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CA Douai, 16 mai 2024, RG 22/05288


Vérifier : CA Douai, 16 mai 2024, RG 22/05288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/05288
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
664ede58c5e9760008be727a

Texte de la décision

100,780 caractères · intégral Version courte

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/05/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5B

Jugement (N° 2022013397) rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Magnisfy France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Laurent-Haim Benouaich, avocat plaidant, substitué par Me Hélène Anastasia Besançon, avocats au barreau de Paris

INTIMÉES

SAS Syxperiane prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

SAS Syxperiane Group agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Pierre Langlais, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant

SAS Oslo prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024

****

La société Syxpériane est une société de prestations informatiques, activité qui est également exercée par sa société mère, la société Syxpériane group.

La société Oslo est une société ayant pour activité principale l'édition de progiciels de gestion intégrés (« PGI » ou « ERP » - Enterprise Ressource Planning ), leur intégration et le service après-vente associé.

La société Magnisfy France (la société Magnisfy), immatriculée le 3 janvier 2022 et détenue par la société H2C (80% du capital) et la société Digicea (20% du capital), exerce l'activité de services et de prestations de conseil aux entreprises, de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce.

Une lettre d'offre indicative a été émise le 26 novembre 2021, actant les points d'accord entre la société Oslo et les sociétés agissant pour le compte de la société Magnisfy, en vue d'une cession d'actifs de la société Oslo, notamment des logiciels et des contrats clients attachés à leurs utilisations, en ce compris la clientèle et les licences.

Selon acte du 23 décembre 2021, la société Oslo a cédé à la société Syxpériane group son fonds de commerce, emportant transfert des éléments corporels et incorporels dont l'hébergement, objet principal du présent contentieux (Cession Syxpériane).

Par acte de cession d'actifs en date du 24 décembre 2021, avec entrée en jouissance au 31 décembre 2021, la société Oslo a cédé aux société Digicea et H2C, aux droits desquelles vient la société Magnisfy alors en cours de formation, les droits patrimoniaux sur les logiciels Navibat, progiciel spécialisé pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, et Navione, progiciel adressé aux entreprises de service et industrie, les actifs incorporels (contrats et licences clients, noms de domaines et code source des sites internet), les actifs corporels (contrats originaux, factures, supports informatiques) ainsi que les contrats clients et techniques transférés (Cession Magnisfy). L'annexe 10 attachée à cette convention liste les coûts d'hébergement par clients cédés.

Des facturations et de la documentation de la société Syxpériane group ont été adressées à la société Magnisfy et à ses clients.

Devant les protestations de la société Magnisfy, qui ne reconnaissait pas la « société Syxpériane » comme prestataire, ni ne l'avait mandatée, et devant le refus de paiement de la société Magnisfy, les accès aux environnements liés aux actifs cédés par la société Oslo ont été coupés.

Une procédure de référé d'heure à heure a été menée devant le tribunal de commerce de Paris et a abouti au rétablissement de ces accès, suivant ordonnance du 25 mai 2022, objet d'un appel dont le délibéré devait intervenir le 9 janvier 2024.

Les accès ont été rétablis.

Par ordonnance du 8 juillet 2022 suivant requête du 1er juillet 2022, les sociétés Syxpériane et Syxpériane group (les sociétés Syxpériane) ont été autorisées à assigner à bref délai les sociétés Oslo et Magnisfy.

Par actes des 12 et 13 juillet 2022, les sociétés Syxpériane ont sollicité en substance, s'agissant des prestations d'hébergement du 24 décembre 2021 au 30 juin 2022, le paiement d'une indemnisation sur la période (128 587,67 euros) par la société Magnisfy et la société Oslo à titre solidaire, assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ou à défaut, la condamnation de la société Magnisfy au paiement du même montant sur le fondement de l'«enrichissement injustifié», assortie de la même astreinte.

S'agissant de la poursuite de l'hébergement, il était demandé que, d'une part, soit ordonné sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à la société Oslo, de reprendre l'hébergement de l'ensemble des données et applications liées aux actifs de la société Magnisfy, ou à défaut, qu'il soit ordonné, sous la même astreinte, à la société Magnisfy de migrer vers tout tiers de son choix l'ensemble des données et applications liées à ses actifs, d'autre part, que les sociétés Magnisfy et Oslo soient condamnées au paiement de la somme de 20 094 euros TTC au titre des prestations de réversibilité à effectuer, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, le 1er de chaque mois tant que la reprise de l'hébergement n'aurait pas été réalisée.

Il était demandé également que la société Syxpériane, co-demanderesse mais sachant la société Syxpériane group dépourvue de la qualité à agir, soit déclarée étrangère au présent litige.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

-débouté la société Oslo de sa demande de nullité de l'assignation ;

-dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

-dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ;

-condamné la société Oslo au paiement, à la société Syxpériane group de la somme de 128 587,67 euros à parfaire à la date du jugement assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois ;

-dit que la société Syxpériane group est bien fondée à facturer, à la société Oslo, la somme mensuelle de 20 521,22 euros TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 96 232,83 euros pour l'hébergement des données clients, montant à parfaire à la date du jugement ;

- dit que la société Oslo est bien fondée à facturer, à la société Magnisfy, la somme mensuelle de 15 438,42 euros TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 17 347,80 euros ;

- condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100,32 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

- condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Magnisfy a interjeté appel de la décision en ces termes : « appel limité des chefs du jugement

-dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

-dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 96 232,83 euros pour l'hébergement des données clients, montant à parfaire à la date du jugement ;

- dit que la société Oslo est bien fondée à facturer, à la société Magnisfy, la somme mensuelle de 15 438,42 € TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 17 347,80 euros ;

- condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100.32 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

- condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ».

La société Oslo a notifié à la société Magnisfy et à la société Syxpériane group la résiliation de la prestation d'hébergement le 1er décembre 2022, résiliation qui est devenue effective au 28 février 2023.

La société Magnisfy a procédé à la migration des actifs vers un autre hébergeur en janvier 2023.

Une instance distincte a été introduite par la société Magnisfy le 23 février 2023, afin de voir, sur le fondement notamment de la réticence dolosive et les vices du consentement, prononcer la nullité de la cession Magnisfy. Cette instance a fait l'objet d'une radiation.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de la société Magnisfy tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Une citation directe a été également délivrée par les sociétés Magnisfy et H2C le 25 juillet 2022 aux sociétés impliquées ainsi qu'à leurs dirigeants sur le fondement notamment des chefs d'infractions d'escroquerie, l'audience correctionnelle ayant été fixée au 22 juin 2023.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société Magnisfy demande à la cour, au vu des articles 1103, 1104, 1188 et 1191, 1199, 1219, 1220, 1353 du code civil, des articles 9, 122, 564, 860-1, 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- déclarer les sociétés Oslo, Syxpériane et Syxpériane Group irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- déclarer irrecevable notamment la demande tardive de la société Oslo formulée dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, de juger irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, outre le fait qu'elle est infondée ;

- déclarer irrecevable notamment la demande nouvelle de la société Oslo tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 70 190, 40 euros au titre de l'hébergement des « environnements de développement et d'intégration » pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- déclarer irrecevable la demande de la société Oslo tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3.546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et l'ensemble de ses demandes,

- juger que la cour est saisie de ses demandes, notamment celle de débouté des demandes des sociétés Oslo, Sysperiane et Syxpériane Group,

-Y faisant droit,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 18 octobre 2022, en ce qu'il a :

- dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

- dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 96 232, 83 euros TTC pour l'hébergement des données clients, montant à parfaire à la date du jugement ;

- dit que la société Oslo est bien fondée à facturer à la société Magnisfy la somme mensuelle de 15 438, 42 euros TTC jusqu'à migration des données dans un autre environnement ;

- condamné la société Magnisfy au paiement, à la société Oslo, de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- condamné la société Magnisfy au paiement à la société Oslo, de la somme de 17 347,80 € ;

- condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100,32 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Magnisfy de ses demandes.

- statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable notamment la demande de la société Oslo formulée tardivement dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, de juger irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, outre le fait qu'elle est infondée ;

- déclarer irrecevable notamment la demande nouvelle de la société Oslo tendant à la condamnation de la société Magnisfy au paiement de la somme de 70 190, 40 euros au titre de l'hébergement des « environnements de développement et d'intégration » pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

-déclarer irrecevable la demande de la société Oslo tendant à la condamnation de la société Magnisfy au paiement de la somme de 3.546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures ;

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés Oslo, Syxpériane et Syxpériane group ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour extraire les données des environnements des sociétés Syxpériane et Syxpériane group, en vue de la migration des actifs chez un autre hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour intégrer et implanter les données dans les environnements du nouvel hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy, de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la société Oslo au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

-condamner la société Oslo au remboursement des sommes versées par la société Magnisfy à la société Oslo ou saisies par cette dernière sur les comptes bancaires de la société Magnisfy, en exécution du jugement rendu le 28 octobre 2022, soit à date la somme de 150 778,51 euros (à parfaire) ;

- A titre subsidiaire, dans le cas où la société Magnisfy ferait l'objet de quelque condamnation en paiement dans le cadre de la présente instance :

- prononcer la compensation entre les sommes qui seraient dues de part et d'autre.

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société Oslo demande à la cour, au visa des stipulations de la convention de cession d'éléments d'actifs du 24 décembre 2021, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

- juger recevables ses conclusions ;

- juger qu'en l'absence de demande de débouté de ses prétentions dans le dispositif des premières conclusions d'appelante de la société Magnisfy, la cour n'est pas saisie de cette prétention ;

- juger en conséquence irrecevable la prétention de la société Magnisfy tendant au débouté de ses prétentions ;

- juger en conséquence que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement portant condamnation de la société Magnisfy à son profit ;

- confirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Magnisfy de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- débouter la société Syxspériane group de ses prétentions, fins et conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre reconventionnel, ajoutant au jugement,

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 250 000 euros, au titre des modalités de paiement du prix de cession pour les mois de juillet 2022 à août 2023, au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chaque mensualité ;

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 123 507,36 euros, du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux de la société Magnisfy et de la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration du 1 er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 3 546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures ;

- condamner la même au paiement sur ces sommes du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures d'hébergements, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce ;

- juger que ces sommes seront compensées avec le montant des sommes transférées et réglées à elle-même au titre des saisies-attributions pratiquées ;

À titre subsidiaire,

Si la cour devait modifier le quantum des hébergements,

- condamner la société Syxpériane group à la répétition des sommes versées par elle-même, par compensation avec les sommes restant à devoir par elle-même à la société Syxpériane ;

En tout état de cause,

- condamner la société Magnisfy au paiement d'une somme de 20 000 euros pour résistance abusive

- condamner la société Magnisfy au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile

- condamner la société Magnisfy au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, les sociétés Syxpériane et Syxpériane group demandent à la cour, au visa des articles 31 et 695 et suivants du Code de procédure civile, de :

- débouter la société Magnisfy de son appel et de ses demandes tendant à l'infirmation des chefs de jugement suivant :

' dit que la société Syxpériane est étrangère à l'affaire ;

' dit que la société Syxpériane a qualité à agir ;

' condamné solidairement les sociétés Oslo et Magnisfy aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouter la société Magnisfy de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit à l'appel incident de la société Syxpériane group,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, statuant à nouveau en cause d'appel :

- condamner la société Oslo au paiement de la somme de 24 368,81 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole pour le surplus ;

- condamner la société Magnisfy à verser à la société Syxpériane group la somme de 2 332,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

- condamner la société Magnisfy aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

MOTIVATION

I- Sur les différentes irrecevabilités soulevées

1) Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Oslo

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Or, la cour observe qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des écritures de la société Oslo n'est opposée par la société Magnisfy aux écritures régularisées par cette dernière le 9 janvier 2024, jour de la clôture, mais antérieurement au prononcé de celle-ci.

Ainsi, est sans objet la demande de la société Oslo de rejeter l'irrecevabilité de ses conclusions prétendument soulevée par la société Magnisfy.

2) Sur l'irrecevabilité faute de concentration des prétentions

La société Oslo soutient que la société Magnisfy a ajouté dans ses conclusions subséquentes des demandes, qui n'étaient pas contenues dans les écritures notifiées le 15 février 2023 et qui se trouvent, dès lors, être irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

La société Oslo souligne par contre que sa propre prétention visant à déclarer irrecevable la prétention de la société Magnisfy tendant à son débouté n'est pas tardive, pour avoir été « formée le 14 décembre (et non le 17 décembre), l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 9 janvier 2024 ».

La société Magnisfy plaide qu'« il conviendra de déclarer irrecevable la demande de la société Oslo formulée dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, celle-ci étant tardive ».

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'alinéa premier de l'article 910-4 du code de procédure civile pose ainsi un principe de concentration temporelle des prétentions dans les premières conclusions en appel, ce qui rend les prétentions non contenues dans les premières conclusions en appel irrecevables, l'irrecevabilité pouvant être soulevée par l'adversaire ou relevée d'office par le juge d'appel et relevant de la compétence de la cour d'appel, et non de celle du conseiller de la mise en état. ( Cass. avis, 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010)

Il ressort de la jurisprudence la plus récente que la fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention au fond relevant des dispositions de l'article 910-4 précité (Civ 2éme, 28 mars 2024, n° 22-12797, publié)

Compte tenu de ces principes, il convient d'examiner les irrecevabilités opposées tant par la société Magnisfy que par la société Oslo à leurs demandes respectives.

- Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Oslo visant à déclarer irrecevable la demande de la société Magnisfy à la débouter de ses prétentions

Dans le cadre de ces dernières écritures, la société Magnisfy demande de « déclarer irrecevables notamment la demande de la société Oslo formulée tardivement dans ses conclusions communiquées le 17 décembre 2023, de juger irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au débouté des prétentions de la société Oslo, outre le fait qu'elle est infondée ».

De cette formulation de la société Magnisfy, pour le moins ambiguë la cour comprend que cette dernière société reproche à la société Oslo de ne pas avoir conclu, dès le premier jeu d'écritures à l'irrecevabilité de sa demande de débouté.

Cependant, cette prétention est une fin de non-recevoir et ne vise qu'à répliquer à la demande de la société Magnisfy. Elle ne pouvait dès lors être présentée avant que cette prétention fût elle-même présentée.

Aucune tardiveté ni aucune absence de concentration des prétentions ne peuvent dès lors être utilement invoquées par la société Magnisfy pour s'opposer à la recevabilité de cette demande.

- Sur l'irrecevabilité de la demande présentée par la société Magnisfy d' « irrecevabilité des sociétés Oslo, Syxpériane et Sypériane group »

Compte tenu des principes ci-dessus exposés, cette prétention s'analyse en une fin de non-recevoir soulevée par la société Magnisfy à l'action de la société Oslo et des sociétés Syxpérianes. Elle est recevable, ne s'agissant pas d'une prétention au fond, quand bien même cette irrecevabilité ne figurait pas dans les premieres écritures de la société Magnisfy.

- Sur l'irrecevabilité opposée par la société Oslo à la demande de rejet présentée par la société Magnisfy à l'encontre de l'ensemble des demandes des sociétés Oslo, Syxpériane et Syxpériane group

Dans ses premières écritures, la société Magnisfy ne demandait pas l'infirmation du jugement en ces chefs la condamnant à payer quelques sommes que ce fût à la société Oslo.

L'appel de la société Magnisfy était un appel limité à des chefs expressément visés du jugement la concernant, dont il était demandé l'infirmation.

Dans le cadre de ces premières conclusions d'appelant du 15 février 2023, cette même société a sollicité l'infirmation partielle du jugement, citant les mêmes chefs que ceux visés par sa déclaration d'appel, et a ensuite détaillé ses prétentions présentées à la cour d'appel, sous le vocable « statuant à nouveau ».

Elle a ainsi demandé de « statuant à nouveau :

- condamner la société Oslos au paiement à la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour extraire les données des environnements des sociétés Sypériane et Syxpériane group, en vue de la migration des actifs chez un autre hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement de la société Magnisfy de la somme de 20 094 euros TTC au titre des diligences réalisées pour intégrer les données dans les environnements du nouvel hébergeur ;

- condamner la société Oslo au paiement à la société Magnisfy de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la société Oslo au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens ».

Il s'ensuit que, dans ses premières écritures d'appel, signifiées le 15 février 2023, la société Magnisfy ne sollicite aucun rejet des prétentions de la société Oslo au titre des chefs qui seraient éventuellement infirmés par la cour.

Compte tenu du principe de concentration des demandes issu de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société Magnisfy n'est pas recevable à demander le rejet des demandes de la société Olso relatives :

- au frais liés à l'hébergement des données clients arrêté par le jugement à hauteur de 96 232,83 euros TTC,

- à la possibilité de facturer la somme mensuelle de 15 438,42 euros jusqu'à la migration des données dans un autre environnement ;

- à la condamnation à la somme de 100 000 euros au titre avec intérêts au taux Eonia majorée d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités

- au paiement de la somme de 17 347, 80 euros.

En effet, cette demande de la société Magnisfy ne constitue pas une prétention destinée à répliquer à des conclusions ou pièces adverses, ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par contre, s'agissant de prétentions relevant des exceptions envisagées par l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, est recevable, compte tenu de l'appel incident formé par la société Oslo, et sous réserve qu'elle ne se heurte pas à d'autres fins de non-recevoir examinées ci-après, la demande présentée par la société Magnisfy tendant au rejet des demandes relatives :

- aux modalités de paiement du prix de cession pour les mois de juillet 2022 à août 2023,

- au paiement de la somme de 123 507,36 euros, du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux de la société Magnisfy et de la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- au paiement de la somme de 3546 euros au titre des opérations de nettoyage et de débranchement des infrastructures.

S'agissant des demandes de la société Oslo relatives aux frais des opération de nettoyage et de débranchement des infrastructures et aux frais d'hébergement des « environnements de développement et d'intégration », contrairement à ce que soutient la société Oslo, la fin de non-recevoir opposée par la société Magnisfy à ces demandes ne repose pas sur le principe de concentration des prétentions mais sur le principe de l'autorité de la chose jugée pour la première et sur le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel pour les secondes, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

3) Sur l'irrecevabilité pour demande nouvelle

Concernant la demande relative à l'hébergement des « environnements de développement et d'intégration », la société Magnisfy estime, tout d'abord, que cette demande, non formulée en première instance et manifestement relative à un autre hébergement que celui invoqué en première instance, est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

La société Oslo réplique que ses prétentions, toutes présentées lors de la notification des premières écritures, ne peuvent être considérées comme nouvelles puisqu'elles « répondent au dispositif du jugement, notamment au titre de la facturation de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration comme développées infra, dont Oslo est redevable à Syxpériane group ».

Réponse de la cour

Selon les articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.

Ne sont pas plus nouvelles les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Il résulte de la combinaison des articles 70 et 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (v. par ex. 2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-12103).

Et l'article 564 du même code admet la recevabilité des nouvelles prétentions destinées à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, dans cette hypothèse, la recevabilité des prétentions nouvelles est subordonnée à la réunion de deux conditions : d'abord, le fait dont il s'agit doit être survenu ou avoir été révélé après le jugement de première instance ; ensuite, ce fait doit avoir un lien avec le litige originaire soumis à juridiction de première instance, l'appel ne devant pas, en effet, permettre à une partie de réparer ses oublis ou négligences de première instance.

La Cour de cassation juge, au visa des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, que dès lors que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle est soulevée par une partie, la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues à ces textes, si la demande est nouvelle (v. not. : 2e Civ., 17 sept. 2020, n° 19-17449, publié ; 2e Civ.,17 mai 2023, n° 20-23138).

Si l'irrecevabilité n'a pas été soulevée, ou l'a été irrégulièrement, par exemple parce qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel n'est pas tenue de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle.

En l'espèce, en premier lieu, par l'emploi du terme « notamment » dans l'énoncé de cette fin de non-recevoir figurant au dispositif de ses écritures, la société Magnisfy ne saurait valablement saisir la cour d'autres fins de non-recevoir que celles énoncées de manière précise et limitée dans le dispositif de ces écritures.

Tant aux termes du dispositif que des motifs, aucune fin de non-recevoir pour demande nouvelle n'est opposée à la demande de condamnation de la société Magnisfy, formulée par la société Oslo, en paiement de la somme de 123 507, 36 euros au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023.

En second lieu, il se comprend des écritures des parties que cette demande formulée par la société Oslo à l'encontre de la société Magnisfy concerne une refacturation des sommes que la société Oslo avait initialement sollicitée auprès de la société Syxpériane. Or, compte tenu du jugement, la société Oslo estime qu'elle n'a pas à supporter ces dépenses et entend désormais en faire supporter la charge à la société Magnisfy.

Au regard des prétentions émises par les parties en première instance et récapitulées dans le jugement, la cour observe que la société Oslo ne formulait aucune demande à l'encontre de la société Magnisfy, ayant dirigé l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Sypériane. Ces demandes sont dès lors indéniablement nouvelles en cause d'appel.

En troisième lieu, ces demandes ne s'analysent pas en une demande reconventionnelle pour répondre aux prétentions adverses, la société Syxpériane ne formulant aucune demande en appel à l'encontre de la société Oslo, et la société Magnisfy sollicitant uniquement une condamnation au titre des diligences réalisées pour extraire, intégrer et implanter les données des environnements des sociétés Syxpériane en vue de la migration des actifs chez un autre hébergeur, demande qui est totalement étrangère à celles formulées par la société Oslo.

Cette dernière ne peut pas plus invoquer l'exception tendant à « la survenance ou la révélation d'un fait » pour justifier ces demandes nouvelles, le jugement entrepris ne pouvant constituer lui-même ce fait et ne pouvant servir pour la société Oslo à « rattraper » une appréciation différente de la sienne par les premiers juges.

Dès lors, compte tenu des règles ci-dessus rappelées, la société Oslo ne peut raisonnablement prétendre qu'il puisse s'agir de demandes recevables comme entrant dans les exceptions prévues aux articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande de la société Oslo au titre de l'hébergement « des environnements de développement et d'intégration », seule visée par la société Magnisfy dans le dispositif de ces dernières écritures.

4) Sur l'irrecevabilité tenant à l'autorité de la chose jugée

L'appel interjeté par la société Magnisfy est limité en son objet, comme en atteste sa déclaration d'appel. Aux termes de cette dernière, la société Magnisfy ne critique pas le chef du jugement ayant « dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo ».

Par ailleurs, la société Oslo sollicite uniquement que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté la société Magnisfy de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Elle ne forme aucun appel incident de ce chef non dévolu à la cour par la déclaration d'appel.

Ainsi, la cour n'est pas saisie de ce chef, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, la demande de la société Oslo en paiement des frais afférents à la migration des données clients et de l'environnement de production à hauteur de 3 546 euros est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement ayant dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo.

En résumé sont déclarées irrecevables :

- la demande de condamnation de la société Magnisfy au paiement de la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;

- la demande de la société Oslo en paiement des frais afférents à la migration des données clients et de l'environnement de production à hauteur de 3 546 euros.

II- Sur les chefs non critiqués du jugement

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Par sa déclaration d'appel, la société Magnisfy a dévolu à la cour les chefs suivants :

- « débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

-débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ».

La cour observe qu'aucune critique argumentée n'est formulée à l'encontre de ces chefs du jugement qui sont dès lors confirmés.

Il sera en outre observé qu'en contravention avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, la société Magnisfy n'évoque aucun moyen au soutien de sa demande de « déclarer irrecevable la société Oslo ».

La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.

Il doit en outre être souligné que la société Magnisfy sollicite le rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Syxpériane, lesquelles ne formulent cependant à son encontre qu'une demande de condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale en cause d'appel à son encontre.

Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de la société Magnisfy tendant au rejet des prétentions de la société Olso, relatives aux frais liés à l'hébergement des données clients arrêtés par le jugement à hauteur de 96 232,83 euros TTC, à la possibilité de facturer la somme mensuelle de 15 438,42 euros jusqu'à la migration des données dans un autre environnement, à la condamnation à la somme de 100 000 euros au titre avec intérêts au taux Eonia majorée d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités, au paiement de la somme de 17 347, 80 euros, et de l'absence d'appel incident des sociétés Oslo, Syxpériane et Syspériane group à l'encontre desdits chefs, ceux-ci ont autorité de la chose jugée.

III -Sur les mises en causes des sociétés Syxpériane

La société Magnisfy conteste que seule la société Syxpériane group ait qualité à agir. Elle critique la motivation retenue par les premiers juges pour écarter la mise en cause de la société Syxpériane, qui démontre une absence de prise en compte des nombreuses pièces produites, le rôle de la société Syxpériane ne se limitant pas uniquement à la réalisation d'une proposition commerciale.

Elle estime que cette dernière société dispose d'un rôle d'hébergeur et les différentes pièces, notamment le courrier du 3 février 2022, présentent la société Syxpériane comme la société opérationnellement en charge de l'hébergement depuis la cession.

Elle souligne par contre qu'il n'est pas démontré l'intervention de la société Syxpériane group dans la coupure ou dans l'activité d'hébergement. Elle précise ne pas avoir eu connaissance des arrangements/cessions intragroupe intervenus au sein du groupe Syxpériane par suite de la cession de fonds de commerce de la société Oslo à la société Syxpériane group du 23 décembre 2021 et de sa publication au Bodacc.

Les sociétés Syxpériane demandent la confirmation du jugement qui a déclaré étrangère au litige la société Syxpériane, qui n'a pas la qualité de cessionnaire du fonds de commerce auquel étaient rattachées les activités d'hébergement, objet du présent litige. Seule la société Syxpériane a la qualité à agir comme en attestent le Bodacc et les factures. Il n'existe aucune incertitude quant à l'identité du prestataire à l'origine de la prestation d'hébergement, la société Syxpériane n'étant jamais intervenue dans l'hébergement des données.

Réponse de la cour

En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre, ou pour défendre un intérêt indéterminé.

En l'espèce, il ressort clairement de la convention de cession de fonds de commerce du 23 décembre 2021 et de ses annexes (Cession Syxpériane) que la cession du fonds, entraînant acquisition des différents clients et contrats associés, ainsi que les ressources d'hébergement associées (serveur et membres du personnels concernés) est intervenue au profit de la société Syxpériane group, clairement identifiée par le rappel de son numéro au RCS de Lyon en exergue de la convention.

Cette cession de fonds a d'ailleurs fait l'objet d'une publication au Bodacc, rappelant expressément le n° d'identification au RCS de Lyon de la société Syxpériane group, immatriculation bien distincte de celle de la société Syxpériane France, immatriculée quant à elle au RCS de Paris.

Au vu de ces éléments d'identification claire des parties à l'opération à laquelle les activités d'hébergement sont rattachées, et de la publicité régulièrement effectuée pour la porter à la connaissance des tiers, la société Magnisfy ne peut se contenter d'invoquer la présence d'adresse électronique, ou de signature en bas de courriel, ou encore de mention sur le site internet n'adjoignant pas au nom Syxpériane à chaque fois le terme « group » pour prétendre qu'un doute existerait sur l'identité du cessionnaire, prestataire de la prestation d'hébergement.

En effet, outre cette convention de cession de fonds de commerce, et la publicité effectuée au RCS, attestant la qualité de cessionnaire de la société Syxpériane group, l'ensemble des documents transmis, tels que les factures émises au titre de la prestation d'hébergement, la proposition commerciale du 25 avril 2022, les conditions contractuelles, mentionnent expressément la société Syxpériane group.

A juste titre, les premiers juges ont pointé que la seule rédaction d'une proposition commerciale, par M. [O], dirigeant des sociétés Syxpériane et Syxpériane group, envoyée par courriel le 1er avril 2022, n'est pas de nature à entraîner un doute sur l'identité réelle du cessionnaire, chargé de la prestation d'hébergement.

Ce courriel ainsi que les éléments invoqués par la société Magnisfy relatifs aux adresses courriels, au logo sur les propositions commerciales ou le site internet ou aux imprécisions des courriels indiquant un hébergement des actifs par la société Syxpériane, ne sont pas plus de nature à caractériser un exercice effectif de la prestation d'hébergement par la société Syxpériane, et non par la société Syspériane group.

La société Magnisfy ne peut pas plus contester que la coupure de l'environnement soit imputable à la société Syxpériane group, M. [S], salarié de la société Syxpériane group à la suite de la Cession Syxpériane en ayant informé M. [O], en sa qualité de dirigeant des sociétés Syxpériane et Syxpériane group, par courriel du 9 mai 2022.

En conséquence, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a estimé la société Syxpériane étrangère aux faits et l'a mis hors de cause et en ce qu'elle a estimé que seule la société Syxpériane group était concernée par le présent litige.

Aucune fin de non-recevoir n'étant opposée par la société Magnisfy à l'intervention de cette dernière, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la société Syxpériane group a qualité à agir.

IV- Sur l'hébergement des installations et des données clients 

Pour contester la demande reconventionnelle de la société Oslo au titre de l'hébergement des données client, visant la période d'hébergement du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, la société Magnisfy souligne qu'il s'agit de la période d'hébergement postérieure à la période visée pour fonder la condamnation arrêtée au jugement, et reprend l'argumentation développée à ce titre, ajoutant au surplus que la migration des données est intervenue en janvier 2023, ce qui prive la société Oslo de facturer de toute évidence jusqu'au 28 février.

La société Magnisfy estime que son obligation de payer l'hébergement à la société Oslo au titre des prestations du groupe doit être remise en cause aux motifs que :

- la société Oslo n'a pas réalisé personnellement cette prestation, en violation de son engagement réitéré figurant dans la lettre d'intention et dans le contrat de cession ; qu'il était exclu de sous-traiter à une société tierce et/ou de céder cette activité d'hébergement à une société tierce, l'objectif de ne pas déstabiliser ou perturber les clients étant expressément invoqué ; que seule la société Oslo avait une parfaite connaissance de sa clientèle et des solutions qu'elle hébergeait, seule la société Oslo étant connue de ses propres clients ; qu'aucune possibilité de sous-traiter n'avait été prévue dans l'un des quelconques actes et si tel avait été le cas, la société Oslo ne lui aurait pas caché la cession de l'activité d'hébergement au groupe Syxpériane, intervenue la veille de la cession ; qu'enfin la société Oslo n'aurait pu se décharger totalement tant juridiquement qu'opérationnellement de l'activité d'hébergement, en cas de sous-traitance, puisqu'elle demeurerait à son égard alors tenue de ses engagements. Elle estime que le tribunal ne pouvait se contenter d'une lecture purement littérale des clauses du contrat ;

- l'objectif de ne pas perturber/déstabiliser les clients hébergés, cédés, n'a pas été réalisé, puisque la société Oslo ne l'a pas prévenue, pas plus que ses clients, de cette cession ; que le groupe Syxpériane ne disposait pas des compétences historiques sur le type de logiciels Navibat/ Navione et la société Oslo, qui s'est déchargée de toute responsabilité dans son courrier du 3 février 2022, n'a pas attribué tous les actifs nécessaires à la passation de cette activité au groupe Syxpériane, notamment les actifs humains en la personne de M. [I] ; que la société Oslo a laissé expirer les certificats associés aux actifs, laissés à son nom malgré la cession, au détriment des clients de la société Magnisfy, le renouvellement des certificats relevant de l'hébergeur, à savoir la société Oslo ;

- la société Oslo ne démontre pas la réalisation des prestations d'hébergement et leur effectivité ; qu'il s'agisse de la période de coupure des accès ou de la période sans coupure des accès, ni la société Oslo, ni le groupe Syxpériane n'ont réalisé de diligences à son profit, conformément aux standards et bonnes pratiques de la profession d'hébergeur (absence de reporting, problèmes de performance, absence de surveillance et de sauvegarde) ;

- elle ne peut être condamnée au paiement des prestations d'hébergement sur la base d'un coût non applicable en droit et en fait ; que le coût mensuel visé en annexe 10 de l'acte de cession Magnisfy a été utilisé par le groupe Syxpériane, pourtant tiers au contrat de cession, pour déterminer le montant de sa propre facturation ; que cette dernière société n'a pas qualité pour revendiquer l'application de ces tarifs, étant observé que la fixation des coûts était empreinte d'un fort intuitu personae, lié à la qualité de cédant de la société Oslo, ce que n'est pas la société Syxpériane ; que le coût, prévu dans la cession, a été fixé entre les sociétés Oslo et Magnisfy en urgence, sans disposer de la documentation technique, à titre temporaire et à des montants très élevés et déconnectés du marché ; que la société Oslo n'avait même jamais chiffré cette prestation d'hébergement antérieurement à la cession des actifs, puisqu'avant les cessions, cette dernière cumulait les deux rôles : fournisseur de logiciels Navibat et Navione ainsi qu'hébergeur des données afférentes auxdits logiciels auprès des clients, dans une prestation globale non différenciée ; que ce coût ne peut qu'être minoré du fait de la réduction du nombre de clients hébergés ou de leur inexistence et il lui appartient de prévenir de la disparition des clients hébergés, la société Oslo en ayant parfaitement connaissance.

La société Oslo estime que la société Magnisfy fait une lecture tronquée de l'article 6-1 de la cession et que la société Syxpériane est intervenue sans difficulté et en toute transparence sur l'hébergement des clients finaux. Elle précise qu'il a existé une parfaite continuité des services.

Elle souligne l'existence d'une relation tripartite pour le paiement et le refus opportun de la société Magnisfy qui a engendré la coupure des accès, lesquels ont néanmoins été rétablis dès le 24 mai 2022.

Elle rappelle que la cession Syxpériane fait de la société Syxpériane le cessionnaire de l'hébergement des plateformes Navione et Navibat. Elle objecte que la cession Magnisfy ne prévoit à aucun moment le caractère « personnel » et « intuitu personae » de l'engagement de la société Oslo, qui était purement technique et qui pouvait parfaitement être cédé, confié ou sous-traité à un tiers.

Elle précise que la cession Syxpériane concerne l'intégralité du fonds de commerce, cette société disposant depuis la cession de tous les services, à l'identique de ceux qui préexistaient à l'acte de cession, en particulier de l'hébergement des données et de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration. Elle ajoute que la société Syxpériane facture aussi à l'identique les prestations d'hébergement des données clients, suivant le tarif convenu à l'annexe 10 de la cession Magnisfy.

Elle plaide que la société Magnisfy prend ainsi pour prétexte le planning des deux cessions pour tenter de remettre en cause ses engagements contractuels, en particulier financiers, et s'abstenir de procéder au règlement des factures émises par les sociétés Oslo ou Syxpériane alors qu'elle-même facture normalement ses clients et encaisse sans difficulté leurs règlements.

Elle conteste la migration de plusieurs clients, soulignant ne pas avoir été informée, la société Magnisfy n'ayant demandé ni à elle-même ni à la société Syxpériane une diminution du périmètre des hébergements.

Elle argue d'une jouissance paisible des actifs cédés de la part de la société Magnisfy, contestant toute perturbation des clients. Elle précise que, par la cession Syxpériane, seul le propriétaire des ressources a changé, ces dernières n'ayant pas été modifiées. Ni la qualité de l'hébergement ni les compétences de la société Syxpériane n'ont été remises en cause.

Elle plaide que toutes les compétences et toute la documentation ont été transférées.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1219 du même code précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1220 du même code prévoit qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

1) Sur l'obligation à paiement

En l'espèce, trois séries de motifs justifiant le non-règlement des sommes sollicitées au titre de l'hébergement des clients finaux pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023 ressortent des développements de la société Magnisfy, à savoir le non-respect du caractère intuitu personae de cette prestation d'hébergement, un défaut de qualité dans la réalisation de cette prestation et l'absence de détermination du coût.

- Sur le caractère intuitu personae de cette prestation impliquée par la cession Magnisfy

La société Magnisfy se prévaut des termes de la lettre d'intention du 26 novembre 2021 et de l'acte de cession du 24 décembre 2021pour y déceler un engagement personnel de la société Oslo à exécuter l'hébergement des clients, étant précisé que l'article 6-1 de la convention stipule que « afin de ne pas perturber les clients dans leur fonctionnement quotidien, le cédant (Oslo) s'engage à poursuivre pour une durée indéterminée, à sous-traiter à la société Magnisfy France l'hébergement des applications et des données de l'ensemble des licences Navione et Navibat ». 

En premier lieu, la cour rappelle que les règles d'interprétation des contrats dont se prévaut la société Magnisfy, notamment celles prévues par les articles 1188 et 1191 du code civil expressément citées par cette dernière, ne trouvent à s'appliquer qu'en présence d'une clause ou convention ambiguë, imprécise ou inintelligible. Le juge ne peut ni interpréter les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, ni modifier les stipulations qu'elle renferme, sous peine de dénaturation.

En second lieu, la lettre du 26 novembre 2021 signée le 29 novembre 2021 par la société Oslo précise : « Points techniques : Hébergement : Afin de ne pas déstabiliser les clients, l'hébergement sera sous-traité auprès d'Oslo. A la suite de nos accords, le coût de l'hébergement sera celui qui nous a été déjà fourni dans l'analyse (et sera annexé au contrat de cession).

Néanmoins, il ne s'agit, comme son intitulé l'indique, que d'une « lettre d'offre indicative » et les conditions qu'elle renferme pouvaient faire l'objet encore de négociations entre les parties aboutissant à modifier, amender ou retrancher ultérieurement les obligations à la charge de chacune des parties telles qu'envisagées dans ladite lettre.

Il ne saurait être déduit de la seule modification des termes employés dans l'engagement du cédant par rapport à ceux utilisés par la lettre d'intention une ambiguïté ou une contradiction justifiant l'interprétation de l'article 6-1 précité.

En effet, cette stipulation est claire et précise. Elle comporte, sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter, un engagement de la société Oslo à sous-traiter un hébergement à la société Magnisfy, mais ne renferme nullement une obligation à la charge d'Oslo d'y satisfaire personnellement.

L'objectif énoncé « de ne pas perturber les clients dans leur fonctionnement quotidien » n'implique pas de facto un engagement marqué par un important intuitu personae, excluant toute possibilité de sous-traiter et/ou de céder à une société tierce ladite activité d'hébergement.

Ce moyen ne saurait libérer la société Magnisfy de son obligation à paiement.

- Sur le défaut de qualité dans la réalisation de cette prestation

A ce titre, la société Magnisfy évoque le non-respect de l'objectif visant à ne pas déstabiliser les clients, l'absence d'attribution des actifs et de réalisation d'une prestation effective d'hébergement, une défaillance dans la réalisation de la prestation d'hébergement, l'absence de diligences effectuées conformément aux standards et bonnes pratiques de la profession d'hébergeur, l'absence de renouvellement des certificats relevant de l'hébergeur.

Tout d'abord, la demande en paiement dont est saisie la cour ne concerne que la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023. Il appartient, dès lors, à la société Magnisfy, pour s'opposer au paiement, de justifier de manquements sur la période litigieuse.

Or, la cour constate que la plupart des pièces versées aux débats, hormis les courriers des conseils, notamment les procédures d'exécution mises en 'uvre, concernent la période du 23 décembre 2021 au 30 juin 2022, objet du chef du jugement ayant prononcé une condamnation de la société Magnisfy à payer à la société Oslo une somme de 96 232, 83 euros, lequel n'est pas dévolu à la cour et a autorité de la chose jugée, comme indiquée ci-dessus.

Compte tenu de ces éléments et de la période concernée, se rattachent aux manquements invoqués de ce chef plus particulièrement les pièces 23, 27, 23, 42, 53, 54, 59, 60, 66 qu'il convient dès lors d'examiner.

Premièrement, aucune des pièces citées n'est de nature à démontrer la déstabilisation des clients finaux, et ainsi le manquement invoqué à l'engagement de ne pas déstabiliser les clients, lequel ne peut s'entendre que comme une obligation de moyen, s'agissant d'un domaine informatique où des dysfonctionnements ponctuels sont susceptibles de survenir sans caractériser pour autant un non-respect complet de cette obligation.

Ce manquement, sur la période en litige, n'est pas établi.

Deuxièmement, le manquement tiré d'un défaut d'attribution des actifs, notamment des ressources humaines en la personne de M. [I], et d'une absence de prestation effective d'hébergement réalisée par la société Oslo n'est pas plus établi sur la période concernée par les pièces ci-dessus listées.

En l'absence d'engagement personnel de la société Oslo à réaliser cette prestation d'hébergement, la seule réalisation de cet hébergement par la société Syxpériane group n'est pas de nature à constituer un manquement justifiant un non-paiement des frais d'hébergement sur la période litigieuse. La société Magnisfy ne démontre pas en quoi le seul fait de ne pas avoir été, elle-même et ses clients, informée de cette cession de l'activité d'hébergement, serait de nature à constituer un manquement.

Il n'est pas justifié que, lors de la cession Magnisfy, ait été envisagé le maintien des moyens et ressources pour assurer l'hébergement, et notamment la définition d'un « homme clef », M. [I], comme le prétend la société Magnisfy. Il sera en outre observé qu'aucune des pièces ne prouve une absence de ressources de la société Syxpériane group, laquelle est cessionnaire du fonds de commerce de la société Oslo, dont aurait eu à pâtir la société Magnisfy sur la période en litige, du 1er juillet 2022 au 28 février 2023.

Troisièmement, quant à l'absence de diligences effectuées conformément aux standards et bonnes pratiques de la profession d'hébergeur, la société Magnisfy ne démontre ni l'existence de ces « standards et bonnes pratiques » qu'elle aurait été en droit d'attendre d'un hébergeur, ni le non-respect desdits standards, ni enfin des demandes pour obtenir soit de la société Syxpériane, soit de la société Oslo le respect des règles de l'art qui s'imposent à tout hébergeur de données, et notamment plus spécifiquement la remise des reportings qu'elle invoque. Ce manquement n'est pas démontré.

Quatrièmement, concernant les défaillances dans la réalisation de la prestation d'hébergement et l'absence de renouvellement des certificats relevant de l'hébergeur invoquées par la société Magnisfy, on peut retenir que :

- la pièce 23 concerne un accès administrateur refusé le 22 juillet 2022, ce qu'illustre également le courriel officiel de son conseil du 9 août 2022 (pièce 27), qui évoque une absence de rétablissement des accès avec les droits administrateurs y afférents non rétablis, malgré l'ordonnance de référé, et l'impossibilité en conséquence pour la société Magnisfy de répondre à la demande de la société Dalkia de « création d'un compte AD avec transmission d'un ID et d'un mot de passe » ;

- la pièce 42 concerne la demande du 27 juillet 2022 de la société Dalkia dont fait état le conseil de la société Magnisfy dans son courriel officiel ;

- le courriel du 20 octobre 2022 du client Perfhome indique uniquement : « les exigences concernant les niveaux de performance qui nous font défaut ponctuellement et sur la sécurisation des données avec sauvegarde quotidienne d'un autre lieu physique. Sur ce sujet comme pour la migration il serait bon de pouvoir en discuter de vive voix », ce qui ne peut conduire à y voir, comme le fait la société Magnisfy, une réclamation d'un client liée à une défaillance dans l'hébergement ;

- le courriel du 9 décembre 2022 de la société Izivia (pièce 54) comporte juste l'annonce d'un choix effectué en lien avec la maison mère de « lancer dans un projet de migration d'ERP vers une solution IFS » et une demande de transmission des accès aux différents environnements techniques du périmètre, étant observé qu'aucune pièce ne démontre que la société Magnisfy n'ait pu satisfaire à cette demande ;

- les pièces 59 et 60 sont constituées de demandes ou copies d'écrans relatives à des problèmes d'accès au serveur Oslo et à un message d'erreur ou relatif à l'expiration des certificats, ces faits datant du 8 et 9 décembre 2022.

Les refus d'accès administrateur et les problèmes d'accès au serveur Oslo peuvent être rattachés à la qualité d'hébergeur de la société Oslo. Il sera cependant souligné, s'agissant des certificats, que dès le 25 juillet 2022, par courriel de son conseil, la société Oslo avait communiqué les certificats alors sollicités, précisant que « cette transmission amiable n'a que vocation à ne pas bloquer les environnements clients. Aussi il conviendra pour l'avenir pour votre cliente [à savoir la société Magnisfy] de migrer les services hébergés vers ses propres noms de domaine. Il est en effet de sa responsabilité de remplacer l'ensemble des certificats Oslo utilisés sur ses infrastructures ».

En outre, aucune pièce versée aux débats ne permet de quantifier la durée des désagréments dénoncés ponctuellement par les clients, ni la récurrence de tels désagréments.

Ainsi, ces désagréments techniques, qui en matière informatique sont courants et ponctuels, apparaissent résiduels et ne constituent pas un manquement de la part de la société Oslo à ses obligations d'une gravité suffisante à justifier de ne pas honorer les frais d'hébergement.

En conséquence, sur la période concernée du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, aucune exception d'inexécution à raison d'une défaillance dans l'exécution de la prestation d'hébergement ne peut être utilement opposée à la demande de paiement des frais d'hébergement.

- Sur le coût des prestations d'hébergement

Les développements confus de la société Magnisfy relatifs à un coût non applicable en fait et en droit visent essentiellement à contester la possibilité pour la société Syxpériane group de réclamer le paiement des frais d'hébergement en prenant en compte les modalités prévues à l'annexe 10 de la cession Magnisfy. Ils sont inopérants puisqu'en l'espèce, le coût des prestations d'hébergement est sollicité non par la société Syxpériane group mais par la société Oslo.

L'annexe 10 attachée à l'article 6-1 a) de la convention de cession Magnisfy liste les coûts d'hébergement par client cédé, soit un coût mensuel HT de refacturation Oslo/ Magnisfy de 13 033 euros.

La société Magnisfy ne peut sérieusement invoquer un coût devant faire l'objet d'ajustement, sans correspondance avec l'hébergement réalisé, non conforme au prix du marché, et n'ayant jamais été envisagé entre les parties avant les cessions.

S'il est indéniable que la société Oslo offrait une prestation globale non différenciée, les critiques émises par la société Magnisfy contre la valorisation retenue entre les parties ne sont pour autant pas fondées.

En effet, les pièces établissent que le coût de la prestation a été négocié entre les parties, sans urgence, puisque la lettre d'offre indicative du 26 novembre 2021 précise déjà que « le coût de l'hébergement sera celui qui nous a déjà été fourni dans l'analyse (et sera annexé au contrat de cession) », sans qu'il soit démontré que le coût mentionné dans l'annexe 10 diffère de celui présenté dans l'analyse que la société Magnisfy se garde bien de communiquer aux débats.

Il ne ressort d'aucune stipulation de la cession Magnisfy que le coût de ces prestations d'hébergement n'aurait été que temporaire, comme évoqué par l'appelante, étant observé qu'elle a été en mesure, pour les coûts d'intégration des environnements, de le spécifier dans la convention.

La seule production d'un devis non détaillé de la société OVH n'est enfin pas de nature à démontrer un coût non conforme au marché ou disproportionné.

Au surplus, il sera ajouté qu'il a d'ores et déjà été répondu aux arguments invoqués comme rendant le coût sans correspondance avec la qualité de la prestation offerte, la cour renvoyant aux développements consacrés à ces manquements ci-dessus et ayant retenu qu'ils n'étaient pas de nature à justifier une quelconque exception d'inexécution.

Enfin, la société Magnisfy se contente de développements généraux sur le départ de certains clients, prétendument cédés et hébergés, sans établir ni la date effective de leur départ et la part des coûts qui serait éventuellement affectée à ces départs, ni qu'elle ait informé officiellement la société Oslo, quand bien même cette dernière avait pu avoir connaissance de tel projet, de l'effectivité de ces départs afin de lui permettre d'adapter la facturation,

Si la société Magnisfy affirme que la société Oslo avait connaissance de l'intégralité de la migration à compter de janvier 2023, évoquant une pièce produite aux débats dans le cadre de l'instance devant le premier président de la cour d'appel de Douai, elle n'en justifie cependant pas dans la présente procédure, étant observé que le contrat n'a été résilié qu'à la date du 28 février 2023, ce qui justifie le maintien de son obligation à paiement jusqu'à cette date.

Ce moyen est donc rejeté.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société Oslo en paiement de la somme de 123 507, 36 euros TTC pour les frais d'hébergement des environnements des clients finaux pour la période du 1er juillet au 28 février 2023.

Compte tenu de l'absence de réduction du prix de l'hébergement, il n'y a pas lieu d'examiner la demande en remboursement présentée par la société Oslo à l'encontre de la société Syxpériane group.

V- Sur les sommes dues au titre du crédit vendeur

La société Magnisfy plaide qu'elle n'a toujours pas reçu l'ensemble des éléments permettant d'avoir la jouissance des actifs cédés, notamment la documentation technique afférente aux logiciels ( transmission du Nas). Elle s'estime au vu des nombreux manquements de la société Oslo à ses engagements, parfaitement légitime à lui opposer une exception d'inexécution au titre des sommes demandées à raison du crédit-vendeur.

Elle ajoute qu'il a été découvert en 2023 que les logiciels cédés sont affectés d'importantes failles de sécurité en raison de l'obsolescence desdits logiciels.

Elle précise que la société Oslo ne peut demander le prix de cession alors qu'elle a gravement manqué à son obligation d'information précontractuelle concernant les logiciels cédés et son obligation de bonne foi, la mettant ainsi en risque. Selon le rapport Lexfo du 13 février 2023, la société Magnisfy a acquis le 24 décembre 2021, auprès de la société Oslo, des logiciels obsolètes en ce qu'ils reposent sur une version d'octobre 2018, qui n'était plus supportée par son éditeur Microsoft et ne bénéficiait donc plus de patchs de sécurité. Ces éléments sont majeurs et la société Oslo ne l'en a jamais informée avant la cession de ces contrats, alors qu'il s'agissait d'informations déterminantes.

La société Oslo oppose le caractère négocié et consenti de la cession, qui devait intervenir pour un prix convenu, mais dont seuls les premiers 200 000 euros ont été réglés. Aucun règlement additionnel n'est intervenu, la société Magnisfy n'ayant jamais fait état d'une demande voire d'un refus de financement.

Elle précise que le paiement du prix est la contrepartie de la cession des actifs corporels et incorporels, qui ont été transférés de longue date, la société Magnisfy facturant d'ailleurs pleinement ses clients et encaissant le produit des prestations. La somme est exigible ce qui justifie la confirmation de la condamnation, la cour devant compléter cette condamnation du solde restant dû sur la période de juillet 2022 à 2023, qui n'a pas plus été honoré.

Des saisies attributions ont été réalisées et aucune contestation n'a été élevée par la société Magnisfy, laquelle est de mauvaise foi.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1219 du même code précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1220 du même code prévoit qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

La société Magnisfy prétend être libérée du montant de la cession, arguant, au visa de l'article 1582 du code civil, d'un défaut de délivrance du bien, objet de la cession, puis d'un manquement de la société Oslo à ses engagements, en se référant aux griefs qu'elle avait évoqués pour s'opposer aux paiements des facturations sollicitées par la société Oslo et ci-dessus examinés ( section IV) par la cour pour les demandes au titre de l'hébergement des clients finaux sur la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023.

A titre liminaire, il sera rappelé que la société Magnisfy n'est pas recevable à critiquer le chef de la décision l'ayant condamnée à régler la somme de 100 000 euros au titre des mensualités exigibles et échues antérieurement au mois de juillet 2022, comme jugé ci-dessus.

- concernant le défaut de délivrance des biens cédés

Au titre de la convention Magnisfy, la société Oslo s'est engagée à céder au cessionnaire les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels Navibat et Navione, ainsi que les licences attachées, l'ensemble des actifs incorporels tels que le bénéfice des marchés, traités et conventions passés auprès de la clientèle, et en particulier l'ensemble des licences clients, le bénéfice des contrats passés avec les fournisseurs et intégrateurs, le droit de se dire successeur du cédant, les noms de domaines, outre les actifs corporels relatifs aux clients et fournisseurs, tels que les contrats, les factures, archives, et enfin un certain nombre de contrats.

Essentiellement, la société Magnisfy reproche à la société Oslo de ne pas avoir transmis « l'ensemble des éléments permettant d'avoir jouissance des actifs cédés puisqu'elle n'a jamais reçu, notamment la documentation technique afférentes aux logiciels ».

Il n'est pas contestable que s'agissant d'une cession d'objet complexe, comportant notamment des actifs incorporels et prévoyant des mesures d'accompagnement, la délivrance peut nécessiter des démarches s'étalant sur une période de temps plus ou moins longue. Il n'est nullement prévu aux termes de la convention que les parties aient soumis le paiement du crédit-vendeur à la remise effective et préalable de l'intégralité des éléments.

Pour s'opposer au paiement du prix faute de délivrance, la société Magnisfy affirme : « en l'espèce à date la société Oslo (sic) n'a toujours pas reçu l'ensemble des éléments permettant d'avoir jouissance des actifs cédés puisqu'elle n' a jamais reçu, notamment la documentation technique afférente aux logiciels ». S'ensuient des développements exclusivement consacrés au NAS (Network Attached Storage).

Compte tenu des termes généraux et imprécis des conclusions, la cour peine à déterminer quels seraient les éléments dont il était convenu qu'ils soient cédés et qui s'avéreraient à ce jour manquants.

La société Oslo justifie quant à elle par la production notamment d'échanges avec la société Xefi, société tiers chargée par la société Magnisfy de procéder à gestion et la migration des données et serveurs concernés par la cession, d'une remise des éléments concernés par la cession ( Pièces 60 à 65) et plus particulièrement d'un envoi du NAS par La Poste et de sa livraison le 22 février 2022.

La société Magnisfy se borne à affirmer le caractère incomplet de la transmission effectuée le 28 février 2022, de manière d'ailleurs contradictoire avec son affirmation liminaire précisant qu'aucune documentation technique afférente aux logiciels ne lui aurait été remise, sans produire la moindre pièce, notamment émanant du tiers requis pour transférer les actifs, permettant d'illustrer son propos. Seuls sont communiqués des courriers officiels de son conseil se bornant à réclamer des éléments sans les détailler, ce qui ne peut constituer une preuve.

Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.

- au titre des autres manquements invoqués

La société Magnisfy se réfère explicitement dans ses écritures aux manquements et griefs qu'elle avait d'ores et déjà exposés pour s'opposer au paiement des factures d'hébergement des clients finaux (cf page 47/58 deuxième paragraphe), éléments qu'elle reprend également pour s'opposer au paiement des factures d'intégration et de développement. Or cette demande a été déclarée irrecevable par la cour au regard de son caractère nouveau en appel.

Cette société consacre plus spécifiquement des développements relatifs aux failles de sécurité qu'elle aurait découvertes dans le cadre d'un audit de sécurité, évoquant pêle-mêle une obligation d'information précontractuelle, un manquement à une obligation de bonne foi (page 47 avant-dernier paragraphe ou page 49 premier paragraphe), une réticence dolosive sur une information décisive et déterminante (page 49 3ème paragraphe), ce qui justifierait de ne pas honorer le crédit-vendeur, ou « si les mensualités venaient à être considérées comme dues, la somme à devoir viendrait également en compensation des sommes dues par la société Oslo au titre de de ses manquements, lesquelles excèdent de loin le montant restant dû au titre du crédit-vendeur ».

Il doit être noté que : 

- plusieurs notions évoquées se réfèrent aux vices du consentement, et pourraient donner lieu, à supposer les griefs établis, à une annulation de la convention, prétention dont n'est nullement saisie la présente cour, comme l'admet la société Magnisfy, qui évoque une procédure distincte en nullité de la convention, en cours de réinscription ;

- aucune demande de dommages et intérêts, éventuellement en compensation des sommes qui pourraient être estimées dues par la cour au titre du crédit-vendeur, n'est en réalité formulée par la société Magnisfy au terme du dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour valablement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

- les griefs invoqués, à l'exception de celui concernant les failles de sécurité, sont identiques à ceux invoqués pour s'opposer à la demande en paiement des facturations de la société Oslo, que la cour a d'ores et déjà examinés dans ses développements consacrés à la demande en paiement au titre des hébergements des données clients pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023. Il convient juste d'y renvoyer ;

- aux termes de ces développements, les griefs, pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, qu'il s'agisse de la déstabilisation des clients finaux, du manquement tiré d'un défaut d'attribution des actifs, de l'absence de diligences effectuées conformément aux standards et bonnes pratiques, de défaillances dans la réalisation de l'hébergement, d'un coût non justifié, non conforme au marché, disproportionné, ont été jugés non établis ou insuffisamment graves et ne peuvent servir à s'opposer en conséquence à une demande au titre du solde du crédit-vendeur.

Demeurent à étudier l'ensemble de ces griefs pour la période antérieure au 1er juillet 2022 et les failles concernant la sécurité des logiciels cédés, invoqués par la société Magnisfy.

En premier lieu, aucun élément ne vient prouver la déstabilisation des clients sur la période antérieure au 1er juillet 2022.

Il n'est pas plus établi que la société Magnisfy ait fait de la transmission des ressources, et notamment d'un maintien de M. [I] comme interlocuteur, une condition essentielle de la cession, alors même qu'elle avait été en mesure d'exiger une prestation d'accompagnement par des salariés « historiques » de la société Oslo.

Il n'existe pas dans la convention de transfert de mise à disposition de compétence, comme le laisse entendre la société Magnisfy, étant observé que, par le biais de la cession de fonds de commerce, la société Syxpériane group avait acquis l'intégralité des actifs non cédés à la société Magnisfy, en ce compris les personnels.

Ces griefs sur la période antérieure au 1er juillet 2022 ne sont pas établis.

En second lieu, concernant l'absence de prestation effective d'hébergement réalisée par la société Oslo, il n'existait aucun engagement personnel de la société Oslo à réaliser elle-même la prestation. Dès lors la seule réalisation de cet hébergement sur cette période antérieure au 1er juillet 2022 par la société Syxpériane group ne peut pas plus être utilement invoquée pour s'opposer au paiement du solde du crédit-vendeur.

Aucune preuve n'est apportée d'une absence de ressources de la société Syxpériane group ne lui permettant pas d'assurer la prestation. La seule demande d'un client adressée à M. [I] aux fins d'obtenir le nom de son remplacement chez Syxpériane n'est pas de nature à démontrer l'absence d'interlocuteur chez la société Syxpériane group reprenant ses compétences (pièce 43). Il en est de même des courriels envisageant d'interroger M. [I] pour résoudre un problème d'erreur.

La production du seul courriel de la société Magnisfy interrogeant la société Syxpériane group sur la présence dans ses équipes d' « ingénieurs expérimentés voire certifiés dans ses technologies (solutions microsoft, et plus spécifiquement Dynamics Nav, Dynamics 365 ou Business Central, ou encore SQLServer, Jetreport' et d'une manière plus générale sur les solutions embarquées dans les hébergements de Navibat et Navione », sans transmission de la réponse apportée, n'est pas plus opérante, d'autant moins que dans le même courriel, la société Magnisfy précise « ne porte[r] aucune appréciation qualitative » (Pièce 44).

Les quelques courriels épars concernant des interrogations des clients, remontées de difficultés de connexion, sans aucun élément sur les réponses apportées, ne sont pas suffisants pour mettre en cause la qualité de la prestation offerte par la société Syxpériane group.

Aucun élément ne permet de s'assurer que les difficultés envisagées ne concernent pas des demandes nouvelles du client, s'agissant notamment de la demande de la société Izivia relative aux URL publiques sur internet et au filtrage IP (pièce 52), ou qu'elles fussent imputables même à la société Syxpériane group, la société Dalkia s'interrogeant sur un problème de place sur son serveur principal sans mettre en cause la société Syxpériane group (pièce 50 bis), ou encore que les difficultés n'aient été que ponctuelles ou n'aient pas obtenu de réponses (temps long de connexion pièce 51 groupe Brm).

En troisième lieu, concernant l'absence de diligences effectuées conformément aux standards et bonnes pratiques de la profession d'hébergeur et l'expiration des certificats d'hébergeur sur la période antérieure au 1er juillet 2022, il ne peut qu'être souligné la généralité des développements consacrés à ces chefs par la société Magnisfy, qui ne démontre d'ailleurs nullement qu'un certificat ait expiré sur la période litigieuse, ni que des reportings aient été exigés par les règles de l'art ou aient été convenus entre les parties. Ce manquement n'est pas établi.

Cependant, il ne peut être occulté qu'à la suite de cette double cession, la société Syxpériane group a coupé les accès aux environnements de développement, et non aux accès clients, de la société Magnisfy, à compter du 11 mai 2022. Cette voie de fait a donné lieu à une procédure de référé à jour fixe devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui a ordonné le rétablissement des accès sous astreinte par décision du 25 mai 2022.

Par contre, les pièces versées aux débats, notamment par les sociétés Syxpériane (constat d'huissier du 29 juin 2022), démontrent le rétablissement des accès aux environnements dès le 24 mai 2022, contrairement à ce qu'affirme la société Magnisfy en datant le rétablissement au 11 août 2022. Concernant la demande d'accès étendu au serveur de la société Syxpériane group, il est établi que cette demande fut accueillie dès le 17 juin 2022.

Ce manquement demeure imputable à la société Oslo, qui conservait sa qualité de responsable de l'hébergement quand bien même elle avait sous-traité la prestation à la société Syxpériane.

Il doit cependant être noté que la société Magnisfy n'est toutefois pas totalement étrangère à la difficulté, qui, prétextant un non-respect d'un engagement personnel de la société Oslo, a fait choix de n'honorer les prestations d'hébergement ni à la société Oslo ni à la société Syxpériane group.

Ainsi, en réaction à l'absence de règlement de la prestation d'hébergement pourtant effective sur la période de janvier à mai 2022, ce manquement, d'une durée tout au plus d'un mois par coupure des accès, cantonné aux environnements de développement, et non également aux accès clients, ne saurait être suffisamment grave pour fonder une exception d'inexécution et justifier le non-paiement du solde du crédit-vendeur.

En quatrième lieu, concernant les développements liés à la valorisation de la prestation, la cour ne peut que reprendre la motivation ci-dessus décrite pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, celle-ci valant tout autant pour la période antérieure.

En cinquième lieu, la société Magnisfy ne peut exciper sérieusement de failles de sécurité, découvertes en février 2023 en raison de l'obsolescence des logiciels, en produisant des extraits parcellaires, 4 pages sur un rapport de 35 pages, d'une société qu'elle a mandatée.

Ce rapport ne détaille ni les conditions ni les modalités d'intervention de cette société sur les environnements, et ne peut être jugé, dans ces conditions, probant, d'autant que rien ne permet de s'assurer que les obsolescences éventuellement pointées dans ces quelques pages plus de 14 mois après la cession, soient de la responsabilité de la société Oslo et d'une gravité suffisante. Les conclusions parcellaires de ce rapport ne sont au surplus nullement corroborées par une autre pièce.

Au vu de ce seul document, la société Magnisfy ne saurait faire grief à la société Oslo d'avoir cédé des actifs obsolètes et lui reprocher ni un manquement à une obligation d'information précontractuelle ou de bonne foi, ni une inexécution susceptible de justifier le non-règlement du solde du prix.

En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Magnisfy n'est pas fondée à opposer une exception d'inexécution pour justifier le non-règlement du solde du crédit-vendeur, dont l'intégralité des mensualités est désormais devenue exigible.

Dès lors, il convient de la condamner à payer à la société Oslo la somme de 250 000 euros au titre des mensualités de paiement du prix de cession échues pour le mois de juillet 2022 à août 2023 avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités.

VI- Sur la demande reconventionnelle de la société Magnisfy au titre de la migration

En droit, aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Si la société Magnisfy indique désormais ne pas réitérer en cause d'appel sa demande visant sous astreinte à assurer la réversibilité des données clients dès lors qu'elle est parvenue seule à la migration des actifs vers un nouvel hébergeur, elle sollicite la réparation des diligences qu'elle a dû réaliser, notamment pour permettre l'extraction de chez l'ancien hébergeur ainsi que de l'intégration/ l'implantation des données chez le nouvel hébergeur.

En l'espèce, il doit être rappelé que le chef du jugement ayant « dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo » est définitif, pour ne pas avoir été dévolu à la cour, comme exposé ci-dessus (paragraphe I,5).

Le principe même d'une créance de la société Magnisfy à l'égard de la société Oslo au titre des frais de migration se trouve reconnu par la décision précitée, sous réserve toutefois qu'il soit prouvé la mise en 'uvre d'une migration des données clients et de l'environnement.

Il importe peu que celle-ci ait été effectuée à la demande de la société Olso ou directement par la société Magnisfy, contrairement à ce que soutient la société Oslo, qui ne peut se retrancher derrière les motifs des premiers juges sur ce point, le chef du jugement précité étant général et ne distinguant pas selon l'auteur de la migration.

Les pièces versées aux débats, et notamment les courriers adressés par les sociétés Syxpériane à la société Oslo et leurs factures de nettoyage établissent à suffisance l'existence d'une migration, dont le coût avait été estimé par la société Syxpériane group à 20 094 euros TTC. Cette évaluation, non critiquée par la société Oslo qui s'y réfère même dans ses écritures (page 31 avant-dernier paragraphe) est revendiquée par la société Magnisfy.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Oslo à payer à la société Magnisfy la somme de 20 094 euros au titre des frais de migration.

Par contre, concernant le coût de l'intégration et l'implantation des données dans les environnements du nouvel hébergeur, la société Magnisfy n'explicite ni ne prouve les raisons pour lesquelles la société Oslo devrait les prendre en charge. Il n'est démontré aucune faute de la société Oslo qui serait à l'origine du départ de la société Magnisfy, la cour n'ayant retenu précédemment aucun des manquements invoqués.

Ainsi, les pièces versées aux débats n'établissent pas de faute de la société Oslo qui aurait en outre été à l'origine, par exemple, de difficultés d'intégration ou d'implantation, et qui aurait généré un surcoût. Enfin, le coût de cette intégration et de cette implantation, qui sont désormais effectives, n'est pas justifié, la société Magnisfy s'étant contentée de reprendre l'estimation précitée, effectuée par la société Syxpériane group en vue non de l'intégration et de l'implantation, mais de la migration des données et des environnements.

Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.

VII- Sur la demande au titre de la résistance abusive.

La société Oslo estime les demandes de la société Magnisfy inopportunes et artificielles, seules des difficultés mineures ayant pu être déplorées par les clients, ce qui en matière informatique est tout à fait résiduel. Cela justifie une indemnisation pour résistance abusive à hauteur de 20 000 euros.

Réponse de la cour

En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

En vertu des dispositions des articles 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.

En l'espèce, aucun fondement juridique n'est précisé dans les écritures de la société Oslo pour justifier sa demande en réparation du préjudice issu de la 'résistance abusive' de la société Magnisfy, qui sera donc examinée au regard du double fondement précité.

Or, faute pour cette dernière d'articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser la faute de la société Magnisfy, et de produire des pièces venant étayer sa demande, la société Oslo ne caractérisant même pas son préjudice, elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.

VIII- Sur la demande de compensation

En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Compte tenu des termes de la présente décision et des chefs confirmés ou ayant autorité de la chose jugée de la décision entreprise, il n'y a pas lieu de condamner la société Oslo au remboursement des sommes versées par la société Magnisfy ou saisies sur les comptes de cette dernière en exécution du jugement rendu, soit la somme de 150 778, 51 euros.

Par contre, les parties étant respectivement et réciproquement redevables de sommes l'une à l'égard de l'autre, il convient d'ordonner la compensation des condamnations ainsi prononcées à due concurrence.

IX- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Oslo et la société Magnisfy succombant partiellement en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Le chef du jugement relatif aux dépens est donc confirmé, sauf à préciser qu'en l'absence de solidarité prévue par la loi ou une convention au titre de ce chef, la condamnation n'est pas solidaire mais in solidum.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Oslo, tenue aux dépens de première instance et d'appel, sera condamnée à payer à la société Syxpériane group au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 24 368, 81 euros, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef.

La société Magnisfy, tenue aux dépens de première instance et d'appel, sera condamnée à payer à la société Syxpériane Group la somme de 2 332,80 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les demandes d'indemnité procédurale des sociétés Oslo et Magnisfy sont rejetées.

Les chefs de la décision entreprise relatifs à l'indemnité procédurale sont infirmés et les demandes d'indemnités procédurales de première instance comme d'appel des sociétés Oslo et Magnisfy sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Vu la déclaration d'appel limitée formée par la société Magnisfy,

DIT sans objet la demande de la société Oslo tendant au rejet de l'irrecevabilité de ses conclusions prétendument soulevées par la société Magnisfy ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Magnisfy à la demande de la société Oslo visant à déclarer irrecevable la demande de la société Magnisfy à la débouter de ses prétentions ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée à la demande d'irrecevabilité des sociétés Oslo, Syxpériane et Sypériane group présentée par la société Magnisfy ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Magnisfy tendant au rejet des demandes de la société Olso relatives :

- aux frais liés à l'hébergement des données clients arrêtés par le jugement à hauteur de 96 232,83 euros TTC,

- à la possibilité de facturer la somme mensuelle de 15 438,42 euros jusqu'à la migration des données dans un autre environnement ;

- à la condamnation à la somme de 100 000 euros au titre avec intérêts au taux Eonia majorée d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités

- au paiement de la somme de 17 347, 80 euros ;

DECLARE recevable la demande de la société Magnisfy tendant au rejet des demandes de la société Oslo relatives aux modalités de paiement du prix de cession pour les mois de juillet 2022 à août 2023 ;

CONSTATE qu'aucune fin de non-recevoir pour demande nouvelle n'est opposée à la demande de condamnation de la société Magnisfy formulée par la société Oslo en paiement de la somme de 123 507, 36 euros au titre de l'hébergement des environnements des clients finaux pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023 ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Oslo tendant à la condamnation de la société Magnisfy à la somme de 70 190,40 euros au titre de l'hébergement des environnements de développement et d'intégration du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 comme nouvelle en appel ;

CONSTATE qu'ont autorité de la chose jugée :

- les chefs du jugement relatifs aux prétentions de la société Olso relatives aux frais liés à l'hébergement des données clients, arrêtés par le jugement à hauteur de 96 232,83 euros TTC, à la possibilité de facturer la somme mensuelle de 15 438,42 euros jusqu'à la migration des données dans un autre environnement, à la condamnation à la somme de 100 000 euros au titre avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités, au paiement de la somme de 17 347, 80 euros ;

- le chef du jugement ayant « dit que les frais de l'éventuelle migration des données clients et de l'environnement de production des logiciels Navione et Navibat seront à la charge de la société Oslo » a autorité de la chose jugée ;

En conséquence, DECLARE irrecevable la demande de la société Oslo en paiement des frais afférents à la migration des données clients et de l'environnement de production à hauteur de 3 546 euros ;

CONFIRME les chefs du jugement ayant :

- débouté la société Magnisfy de sa demande de rejet des pièces transmises en délibéré ;

- débouté la société Magnisfy de sa demande de de sursis à statuer en attente de la décision d'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;

- débouté la société Magnisfy de sa demande de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal correctionnel ;

- dit la société Syxpériane étrangère aux faits et l'ayant mise hors de cause ;

- dit que la société Syxpériane group a qualité à agir ;

- condamné la société Oslo et la société Magnisfy aux dépens, sauf à préciser que la condamnation n'est pas solidaire mais in solidum ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Oslo au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Syxpériane group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Magnisfy au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Oslo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société Oslo à payer à la société Syxpériane group au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 24 368, 81 euros ;

REJETTE la demande d'indemnité procédurale de la société Oslo ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société Magnisfy tendant à voir «  déclarer irrecevable la société Oslo » ;

REJETTE l'exception d'inexécution opposée par la société Magnisfy à la demande en paiement au titre des frais d'hébergement des environnements des clients finaux ;

En conséquence, CONDAMNE la société Magnisfy à payer à la société Oslo la somme de 123 507, 36 euros TTC pour les frais d'hébergement des environnements des clients finaux pour la période du 1er juillet au 28 février 2023 ;

REJETTE l'exception d'inexécution opposée par la société Magnisfy à la demande en paiement du solde du crédit-vendeur ;

En conséquence, CONDAMNE la société Magnisfy à payer à la société Oslo la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux Eonia majoré d'un point à compter de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

CONDAMNE la société Oslo à payer à la société Magnisfy la somme de 20 094 euros au titre des frais de migration ;

REJETTE la demande de la société Magnisfy au titre du coût d'intégration et d'implantation des données dans les environnements du nouvel hébergeur ;

REJETTE la demande de la société Oslo au titre de la résistance abusive ;

ORDONNE la compensation à due concurrence des condamnations prononcées ;

DIT n'y avoir lieu de condamner la société Oslo au remboursement des sommes versées par la société Magnisfy ou saisies sur les comptes de cette dernière en exécution du jugement rendu, soit la somme de 150 778, 51 euros ;

CONDAMNE la société Magnisfy aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Magnisfy à payer à la société Syxpériane Group la somme de 2 332,80 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnité procédurale des sociétés Oslo et Magnisfy en cause d'appel.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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