago Tec GmbH selon une publication du 24 octobre 2018.
4. La société de droit autrichien Cayago GmbH était également titulaire des brevets européens EP 2 945 854 B1 (ci-après EP 854) et EP 2 945 856 B1 (ci-après EP 856), déposés le 23 décembre 2013 sous priorité d'une demande allemande DE 102013100544 du 18 janvier 2013. La publication de leur enregistrement est intervenue le 21 février 2018. Ils ont été cédés à la société Cayago Tec GmbH, selon inscription à l'INPI du 2 septembre 2019. Ils sont maintenus en vigueur par le paiement des annuités.
5. La société Seajet, devenue Iaqua, est une société de droit chinois, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'appareils nautiques. Elle a conçu trois gammes de scooters sous-marins : "Stingray", en 2018, "Divejet" en 2019 et "Seadart", sorti au début de l'année 2020. Elle a également déposé un modèle européen sous les no 006611570-0001 et 006611570-0002 dont la validité a été reconnue par une décision de la division d'annulation de l'EUIPO le 17 mai 2021.
6. La société de droit espagnol Actividad Nautica Balear S.L. a pour activité déclarée la vente en gros et au détail, la réparation de véhicules à moteur et de motocycles à moteur. Elle exerce ses activités sous le nom commercial Toymaster. Elle distribue, en Europe, certains produits de la société Iaqua, en particulier sur son site internet http://toymaster.eu/en/products/iaqua.
7. Par décision du 29 octobre 2018, confirmée le 2 août 2019, le tribunal de Düsseldorf a fait interdiction, à titre provisoire, à la société Seajet, d'utiliser, d'offrir ou faire offrir au sein de l'Union Européenne le produit Stingray au motif que ce produit contrefait de façon plausible le modèle communautaire no002077206-0004.
8. Informée de ce que la société Actividad Nautica Balear entendait présenter le modèle Divejet au salon du Yachting Festival de [Localité 2], la société Cayago Tec GmbH a été autorisée, par ordonnance sur requête du 6 septembre 2019, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon réelle et descriptive sur le stand tenu par la société. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 11 septembre 2019.
9. Par acte du 11 octobre 2019, la société Cayago Tec GmbH a fait assigner la société Actividad Nautica Balear devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des brevets EP 854 et EP 856 et de son modèle européen no 002077206-0004.
10. La société Cayago Tec GmbH indique avoir également découvert que les sociétés Eclypse et Riviera First proposent également à la vente le produit Divejet. Elle les a fait assigner par acte du 17 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02896 et n'a pas été jointe à la présente procédure. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a fait interdiction provisoire aux sociétés Eclypse et Riviera First de continuer à commercialiser les modèles Divejet et Seadart au motif qu'ils contrefont de manière vraisemblable les revendications des deux brevets dont la société Cayago Tec GmbH est titulaire.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Cayago Tec GmbH demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - Débouter la société Actividad Nautica Balear SL en toutes ses demandes, fins et conclusions; - Dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les engins Divejet de marque iAqua, quelle que soit la version, la société Actividad Nautica Balear SL s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 du brevet EP 2 945 854 ; - Dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les engins Divejet de marque iAqua, quelle que soit la version, la société Actividad Nautica Balear SL s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856 ; - Dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les engins Stingray de marque iAqua, la société Actividad Nautica Balear SL s'est rendue coupable de contrefaçon du modèle communautaire 002077206-0004 ; - Ecarter des débats les pièces no6, no7 et no8 communiqués par la société Actividad Nautica Balear SL par bordereau du 24 juin 2021, pour violation du contradictoire. En conséquence, - Faire interdiction à la société Actividad Nautica Balear SL d'importer, d'exporter, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente, de vendre et de transborder, sur tout le territoire français tout produit contrefaisant les revendications 1 à 6 et 8 du brevet EP 2 945 854, et notamment les engins Divejet de marque iAqua, quelle que soit la version, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; - Faire interdiction à la société Actividad Nautica Balear SL d'importer, d'exporter, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente, de vendre et de transborder, sur tout le territoire français tout produit contrefaisant les revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856, et notamment les engins Divejet de marque iAqua, quelle que soit la version, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; - Faire interdiction à la société Actividad Nautica Balear SL d'importer, d'exporter, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente, de vendre et de transborder, sur tout le territoire français tout produit contrefaisant le modèle communautaire 002077206-0004, et notamment les engins Stingray de marque iAqua, quelle que soit la version, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits, aux fins de destruction devant huissier de justice, aux frais de la société Actividad Nautica Balear et sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir; - Ordonner à la société Actividad Nautica Balear, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de lui communiquer: - les nom et adresse des fabricants, sous-traitants, distributeurs, fournisseurs des produits contrefaisants, - l'état comptable certifié du nombre de produits contrefaisants fabriqués, importés, commercialisés, livrés, reçus et/ou commandés, - le prix d'achat et le prix de vente des produits contrefaisants, qui ont été importés, détenus et/ou vendus depuis temps non prescrit, - le nombre de produits importés, et/ou détenus et/ou vendus depuis temps non prescrit - les bordereaux de livraison attestant du nombre de produits contrefaisants qui ont été livrés, - l'état comptable certifié des stocks des produits contrefaisants, - le chiffre d'affaires et la marge brute certifiés, réalisés par la société sur la vente des produits contrefaisants, Étant précisé que les informations fournies devront être certifiées exactes et exhaustives par le commissaire aux comptes de la société. - Renvoyer l'affaire à la mise en état pour les conclusions des parties sur l'évaluation du préjudice, tenant compte des informations communiquées en exécution du droit à l'information; - S'entendre le Tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ; - Condamner la société Actividad Nautica Balear SL à lui payer la somme globale de 50.000 euros, par provision, au titre du préjudice commercial et au titre du préjudice moral. Pour le surplus, - Ordonner la publication de l'intégralité du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de la société Actividad Nautica Balear SL, sous la forme d'un document PDF accessible par un lien hypertexte situé sur la page d'accueil du site Internet de la société Actividad Nautica Balear SL http://toymaster.eu/en/, le titre du lien, traduit dans toutes les langues du site Internet, étant : " Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR SL/ TOYMASTER a commis des actes de contrefaçon des droits de la société CAYAGO TEC GMBH sur ses brevets EP 2 945 854 et EP 2 945 856 en important, détenant, et offrant en vente et vendant des produits DIVEJET de marque IAQUA " dans une police de taille 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - Condamner la société Actividad Nautica Balear SL à verser la somme de 100.000 euros à la société Cayago Tec GmbH en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon (frais d'huissier et d'expert et d'achat des produits saisis) et d'expertise, quitte à parfaire outre les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel Abello, Avocat aux offres de droit ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la société Actividad Nautica Balear SL demande au tribunal de : A titre principal, - Prononcer la nullité du modèle communautaire no 002077206-0004 et juger qu'une fois le jugement définitif, il sera inscrit sur les registres de l'EUIPO par la partie la plus diligente. - Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019 et des procès-verbaux de constat et d'expertise subséquents. En conséquence, - Débouter la société Cayago Tec GmbH de toutes ses demandes; - Interdire à la société Cayago Tec GmbH de communiquer, invoquer, utiliser et de manière générale de faire état et de se prévaloir du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019 et des actes subséquents auprès de la clientèle, ainsi que dans le cadre de procédures judiciaires qu'elle a pu engager sur le fondement des brevets EP 2 945 854 et EP 2 945 856, et cela sous astreinte de 500.000 euros par acte commis par Cayago Tec GmbH, passé le délai des deux semaines après la signification du jugement à intervenir; - Dire que dans le même délai, la société Cayago Tec GmbH devra informer les juridictions devant lesquelles elle a déjà fait état du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019 et des actes subséquents, de leur annulation par jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai des deux semaines après la signification du jugement à intervenir; A titre subsidiaire, - Dire et juger que la société Cayago Tec GmbH n'apporte pas la preuve de ce que l'appareil Divejet contrefait les revendications 1 à 6 et 8 du brevet EP 2 945 854, ni les revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856; - Dire et juger que l'appareil saisi Stingray ne contrefait pas le modèle communautaire no 002077206-0004. A titre infiniment subsidiaire, - Débouter la société Cayago Tec GmbH de sa demande de provision de 50.000 euros au titre de son prétendu préjudice; - Débouter la société Cayago Tec GmbH de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes en réparation de son prétendu préjudice et autres mesures réparatrices; En toute hypothèse, - Condamner la société Cayago Tec GmbH à payer à la société défenderesse Actividad Nautica Balear S.L la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cayago Tec GmbH aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Dariusz Szleper, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 5 juillet 2022 et renvoyée à l'audience du 7 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ce que les pièces no6, 7 et 8 produites par les défendeurs soient écartées des débats
Moyens des parties
14. La société Cayago Tec GmbH expose que la société Actividad Nautica Balear S.L. a communiqué, par un bordereau du 17 juin 2021, neuf nouvelles pièces numérotées 3.3 à 3.7 et 5 à 8. Elle souligne toutefois que les pièces 6, 7 et 8 ne sont pas évoquées dans le corps des conclusions, si bien qu'elle est dans l'impossibilité d'en débattre et demande à ce qu'elles soient écartées des débats.
Appréciation du tribunal
15. Les pièces ayant été communiquées contradictoirement, il n'y a pas lieu de les écarter des débats sur le fondement des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Cette demande doit être rejetée.
Sur la validité du modèle communautaire no 002077206-4
Moyens des parties
16. La société Actividad Nautica Balear soutient que le modèle communautaire no 002077206-0004, dont est titulaire la société Cayago Tec GmbH, est nul pour deux motifs: - Pour défaut de nouveauté en premier lieu, dans la mesure où la société Cayago Tec GmbH aurait elle-même divulgué un appareil de sport dénommé "Seabob VX2 / F7 " en 2005, soit sept ans avant la date de dépôt du modèle communautaire no 002077206-0004, alors qu'il est identique dans la mesure où il ne s'en distingue que par des détails fonctionnels insignifiants et difficilement perceptibles. La société estime que la forme hydrodynamique futuriste rappelant une navette spatiale se retrouve en tout point dans le modèle litigieux. Elle soutient que les lignes et les angles sont identiques, que la forme ovale du cockpit se retrouve ainsi que les couleurs. Les différences, qui répondent à des considérations fonctionnelles de sécurité et de stabilité, sont, selon elle, purement fonctionnelles et demeurent insignifiantes. - Pour défaut de caractère individuel en second lieu, dans la mesure où l'impression globale produite par le modèle de la société Cayago Tec GmbH sur l'utilisateur averti, qui utilise habituellement des appareils de sport nautique, ne diffère pas de celle que produit l'antériorité Seabob F7 puisque toutes les caractéristiques essentielles de celui-ci sont reprises sans qu'elles ne soient soumises à une contrainte technique. La seule différence, insignifiante selon elle, par rapport à la présentation générale de l'appareil, réside dans la forme des poignées qui ont une fonction purement technique, alors que la liberté du créateur, qui n'est soumis à aucune norme ou règlementation particulière, est, en l'espèce, relativement importante.
17. La société Cayago Tec GmbH rappelle tout d'abord que le Tribunal de Düsseldorf, saisi de la même antériorité, a jugé ce modèle juridiquement valable, au même titre que l'EUIPO sur recours de la société iAqua. Elle soutient ensuite que le modèle est nouveau faute d'antériorité de toute pièce. L'antériorité présente selon elle une forme plate surmontée d'un dôme arrondi nettement détaché sur le dessus de la coque tandis que le modèle protégé se distingue par une forme montante de la partie supérieure s'étendant jusqu'au cockpit. Elle ajoute que l'apparence des poignées est fortement divergente, ce qui ne permet pas de retenir le caractère imperceptible des différences, mais permet au contraire de souligner des différences visuelles fortes. Elle ajoute enfin que le modèle présente un caractère propre. Rappelant que ne sont exclues de la protection que les caractéristiques qui sont exclusivement imposées par une fonction technique, elle souligne que l'apparence de ces poignées n'est pas uniquement dictée par une telle fonction, leur forme étant harmonieusement incorporée dans la coque de l'appareil et qu'elles présentent un caractère également ornemental. Or, la forme des poignées est une différence majeure avec l'antériorité Seabob F7 qui ne peut pas échapper à l'attention de l'utilisateur averti. La société ajoute que la forme générale du modèle est très différente et produit une impression globale différente sur l'utilisateur averti permettant de retenir un caractère propre.
Appréciation du tribunal
18. L'article 24 du règlement CE no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 dispose qu'un « dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul sur demande introduite auprès de l'Office, conformément à la procédure prévue aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon ».
19. L'article 25 du même règlement, précise que : « un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que : a) Si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point n'a) ; b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ; [?] » c) si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14. [?]
Sur la nouveauté du modèle
20. Aux termes des dispositions de l'article 4 point 1. du règlement CE no6/2002 précité, « la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »
21. L'article 5 du règlement CE no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 dispose que : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public: (...) b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
22. Il est constant que la nouveauté d'un modèle s'apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l'examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément.
23. Seule l'identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l'absence de différences ou de l'existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté et il appartient à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l'antériorité qu'il oppose.
24. En l'espèce, il convient de se référer au modèle déposé par la société Cayago GmbH le 20 juillet et enregistré le 10 septembre 2012, étant rappelé qu'il a été cédé à la société Cayago Tec GmbH et renouvelé le 3 mai 2017, à savoir :
25. Il s'agit, selon la société Cayago Tec GmbH, d'un appareil de sport nautique présentant: "une conception plate, avec une proue s'élargissant, entièrement arrondie et évoquant la pointe d'une navette spatiale, la forme montante de la partie supérieure s'étendant jusqu'au cockpit, le tracé continu, rectiligne des lignes, qui confèrent un aspect harmonieux et souple. La forme des poignées intégrées dans la forme carénée de la proue et évoquant une rambarde, avec le même angle entre les branches".
26. La défenderesse produit, à titre d'antériorité, un ancien produit de la société Cayago, le Seabob VX2/F7, divulgué en 2005, ainsi que cela ressort du catalogue de vente de la société pour cette année, soit antérieurement à l'enregistrement du modèle communautaire discuté.
27. En l'espèce, il ressort de l'examen des modèles opposés qu'ils diffèrent non seulement s'agissant de la forme de la partie supérieure, qui est composée d'un dôme arrondi formant une bosse, surmonté par un écran rond sur le produit Seabob F7 tandis que le modèle discuté présente une forme montante de la partie supérieure, plus harmonieuse, mais encore s'agissant des poignées de commande. En effet, le modèle Seabob F7 possède des poignées verticales qui évoquent des manettes de jeu vidéo tandis que le modèle protégé se voit doter de poignées arrondies intégrées à la coque, dont il épouse la forme incurvée. Ces différences ne sont ni insignifiantes ni imperceptibles.
28. Le modèle Seabob F7 ne constitue donc pas une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté du modèle communautaire dont est titulaire la société Cayago Tec GmbH.
29. Les deux autres antériorités succintement évoquées par la société Toymaster en page 16 de ses conclusions, à savoir le brevet US 5878687 déposé le 1er avril 1996 et la demande de brevet DE 102004049615 déposée le 12 octobre 2004, ne divulguent que des figures en 2D et des coupes internes qui ne permettent pas d'établir, avec la précision requise pour l'analyse, l'existence d'antériorités de toutes pièces.
30. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le modèle communautaire no002077206-4 est nouveau. La demande de nullité sur ce fondement ne peut donc prospérer.
Sur le défaut de caractère individuel
31. Aux termes des dispositions de l'article 4 point 1. du règlement CE no6/2002 précité, « la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »
32. L'article 6 du règlement CE no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 dispose que : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: [?] b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».
33. Il est constant que l'examen du caractère individuel doit être effectué de manière globale, en tenant compte du degré d'attention de l'utilisateur averti, se définissant comme doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l'importance respective qu'il y a lieu d'accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.
34. Il importe également de prendre en considération le degré de liberté du créateur, dont il faut rappeler que le TFUE a indiqué dans une décision du 12 mars 2014 (affaire T-315/12 §67) que « plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti. À l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti ».
35. Enfin, si l'article 8 du règlement 6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, la CJUE rappelle, dans une décision C395/16 du 8 mars 2018, que "cette fonction (doit être) le seul facteur ayant déterminé ses caractéristiques".
36. L'utilisateur averti s'entend d'un consommateur qui pratique des sports nautiques, utilise et a de l'intérêt pour les appareils de sport nautique, secteur des produits concernés. Il est doté d'un certain degré de connaissance et son attention est assez élevée, étant sensible aux détails du produit et à son aspect hydrodynamique.
37. La société défenderesse se prévaut de la même antériorité que celle d'ores et déjà présentée dans le cadre du moyen tiré de l'absence de nouveauté, à savoir le modèle Seabob F7 divulgué en 2005 par la société Cayago.
38. Or, ainsi qu'il a été précédemment souligné, l'examen des deux modèles conduit à relever des différences importantes. Elles sont de nature à créer chez l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble distincte.
39. Cela tient, en premier lieu, à la ligne générale des deux produits dont les profils sont différents: le modèle antérieur invoqué, plus anguleux, présente un dôme proéminent qui surmonte la coque et est par ailleurs doté d'un creux en dessous de la marche latérale très visible. Le modèle protégé, à la ligne plus harmonieuse, présente au contraire un aspect général plus plat et linéaire, avec, certes, une forme montante à l'avant, mais qui s'insère plus naturellement dans la ligne globale du produit. Il ne comprend pas, par ailleurs, de renfoncement sous la marche latérale. En outre, les poignées, dont il a été souligné précédemment la grande différence, n'ont pas une forme exclusivement dictée par leur fonction technique. Si elles doivent permettre à l'utilisateur d'avoir une bonne prise en main du produit pour le manoeuvrer, leur forme, qui s'apparente à celle d'une manette de jeu vidéo dans le modèle de 2005, et qui suit les lignes arrondies du carrénage dans le second, répondent bien à une préoccupation au moins partiellement esthétique et ornementale.
40. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le modèle communautaire no002077206-4 présente un caractère individuel et de rejeter la demande de nullité.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, des procès-verbaux de constat et des expertises subséquents
Moyens des parties
41. La société Actividad Nautica Balear soutient que les opérations de saisie-contrefaçon, les procès-verbaux de constat et le rapport d'expertise consécutifs sont nuls. Elle soutient que: - Les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées sur la base d'un titre, le modèle communautaire no 002077206-0004, qui est nul ; - L'huissier de justice et le conseil en propriété industrielle de la demanderesse l'assistant, Mme [E], ont outrepassé leurs missions respectives en démontant, dans un lieu différent du stand, dans la continuité des opérations de saisie-contrefaçon, l'appareil Divejet saisi, alors que l'ordonnance sur requête du 6 septembre 2019, qui ne prévoyait que des manipulations et prises de vues, n'autorisait ni l'huissier de justice à effectuer un constat de démontage de l'appareil, ni le conseil en propriété industrielle à réaliser une expertise; - Il s'agit d'un détournement de la procédure de saisie-contrefaçon, le procès-verbal de démontage se rattachant nécessairement aux opérations de saisie et constituant un second procès-verbal de saisie-contrefaçon; - Les objets saisis par l'huissier de justice n'étaient pas des produits du commerce destinés à être vendus en France mais des prototypes; or, elle est en droit de faire respecter son secret industriel; Enfin, elle reproche à la société Cayago Tec GmbH de ne pas avoir communiqué la traduction des brevets au tribunal et de ne pas les lui avoir notifiés traduits avant les opérations de saisie-contrefaçon, ceci étant de nature à rompre l'égalité des armes.
42. La société Cayago Tec GmbH répond que : - La saisie-contrefaçon a été ordonnée sur la base du modèle communautaire mais également des brevets EP 854 et EP 856 dont la validité n'est pas contestée. Elle doit donc être déclarée valide, même si le modèle devait être annulé; - Le Président du tribunal ayant rendu l'ordonnance a uniquement supprimé la possibilité de procéder au démontage des produits sur le lieu de la saisie, ce qui ne peut s'interpréter en une interdiction générale de procéder au démontage sur tout autre lieu une fois la saisie terminée ce qui reviendrait à priver le saisissant de tout moyen de preuve de la reproduction des deux brevets qui ont pour objet la motorisation du véhicule qui n'est accessible qu'en démontant le produit ; - Le procès-verbal de constat sur le démontage est distinct et indépendant des opérations de saisie-contrefaçon qui ont été clôturées à 13h50 sur le lieu de la saisie. Le constat porte sur le démontage de l'exemplaire saisi et remis au saisissant et a été effectué par les salariés de la société Cayago Tec GmbH, sans que l'huissier ne prenne part aux opérations de démontage qui se sont par ailleurs déroulées en l'absence du conseil en propriété industrielle; - La société défenderesse s'est vantée de la vente à venir des produits et de leur exposition dans un salon ouvert au public, ce qui vient contredire toute allégation contraire; - Elle conclut que la communication d'une traduction d'un brevet doit être sollicitée et qu'il n'existe aucune obligation de signifier une traduction des brevets avant la saisie-contrefaçon.
Appréciation du tribunal
43. En l'espèce, la société Cayago tec GmbH a sollicité puis obtenu le 6 septembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance de saisie-contrefaçon l'autorisant à faire procéder par tout huissier de justice compétent, à la saisie réelle et descriptive de produits Iaqua argués de contrefaçon des brevets européens et EP 2 945 854 et EP 2 945 856 et du modèle européen 002077206-0004, sur le stand tendu par la société Actividad Nautica Balear au sein du salon du Yachting Festival à Cannes.
44. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 11 septembre 2019 et un procès-verbal a été dressé par Me [J] [T], huissier de justice à [Localité 5]. Me [T] a saisi, dans le cadre des opérations, deux modèles Divejet (un gris et un rouge) et le modèle Stingray qui ont été placés sous scellés.
45. Puis la société Cayago Tec GmbH a fait dresser par Me [T], le même jour, un procès-verbal de constat de démontage d'un des deux modèles Divejet saisis sur le salon dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, en l'occurrence le modèle NEO+ de couleur grise.
46. En premier lieu, il importe de souligner que la saisie-contrefaçon a été ordonnée sur la base de trois titres de propriété industrielle, dont il n'est pas discuté qu'ils étaient valides au jour de son prononcé. Au terme de la présente décision, le modèle communautaire no002077206-0004 est déclaré valable si bien que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon sur son fondement , ainsi que sur la base de deux autres titres de propriété industrielle, les brevets européens no EP 2 945 854 et EP 2 945 856, ne peut être remise en cause de ce seul fait.
47. Ensuite, si l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'a pas autorisé l'huissier de justice à procéder aux découpes/ montage et démontage des produits allégués de contrefaçon sur le lieu de la saisie, s'agissant d'un salon exposé à la vue du public, cette mention n'est pas de nature à priver la société requérante de la possibilité d'y procéder en dehors de ce contexte précis et sous réserve que toutes les garanties soient prises pour assurer la traçabilité du produit.
48. En effet, un raisonnement contraire priverait le requérant de la possibilité de rapporter une preuve de la contrefaçon, dont il faut rappeler qu'elle peut être rapportée par tout moyen, étant par ailleurs souligné que la requête, à laquelle il a été fait droit, précisait que la saisie réelle devait justement permettre à la requérante d'accéder aux parties non visibles de l'appareil.
49. La société Cayago Tec GmbH pouvait tout à fait, sans requérir d'autorisation judiciaire supplémentaire, soumettre à analyse les produits régulièrement appréhendés dans le cadre de la saisie-contrefaçon dont un exemplaire, mis sous scellé, lui a été remis, à condition, pour préserver la force probante de ladite analyse, de garantir l'intégrité du produit en procédant au démontage en présence constante de l'huissier de justice chargé de briser puis de reconstituer les scellés.
50. Le procès-verbal de constat dressé par Me [T], huissier de justice, n'est donc pas une saisie-contrefaçon déguisée. Il demeure distinct de celui de la saisie-contrefaçon. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que les opérations de Me [T] se sont terminées à 13h50, tandis que le procès-verbal de constat produit en pièce 6.4 par la demanderesse mentionne des opérations se déroulant en l'étude de Me [T] et débutant à 16h30.
51. En outre, si Me [T] constate les opérations de démontage, la société défenderesse n'indique pas à quel moment ce dernier serait intervenu activement dans les opérations de démontage. Quant au conseil en propriété industrielle de la société Cayago Tec GmbH, Mme [E], sa présence ne ressort pas du procès-verbal de constat critiqué. Seuls étaient présents, à ce stade, M. [G], ingénieur salarié de la société Cayago Tec et Mme [Y], commerciale salariée. L'analyse de Mme [E] est tout autant indépendante de la saisie-contrefaçon elle-même; n'étant pas une expertise judiciaire, seule sa force probante peut être appréciée par le tribunal.
52. La société a encore fait procéder à des opérations d'expertise par M. [V] de la société Volvara le 6 septembre 2021 sur le produit saisi Divejet rouge. La preuve de la contrefaçon pouvant être rapportée par tout moyen, la société CayagoTec GmbH était en droit de faire procéder à une expertise amiable du produit saisi, sous réserve, là encore, de prendre toutes mesures pour assurer la traçabilité et préserver la valeur probante de l'analyse. Au cas d'espèce, Me [L], huissier de justice à [Localité 6], est intervenu pour constater l'intégrité des scellés, les briser et les apposer à nouveau à l'issue des opérations d'expertise, et en a dressé procès-verbal daté du 6 septembre 2021. Aucune atteinte à l'intégrité du produis n'est démontrée.
53. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les produits Divejet saisis par l'huissier de justice étaient présents sur le salon et exposés au public, la société ayant par ailleurs, avant l'ouverture des portes de l'évènement, annoncé la commercialisation à venir des produits en France et ouvert des pré-commandes surla page du réseau social Facebook de Toymaster. Il ne s'agit donc pas de prototypes couverts par le secret industriel.
54. Enfin, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, c'est le texte du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office Européen des brevets qui fait foi, sa traduction en français ne devant être fournie qu'à la demande du prétendu contrefacteur ou de la juridiction saisie. Dès lors, la société défenderesse ne peut utilement invoquer ce défaut de communication spontanée de la traduction, étant souligné qu'elle n'a pas engagé de référé-rétractation et n'invoque aucun grief.
55. La société Actividad Nautica Balear SL sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les procès-verbaux de constat et expertises subséquents.
Sur la contrefaçon
Sur la contrefaçon du modèle communautaire no 002077206-4
Moyens des parties
56. La société Cayago Tec GmbH soutient que le modèle Stingray, en ce qu'il est une copie quasi-servile du modèle protégé dont il reproduit l'apparence, constitue la contrefaçon de son modèle communautaire no002077206-4. En réponse au moyen tiré du fait que le produit aurait été en transit en France et qu'aucune contrefaçon ne serait caractérisée sur le territoire français, la société Cayago Tec GmbH invoque la règlementation applicable au transit douanier, qui impose une déclaration, inexistante au cas d'espèce. Elle conclut que l'importation sur le territoire français est ainsi caractérisée, aucun document n'établissant que le produit avait vocation à être livré à [Localité 4], comme l'allègue la défenderesse. Elle estime, au contraire de la société défenderesse, que le modèle Stingray produit une impression globale semblable à celle que produit le modèle enregistré dans la mesure où l'ensemble de ses caractéristiques est reproduit, la contrefaçon s'appréciant au regard des ressemblances et non des différences.
57. La société Actividad Nautica Balear S.L. estime en premier lieu qu'aucune contrefaçon n'est établie en France dans la mesure où le produit n'était pas exposé à la vue du public lors du salon, mais qu'il était en transit vers un Etat tiers à l'Union Européenne, à savoir la principauté de [Localité 4]. Rappelant les dispositions de l'article 19 du règlement no6/2002, elle expose que le stockage de ce produit n'était pas illicite alors qu'il avait été auparavant vendu à un tiers domicilié en dehors du territoire de protection du modèle communautaire. Elle conteste en second lieu, toute contrefaçon dans la mesure où le modèle Stingray présente, selon elle, de nombreuses différences notables avec le modèle protégé si bien que l'impression visuelle globale produite diffère. Elle soutient que la forme hydrodynamique des appareils est dictée par une fonction technique ainsi que par des contraintes fonctionnelles et s'avère banale pour ce type de produit. Elle ajoute que l'appareil se distingue très fortement du modèle protégé au regard du tracé des lignes, des angles qui divergent, des motifs et associations de couleurs. Les poignées ont, selon elle, de la même manière, une fonction strictement technique et se retrouvent dans de nombreuses antériorités.
Appréciation du tribunal
58. L'article 10 du règlement (CE) Nº 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, « Étendue de la protection » dispose que « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».
59. L'article 19 de ce même règlement intitulé « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. [?]
60. Aux termes des dispositions de l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
61. Il convient de rappeler que la contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement. Elle s'apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences.
62. Dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 septembre 2019, Me [T], huissier de justice, indique que: "des caisses en plastique sont entreposées sur le stand. La marque "toymaster" apparaît sur un élément de mobilier. Je fais ouvrir les boîtes et constate la présence d'un modèle Stingray non mentionné plus tôt par Monsieur [K]. Il m'indique que cet exemplaire a été vendu à M. [F] [S] et qu'il était en attente de livraison. Il n'était pas destiné à être présenté durant le salon. Il m'est déclaré par l'avocate de M. [K] que le stand est le seul lieu de stockage de la société et c'est pourquoi il était présent et non destiné à l'exposition. [...] Je procède ci-après à la description du modèle Stingray contenu dans la boîte en présence de Mme [E]: il s'agit d'un engin de type Stingray. Le nom n'apparaît pas sur la partie haute de la coque. Une notice est présente dans la boîte et mentionne ce nom. Il est floqué au nom [S]. Les poignées sont disposées à l'avant de l'engin, de part et d'autre de l'écran. Elles sont munies chacune d'un bouton et d'une manette (photos 27 à 29). Je renverse l'engin afin d'observer sa sous-face. Je constate la présence d'ouvertures, au travers de la coque inférieure, de couleur noire, lesquelles débouchent à l'intérieur de la coque (photos 30 et 31). Les ouvertures sont de dimensions et de formes différentes. A l'arrière, je constate une ouverture de forme ronde au milieu et deux ouvertures latérales. Je peux apercevoir, au travers des ouvertures latérales, l'intérieur de l'engin et une partie de couleur rouge (photos 32 et 33). Je prends une photo de l'intérieur depuis la partie du milieu, à l'arrière. Je peux apercevoir des pales à travers l'ouverture centrale (photo 34)". Les photographies sont annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'huissier de justice a, conformément aux termes de l'ordonnance, saisi le modèle Stingray contre le paiement du prix demandé et a apposé des scellés.
Photos annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon (28-25-29 et 32)
63. S'il ressort de ce procès-verbal que le produit Stingray n'était pas exposé sur le stand, à la vue du public, il était néanmoins bien présent sur le salon, et la société défenderesse ne justifie nullement avoir régularisé une déclaration douanière de produit en transit. De même, aucune pièce de nature à justifier de la vente ou de la commande de l'appareil par un client étranger qui devait être livré n'est versée aux débats par la société Actividad Nautica Balear au soutien de ses allégations. Ses propos sont tout au contraire démentis par M. [R] [X], manager digital de M.[F] [S], dans un email adressé le 24 septembre 2019 à la société Cayago, dans lequel il conteste avoir acquis et être propriétaire de l'engin, dont il ignorait jusqu'à la présence à [Localité 2]. Ces arguments ne sont donc pas de nature à écarter la caractérisation d'une importation du produit en France, étant rappelé que la société Iaqua a fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction provisoire en Union Européenne rendue par le Tribunal de Düsseldorf le 29 octobre 2018 et confirmée le 2 août 2019 portant précisément sur le modèle de la gamme Stingray.
64. Or, le modèle saisi reproduit les mêmes caractéristiques que le modèle communautaire de la société Cayago Tec GmbH, tant en ce qui concerne la forme assez plate avec un élargissement de la proue, une forme montante de la partie supérieure et un tracé plutôt rectiligne des lignes, la présence de trois orifices à la poupe avec une hélice, que la forme des poignées, intégrées dans la proue, et de forme arrondie Les différents modèles qui ont pu être examinés dans le cadre de la présente affaire et la variété de lignes retenues, démontre que le profil de ces engins n'est pas imposé par des contraintes fonctionnelles telles qu'elles rendraient nécessaire, pour une bonne hydrodynamie, d'adopter très exactement la ligne suivie par le modèle de la société Cayago.
65. La différence de tracé de lignes en V allant de la partie supérieure de la machine à la poupe sur le modèle Stingray, qui diffèrerait d'un tracé plus parallèle sur le modèle Stingray, n'apparait pas de nature, à la supposer établie, à modifier l'impression globale d'ensemble que peut en avoir l'utilisateur averti. La bande, les logos et les couleurs, qui viennent agrémenter le produit fini pour le personnaliser sont indifférents, les ressemblances soulignées étant de nature à produire sur l'utilisateur averti une impression visuelle similaire au modèle de la société Cayago Tec GmbH.
66. Il y a donc lieu de retenir que le produit Stingray reproduit le modèle communautaire no002077206-0004 de la société Cayago Tec GmbH.
Sur la contrefaçon des brevets
Moyens des parties
67. La société Cayago Tec GmbH expose en premier lieu que le modèle Divejet de la marque Iaqua reproduit littéralement les revendications 1 à 6 et 8 du brevet EP 2 945 854 et se prévaut, au soutien de sa démonstration, tant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, que du procès-verbal de constat de démontage et du rapport d'expertise de la société Volvaria. La société estime qu'il ressort de ces pièces que le produit litigieux comporte bien une coque, que l'eau entre par la sous-face de la coque, traverse le volume de la chambre et sort par l'ouverture ronde à l'arrière. La présence de ce canal d'écoulement est selon elle corroborée par le constat de démontage. Elle ajoute que le modèle Divejet comprend un dispositif d'accélération d'eau commandé par un moteur, qui se trouve dans le canal d'écoulement et qu'il est doté d'un espace de mise en eau en communication avec l'environnement extérieur par le biais d'ouvertures d'entrée d'eau et de sortie d'eau pour la production d'un écoulement dans l'espace de mise en eau pendant la conduite. La dernière caractéristique de la première revendication est, selon elle, également reproduite, puisque le canal d'écoulement est bien dans l'espace de mise en eau et délimite deux zones partielles l'une contre l'autre par sections. La revendication no1 est, selon elle, intégralement reproduite. La société Cayago Tec GmbH note ensuite que la boîte de couleur bleue, dont la présence a été relevée dans la coque du modèle Divejet, est un module électrique (électrique de commande), situé dans l'espace de mise en eau, si bien que les revendications 2 et 3 sont reproduites. Elle ajoute que, dans la mesure où le modèle Divejet comporte une coque présentant une partie supérieure et une partie inférieure amovibles, constituant l'enveloppe de l'engin, entre lesquelles l'espace de mise en eau est formé, les revendications 4 et 5 sont tout autant reproduites. Enfin, le modèle comporte des ouvertures d'entrée d'eau à l'avant et de sortie d'eau à l'arrière, et le canal d'écoulement délimite bien deux zones partielles et comporte les batteries si bien que les revendications no 6 et 8 sont reproduites.
68. La société Cayago Tec GmbH expose ensuite que le modèle Divejet de la marque Iaqua reproduit également de manière littérale les revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856 et en veut à nouveau pour preuve tant le procès-verbal de saisie-contrefaçon, que le procès-verbal de constat de démontage et le rapport d'expertise de la société Volvaria. Elle considère qu'il ressort de ces éléments de preuve la présence, sur le modèle Divejet,d'une coque avec une partie inférieure et une partie supérieure, de poignées de commande, d'éléments de manoeuvre montés sur les poignées de commande, d'un canal d'écoulement affecté à la coque, d'un dispositif d'accélérateur d'eau et d'un moteur électrique avec deux batteries disposées des deux côtés du plan longitudinal médian courant dans la direction longitudinale de la coque. Elles se trouvent ainsi dans l'espace entre les deux parties de la coque à savoir la chambre de mise en eau qui peut être traversée par de l'eau et en contact avec l'environnement par les ouvertures à l'avant, sur le dessous de la partie inférieure de la coque, et par les ouvertures à l'arrière. Elle note une troisième ouverture en zone de poupe. La reproduction de la revendication no1 est acquise selon elle. Elle note que les batter
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.