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CA Douai, 16 mai 2024, RG 22/05288


Vérifier : CA Douai, 16 mai 2024, RG 22/05288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/05288
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
664ede58c5e9760008be727a

Texte de la décision

100,780 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/05/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5B

Jugement (N° 2022013397) rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Magnisfy France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Laurent-Haim Benouaich, avocat plaidant, substitué par Me Hélène Anastasia Besançon, avocats au barreau de Paris

INTIMÉES

SAS Syxperiane prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

SAS Syxperiane Group agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Pierre Langlais, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant

SAS Oslo prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024

****

La société Syxpériane est une société de prestations informatiques, activité qui est également exercée par sa société mère, la société Syxpériane group.

La société Oslo est une société ayant pour activité principale l'édition de progiciels de gestion intégrés (« PGI » ou « ERP » - Enterprise Ressource Planning ), leur intégration et le service après-vente associé.

La société Magnisfy France (la société Magnisfy), immatriculée le 3 janvier 2022 et détenue par la société H2C (80% du capital) et la société Digicea (20% du capital), exerce l'activité de services et de prestations de conseil aux entreprises, de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce.

Une lettre d'offre indicative a été émise le 26 novembre 2021, actant les points d'accord entre la société Oslo et les sociétés agissant pour le compte de la société Magnisfy, en vue d'une cession d'actifs de la société Oslo, notamment des logiciels et des contrats clients attachés à leurs utilisations, en ce compris la clientèle et les licences.

Selon acte du 23 décembre 2021, la société Oslo a cédé à la société Syxpériane group son fonds de commerce, emportant transfert des éléments corporels et incorporels dont l'hébergement, objet principal du présent contentieux (Cession Syxpériane).

Par acte de cession d'actifs en date du 24 décembre 2021, avec entrée en jouissance au 31 décembre 2021, la société Oslo a cédé aux société Digicea et H2C, aux droits desquelles vient la société Magnisfy alors en cours de formation, les droits patrimoniaux sur les logiciels Navibat, progiciel spécialisé pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, et Navione, progiciel adressé aux entreprises de service et industrie, les actifs incorporels (contrats et licences clients, noms de domaines et code source des sites internet), les actifs corporels (contrats originaux, factures, supports informatiques) ainsi que les contrats clients et techniques transférés (Cession Magnisfy). L'annexe 10 attachée à cette convention liste les coûts d'hébergement par clients cédés.

Des facturations et de la documentation de la société Syxpériane group ont été adressées à la société Magnisfy et à ses clients.

Devant les protestations de la société Magnisfy, qui ne reconnaissait pas la « société Syxpériane » comme prestataire, ni ne l'avait mandatée, et devant le refus de paiement de la société Magnisfy, les accès aux environnements liés aux actifs cédés par la société Oslo ont été coupés.

Une procédure de référé d'heure à heure a été menée devant le tribunal de commerce de Paris et a abouti au rétablissement de ces accès, suivant ordonnance du 25 mai 2022, objet d'un appel dont le délibéré devait intervenir le 9 janvier 2024.

Les accès ont été rétablis.

Par ordonnance du 8 juillet 2022 suivant requête du 1er juillet 2022, les sociétés Syxpériane et Syxpériane group (les sociétés Syxpériane) ont été autorisées à assigner à bref délai les sociétés Oslo et Magnisfy.

Par actes des 12 et 13 juillet 2022, les sociétés Syxpériane ont sollicité en substance, s'agissant des prestations d'hébergement du 24 décembre 2021 au 30 juin 2022, le paiement d'une indemnisation sur la période (128 587,67 euros) par la société Magnisfy et la société Oslo à titre solidaire, assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ou à défaut, la condamnation de la société Magnisfy au paiement du même montant sur le fondement de l'«enrichissement injustifié», assortie de la même astreinte.

S'agissant de la poursuite de l'hébergement, il était demandé que, d'une part, soit ordonné sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à la société Oslo, de reprendre l'hébergement de l'ensemble des données et applications liées aux actifs de la société Magnisfy, ou à défaut, qu'il soit ordonné, sous la même astreinte, à la société Magnisfy de migrer vers tout tiers de son choix l'ensemble des données et applications liées à ses actifs, d'autre part, que les sociétés Magnisfy et Oslo soient condamnées au paiement de la somme de 20 094 euros TTC au titre des prestations de réversibilité à effectuer, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, le 1er de chaque mois tant que la reprise de l'hébergement n'aurait pas été réalisée.

Il était demandé également que la société Syxpériane, co-demanderesse mais sachant la société Syxpériane group dépourvue de la qualité à agir, soit déclarée étrangère au présent litige.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

-débouté la société Oslo de sa demande de nullité de l'assignation ;

-dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

-dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ;

-condamné la société Oslo au paiement, à la société Syxpériane group de la somme de 128 587,67 euros à parfaire à la date du jugement assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois ;

-dit que la société Syxpériane group est bien fondée à facturer, à la société Oslo, la somme mensuelle de 20 521,22 euros TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 96 232,83 euros pour l'hébergement des données clients, montant à parfaire à la date du jugement ;

- dit que la société Oslo est bien fondée à facturer, à la société Magnisfy, la somme mensuelle de 15 438,42 euros TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 17 347,80 euros ;

- condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100,32 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

- condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Magnisfy a interjeté appel de la décision en ces termes : « appel limité des chefs du jugement

-dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

-dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 96 232,83 euros pour l'hébergement des données clients, montant à parfaire à la date du jugement ;

- dit que la société Oslo est bien fondée à facturer, à la société Magnisfy, la somme mensuelle de 15 438,42 € TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 17 347,80 euros ;

- condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100.32 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

- condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ».

La société Oslo a notifié à la société Magnisfy et à la société Syxpériane group la résiliation de la prestation d'hébergement le 1er décembre 2022, résiliation qui est devenue effective au 28 février 2023.

La société Magnisfy a procédé à la migration des actifs vers un autre hébergeur en janvier 2023.

Une instance distincte a été introduite par la société Magnisfy le 23 février 2023, afin de voir, sur le fondement notamment de la réticence dolosive et les vices du consentement, prononcer la nullité de la cession Magnisfy. Cette instance a fait l'objet d'une radiation.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de la société Magnisfy tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Une citation directe a été également délivrée par les sociétés Magnisfy et H2C le 25 juillet 2022 aux sociétés impliquées ainsi qu'à leurs dirigeants sur le fondement notamment des chefs d'infractions d'escroquerie, l'audience correctionnelle ayant été fixée au 22 juin 2023.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société Magnisfy demande à la cour, au vu des articles 1103, 1104, 1188 et 1191, 1199, 1219, 1220, 1353 du code civil, des articles 9, 122, 564, 860-1, 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- déclarer les sociétés Oslo, Syxpériane et Syxpériane Group irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- déclarer irrecevable notamment la demande tardive de la société Oslo formulée dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, de juger irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, outre le fait qu'elle est infondée ;

- déclarer irrecevable notamment la demande nouvelle de la société Oslo tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 70 190, 40 euros au titre de l'hébergement des « environnements de développement et d'intégration » pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- déclarer irrecevable la demande de la société Oslo tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3.546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et l'ensemble de ses demandes,

- juger que la cour est saisie de ses demandes, notamment celle de débouté des demandes des sociétés Oslo, Sysperiane et Syxpériane Group,

-Y faisant droit,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 18 octobre 2022, en ce qu'il a :

- dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

- dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 96 232, 83 euros TTC pour l'hébergement des données clients, montant à parfaire à la date du jugement ;

- dit que la société Oslo est bien fondée à facturer à la société Magnisfy la somme mensuelle de 15 438, 42 euros TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- condamné la société Magnisfy au paiement à la société Oslo, de la somme de 17 347,80 € ;

- condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100,32 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Magnisfy de ses demandes.

- statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable notamment la demande de la société Oslo formulée tardivement dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, de juger irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, outre le fait qu'elle est infondée ;

- déclarer irrecevable notamment la demande nouvelle de la société Oslo tendant à la condamnation de la société Magnisfy au paiement de la somme de 70 190, 40 euros au titre de l'hébergement des « environnements de développement et d'intégration » pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

-déclarer irrecevable la demande de la société Oslo tendant à la condamnation de la société Magnisfy au paiement de la somme de 3.546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures ;

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés Oslo, Syxpériane et Syxpériane group ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour extraire les données des environnements des sociétés Syxpériane et Syxpériane group, en vue de la migration des actifs chez un autre hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour intégrer et implanter les données dans les environnements du nouvel hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy, de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la société Oslo au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

-condamner la société Oslo au remboursement des sommes versées par la société Magnisfy à la société Oslo ou saisies par cette dernière sur les comptes bancaires de la société Magnisfy, en exécution du jugement rendu le 28 octobre 2022, soit à date la somme de 150 778,51 euros (à parfaire) ;

- A titre subsidiaire, dans le cas où la société Magnisfy ferait l'objet de quelque condamnation en paiement dans le cadre de la présente instance :

- prononcer la compensation entre les sommes qui seraient dues de part et d'autre.

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société Oslo demande à la cour, au visa des stipulations de la convention de cession d'éléments d'actifs du 24 décembre 2021, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

- juger recevables ses conclusions ;

- juger qu'en l'absence de demande de débouté de ses prétentions dans le dispositif des premières conclusions d'appelante de la société Magnisfy, la cour n'est pas saisie de cette prétention ;

- juger en conséquence irrecevable la prétention de la société Magnisfy tendant au débouté de ses prétentions ;

- juger en conséquence que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement portant condamnation de la société Magnisfy à son profit ;

- confirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Magnisfy de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- débouter la société Syxspériane group de ses prétentions, fins et conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre reconventionnel, ajoutant au jugement,

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 250 000 euros, au titre des modalités de paiement du prix de cession pour les mois de juillet 2022 à août 2023, au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chaque mensualité ;

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 123 507,36 euros, du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux de la société Magnisfy et de la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration du 1 er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 3 546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures ;

- condamner la même au paiement sur ces sommes du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures d'hébergements, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce ;

- juger que ces sommes seront compensées avec le montant des sommes transférées et réglées à elle-même au titre des saisies-attributions pratiquées ;

À titre subsidiaire,

Si la cour devait modifier le quantum des hébergements,

- condamner la société Syxpériane group à la répétition des sommes versées par elle-même, par compensation avec les sommes restant à devoir par elle-même à la société Syxpériane ;

En tout état de cause,

- condamner la société Magnisfy au paiement d'une somme de 20 000 euros pour résistance abusive

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile

- condamner la société Magnisfy au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, les sociétés Syxpériane et Syxpériane group demandent à la cour, au visa des articles 31 et 695 et suivants du Code de procédure civile, de :

- débouter la société Magnisfy de son appel et de ses demandes tendant à l'infirmation des chefs de jugement suivant :

' dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

' dit que la société Syxpériane a qualité à agir ;

' condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouter la société Magnisfy de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit à l'appel incident de la société Syxpériane group,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, statuant à nouveau en cause d'appel :

- condamner la société Oslo au paiement de la somme de 24 368,81 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole pour le surplus ;

- condamner la société Magnisfy à verser à la société Syxpériane group la somme de 2 332,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

- condamner la société Magnisfy aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

MOTIVATION

I- Sur les différentes irrecevabilités soulevées

1) Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Oslo

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Or, la cour observe qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des écritures de la société Oslo n'est opposée par la société Magnisfy aux écritures régularisées par cette dernière le 9 janvier 2024, jour de la clôture, mais antérieurement au prononcé de celle-ci.

Ainsi, est sans objet la demande de la société Oslo de rejeter l'irrecevabilité de ses conclusions prétendument soulevée par la société Magnisfy.

2) Sur l'irrecevabilité faute de concentration des prétentions

La société Oslo soutient que la société Magnisfy a ajouté dans ses conclusions subséquentes des demandes, qui n'étaient pas contenues dans les écritures notifiées le 15 février 2023 et qui se trouvent, dès lors, être irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

La société Oslo souligne par contre que sa propre prétention visant à déclarer irrecevable la prétention de la société Magnisfy tendant à son débouté n'est pas tardive, pour avoir été « formée le 14 décembre (et non le 17 décembre), l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 9 janvier 2024 ».

La société Magnisfy plaide qu'« il conviendra de déclarer irrecevable la demande de la société Oslo formulée dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, celle-ci étant tardive ».

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'alinéa premier de l'article 910-4 du code de procédure civile pose ainsi un principe de concentration temporelle des prétentions dans les premières conclusions en appel, ce qui rend les prétentions non contenues dans les premières conclusions en appel irrecevables, l'irrecevabilité pouvant être soulevée par l'adversaire ou relevée d'office par le juge d'appel et relevant de la compétence de la cour d'appel, et non de celle du conseiller de la mise en état. ( Cass. avis, 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010)

Il ressort de la jurisprudence la plus récente que la fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention au fond relevant des dispositions de l'article 910-4 précité (Civ 2éme, 28 mars 2024, n° 22-12797, publié)

Compte tenu de ces principes, il convient d'examiner les irrecevabilités opposées tant par la société Magnisfy que par la société Oslo à leurs demandes respectives.

- Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Oslo visant à déclarer irrecevable la demande de la société Magnisfy à la débouter de ses prétentions

Dans le cadre de ces dernières écritures, la société Magnisfy demande de « déclarer irrecevables notamment la demande de la société Oslo formulée tardivement dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, de juger irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, outre le fait qu'elle est infondée ».

De cette formulation de la société Magnisfy, pour le moins ambiguë la cour comprend que cette dernière société reproche à la société Oslo de ne pas avoir conclu, dès le premier jeu d'écritures à l'irrecevabilité de sa demande de débouté.

Cependant, cette prétention est une fin de non-recevoir et ne vise qu'à répliquer à la demande de la société Magnisfy. Elle ne pouvait dès lors être présentée avant que cette prétention fût elle-même présentée.

Aucune tardiveté ni aucune absence de concentration des prétentions ne peuvent dès lors être utilement invoquées par la société Magnisfy pour s'opposer à la recevabilité de cette demande.

- Sur l'irrecevabilité de la demande présentée par la société Magnisfy d' « irrecevabilité des sociétés Oslo, Syxpériane et Sypériane group »

Compte tenu des principes ci-dessus exposés, cette prétention s'analyse en une fin de non-recevoir soulevée par la société Magnisfy à l'action de la société Oslo et des sociétés Syxpérianes. Elle est recevable, ne s'agissant pas d'une prétention au fond, quand bien même cette irrecevabilité ne figurait pas dans les premieres écritures de la société Magnisfy.

- Sur l'irrecevabilité opposée par la société Oslo à la demande de rejet présentée par la société Magnisfy à l'encontre de l'ensemble des demandes des sociétés Oslo, Syxpériane et Syxpériane group

Dans ses premières écritures, la société Magnisfy ne demandait pas l'infirmation du jugement en ces chefs la condamnant à payer quelques sommes que ce fût à la société Oslo.

L'appel de la société Magnisfy était un appel limité à des chefs expressément visés du jugement la concernant, dont il était demandé l'infirmation.

Dans le cadre de ces premières conclusions d'appelant du 15 février 2023, cette même société a sollicité l'infirmation partielle du jugement, citant les mêmes chefs que ceux visés par sa déclaration d'appel, et a ensuite détaillé ses prétentions présentées à la cour d'appel, sous le vocable « statuant à nouveau ».

Elle a ainsi demandé de « statuant à nouveau :

- condamner la société Oslos au paiement à la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour extraire les données des environnements des sociétés Sypériane et Syxpériane group, en vue de la migration des actifs chez un autre hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement de la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour intégrer les données dans les environnements du nouvel hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la société Oslo au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens ».

Il s'ensuit que, dans ses premières écritures d'appel, signifiées le 15 février 2023, la société Magnisfy ne sollicite aucun rejet des prétentions de la société Oslo au titre des chefs qui seraient éventuellement infirmés par la cour.

Compte tenu du principe de concentration des demandes issu de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société Magnisfy n'est pas recevable à demander le rejet des demandes de la société Olso relatives :

- au frais liés à l'hébergement des données clients arrêté par le jugement à hauteur de 96 232,83 euros TTC,

- à la possibilité de facturer la somme mensuelle de 15 438,42 euros jusqu'à la migration des données dans un autre environnement ;

- à la condamnation à la somme de 100 000 euros au titre avec intérêts au taux Eonia majorée d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités

- au paiement de la somme de 17 347, 80 euros.

En effet, cette demande de la société Magnisfy ne constitue pas une prétention destinée à répliquer à des conclusions ou pièces adverses, ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par contre, s'agissant de prétentions relevant des exceptions envisagées par l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, est recevable, compte tenu de l'appel incident formé par la société Oslo, et sous réserve qu'elle ne se heurte pas à d'autres fins de non-recevoir examinées ci-après, la demande présentée par la société Magnisfy tendant au rejet des demandes relatives :

- aux modalités de paiement du prix de cession pour les mois de juillet 2022 à août 2023,

- au paiement de la somme de 123 507,36 euros, du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux de la société Magnisfy et de la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- au paiement de la somme de 3546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures.

S'agissant des demandes de la société Oslo relatives aux frais des opération de nettoyage et de débranchement des infrastructures et aux frais d'hébergement des « environnements de développement et d'intégration », contrairement à ce que soutient la société Oslo, la fin de non-recevoir opposée par la société Magnisfy à ces demandes ne repose pas sur le principe de concentration des prétentions mais sur le principe de l'autorité de la chose jugée pour la première et sur le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel pour les secondes, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

3) Sur l'irrecevabilité pour demande nouvelle

Concernant la demande relative à l'hébergement des « environnements de développement et d'intégration », la société Magnisfy estime, tout d'abord, que cette demande, non formulée en première instance et manifestement relative à un autre hébergement que celui invoqué en première instance, est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

La société Oslo réplique que ses prétentions, toutes présentées lors de la notification des premières écritures, ne peuvent être considérées comme nouvelles puisqu'elles « répondent au dispositif du jugement, notamment au titre de la facturation de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration comme développées infra, dont Oslo est redevable à Syxpériane group ».

Réponse de la cour

Selon les articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.

Ne sont pas plus nouvelles les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Il résulte de la combinaison des articles 70 et 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (v. par ex. 2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-12103).

Et l'article 564 du même code admet la recevabilité des nouvelles prétentions destinées à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, dans cette hypothèse, la recevabilité des prétentions nouvelles est subordonnée à la réunion de deux conditions : d'abord, le fait dont il s'agit doit être survenu ou avoir été révélé après le jugement de première instance ; ensuite, ce fait doit avoir un lien avec le litige originaire soumis à juridiction de première instance, l'appel ne devant pas, en effet, permettre à une partie de réparer ses oublis ou négligences de première instance.

La Cour de cassation juge, au visa des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, que dès lors que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle est soulevée par une partie, la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues à ces textes, si la demande est nouvelle (v. not. : 2e Civ., 17 sept. 2020, n° 19-17449, publié ; 2e Civ.,17 mai 2023, n° 20-23138).

Si l'irrecevabilité n'a pas été soulevée, ou l'a été irrégulièrement, par exemple parce qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel n'est pas tenue de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle.

En l'espèce, en premier lieu, par l'emploi du terme « notamment » dans l'énoncé de cette fin de non-recevoir figurant au dispositif de ses écritures, la société Magnisfy ne saurait valablement saisir la cour d'autres fins de non-recevoir que celles énoncées de manière précise et limitée dans le dispositif de ces écritures.

Tant aux termes du dispositif que des motifs, aucune fin de non-recevoir pour demande nouvelle n'est opposée à la demande de condamnation de la société Magnisfy, formulée par la société Oslo, en paiement de la somme de 123 507, 36 euros au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023.

En second lieu, il se comprend des écritures des parties que cette demande formulée par la société Oslo à l'encontre de la société Magnisfy concerne une refacturation des sommes que la société Oslo avait initialement sollicitée auprès de la société Syxpériane. Or, compte tenu du jugement, la société Oslo estime qu'elle n'a pas à supporter ces dépenses et entend désormais en faire supporter la charge à la société Magnisfy.

Au regard des prétentions émises par les parties en première instance et récapitulées dans le jugement, la cour observe que la société Oslo ne formulait aucune demande à l'encontre de la société Magnisfy, ayant dirigé l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Sypériane. Ces demandes sont dès lors indéniablement nouvelles en cause d'appel.

En troisième lieu, ces demandes ne s'analysent pas en une demande reconventionnelle pour répondre aux prétentions adverses, la société Syxpériane ne formulant aucune demande en appel à l'encontre de la société Oslo, et la société Magnisfy sollicitant uniquement une condamnation au titre des diligences réalisées pour extraire, intégrer et implanter les données des environnements des sociétés Syxpériane en vue de la migration des actifs chez un autre hébergeur, demande qui est totalement étrangère à celles formulées par la société Oslo.

Cette dernière ne peut pas plus invoquer l'exception tendant à « la survenance ou la révélation d'un fait » pour justifier ces demandes nouvelles, le jugement entrepris ne pouvant constituer lui-même ce fait et ne pouvant servir pour la société Oslo à « rattraper » une appréciation différente de la sienne par les premiers juges.

Dès lors, compte tenu des règles ci-dessus rappelées, la société Oslo ne peut raisonnablement prétendre qu'il puisse s'agir de demandes recevables comme entrant dans les exceptions prévues aux articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande de la société Oslo au titre de l'hébergement « des environnements de développement et d'intégration », seule visée par la société Magnisfy dans le dispositif de ces dernières écritures.

4) Sur l'irrecevabilité tenant à l'autorité de la chose jugée

L'appel interjeté par la société Magnisfy est limité en son objet, comme en atteste sa déclaration d'appel. Aux termes de cette dernière, la société Magnisfy ne critique pas le chef du jugement ayant « dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo ».

Par ailleurs, la société Oslo sollicite uniquement que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté la société Magnisfy de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Elle ne forme aucun appel incident de ce chef non dévolu à la cour par la déclaration d'appel.

Ainsi, la cour n'est pas saisie de ce chef, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, la demande de la société Oslo en paiement des frais afférents à la migration des données clients et de l'environnement de production à hauteur de 3 546 euros est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement ayant dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo.

En résumé sont déclarées irrecevables :

- la demande de condamnation de la société Magnisfy au paiement de la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- la demande de la société Oslo en paiement des frais afférents à la migration des données clients et de l'environnement de production à hauteur de 3 546 euros.

II- Sur les chefs non critiqués du jugement

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Par sa déclaration d'appel, la société Magnisfy a dévolu à la cour les chefs suivants :

- « débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ».

La cour observe qu'aucune critique argumentée n'est formulée à l'encontre de ces chefs du jugement qui sont dès lors confirmés.

Il sera en outre observé qu'en contravention avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, la société Magnisfy n'évoque aucun moyen au soutien de sa demande de « déclarer irrecevable la société Oslo ».

La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.

Il doit en outre être souligné que la société Magnisfy sollicite le rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Syxpériane, lesquelles ne formulent cependant à son encontre qu'une demande de condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale en cause d'appel à son encontre.

Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de la société Magnisfy tendant au rejet des prétentions de la société Olso, relatives aux frais liés à l'hébergement des données clients arrêtés par le jugement à hauteur de 96 232,83 euros TTC, à la possibilité de facturer la somme mensuelle de 15 438,42 euros jusqu'à la migration des données dans un autre environnement, à la condamnation à la somme de 100 000 euros au titre avec intérêts au taux Eonia majorée d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités, au paiement de la somme de 17 347, 80 euros, et de l'absence d'appel incident des sociétés Oslo, Syxpériane et Syspériane group à l'encontre desdits chefs, ceux-ci ont autorité de la chose jugée.

III -Sur les mises en causes des sociétés Syxpériane

La société Magnisfy conteste que seule la société Syxpériane group ait qualité à agir. Elle critique la motivation retenue par les premiers juges pour écarter la mise en cause de la société Syxpériane, qui démontre une absence de prise en compte des nombreuses pièces produites, le rôle de la société Syxpériane ne se limitant pas uniquement à la réalisation d'une proposition commerciale.

Elle estime que cette dernière société dispose d'un rôle d'hébergeur et les différentes pièces, notamment le courrier du 3 février 2022, présentent la société Syxpériane comme la société opérationnellement en charge de l'hébergement depuis la cession.

Elle souligne par contre qu'il n'est pas démontré l'intervention de la société Syxpériane group dans la coupure ou dans l'activité d'hébergement. Elle précise ne pas avoir eu connaissance des arrangements/cessions intragroupe intervenus au sein du groupe Syxpériane par suite de la cession de fonds de commerce de la société Oslo à la société Syxpériane group du 23 décembre 2021 et de sa publication au Bodacc.

Les sociétés Syxpériane demandent la confirmation du jugement qui a déclaré étrangère au litige la société Syxpériane, qui n'a pas la qualité de cessionnaire du fonds de commerce auquel étaient rattachées les activités d'hébergement, objet du présent litige. Seule la société Syxpériane a la qualité à agir comme en attestent le Bodacc et les factures. Il n'existe aucune incertitude quant à l'identité du prestataire à l'origine de la prestation d'hébergement, la société Syxpériane n'étant jamais intervenue dans l'hébergement des données.

Réponse de la cour

En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre, ou pour défendre un intérêt indéterminé.

En l'espèce, il ressort clairement de la convention de cession de fonds de commerce du 23 décembre 2021 et de ses annexes (Cession Syxpériane) que la cession du fonds, entraînant acquisition des différents clients et contrats associés, ainsi que les ressources d'hébergement associées (serveur et membres du personnels concernés) est intervenue au profit de la société Syxpériane group, clairement identifiée par le rappel de son numéro au RCS de Lyon en exergue de la convention.

Cette cession de fonds a d'ailleurs fait l'objet d'une publication au Bodacc, rappelant expressément le n° d'identification au RCS de Lyon de la société Syxpériane group, immatriculation bien distincte de celle de la société Syxpériane France, immatriculée quant à elle au RCS de Paris.

Au vu de ces éléments d'identification claire des parties à l'opération à laquelle les activités d'hébergement sont rattachées, et de la publicité régulièrement effectuée pour la porter à la connaissance des tiers, la société Magnisfy ne peut se contenter d'invoquer la présence d'adresse électronique, ou de signature en bas de courriel, ou encore de mention sur le site internet n'adjoignant pas au nom Syxpériane à chaque fois le terme « group » pour prétendre qu'un doute existerait sur l'identité du cessionnaire, prestataire de la prestation d'hébergement.

En effet, outre cette convention de cession de fonds de commerce, et la publicité effectuée au RCS, attestant la qualité de cessionnaire de la société Syxpériane group, l'ensemble des documents transmis, tels que les factures émises au titre de la prestation d'hébergement, la proposition commerciale du 25 avril 2022, les conditions contractuelles, mentionnent expressément la société Syxpériane group.

A juste titre, les premiers juges ont pointé que la seule rédaction d'une proposition commerciale, par M. [O], dirigeant des sociétés Syxpériane et Syxpériane group, envoyée par courriel le 1er avril 2022, n'est pas de nature à entraîner un doute sur l'identité réelle du cessionnaire, chargé de la prestation d'hébergement.

Ce courriel ainsi que les éléments invoqués par la société Magnisfy relatifs aux adresses courriels, au logo sur les propositions commerciales ou le site internet ou aux imprécisions des courriels indiquant un hébergement des actifs par la société Syxpériane, ne sont pas plus de nature à caractériser un exercice effectif de la prestation d'hébergement par la société Syxpériane, et non par la société Syspériane group.

La société Magnisfy ne peut pas plus contester que la coupure de l'environnement soit imputable à la société Syxpériane group, M. [S], salarié de la société Syxpériane group à la suite de la Cession Syxpériane en ayant informé M. [O], en sa qualité de dirigeant des sociétés Syxpériane et Syxpériane group, par courriel du 9 mai 2022.

En conséquence, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a estimé la société Syxpériane étrangère aux faits et l'a mis hors de cause et en ce qu'elle a estimé que seule la société Syxpériane group était concernée par le présent litige.

Aucune fin de non-recevoir n'étant opposée par la société Magnisfy à l'intervention de cette dernière, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la société Syxpériane group a qualité à agir.

IV- Sur l'hébergement des installations et des données clients 

Pour contester la demande reconventionnelle de la société Oslo au titre de l'hébergement des données client, visant la période d'hébergement du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, la société Magnisfy souligne qu'il s'agit de la période d'hébergement postérieure à la période visée pour fonder la condamnation arrêtée au jugement, et reprend l'argumentation développée à ce titre, ajoutant au surplus que la migration des données est intervenue en janvier 2023, ce qui prive la société Oslo de facturer de toute évidence jusqu'au 28 février.

La société Magnisfy estime que son obligation de payer l'hébergement à la société Oslo au titre des prestations du groupe doit être remise en cause aux motifs que :

- la société Oslo n'a pas réalisé personnellement cette prestation, en violation de son engagement réitéré figurant dans la lettre d'intention et dans le contrat de cession ; qu'il était exclu de sous-traiter à une société tierce et/ou de céder cette activité d'hébergement à une société tierce, l'objectif de ne pas déstabiliser ou perturber les clients étant expressément invoqué ; que seule la société Oslo avait une parfaite connaissance de sa clientèle et des solutions qu'elle hébergeait, seule la société Oslo étant connue de ses propres clients ; qu'aucune possibilité de sous-traiter n'avait été prévue dans l'un des quelconques actes et si tel avait été le cas, la société Oslo ne lui aurait pas caché la cession de l'activité d'hébergement au groupe Syxpériane, intervenue la veille de la cession ; qu'enfin la société Oslo n'aurait pu se décharger totalement tant juridiquement qu'opérationnellement de l'activité d'hébergement, en cas de sous-traitance, puisqu'elle demeurerait à son égard alors tenue de ses engagements. Elle estime que le tribunal ne pouvait se contenter d'une lecture purement littérale des clauses du contrat ;

- l'objectif de ne pas perturber/déstabiliser les clients hébergés, cédés, n'a pas été réalisé, puisque la société Oslo ne l'a pas prévenue, pas plus que ses clients, de cette cession ; que le groupe Syxpériane ne disposait pas des compétences historiques sur le type de logiciels Navibat/ Navione et la société Oslo, qui s'est déchargée de toute responsabilité dans son courrier du 3 février 2022, n'a pas attribué tous les actifs nécessaires à la passation de cette activité au groupe Syxpériane, notamment les actifs humains en la personne de M. [I] ; que la société Oslo a laissé expirer les certificats associés aux actifs, laissés à son nom malgré la cession, au détriment des clients de la société Magnisfy, le renouvellement des certificats relevant de l'hébergeur, à savoir la société Oslo ;

- la société Oslo ne démontre pas la réalisation des prestations d'hébergement et leur effectivité ; qu'il s'agisse de la période de coupure des accès ou de la période sans coupure des accès, ni la société Oslo, ni le groupe Syxpériane n'ont réalisé de diligences à son profit, conformément aux standards et bonnes pratiques de la profession d'hébergeur (absence de reporting, problèmes de performance, absence de surveillance et de sauvegarde) ;

- elle ne peut être condamnée au paiement des prestations d'hébergement sur la base d'un coût non applicable en droit et en fait ; que le coût mensuel visé en annexe 10 de l'acte de cession Magnisfy a été utilisé par le groupe Syxpériane, pourtant tiers au contrat de cession, pour déterminer le montant de sa propre facturat

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