CA Angers, 10 sept. 2024, RG 21/00335
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYI
ORDONNANCE du 14 décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19/00273
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE RCS NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 124138
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Toutes deux représentés par Me Eric L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Sur la période allant des mois d'avril à juillet 2006, M. [O] [H] a consulté le Dr [W] [T], chirurgien-dentiste, qui a réalisé des travaux dentaires consistant en la pose de deux bridges complets incluant chacun 16 dents.
Plusieurs mois après la pose de ces bridges, M. [H] souffrant de façon chronique de sinusites, de maux de tête, de myalgies, d'infections dentaires, a saisi le juge des référés de Laval qui, par ordonnance du 23 janvier 2013, a ordonné une mesure d'expertise médicale, désignant le Dr [R] [K] à cet effet.
Dans le cadre des opérations d'expertise, la société AXA, assureur du Dr [T], dans le cadre de son exercice professionnel, va intervenir volontairement à la cause.
Le 11 mars 2014, l'expert a déposé un rapport qualifié d''intermédiaire', indiquant ne pouvoir fixer la date de consolidation qui ne pourra l'être qu'une fois repris les travaux dentaires défectueux.
M. [H] a fait réaliser les soins de reprise préconisés par l'expert judiciaire et ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2019.
Par actes d'huissier en date des 21 et 23 mai 2019, M. [H] a fait assigner le Dr [T], son assureur ainsi que la CPAM de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation du praticien et de son assureur à lui payer une somme totale de 170.223,57 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit que le Dr [T] a commis une faute à l'origine du préjudice subi par M.[O] [H] ;
- en conséquence, condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurance AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] les sommes suivantes:
- 13.909,23 euros pour les dépenses de santé future,
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurance AXA à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- 1.500 euros pour les frais divers,
- 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 32.640 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas faire procéder aux travaux dentaires proposés par le Dr [T],
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée ;
- débouté M. [O] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ainsi que de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27 ;
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurance AXA aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux des procédures de référé dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias, avocat ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats ;
- invité M. [O] [H] à justifier et à produire un décompte clair et précis du montant :
- des soins dentaires initiaux restés à sa charge,
- des soins dentaires de reprise restés à sa charge,
- des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 février 2021.
Le tribunal, se fondant sur les rapports intermédiaire et définitif d'expertise judiciaire, a constaté que le chirurgien-dentiste, pour réaliser deux bridges complets sur l'ensemble des 32 dents de M. [H], a dévitalisé et couronné de façon abusive et non justifiée 28 dents dont 12 dents saines et 5 dents ayant de simples soins de surface. Le tribunal a dès lors considéré que le médecin a commis une faute puisque ses propositions étaient contraires à toute règle de soins et non conformes aux données acquises de la science. Les juges ont encore relevé que le dentiste n'avait pas respecté le protocole de soins lors des dévitalisations des dents saines et qu'il avait également utilisé des faux moignons ou inlays core et des bridges qui ne ne sont pas conformes aux données acquises de la science. Le tribunal a conclu que les fautes commises par le Dr [T] sont à l'origine de très nombreuses mutilations pulpaires, de douleurs, de très nombreuses complications infectieuses, d'une perturbation des fonctions musculaires et articulaires et de complications parodontales. Il a ainsi condamné le dentiste à indemniser l'ensemble des préjudices subis par la victime.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2021, M. [H] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la réouverture des débats et l'ayant invité à justifier et à produire un décompte clair et précis des soins dentaires initiaux, de reprise restés à sa charge et ceux qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses; intimant M. [T], son assureur, la CPAM de [Localité 11] et la CPAM de [Localité 13].
Suivant écritures signifiées le 27 mai 2021, la CPAM de [Localité 13] agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 11] a formé appel incident, demandant l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation in solidum de M. [T] et de son assureur à lui payer la somme de 13.909,23 euros pour les dépenses de santé futures.
Suivant écritures signifiées le 9 août 2021, M. [T] et son assureur ont formé appel incident contre le jugement les ayant condamnés in solidum à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 13.909,23 euros au titre des dépenses de santé futures, à M. [H] les sommes de 1.517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 32.640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de déduire des sommes allouées la provision de 35.000 euros versée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2021, M.[H] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L1142-1 du code de la santé publique, de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de Loire-Atlantique les sommes suivantes :
- 13.909,23 euros pour les dépenses de santé future,
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- 1.500 euros pour les frais divers,
- 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 32.640 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas faire procéder aux travaux dentaires proposés par le Dr [T],
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée ;
- débouté M. [O] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ainsi que de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27 ;
- en conséquence et en cause d'appel, statuant à nouveau,
- fixer son préjudice aux sommes suivantes :
- 41.603,73 euros au titre des frais de santé
- 20.000 euros au titre du préjudice professionnel
- 2.482,34 euros au titre des frais de déplacement
- 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures
- 1.517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 22.300 euros au titre des souffrances endurées
- 37.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes :
- 41.603,73 euros au titre des frais de santé
- 20.000 euros au titre du préjudice professionnel
- 2.482,34 euros au titre des frais de déplacement
- 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures
- 1.517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 22.300 euros au titre des souffrances endurées
- 37.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la perte de chance subie,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procédures de référé,
- en toutes hypothèses,
- débouter le Dr [T] et la compagnie d'assurance AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
- constater qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures (Appel incident),
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie d'assurance AXA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux des procédures de référé et de l'appel dont distraction au profit de Me Lucie Mage.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 26 janvier 2022, M. [T] et son assureur demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'ils forment appel incident du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] les sommes suivantes :
- 13.909,23 euros pour les dépenses de santé futures
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- 32.640 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à Ia CPAM la somme de 13.909,23 euros au titre des dépenses de santé futures,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [H] la somme de 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le DFP à 16% et alloué à M. [H] la somme de 32.640 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée,
Et statuant à nouveau
- débouter Ia CPAM de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et dire qu'il lui appartiendra le moment venu de produire ses débours sur justification du lien de causalité,
- subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse à la somme de 13.909.23 euros et débouter la Caisse de son appel incident,
- fixer l'indemnité au titre des DFT à la somme de 1.335,40 euros, et débouter M. [H] du surplus de sa demande,
- fixer le DFP à 11% et fixer l'indemnisation à la somme de 1.300 euros du point et débouter M. [H] du surplus de sa demande et Ie débouter de son appel incident,
- à tout le moins, réduire l'indemnité dans de notables proportions,
- dire qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 36.750 euros versée à M. [H],
- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondés M. [H] et la CPAM en leurs appels, demandes fins et conclusions, les en débouter,
- dire irrecevables les demandes formées par M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures en regard du jugement avant
dire droit du tribunal judiciaire de Laval, lequel a ordonné la réouverture des débats, faute d'appel de M. [H] de ces chefs de jugement,
- en toutes hypothèses, débouter M. [H] de ses demandes de fixation et de condamnation des concluants au paiement des sommes de 41.603,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) et de 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures (DSF)
1) S'agissant des DSA :
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des soins initiaux, en l'absence de débours restés à sa charge,
à tout le moins dire et juger qu'AXA ne saurait être tenue au remboursement de la prestation initiale,
- débouter M. [H] de sa demande de soins de reprise faute de justificatif des débours restés à charge après déduction de la prise en charge de la mutuelle,
- à tout le moins, inviter M. [H] à justifier et produire un décompte clair et precis du montant des soins dentaires initiaux restés à charge, des soins dentaires de reprise restés à charge,
2) S'agissant des soins de santé futures DSF
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des dents 26 et et 27 et de sa demande de condamnation des concluants au paiement de la somme de 3.340 euros,
- en conséquence débouter M. [H] de sa demande de fixation de préjudice et d'indemnisation de Ia somme de 3.340 euros au titres des dents 26 et 27,
- débouter M. [H] de sa demande de fixation et de condamnation des concluants au titre des dépenses de santé futures, comme non justifiées,
- subsidiairement dire et juger qu'il lui appartiendra le moment venu de produire ses débours sur justification du lien de causalité,
- à tout le moins inviter M. [H] à produire un décompte clair et précis du montant des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en conséquence :
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices professionnels comme non justifiée,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 2.482,34 euros au titre des frais de déplacement et fixer l'indemnisation à la somme de 1.500 euros,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 22.300 euros ou subsidiairement de 20.000 euros au titre des souffrances endurées et fixer le dit préjudice à la somme de 4.000 euros,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 35.000 euros au titre de la perte de chance et fixer le préjudice à la somme de 3.000 euros,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 6.000 euros au titre de l'article 700,
- leur décerner acte de ce qu'ils se sont acquittés des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
- condamner M. [H] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [H] et la CPAM aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellesort selon offres et affirmations de droits.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 octobre 2021, la CPAM de [Localité 13] agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 11] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- débouter M. [W] [T] et son assureur la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples on contraires aux présentes demandes, comme étant irrecevables, mal fondées et par surcroit injustifiées,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 14 décembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [T] er sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 13.909, 23 euros pour les dépenses de santé futures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le Dr [T] a commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. [O] [H],
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] les sommes suivantes :
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux des procédures de référé dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias, avocat.
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [W] [T] et la société d'assurances AXA France Iard à lui payer la somme de 16.338,94 euros au titre des dépenses de santé futures,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [W] [T] et Ia société d'assurances AXA France Iard à lui rembourser les dépenses au titre des frais futurs en rapport avec les mauvais soins prodigués par le Dr [T] à M. [O] [H] courant 2006, et ce au fur et à mesure de leur engagement,
- tenir compte de ce qu'elle reconnait avoir reçu le 9 mars 2021 une somme de 15.489,23 euros de la société AXA France Iard en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval,
- condamner in solidum M. [W] [T] et la société d'assurances AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias, avocat, sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué, dans sa déclaration d'appel, la disposition du jugement ayant dit que le Dr [T] a commis une faute à l'origine de son préjudice, l'appelant ne discute pas aux termes de ses dernières écritures la responsabilité du médecin. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer sans examen au fond cette disposition du jugement qui n'est pas davantage remise en cause par les intimés.
Par ailleurs, le texte précité, en son alinéa 2, dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes de M. [T] et de son assureur tendant à voir 'décerner acte'. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Enfin, il convient d'observer que la CPAM de [Localité 13] n'a pas interjeté appel du chef du jugement lui accordant les sommes de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Or, M. [H] demande à la cour d'infirmer ces dispositions, sans s'expliquer. Nul ne plaidant par procureur, l'appelant principal n'est pas recevable à agir pour des prétentions qui concernent exclusivement son organisme social. Il y a lieu en conséquence de confirmer les deux chefs précités du jugement.
I- Sur la recevabilité des demandes relatives aux postes de 'frais de santé' et de dépenses de santé futures formées par l'appelant
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur, relevant que l'appelant sollicite de la cour de voir fixer ses préjudices à la somme de 41.603,73 euros au titre des frais de santé actuelles et de 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures, font valoir que ce dernier n'a pas formé appel du jugement en ce qu'il a avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats, 'invité M. [O] [H] à justifier et à produire un décompte clair et précis du montant :
- des soins dentaires initiaux restés à sa charge,
- des soins dentaires de reprise restés à sa charge,
- des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses'
et en ce qu'il a 'dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 février 2021". Aussi, les intimés soutiennent que de telles demandes formées en cause d'appel sont irrecevables et ce d'autant que l'appelant, aux termes de ses écritures, rappelle le jugement avant-dire droit sur ces points et précise à la cour qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces chefs de demande au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, tout en sollicitant, dans son dispositif, la fixation des préjudices et le prononcé à leur encontre d'une condamnation de ces chefs.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose que s'il n'a effectivement pas fait appel du jugement en ce qu'il a avant-dire droit ordonné la réouverture des débats et l'a invité à justifier et produire un décompte clair et précis des soins dentaires initiaux, de reprise restés à sa charge outre des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses, il objecte avoir interjeté appel dudit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ainsi que du remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27. Il indique qu'il 'entend limiter son appel s'agissant des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures aux dents 26 et 27 lesquelles ont été exclues de l'indemnisation par le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement en date du 14 décembre 2020". A titre subsidiaire, il demande à la cour 'd'exclure de cette irrecevabilité les demandes formulées au titre des dents 26 et 27, (...) entendant limiter son appel à la discussion relative aux dépenses de santé, actuelles et futures, liées aux dents 26 et 27.'
Sur ce, la cour
Il est acquis aux débats que la déclaration d'appel de l'appelant ne porte pas sur les chefs du jugement relatifs à la réouverture des débats, à l'invitation qui est faite à ce dernier de justifier et de produire un décompte clair et précis du montant des soins dentaires initiaux et de reprise restés à sa charge et de ceux prévisibles qu'il devra supporter pour le renouvellement des prothèses.
Comme relevé avec justesse par le praticien et son assureur intimés, l'appelant indique d'ailleurs à ses écritures: 'il sera rappelé que la discussion sur lesdits frais [frais de santé] a entraîné une réouverture des débats afin de [lui] permettre de justifier des frais restés à sa charge après déduction des sommes versées par la CPAM et la mutuelle. Que la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Laval'.
Il s'ensuit d'une part que l'appelant ne peut valablement demander, en appel, la liquidation des postes des dépenses de santé actuelles et futures - telle que sollicitée au dispositif de ses écritures - puisque ces postes ont été réservés par le premier juge dans l'attente de la production de pièces complémentaires par l'intéressé dans le cadre de la réouverture des débats dont l'objet a été rappelé ci-avant. Il convient dès lors de déclarer l'appelant irrecevable du chef de ces prétentions.
D'autre part, la cour observe que ce dernier a interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27. Si comme il vient d'être exposé ci-avant, l'appelant n'est pas recevable à faire liquider par la cour ce poste de préjudice, il y a lieu toutefois pour la présente juridiction, saisie de la disposition précitée et d'une demande indemnitaire intégrant les soins de ces deux dents, de la confirmer ou l'infirmer en ce qu'elle exclut les dents 26 et 27 du poste des dépenses de santé futures. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appelant en sa demande visant à reformer le chef du jugement ayant rejeté sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27.
II- Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de son rapport d'expertise intermédiaire du 11 mars 2014, l'expert a, après lecture du dossier dentaire, observation des radiographies locales fournies par le Dr [T], relevé un 'certain nombre d'erreurs et de fautes techniques ou médicales' de la part de ce dernier, concluant que '28 dents sont dévitalisées et couronnées de façon abusive et non justifiées, dont 12 dents saines et 5 dents ayant de simples soins de surface. Le Dr [T] n'a pas respecté le protocole de soins lors des dévitalisations qui consistent en l'utilisation de radios de contrôle des obturations, celles qui sont fournies montrent les dents ouvertes aux chambres pulpaires ou les obturations avec les inlay core en place, donc une fois l'accès aux traitements canalaires condamné. Un certain nombre d'obturations sont défectueuses (48, 47, 46, 45, 44, 43, 33, 34, 35, 37, 28, 27, 23, 13, 16), risque de complications soit par nécrose de tissu pulpaire (cellules dentaires, nerf, artère, veine et lymphatique) mal éliminé, soit par la possibilité à un réseau bactérien pénétrant la dent lors de l'ouverture de la chambre et l'exposition à la salive si la dent n'est pas isolée lors du traitement, de se développer. Elles sont non conformes aux données acquises de la science, en se référant aux propos de M. [H], les conditions d'asepsie n'étaient pas réunies. Certaines ne sont pas vérifiables en l'absence de radios de contrôle, certaines présentent des dépassements de pâte canalaire (27, 14). Un certain nombre de faux moignons ou inlays core, ne respectent les données acquises de la science voire sont des actes fictifs tant ils ressemblent à des tenons industriels coupés, plutôt qu'à des pièces coulées de façon unique en laboratoire (13, 12, 11, 21, 22, 43, 42, 41, 31, 32 pour celles que l'on voit sur les radios locales) ce qui est confirmé par le praticien qui a déposé les bridges, deux inlay core ont été côtés à clavette, contrairement aux radios locales (18, 16) (sic)'.
A la lecture de la radio panoramique du 21 janvier 2010, réalisée quatre ans et demi après les travaux du Dr [T], l'expert, tout en rappelant que les complications apparaissent moins de 18 mois après ces travaux, observe que 21 foyers infectieux sont visibles et seront confirmés par un scanner effectué le 23 novembre 2011.
Au total, le Dr [K] indique que la proposition du Dr [T] en 2006 de réaliser deux bridges complets sur l'ensemble des 32 dents, contraire à toute règle de soin et non conforme aux données acquises de la science a conduit à des travaux dentaires ayant mutilé les dents. Il réaffirme que la réalisation de bridges complets n'avait aucune justification médicale ou fonctionnelle, qu'il ne manquait aucune dent qui ne pouvait être remplacée sous forme d'intermédiaire de bridge, qu'il n'y avait pas de problème parodontal.
Au titre des travaux réparatoires, l'expert judiciaire précise qu'il va falloir 'déposer les deux bridges en les découpant dent par dent, déposer les inlays core en évitant de fracturer ou endommager les racines : c'est un travail long, difficile et périlleux qu'un praticien réalise avec appréhension. Il va falloir réaliser des couronnes provisoires pour permettre au patient de conserver une fonction de mastication et un sourire esthétique. Ces couronnes provisoires seront déposées à plusieurs reprises et rescellées pour permettre de déposer les pâtes canalaires, désinfecter les racines, puis les ré-obturer. Une période de surveillance d'environ six mois sera nécessaire pour s'assurer de la disparition des foyers infectieux. Lors de ces séances, il peut être nécessaire d'extraire certaines dents non conservables. (...) À la fin de cette période, une décision pourrait être prise en espérant conserver le maximum de dents. Alors un devis de réparation sera établi après une deuxième réunion d'expertise. Une fois les travaux définitifs réalisés, nous pourrons considérer la situation comme consolidée, sachant qu'il faudra prévoir le renouvellement de prothèses plusieurs fois au cours de la vie de M.[H]'.
Dans son rapport définitif du 8 janvier 2019, le Dr [K] précise que les travaux dentaires réparatoires se sont achevés le 18 juin 2018 avec les pertes définitives des dents 48, 18, 28 et 27. La perte de la dent 26 n'est pas attribuée au Dr [T] en raison de son état antérieur. Les autres conséquences sont qu''il sera nécessaire de reprendre les prothèses au cours de la vie (la moyenne de 12 ans est communément proposée), d'autre part ces dents qui ne nécessitaient ni dévitalisation ni prothèse un risque de dégradation dès lors que leur innervation et minéralisation a été stoppée à l'âge de 30 ans modifiant les échanges physiologiques avec le parodonte (sic)'.
L'expert a ainsi retenu comme date de consolidation le 18 juin 2018, correspondant à la date de pose des couronnes sur implants sur les dents 46 et 47, observant que le fait que la dent 27 n'ait pas encore été extraite résulte du choix du patient et des praticiens l'ayant pris en charge et n'entre donc pas en considération pour la date de consolidation.
Ces rapports, intermédiaire et définitif, constituent, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [H], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1976, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
II- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires :
- les frais divers
Le tribunal a accordé au demandeur la somme de 1.500 euros en remboursement des frais de déplacement qu'il a dû exposer pour se rendre aux consultations chez le dentiste et aux réunions d'expertise. Le juge a retenu une distance totale parcourue de 4.172 kilomètres, indemnisée sur la base de 0,35 euros du kilomètre, relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les déplacements avaient été réalisés au moyen d'un véhicule de 11 chevaux dont l'intéressé indiquait être propriétaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 2.482,34 euros, concluant à l'infirmation du jugement. Il fait grief au tribunal d'avoir mis à sa charge une preuve impossible, à savoir celle de démontrer que le véhicule d'une puissance de 11 CV dont il est propriétaire est bien celui qu'il a utilisé pour réaliser l'ensemble des déplacements en relation directe avec le fait dommageable. L'appelant souligne qu'il ne saurait rapporter cette preuve en présentant différents relevés du compteur de son véhicule, estimant ainsi qu'il lui est impossible d'établir qu'il a bien utilisé son véhicule et non un autre pour effectuer lesdits déplacements.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur sollicitent la confirmation du jugement tout en reprochant au tribunal d'avoir retenu une distance totale de 4.172 kms. Ainsi, ils font valoir que l'appelant ne démontre pas de lien de causalité entre les déplacements évoqués et les faits dommageables, soulignant à ce titre l'insuffisance de justificatifs.
Sur ce, la cour
L'appelant produit aux débats les justificatifs des rendez-vous honorés auprès des dentistes, les Drs [D] (à [Localité 10]), [Z] et [X] (à [Localité 12]), sur la période allant de 2009 à 2018, dans le cadre de consultations et d'interventions ainsi que ceux de ses déplacements auprès du CHU d'[Localité 8] en 2015, 2016, 2017.
Domicilié à [Localité 14], l'appelant, aux termes de ses écritures, fait ainsi état, pour fonder sa demande indemnitaire de '6 aller/retour entre [Localité 14] et [Localité 8] (162 x 6) 972 Soit au total d'environ 4.172 km (sic)'.
La cour constate que si l'appelant a mentionné la distance séparant son domicile de la ville d'[Localité 8] où il s'est rendu au CHU et aux réunions d'expertise judiciaire, il n'explicite pas son calcul pour le reste de ses déplacements qui le conduirait à retenir une distance totale de 4.172 km.
Si la réalité des déplacements invoqués par l'appelant n'est pas discutable, ce dernier ne met pas la cour en mesure d'évaluer la totalité des frais y afférents faute de préciser complètement les distances séparant notamment son domicile des cabinets des Drs [D], [Z] et [X] auprès desquels il s'est rendu à de nombreuses reprises.
Seule peut être retenue en conséquence la distance justifiée de 972 kilomètres.
Par ailleurs, l'appelant produit le certificat d'immatriculation de son véhicule Volkswagen Passat d'une puissance de 11 CV ainsi qu'une attestation de Mme [N] [H], du 1er mars 2021, déclarant que durant la période de soins de son époux, elle utilisait son propre véhicule (une Citroën Xsara puis une Citroën C4), n'utilisant quasiment jamais le véhicule Volkswagen Passat de son époux qui 'l'utilisait au quotidien pour tous ses déplacements (...) La quasi totalité de ses soins avait lieu le lundi pendant que j'étais au travail avec ma voiture, il ne pouvait donc pas utiliser d'autre véhicule que sa Volkswagen Passat (...) de 11 cv'.
Au vu de ces éléments, l'appelant justifie de manière suffisante de l'utilisation de son véhicule pour réaliser les trajets en lien avec les conséquences du dommage. En cela, il sera fait application du barème fiscal pour les années 2015 à 2017, conduisant à retenir pour un véhicule de 11 CV un coût de 0,565 euros du kilomètre, comme sollicité par l'appelant et partant une somme totale de 549,18 euros (972 km x 0,565 euros).
Toutefois, dans la mesure où le dentiste et son assureur sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une indemnité de 1.500 euros, il y a lieu de statuer en ce sens et de maintenir l'allocation de cette somme au titre des frais divers.
b- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
Le tribunal a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire chiffrée à 3.340 euros pour la pose d'implants et de couronnes sur implant sur les dents 26 et 27. Il a retenu que l'état de la dent 26 n'est pas en lien avec la faute du Dr [T] et que s'agissant de la dent 27, l'expert a précisé que la pose d'un implant a été refusée en raison de l'état du sinus encombré et de la crainte d'une greffe osseuse dans le plancher de ce sinus.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose qu'il sera contraint de devoir effectuer rapidement sur les dents 26 et 27 la pose d'un implant non remboursable ainsi que la pose de couronne sur implant, ce qui représentera une somme totale de 3.340 euros. Il critique le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, se rapportant aux constatations de l'expert judiciaire. L'appelant fait valoir que s'agissant de la dent 26, le Dr [T] n'a pas pris en compte l'infection préexistante et a pris la décision de poser une nouvelle couronne en 2006, ce qui constitue bien une faute et un travail non conforme aux données acquises de la science. Il considère dès lors qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette dent dans la comptabilisation des dépenses de santé futures. S'agissant de la dent 27, il soutient que si la pose d'un implant a été refusée, c'est en raison de plusieurs facteurs, notamment la nécessité de faire une greffe osseuse dans le plancher du sinus pour espérer, sans certitude, avoir assez de hauteur pour poser un implant. L'appelant souligne que l'expert a considéré que l'extraction de cette dent doit être envisagée avec un 'risque de communication buco-sinusienne liée au foyer infectieux conséquent des travaux du Dr [T]'.
Sur ce, la cour
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Aux termes de son rapport d'expertise définitif, l'expert décrit comme suit les 2 dents litigieuses :
- 26 (première molaire) : dent qui était dévitalisée et couronnée avant les travaux litigieux. Le traitement canalaire a été repris, il reste une image discrète sur la racine mésiale et palatine, pas de caractère inflammatoire évident. L'image apicale s'est aggravée depuis l'an dernier et étendue, elle entretient le foyer sinusien, son extraction est nécessaire. Pas de préjudice permanent étant donné son état antérieur. Son remplacement par une prothèse sur implant est peu probable comme 27 en raison de l'état du sinus même s'il est opéré.
- 27 (deuxième molaire) : la dent présente un amalgame 3 faces, à distance de la pulpe, réalisé en 1997 et refait en 2003. Il n'y a pas de raison de reprendre ce soin. Le traitement canalaire a été repris, inlay core et couronne. Le foyer infectieux persiste sur le scanner et M. [H] doit consulter à nouveau un spécialiste. L'extraction doit être envisagée avec un risque de communication bucco-sinusienne liée au foyer infectieux conséquent des travaux du Dr [T]. La pose d'un implant a été refusée en raison de l'état du sinus encombré et de la crainte d'une greffe osseuse dans le plancher du sinus dans ces conditions. Préjudice permanent. La lésion permanente du sinus comporte une part liée au mauvais traitement de cette dent.
Dans son rapport intermédiaire, l'expert précisait que la dent 26, dévitalisée avant les soins litigieux du Dr [T] et qui présentait un foyer infectieux initial pathologique, a été couronnée par ce dernier en 2001 (ce qui était justifié) puis découronnée en 2006 pour faire partie du bridge complet, malgré le foyer infectieux repérable.
Il s'infère de ces indications que cette dent 26 n'a pas été dévitalisée par le Dr [T] et que si elle a été concernée par un des deux bridges complets, elle devait en tout état de cause être couronnée. C'est dans ces conditions que l'expert a conclu, sans être critiqué sur ce point par M. [H], notamment dans le cadre d'un dire, que l'état antérieur de cette dent excluait que celle-ci soit retenue au titre des conséquences dommageables des travaux dentaires réalisés par le Dr [T].
S'agissant de la dent 27, si celle-ci, au contraire de la précédente, a bien été retenue par l'expert judiciaire au titre du préjudice permanent subi par M.[H], elle ne fait pas partie des dents concernées par les appareillages dès lors qu'elle ne peut bénéficier de la pose d'un implant 'en raison de l'état du sinus encombré et de la crainte d'une greffe osseuse dans le plancher du sinus dans ces conditions'.
L'appelant qui fait état d'une pose future de couronne sur implant pour cette dent 27 n'explicite pas en quoi les contraintes médicales énoncées par l'expert ne rendant pas possible cet appareillage, ne seraient plus d'actualité.
Il s'ensuit qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a exclu des soins futurs les dents 26 et 27. Le chef du jugement ayant débouté M. [H] de sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27 sera ainsi confirmé.
- l'incidence professionnelle
Pour débouter la victime de sa prétention indemnitaire, le tribunal a retenu qu'aucune incidence professionnelle n'est démontrée en lien avec la faute du Dr [T]. Il considère que l'intégralité de l'arrêt de travail entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ne peut être imputée au praticien fautif qui n'a entrepris les travaux qu'à partir du mois de mars 2006 pour se terminer le 5 juillet 2006. Il ajoute que le demandeur n'établit pas davantage que les autres arrêts de travail dont il se prévaut seraient en lien avec les fautes commises par le Dr [T]. Le tribunal relève encore que le demandeur ne fait état d'aucune perte de salaire et que s'il soutient avoir été dans l'obligation de refuser deux postes lui permettant une évolution de carrière, il ne rapporte pas la preuve ni de la réalité de ces deux offres ni que ses refus sont liés à ses problèmes dentaires et ce d'autant plus qu'il ne justifie pas de son évolution de carrière.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros. Il expose avoir subi de nombreux arrêts de travail notamment en raison des soins dentaires qu'il a dû faire réaliser, se fondant à ce titre sur les éléments contenus aux rapports intermédiaire et définitif de l'expert judiciaire et sur les prescriptions médicamenteuses qui lui ont été faites en 2006, 2007, 2009 et 2011 pour des poussées de fièvre, des sinusites, des laryngites, des myalgies, des comblements du sinus maxillaire gauche, d'hypertrophie des sinus frontaux ou encore des céphalées importantes. L'appelant soutient que les nombreux arrêts de travail et l'état de fatigue chronique, en lien direct avec les actes du Dr [T], ont eu des conséquences sur sa carrière. Ainsi, il affirme que même en l'absence de perte immédiate de revenus, il a été contraint, compte tenu des soins à effectuer, de refuser deux postes lui permettant une évolution de carrière. Il fait ainsi état d'une proposition en 2010 pour être responsable de la plate-forme partners filiale des ACM à [Localité 9] et en juin 2015 pour occuper un poste d'animateur assurance. L'appelant ajoute que les absences liées à ses arrêts maladie et aux soins qu'il a dû effectuer ont eu des conséquences sur ses performances et donc sur l'évolution de sa carrière. Il estime en conséquence subir un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur demandent la confirmation du jugement. Ils relèvent que selon les propres indications de l'appelant, ses arrêts de travail sont liés à des problèmes musculaires diffus dont il n'a pu être établi un lien direct avec les soins dentaires. À cet égard, les intimés soulignent qu'un médecin du sport aurait révélé une production élevée d'acide lactique et qu'en tout état de cause, M. [H] connaissait des problèmes de santé. Par ailleurs, les intimés font valoir que l'appelant ne produit, comme en première instance, aucun justificatif sur sa situation professionnelle, tant antérieure qu'actuelle ainsi que sur les propositions de postes qu'il aurait reçues.
Sur ce, la cour
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Aux termes de son rapport intermédiaire du 11 mars 2014, le Dr [K] a fait état, au titre de la perte de revenus professionnels d'un 'arrêt de travail de 15 jours début 2008 à quoi peut s'ajouter des pertes liées à des interruptions de travail pour se rendre auprès des professionnels de santé dans le cadre des soins de réhabilitation, sur présentation de justificatif.' Il a également rapporté que M.[H] 'fait état d'inconfort, de difficultés de concentration au travail, d'une fatigue importante, d'une perte d'efficacité au travail malgré sa nature très volontaire et un état de fatigue dans son milieu familial il ressent régulièrement des douleurs de type musculaire dans son bras et notamment après une première grosse alerte à l'occasion de la naissance de sa fille qui l'avait amené à être hospitalisé en urgence (sic).' Relevant que les infections ont perduré des mois, l'expert a proposé dans ce rapport 'un préjudice tant au niveau personnel que professionnel en moyenne de 2/7 (20%) de la pose des bridges à la fin des travaux de restauration provisoire qui s'achèvent'.
Il convient de constater que si l'appelant fait état de plusieurs périodes d'arrêts de travail (du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, du 4 novembre 2007 au 14 novembre 2007, du 25 juin 2008 au 1er juillet 2008, du 18 septembre 2009 au 22 septembre 2009, du 29 octobre 2009 au 30 octobre 2009, du 20 décembre 2009 au 24 décembre 2009, du 8 février 2010 au 10 février 2010, du 11 février 2010 au 13 février 2010, le 14 février 2010, du 15 février 2010 au 23 février 2010, du 24 février 2010 au 26 février 2010, du 4 décembre 2011 au 9 décembre 2011), il n'invoque pas à ce titre une perte de revenus mais affirme que ces absences, alors qu'il était employé comme chargé de clientèle auprès des Assurances du Crédit Mutuel depuis 2005, ont obéré ses chances d'obtenir une promotion professionnelle.
Il importe avant tout d'apprécier l'imputabilité de ces arrêts de travail aux soins dentaires litigieux réalisés par le Dr [T] en 2006 et ceux qui ont été nécessaires ultérieurement, au titre des travaux réparatoires.
D'une part, il échet d'observer que l'appelant ne justifie pas de l'arrêt de travail évoqué sur la période allant du1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et la CPAM de [Localité 11] ne le mentionne pas davantage aux termes de son courrier du 24 avril 2013 - produit par l'appelant - énumérant l'ensemble des prescriptions médicales d'arrêt de travail dont elle a été destinataire pour son assuré. L'arrêt du 4 au 14 novembre 2007 est suivi sur ledit courrier de la CPAM de la mention manuscrite 'congé paternité' à l'évidence apposée par l'appelant. Il convient dès lors d'ores et déjà d'écarter de l'analyse qui va suivre ces deux périodes d'inactivité professionnelle.
D'autre part, l'expert judiciaire a pu relever, dans son rapport intermédiaire de 2014, : 'au début de l'année 2008, soit 18 mois après la pose des bridges, [M.[H]] ressent brutalement une paralysie bras droit, une incapacité de marcher et consulte en urgence son médecin qui pose tout d'abord un diagnostic d'infection virale, l'adresse au centre hospitalier de [Localité 12] pour une hospitalisation d'urgence des examens complémentaires. L'analyse permet de constater que les infections ne sont pas d'origine virale et un arrêt de travail de 15 jours est prescrit. Depuis des épisodes d'infections sont fréquents avec régulièrement des courbatures et une myalgie notamment au niveau du bras. (...) Le médecin du Dr [H] le traite régulièrement pour des sinusites maxillaires depuis février 2010 par corticothérapies et antibiothérapies (sic)'.
Aux termes de son rapport définitif, l'expert n'a pas établi de lien certain direct entre les sinusites au niveau maxillaire gauche et les soins dentaires réalisés par le Dr [T]. Il a toutefois indiqué dans son rapport intermédiaire, sans le remettre en cause par la suite que 'les foyers infectieux ont eu des conséquences sur l'état général, un état de fatigue chronique tout à fait logique, des conséquences neuromusculaires vraisemblablement temporaires mais non négligeables et un risque pour la santé générale.'
Il n'est pas contestable au vu des éléments livrés par l'expert que tant les actes réalisés par le praticien intimé que les soins qui se sont avérés nécessaires par la suite pour remédier aux dommages constatés ont eu des conséquences sur le quotidien de l'appelant du fait de la symptomatologie douloureuse mise en évidence par l'expert judiciaire.
Néanmoins, l'appelant, qui ne produit aucun des arrêts de travail précités, ne justifie pas du lien entre ces arrêts et les soins dentaires en cause.
De surcroît, à supposer que la comparaison e
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