CA Angers, 10 sept. 2024, RG 21/00335
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYI
ORDONNANCE du 14 décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19/00273
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE RCS NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 124138
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Toutes deux représentés par Me Eric L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Sur la période allant des mois d'avril à juillet 2006, M. [O] [H] a consulté le Dr [W] [T], chirurgien-dentiste, qui a réalisé des travaux dentaires consistant en la pose de deux bridges complets incluant chacun 16 dents.
Plusieurs mois après la pose de ces bridges, M. [H] souffrant de façon chronique de sinusites, de maux de tête, de myalgies, d'infections dentaires, a saisi le juge des référés de Laval qui, par ordonnance du 23 janvier 2013, a ordonné une mesure d'expertise médicale, désignant le Dr [R] [K] à cet effet.
Dans le cadre des opérations d'expertise, la société AXA, assureur du Dr [T], dans le cadre de son exercice professionnel, va intervenir volontairement à la cause.
Le 11 mars 2014, l'expert a déposé un rapport qualifié d''intermédiaire', indiquant ne pouvoir fixer la date de consolidation qui ne pourra l'être qu'une fois repris les travaux dentaires défectueux.
M. [H] a fait réaliser les soins de reprise préconisés par l'expert judiciaire et ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2019.
Par actes d'huissier en date des 21 et 23 mai 2019, M. [H] a fait assigner le Dr [T], son assureur ainsi que la CPAM de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation du praticien et de son assureur à lui payer une somme totale de 170.223,57 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit que le Dr [T] a commis une faute à l'origine du préjudice subi par M.[O] [H] ;
- en conséquence, condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurance AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] les sommes suivantes:
- 13.909,23 euros pour les dépenses de santé future,
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurance AXA à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- 1.500 euros pour les frais divers,
- 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 32.640 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas faire procéder aux travaux dentaires proposés par le Dr [T],
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée ;
- débouté M. [O] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ainsi que de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27 ;
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurance AXA aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux des procédures de référé dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias, avocat ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats ;
- invité M. [O] [H] à justifier et à produire un décompte clair et précis du montant :
- des soins dentaires initiaux restés à sa charge,
- des soins dentaires de reprise restés à sa charge,
- des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 février 2021.
Le tribunal, se fondant sur les rapports intermédiaire et définitif d'expertise judiciaire, a constaté que le chirurgien-dentiste, pour réaliser deux bridges complets sur l'ensemble des 32 dents de M. [H], a dévitalisé et couronné de façon abusive et non justifiée 28 dents dont 12 dents saines et 5 dents ayant de simples soins de surface. Le tribunal a dès lors considéré que le médecin a commis une faute puisque ses propositions étaient contraires à toute règle de soins et non conformes aux données acquises de la science. Les juges ont encore relevé que le dentiste n'avait pas respecté le protocole de soins lors des dévitalisations des dents saines et qu'il avait également utilisé des faux moignons ou inlays core et des bridges qui ne ne sont pas conformes aux données acquises de la science. Le tribunal a conclu que les fautes commises par le Dr [T] sont à l'origine de très nombreuses mutilations pulpaires, de douleurs, de très nombreuses complications infectieuses, d'une perturbation des fonctions musculaires et articulaires et de complications parodontales. Il a ainsi condamné le dentiste à indemniser l'ensemble des préjudices subis par la victime.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2021, M. [H] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la réouverture des débats et l'ayant invité à justifier et à produire un décompte clair et précis des soins dentaires initiaux, de reprise restés à sa charge et ceux qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses; intimant M. [T], son assureur, la CPAM de [Localité 11] et la CPAM de [Localité 13].
Suivant écritures signifiées le 27 mai 2021, la CPAM de [Localité 13] agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 11] a formé appel incident, demandant l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation in solidum de M. [T] et de son assureur à lui payer la somme de 13.909,23 euros pour les dépenses de santé futures.
Suivant écritures signifiées le 9 août 2021, M. [T] et son assureur ont formé appel incident contre le jugement les ayant condamnés in solidum à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 13.909,23 euros au titre des dépenses de santé futures, à M. [H] les sommes de 1.517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 32.640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de déduire des sommes allouées la provision de 35.000 euros versée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2021, M.[H] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L1142-1 du code de la santé publique, de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de Loire-Atlantique les sommes suivantes :
- 13.909,23 euros pour les dépenses de santé future,
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- 1.500 euros pour les frais divers,
- 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 32.640 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas faire procéder aux travaux dentaires proposés par le Dr [T],
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée ;
- débouté M. [O] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ainsi que de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27 ;
- en conséquence et en cause d'appel, statuant à nouveau,
- fixer son préjudice aux sommes suivantes :
- 41.603,73 euros au titre des frais de santé
- 20.000 euros au titre du préjudice professionnel
- 2.482,34 euros au titre des frais de déplacement
- 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures
- 1.517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 22.300 euros au titre des souffrances endurées
- 37.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes :
- 41.603,73 euros au titre des frais de santé
- 20.000 euros au titre du préjudice professionnel
- 2.482,34 euros au titre des frais de déplacement
- 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures
- 1.517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 22.300 euros au titre des souffrances endurées
- 37.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la perte de chance subie,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procédures de référé,
- en toutes hypothèses,
- débouter le Dr [T] et la compagnie d'assurance AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
- constater qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures (Appel incident),
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie d'assurance AXA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le Dr [T] et la compagnie AXA aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux des procédures de référé et de l'appel dont distraction au profit de Me Lucie Mage.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 26 janvier 2022, M. [T] et son assureur demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'ils forment appel incident du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] les sommes suivantes :
- 13.909,23 euros pour les dépenses de santé futures
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- 32.640 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à Ia CPAM la somme de 13.909,23 euros au titre des dépenses de santé futures,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [H] la somme de 1.517,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le DFP à 16% et alloué à M. [H] la somme de 32.640 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 35.000 euros versée,
Et statuant à nouveau
- débouter Ia CPAM de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et dire qu'il lui appartiendra le moment venu de produire ses débours sur justification du lien de causalité,
- subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse à la somme de 13.909.23 euros et débouter la Caisse de son appel incident,
- fixer l'indemnité au titre des DFT à la somme de 1.335,40 euros, et débouter M. [H] du surplus de sa demande,
- fixer le DFP à 11% et fixer l'indemnisation à la somme de 1.300 euros du point et débouter M. [H] du surplus de sa demande et Ie débouter de son appel incident,
- à tout le moins, réduire l'indemnité dans de notables proportions,
- dire qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 36.750 euros versée à M. [H],
- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondés M. [H] et la CPAM en leurs appels, demandes fins et conclusions, les en débouter,
- dire irrecevables les demandes formées par M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures en regard du jugement avant
dire droit du tribunal judiciaire de Laval, lequel a ordonné la réouverture des débats, faute d'appel de M. [H] de ces chefs de jugement,
- en toutes hypothèses, débouter M. [H] de ses demandes de fixation et de condamnation des concluants au paiement des sommes de 41.603,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) et de 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures (DSF)
1) S'agissant des DSA :
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des soins initiaux, en l'absence de débours restés à sa charge,
à tout le moins dire et juger qu'AXA ne saurait être tenue au remboursement de la prestation initiale,
- débouter M. [H] de sa demande de soins de reprise faute de justificatif des débours restés à charge après déduction de la prise en charge de la mutuelle,
- à tout le moins, inviter M. [H] à justifier et produire un décompte clair et precis du montant des soins dentaires initiaux restés à charge, des soins dentaires de reprise restés à charge,
2) S'agissant des soins de santé futures DSF
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des dents 26 et et 27 et de sa demande de condamnation des concluants au paiement de la somme de 3.340 euros,
- en conséquence débouter M. [H] de sa demande de fixation de préjudice et d'indemnisation de Ia somme de 3.340 euros au titres des dents 26 et 27,
- débouter M. [H] de sa demande de fixation et de condamnation des concluants au titre des dépenses de santé futures, comme non justifiées,
- subsidiairement dire et juger qu'il lui appartiendra le moment venu de produire ses débours sur justification du lien de causalité,
- à tout le moins inviter M. [H] à produire un décompte clair et précis du montant des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en conséquence :
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices professionnels comme non justifiée,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 2.482,34 euros au titre des frais de déplacement et fixer l'indemnisation à la somme de 1.500 euros,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 22.300 euros ou subsidiairement de 20.000 euros au titre des souffrances endurées et fixer le dit préjudice à la somme de 4.000 euros,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 35.000 euros au titre de la perte de chance et fixer le préjudice à la somme de 3.000 euros,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de 6.000 euros au titre de l'article 700,
- leur décerner acte de ce qu'ils se sont acquittés des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
- condamner M. [H] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [H] et la CPAM aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellesort selon offres et affirmations de droits.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 octobre 2021, la CPAM de [Localité 13] agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 11] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- débouter M. [W] [T] et son assureur la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples on contraires aux présentes demandes, comme étant irrecevables, mal fondées et par surcroit injustifiées,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 14 décembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [T] er sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 13.909, 23 euros pour les dépenses de santé futures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le Dr [T] a commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. [O] [H],
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA à payer à la CPAM de [Localité 13] les sommes suivantes :
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamné in solidum M. [W] [T] et sa compagnie d'assurances AXA aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux des procédures de référé dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias, avocat.
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [W] [T] et la société d'assurances AXA France Iard à lui payer la somme de 16.338,94 euros au titre des dépenses de santé futures,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [W] [T] et Ia société d'assurances AXA France Iard à lui rembourser les dépenses au titre des frais futurs en rapport avec les mauvais soins prodigués par le Dr [T] à M. [O] [H] courant 2006, et ce au fur et à mesure de leur engagement,
- tenir compte de ce qu'elle reconnait avoir reçu le 9 mars 2021 une somme de 15.489,23 euros de la société AXA France Iard en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval,
- condamner in solidum M. [W] [T] et la société d'assurances AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias, avocat, sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué, dans sa déclaration d'appel, la disposition du jugement ayant dit que le Dr [T] a commis une faute à l'origine de son préjudice, l'appelant ne discute pas aux termes de ses dernières écritures la responsabilité du médecin. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer sans examen au fond cette disposition du jugement qui n'est pas davantage remise en cause par les intimés.
Par ailleurs, le texte précité, en son alinéa 2, dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes de M. [T] et de son assureur tendant à voir 'décerner acte'. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Enfin, il convient d'observer que la CPAM de [Localité 13] n'a pas interjeté appel du chef du jugement lui accordant les sommes de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Or, M. [H] demande à la cour d'infirmer ces dispositions, sans s'expliquer. Nul ne plaidant par procureur, l'appelant principal n'est pas recevable à agir pour des prétentions qui concernent exclusivement son organisme social. Il y a lieu en conséquence de confirmer les deux chefs précités du jugement.
I- Sur la recevabilité des demandes relatives aux postes de 'frais de santé' et de dépenses de santé futures formées par l'appelant
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur, relevant que l'appelant sollicite de la cour de voir fixer ses préjudices à la somme de 41.603,73 euros au titre des frais de santé actuelles et de 44.740 euros au titre des dépenses de santé futures, font valoir que ce dernier n'a pas formé appel du jugement en ce qu'il a avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats, 'invité M. [O] [H] à justifier et à produire un décompte clair et précis du montant :
- des soins dentaires initiaux restés à sa charge,
- des soins dentaires de reprise restés à sa charge,
- des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses'
et en ce qu'il a 'dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 février 2021". Aussi, les intimés soutiennent que de telles demandes formées en cause d'appel sont irrecevables et ce d'autant que l'appelant, aux termes de ses écritures, rappelle le jugement avant-dire droit sur ces points et précise à la cour qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces chefs de demande au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, tout en sollicitant, dans son dispositif, la fixation des préjudices et le prononcé à leur encontre d'une condamnation de ces chefs.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose que s'il n'a effectivement pas fait appel du jugement en ce qu'il a avant-dire droit ordonné la réouverture des débats et l'a invité à justifier et produire un décompte clair et précis des soins dentaires initiaux, de reprise restés à sa charge outre des soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses, il objecte avoir interjeté appel dudit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ainsi que du remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27. Il indique qu'il 'entend limiter son appel s'agissant des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures aux dents 26 et 27 lesquelles ont été exclues de l'indemnisation par le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement en date du 14 décembre 2020". A titre subsidiaire, il demande à la cour 'd'exclure de cette irrecevabilité les demandes formulées au titre des dents 26 et 27, (...) entendant limiter son appel à la discussion relative aux dépenses de santé, actuelles et futures, liées aux dents 26 et 27.'
Sur ce, la cour
Il est acquis aux débats que la déclaration d'appel de l'appelant ne porte pas sur les chefs du jugement relatifs à la réouverture des débats, à l'invitation qui est faite à ce dernier de justifier et de produire un décompte clair et précis du montant des soins dentaires initiaux et de reprise restés à sa charge et de ceux prévisibles qu'il devra supporter pour le renouvellement des prothèses.
Comme relevé avec justesse par le praticien et son assureur intimés, l'appelant indique d'ailleurs à ses écritures: 'il sera rappelé que la discussion sur lesdits frais [frais de santé] a entraîné une réouverture des débats afin de [lui] permettre de justifier des frais restés à sa charge après déduction des sommes versées par la CPAM et la mutuelle. Que la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Laval'.
Il s'ensuit d'une part que l'appelant ne peut valablement demander, en appel, la liquidation des postes des dépenses de santé actuelles et futures - telle que sollicitée au dispositif de ses écritures - puisque ces postes ont été réservés par le premier juge dans l'attente de la production de pièces complémentaires par l'intéressé dans le cadre de la réouverture des débats dont l'objet a été rappelé ci-avant. Il convient dès lors de déclarer l'appelant irrecevable du chef de ces prétentions.
D'autre part, la cour observe que ce dernier a interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27. Si comme il vient d'être exposé ci-avant, l'appelant n'est pas recevable à faire liquider par la cour ce poste de préjudice, il y a lieu toutefois pour la présente juridiction, saisie de la disposition précitée et d'une demande indemnitaire intégrant les soins de ces deux dents, de la confirmer ou l'infirmer en ce qu'elle exclut les dents 26 et 27 du poste des dépenses de santé futures. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appelant en sa demande visant à reformer le chef du jugement ayant rejeté sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27.
II- Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de son rapport d'expertise intermédiaire du 11 mars 2014, l'expert a, après lecture du dossier dentaire, observation des radiographies locales fournies par le Dr [T], relevé un 'certain nombre d'erreurs et de fautes techniques ou médicales' de la part de ce dernier, concluant que '28 dents sont dévitalisées et couronnées de façon abusive et non justifiées, dont 12 dents saines et 5 dents ayant de simples soins de surface. Le Dr [T] n'a pas respecté le protocole de soins lors des dévitalisations qui consistent en l'utilisation de radios de contrôle des obturations, celles qui sont fournies montrent les dents ouvertes aux chambres pulpaires ou les obturations avec les inlay core en place, donc une fois l'accès aux traitements canalaires condamné. Un certain nombre d'obturations sont défectueuses (48, 47, 46, 45, 44, 43, 33, 34, 35, 37, 28, 27, 23, 13, 16), risque de complications soit par nécrose de tissu pulpaire (cellules dentaires, nerf, artère, veine et lymphatique) mal éliminé, soit par la possibilité à un réseau bactérien pénétrant la dent lors de l'ouverture de la chambre et l'exposition à la salive si la dent n'est pas isolée lors du traitement, de se développer. Elles sont non conformes aux données acquises de la science, en se référant aux propos de M. [H], les conditions d'asepsie n'étaient pas réunies. Certaines ne sont pas vérifiables en l'absence de radios de contrôle, certaines présentent des dépassements de pâte canalaire (27, 14). Un certain nombre de faux moignons ou inlays core, ne respectent les données acquises de la science voire sont des actes fictifs tant ils ressemblent à des tenons industriels coupés, plutôt qu'à des pièces coulées de façon unique en laboratoire (13, 12, 11, 21, 22, 43, 42, 41, 31, 32 pour celles que l'on voit sur les radios locales) ce qui est confirmé par le praticien qui a déposé les bridges, deux inlay core ont été côtés à clavette, contrairement aux radios locales (18, 16) (sic)'.
A la lecture de la radio panoramique du 21 janvier 2010, réalisée quatre ans et demi après les travaux du Dr [T], l'expert, tout en rappelant que les complications apparaissent moins de 18 mois après ces travaux, observe que 21 foyers infectieux sont visibles et seront confirmés par un scanner effectué le 23 novembre 2011.
Au total, le Dr [K] indique que la proposition du Dr [T] en 2006 de réaliser deux bridges complets sur l'ensemble des 32 dents, contraire à toute règle de soin et non conforme aux données acquises de la science a conduit à des travaux dentaires ayant mutilé les dents. Il réaffirme que la réalisation de bridges complets n'avait aucune justification médicale ou fonctionnelle, qu'il ne manquait aucune dent qui ne pouvait être remplacée sous forme d'intermédiaire de bridge, qu'il n'y avait pas de problème parodontal.
Au titre des travaux réparatoires, l'expert judiciaire précise qu'il va falloir 'déposer les deux bridges en les découpant dent par dent, déposer les inlays core en évitant de fracturer ou endommager les racines : c'est un travail long, difficile et périlleux qu'un praticien réalise avec appréhension. Il va falloir réaliser des couronnes provisoires pour permettre au patient de conserver une fonction de mastication et un sourire esthétique. Ces couronnes provisoires seront déposées à plusieurs reprises et rescellées pour permettre de déposer les pâtes canalaires, désinfecter les racines, puis les ré-obturer. Une période de surveillance d'environ six mois sera nécessaire pour s'assurer de la disparition des foyers infectieux. Lors de ces séances, il peut être nécessaire d'extraire certaines dents non conservables. (...) À la fin de cette période, une décision pourrait être prise en espérant conserver le maximum de dents. Alors un devis de réparation sera établi après une deuxième réunion d'expertise. Une fois les travaux définitifs réalisés, nous pourrons considérer la situation comme consolidée, sachant qu'il faudra prévoir le renouvellement de prothèses plusieurs fois au cours de la vie de M.[H]'.
Dans son rapport définitif du 8 janvier 2019, le Dr [K] précise que les travaux dentaires réparatoires se sont achevés le 18 juin 2018 avec les pertes définitives des dents 48, 18, 28 et 27. La perte de la dent 26 n'est pas attribuée au Dr [T] en raison de son état antérieur. Les autres conséquences sont qu''il sera nécessaire de reprendre les prothèses au cours de la vie (la moyenne de 12 ans est communément proposée), d'autre part ces dents qui ne nécessitaient ni dévitalisation ni prothèse un risque de dégradation dès lors que leur innervation et minéralisation a été stoppée à l'âge de 30 ans modifiant les échanges physiologiques avec le parodonte (sic)'.
L'expert a ainsi retenu comme date de consolidation le 18 juin 2018, correspondant à la date de pose des couronnes sur implants sur les dents 46 et 47, observant que le fait que la dent 27 n'ait pas encore été extraite résulte du choix du patient et des praticiens l'ayant pris en charge et n'entre donc pas en considération pour la date de consolidation.
Ces rapports, intermédiaire et définitif, constituent, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [H], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1976, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
II- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires :
- les frais divers
Le tribunal a accordé au demandeur la somme de 1.500 euros en remboursement des frais de déplacement qu'il a dû exposer pour se rendre aux consultations chez le dentiste et aux réunions d'expertise. Le juge a retenu une distance totale parcourue de 4.172 kilomètres, indemnisée sur la base de 0,35 euros du kilomètre, relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les déplacements avaient été réalisés au moyen d'un véhicule de 11 chevaux dont l'intéressé indiquait être propriétaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 2.482,34 euros, concluant à l'infirmation du jugement. Il fait grief au tribunal d'avoir mis à sa charge une preuve impossible, à savoir celle de démontrer que le véhicule d'une puissance de 11 CV dont il est propriétaire est bien celui qu'il a utilisé pour réaliser l'ensemble des déplacements en relation directe avec le fait dommageable. L'appelant souligne qu'il ne saurait rapporter cette preuve en présentant différents relevés du compteur de son véhicule, estimant ainsi qu'il lui est impossible d'établir qu'il a bien utilisé son véhicule et non un autre pour effectuer lesdits déplacements.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur sollicitent la confirmation du jugement tout en reprochant au tribunal d'avoir retenu une distance totale de 4.172 kms. Ainsi, ils font valoir que l'appelant ne démontre pas de lien de causalité entre les déplacements évoqués et les faits dommageables, soulignant à ce titre l'insuffisance de justificatifs.
Sur ce, la cour
L'appelant produit aux débats les justificatifs des rendez-vous honorés auprès des dentistes, les Drs [D] (à [Localité 10]), [Z] et [X] (à [Localité 12]), sur la période allant de 2009 à 2018, dans le cadre de consultations et d'interventions ainsi que ceux de ses déplacements auprès du CHU d'[Localité 8] en 2015, 2016, 2017.
Domicilié à [Localité 14], l'appelant, aux termes de ses écritures, fait ainsi état, pour fonder sa demande indemnitaire de '6 aller/retour entre [Localité 14] et [Localité 8] (162 x 6) 972 Soit au total d'environ 4.172 km (sic)'.
La cour constate que si l'appelant a mentionné la distance séparant son domicile de la ville d'[Localité 8] où il s'est rendu au CHU et aux réunions d'expertise judiciaire, il n'explicite pas son calcul pour le reste de ses déplacements qui le conduirait à retenir une distance totale de 4.172 km.
Si la réalité des déplacements invoqués par l'appelant n'est pas discutable, ce dernier ne met pas la cour en mesure d'évaluer la totalité des frais y afférents faute de préciser complètement les distances séparant notamment son domicile des cabinets des Drs [D], [Z] et [X] auprès desquels il s'est rendu à de nombreuses reprises.
Seule peut être retenue en conséquence la distance justifiée de 972 kilomètres.
Par ailleurs, l'appelant produit le certificat d'immatriculation de son véhicule Volkswagen Passat d'une puissance de 11 CV ainsi qu'une attestation de Mme [N] [H], du 1er mars 2021, déclarant que durant la période de soins de son époux, elle utilisait son propre véhicule (une Citroën Xsara puis une Citroën C4), n'utilisant quasiment jamais le véhicule Volkswagen Passat de son époux qui 'l'utilisait au quotidien pour tous ses déplacements (...) La quasi totalité de ses soins avait lieu le lundi pendant que j'étais au travail avec ma voiture, il ne pouvait donc pas utiliser d'autre véhicule que sa Volkswagen Passat (...) de 11 cv'.
Au vu de ces éléments, l'appelant justifie de manière suffisante de l'utilisation de son véhicule pour réaliser les trajets en lien avec les conséquences du dommage. En cela, il sera fait application du barème fiscal pour les années 2015 à 2017, conduisant à retenir pour un véhicule de 11 CV un coût de 0,565 euros du kilomètre, comme sollicité par l'appelant et partant une somme totale de 549,18 euros (972 km x 0,565 euros).
Toutefois, dans la mesure où le dentiste et son assureur sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une indemnité de 1.500 euros, il y a lieu de statuer en ce sens et de maintenir l'allocation de cette somme au titre des frais divers.
b- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
Le tribunal a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire chiffrée à 3.340 euros pour la pose d'implants et de couronnes sur implant sur les dents 26 et 27. Il a retenu que l'état de la dent 26 n'est pas en lien avec la faute du Dr [T] et que s'agissant de la dent 27, l'expert a précisé que la pose d'un implant a été refusée en raison de l'état du sinus encombré et de la crainte d'une greffe osseuse dans le plancher de ce sinus.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose qu'il sera contraint de devoir effectuer rapidement sur les dents 26 et 27 la pose d'un implant non remboursable ainsi que la pose de couronne sur implant, ce qui représentera une somme totale de 3.340 euros. Il critique le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, se rapportant aux constatations de l'expert judiciaire. L'appelant fait valoir que s'agissant de la dent 26, le Dr [T] n'a pas pris en compte l'infection préexistante et a pris la décision de poser une nouvelle couronne en 2006, ce qui constitue bien une faute et un travail non conforme aux données acquises de la science. Il considère dès lors qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette dent dans la comptabilisation des dépenses de santé futures. S'agissant de la dent 27, il soutient que si la pose d'un implant a été refusée, c'est en raison de plusieurs facteurs, notamment la nécessité de faire une greffe osseuse dans le plancher du sinus pour espérer, sans certitude, avoir assez de hauteur pour poser un implant. L'appelant souligne que l'expert a considéré que l'extraction de cette dent doit être envisagée avec un 'risque de communication buco-sinusienne liée au foyer infectieux conséquent des travaux du Dr [T]'.
Sur ce, la cour
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Aux termes de son rapport d'expertise définitif, l'expert décrit comme suit les 2 dents litigieuses :
- 26 (première molaire) : dent qui était dévitalisée et couronnée avant les travaux litigieux. Le traitement canalaire a été repris, il reste une image discrète sur la racine mésiale et palatine, pas de caractère inflammatoire évident. L'image apicale s'est aggravée depuis l'an dernier et étendue, elle entretient le foyer sinusien, son extraction est nécessaire. Pas de préjudice permanent étant donné son état antérieur. Son remplacement par une prothèse sur implant est peu probable comme 27 en raison de l'état du sinus même s'il est opéré.
- 27 (deuxième molaire) : la dent présente un amalgame 3 faces, à distance de la pulpe, réalisé en 1997 et refait en 2003. Il n'y a pas de raison de reprendre ce soin. Le traitement canalaire a été repris, inlay core et couronne. Le foyer infectieux persiste sur le scanner et M. [H] doit consulter à nouveau un spécialiste. L'extraction doit être envisagée avec un risque de communication bucco-sinusienne liée au foyer infectieux conséquent des travaux du Dr [T]. La pose d'un implant a été refusée en raison de l'état du sinus encombré et de la crainte d'une greffe osseuse dans le plancher du sinus dans ces conditions. Préjudice permanent. La lésion permanente du sinus comporte une part liée au mauvais traitement de cette dent.
Dans son rapport intermédiaire, l'expert précisait que la dent 26, dévitalisée avant les soins litigieux du Dr [T] et qui présentait un foyer infectieux initial pathologique, a été couronnée par ce dernier en 2001 (ce qui était justifié) puis découronnée en 2006 pour faire partie du bridge complet, malgré le foyer infectieux repérable.
Il s'infère de ces indications que cette dent 26 n'a pas été dévitalisée par le Dr [T] et que si elle a été concernée par un des deux bridges complets, elle devait en tout état de cause être couronnée. C'est dans ces conditions que l'expert a conclu, sans être critiqué sur ce point par M. [H], notamment dans le cadre d'un dire, que l'état antérieur de cette dent excluait que celle-ci soit retenue au titre des conséquences dommageables des travaux dentaires réalisés par le Dr [T].
S'agissant de la dent 27, si celle-ci, au contraire de la précédente, a bien été retenue par l'expert judiciaire au titre du préjudice permanent subi par M.[H], elle ne fait pas partie des dents concernées par les appareillages dès lors qu'elle ne peut bénéficier de la pose d'un implant 'en raison de l'état du sinus encombré et de la crainte d'une greffe osseuse dans le plancher du sinus dans ces conditions'.
L'appelant qui fait état d'une pose future de couronne sur implant pour cette dent 27 n'explicite pas en quoi les contraintes médicales énoncées par l'expert ne rendant pas possible cet appareillage, ne seraient plus d'actualité.
Il s'ensuit qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a exclu des soins futurs les dents 26 et 27. Le chef du jugement ayant débouté M. [H] de sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27 sera ainsi confirmé.
- l'incidence professionnelle
Pour débouter la victime de sa prétention indemnitaire, le tribunal a retenu qu'aucune incidence professionnelle n'est démontrée en lien avec la faute du Dr [T]. Il considère que l'intégralité de l'arrêt de travail entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ne peut être imputée au praticien fautif qui n'a entrepris les travaux qu'à partir du mois de mars 2006 pour se terminer le 5 juillet 2006. Il ajoute que le demandeur n'établit pas davantage que les autres arrêts de travail dont il se prévaut seraient en lien avec les fautes commises par le Dr [T]. Le tribunal relève encore que le demandeur ne fait état d'aucune perte de salaire et que s'il soutient avoir été dans l'obligation de refuser deux postes lui permettant une évolution de carrière, il ne rapporte pas la preuve ni de la réalité de ces deux offres ni que ses refus sont liés à ses problèmes dentaires et ce d'autant plus qu'il ne justifie pas de son évolution de carrière.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros. Il expose avoir subi de nombreux arrêts de travail notamment en raison des soins dentaires qu'il a dû faire réaliser, se fondant à ce titre sur les éléments contenus aux rapports intermédiaire et définitif de l'expert judiciaire et sur les prescriptions médicamenteuses qui lui ont été faites en 2006, 2007, 2009 et 2011 pour des poussées de fièvre, des sinusites, des laryngites, des myalgies, des comblements du sinus maxillaire gauche, d'hypertrophie des sinus frontaux ou encore des céphalées importantes. L'appelant soutient que les nombreux arrêts de travail et l'état de fatigue chronique, en lien direct avec les actes du Dr [T], ont eu des conséquences sur sa carrière. Ainsi, il affirme que même en l'absence de perte immédiate de revenus, il a été contraint, compte tenu des soins à effectuer, de refuser deux postes lui permettant une évolution de carrière. Il fait ainsi état d'une proposition en 2010 pour être responsable de la plate-forme partners filiale des ACM à [Localité 9] et en juin 2015 pour occuper un poste d'animateur assurance. L'appelant ajoute que les absences liées à ses arrêts maladie et aux soins qu'il a dû effectuer ont eu des conséquences sur ses performances et donc sur l'évolution de sa carrière. Il estime en conséquence subir un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur demandent la confirmation du jugement. Ils relèvent que selon les propres indications de l'appelant, ses arrêts de travail sont liés à des problèmes musculaires diffus dont il n'a pu être établi un lien direct avec les soins dentaires. À cet égard, les intimés soulignent qu'un médecin du sport aurait révélé une production élevée d'acide lactique et qu'en tout état de cause, M. [H] connaissait des problèmes de santé. Par ailleurs, les intimés font valoir que l'appelant ne produit, comme en première instance, aucun justificatif sur sa situation professionnelle, tant antérieure qu'actuelle ainsi que sur les propositions de postes qu'il aurait reçues.
Sur ce, la cour
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Aux termes de son rapport intermédiaire du 11 mars 2014, le Dr [K] a fait état, au titre de la perte de revenus professionnels d'un 'arrêt de travail de 15 jours début 2008 à quoi peut s'ajouter des pertes liées à des interruptions de travail pour se rendre auprès des professionnels de santé dans le cadre des soins de réhabilitation, sur présentation de justificatif.' Il a également rapporté que M.[H] 'fait état d'inconfort, de difficultés de concentration au travail, d'une fatigue importante, d'une perte d'efficacité au travail malgré sa nature très volontaire et un état de fatigue dans son milieu familial il ressent régulièrement des douleurs de type musculaire dans son bras et notamment après une première grosse alerte à l'occasion de la naissance de sa fille qui l'avait amené à être hospitalisé en urgence (sic).' Relevant que les infections ont perduré des mois, l'expert a proposé dans ce rapport 'un préjudice tant au niveau personnel que professionnel en moyenne de 2/7 (20%) de la pose des bridges à la fin des travaux de restauration provisoire qui s'achèvent'.
Il convient de constater que si l'appelant fait état de plusieurs périodes d'arrêts de travail (du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, du 4 novembre 2007 au 14 novembre 2007, du 25 juin 2008 au 1er juillet 2008, du 18 septembre 2009 au 22 septembre 2009, du 29 octobre 2009 au 30 octobre 2009, du 20 décembre 2009 au 24 décembre 2009, du 8 février 2010 au 10 février 2010, du 11 février 2010 au 13 février 2010, le 14 février 2010, du 15 février 2010 au 23 février 2010, du 24 février 2010 au 26 février 2010, du 4 décembre 2011 au 9 décembre 2011), il n'invoque pas à ce titre une perte de revenus mais affirme que ces absences, alors qu'il était employé comme chargé de clientèle auprès des Assurances du Crédit Mutuel depuis 2005, ont obéré ses chances d'obtenir une promotion professionnelle.
Il importe avant tout d'apprécier l'imputabilité de ces arrêts de travail aux soins dentaires litigieux réalisés par le Dr [T] en 2006 et ceux qui ont été nécessaires ultérieurement, au titre des travaux réparatoires.
D'une part, il échet d'observer que l'appelant ne justifie pas de l'arrêt de travail évoqué sur la période allant du1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et la CPAM de [Localité 11] ne le mentionne pas davantage aux termes de son courrier du 24 avril 2013 - produit par l'appelant - énumérant l'ensemble des prescriptions médicales d'arrêt de travail dont elle a été destinataire pour son assuré. L'arrêt du 4 au 14 novembre 2007 est suivi sur ledit courrier de la CPAM de la mention manuscrite 'congé paternité' à l'évidence apposée par l'appelant. Il convient dès lors d'ores et déjà d'écarter de l'analyse qui va suivre ces deux périodes d'inactivité professionnelle.
D'autre part, l'expert judiciaire a pu relever, dans son rapport intermédiaire de 2014, : 'au début de l'année 2008, soit 18 mois après la pose des bridges, [M.[H]] ressent brutalement une paralysie bras droit, une incapacité de marcher et consulte en urgence son médecin qui pose tout d'abord un diagnostic d'infection virale, l'adresse au centre hospitalier de [Localité 12] pour une hospitalisation d'urgence des examens complémentaires. L'analyse permet de constater que les infections ne sont pas d'origine virale et un arrêt de travail de 15 jours est prescrit. Depuis des épisodes d'infections sont fréquents avec régulièrement des courbatures et une myalgie notamment au niveau du bras. (...) Le médecin du Dr [H] le traite régulièrement pour des sinusites maxillaires depuis février 2010 par corticothérapies et antibiothérapies (sic)'.
Aux termes de son rapport définitif, l'expert n'a pas établi de lien certain direct entre les sinusites au niveau maxillaire gauche et les soins dentaires réalisés par le Dr [T]. Il a toutefois indiqué dans son rapport intermédiaire, sans le remettre en cause par la suite que 'les foyers infectieux ont eu des conséquences sur l'état général, un état de fatigue chronique tout à fait logique, des conséquences neuromusculaires vraisemblablement temporaires mais non négligeables et un risque pour la santé générale.'
Il n'est pas contestable au vu des éléments livrés par l'expert que tant les actes réalisés par le praticien intimé que les soins qui se sont avérés nécessaires par la suite pour remédier aux dommages constatés ont eu des conséquences sur le quotidien de l'appelant du fait de la symptomatologie douloureuse mise en évidence par l'expert judiciaire.
Néanmoins, l'appelant, qui ne produit aucun des arrêts de travail précités, ne justifie pas du lien entre ces arrêts et les soins dentaires en cause.
De surcroît, à supposer que la comparaison entre les périodes d'arrêts de travail et les dates auxquelles l'appelant a reçu des soins dentaires conduise à établir une possible corrélation entre les deux, l'appelant ne démontre pas que ces périodes d'inactivité ont eu des conséquences sur ses chances de promotion professionnelle. En effet, il ne fournit aucune pièce relativement à sa situation professionnelle, se bornant à affirmer qu'il occupe les mêmes fonctions de chargé de clientèle auprès des Assurances du Crédit Mutuel depuis 2005. Comme relevé par le premier juge, les deux propositions d'emploi qu'il aurait refusées ne sont étayées par aucun justificatif. L'appelant produit seulement un courriel du 2 juin 2015 de M. [U] qui, occupant le poste d'animateur assurances, avise son collègue, M. [H], de ce qu'il est affecté à d'autres fonctions de sorte que conformément au souhait qu'il avait pu lui exprimer de 'rejoindre le réseau', il l'avise, au regard de '[son] expérience en IARD et banque et compte tenu des compétences remarquées en immersion chez nous', d'une parution prochaine pour un poste d'animateur assurances.
En définitive, l'appelant ne démontre pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités d'évolution de carrière au sein de son entreprise.
Du tout, il résulte que le tribunal a, à bon droit, débouté l'appelant de sa demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle.
II- sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé à la victime la somme de 1.517,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assuré concluent à l'infirmation du jugement et la fixation d'une indemnité à hauteur de 1335,40 euros, sur la base d'un déficit total journalier de 22 euros.
Sur ce, la cour
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de son rapport intermédiaire d'expertise établi le 11 mars 2014, le Dr [K], précisant que le déficit fonctionnel temporaire correspond à la perturbation des fonctions manducatrices (mastication, musculature, articulation), l'a évalué à 10 % sur une période initiale de 5 semaines (liée aux travaux du Dr [T] médicalement injustifiés) ainsi que sur la période suivante d'un an en raison des saignements de gencives et d'une sensation de compression. L'expert a également proposé 'un déficit de 20 % avec des phases aiguës de 80 % lors de l'hospitalisation' en raison 'des abcès perturbant logiquement la fonction (...) des douleurs permanentes musculaires régionales'. S'agissant de la période de soins en cours avec la pose et dépose de nouvelles couronnes provisoires perturbant la fonction manducatrice, l'expert judiciaire a conclu à un déficit de 10 %.
Si les intimés n'explicitent pas à la cour le détail de leur calcul en fonction des durées et taux de déficit fonctionnel temporaire, il s'avère que ceux-ci ont adopté les périodes et taux proposés par la victime et retenus par le tribunal qui sont les suivants:
- période initiale de 5 semaines, soit 35 jours au taux de 10%
- période postérieure de 12 mois, soit 365 jours au taux de 10%
- période d'hospitalisation de 3 jours au taux de 80%
- période de soins de 6 mois (183 jours) au taux de 10%.
En tenant compte de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire et des taux retenus par l'expert, ainsi que d'une base journalière de 25 euros, le tribunal a justement réparé ce préjudice à hauteur d'une somme totale de 1.517,50 euros, se décomposant comme suit :
- période initiale de 5 semaines : 35 jours x 25 euros x 10% = 87,50 euros
- période postérieure de 12 mois : 365 jours x 25 euros x 10% = 912,50 euros
- période d'hospitalisation de 3 jours : 3 jours x 25 euros x 80% = 60 euros
- période de soins de 6 mois : 183 jours x 25 euros x 10% = 457,50 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé.
- les souffrances endurées
Le tribunal a accordé au titre de ce préjudice une somme de 4.000 euros en retenant, au vu du rapport d'expertise, une cotation de 2,5/7 et objectant à la victime qu'elle ne peut additionner toutes les périodes retenues par l'expert pour réclamer une somme totale de 22.300 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 22.300 euros (2.300 euros au titre des 5 séances de dévitalisations multiples des dents, 2.000 euros pour la période transitoire entre le 28 avril 2006 et le 5 juillet 2006, 15.000 euros pour la période de cinq ans de 2008 à 2013, 3.000 euros au titre des douleurs lors de la reprise des traitements des racines et des éventuelles aggravations en cas de phases d'abcès). Il relève que l'expert judiciaire a lui-même jugé utile, non pas de réaliser une appréciation globale mais de distinguer plusieurs périodes, permettant pour chacune d'entre elles d'admettre une cotation médico-légale différente. Il observe que le premier juge n'explique pas en quoi l'addition de ces périodes ne saurait être retenue. A titre subsidiaire, si la cour estimait nécessaire de fixer une appréciation globale des souffrances endurées, l'appelant rappelle qu'il a subi des séances de dévitalisations multiples, des saignements, un sentiment de compression, des infections, des poussées aiguës, des atteintes régionales (sinus et nerf dentaire inférieur), des atteintes générales (fatigue récurrente et poussée aiguë traitée par antibiothérapie, hospitalisation), des phases d'abcès atteignant les structures crâniennes, une hospitalisation' ils soulignent que doivent également être prises en compte les douleurs lors de la reprise des traitements de racines. Au vu de ces éléments, il fait grief au tribunal d'avoir, de manière arbitraire, erronée et sous-évaluée, retenu une cotation à hauteur de 2,5/7 et sollicite que soit retenue celle de 4/7.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur concluent à la confirmation du jugement pour ce poste de préjudice. Ils relèvent que l'expert judiciaire a de façon singulière, retenu cinq fois 3 jours de souffrance temporaire à 1/7, 15 jours à 1,5/7 puis 1 jour à 1/7 pour reprendre de 2008 à 2013 à 1/7 avec des phases d'abcès à 3/7 et d'hospitalisation à 4/7 puis ensuite à 1/7. Ils approuvent le tribunal en ce qu'il a indiqué que ne pouvaient être retenues des indemnisations cumulatives comme sollicité par la victime. Les intimés observent que la constante est à 1/7 avec quelques pointes ponctuelles de sorte que la constante maximale de 2,5/7 a pu être retenue par le tribunal.
Sur ce, la cour
Ce poste d'indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Aux termes de son rapport intermédiaire de 2014, le Dr [K] a conclu comme suit :
'(...) il est estimé un préjudice temporaire léger au titre de la douleur pour une dévitalisation de 1/7, celle-ci peut être regroupée par séquences de dévitalisations multiples plutôt que par dent, il y a eu 5 séances de dévitalisations multiples des dents pour lesquelles les suites ont été légères. On peut admettre un préjudice de 5 fois 3 jours de souffrance temporaire, 15 jours à 1,5/7 car M.[H] semble avoir bien accepté cette phase. Il y a eu la période transitoire de couronnes provisoires, si l'on se fie au dossier, celle-ci dure du 28 avril au 5 juillet 2006, celle-ci était décrite comme très inconfortable avec des mobilités et des difficultés lors des repas. Un préjudice à ce titre de 1/7 peut être envisagé. Pendant un an M. [H] ne s'est plaint que de saignements et de compression dont je fais état dans le préjudice précédent [déficit fonctionnel temporaire]. Début 2008, il convient de retenir l'ensemble des infections, des poussées aiguës, des atteintes régionales (sinus et nerf dentaire inférieur), des atteintes générales (fatigue récurrente et poussées aiguës traitées par antibiothérapie, hospitalisation) dès l'apparition des premiers symptômes légers (abcès en 2007) et dès la première phase aiguë début 2008 avec hospitalisation. Le taux jusqu'à présent peut être évalué à un fond de 1/7 sur l'ensemble de la période (5 ans de 2008 à 2013) avec des phases d'abcès atteignant les structures crâniennes de 3/7 (les prescriptions médicamenteuses peuvent en être les indices) et d'hospitalisation de 4/7. (...) Il faut tenir compte des douleurs lors de la reprise des traitements de racines, je propose un préjudice de 1/7, éventuellement aggravé s'il y a des phases d'abcès ou des extractions (sic)'.
La cour observe que si l'expert judiciaire a pu évaluer les souffrances subies par la victime en distinguant plusieurs périodes en fonction des douleurs qui ne sont pas nécessairement de même intensité en fonction du traumatisme, de l'infection ou de l'acte chirurgical ou de soin, une estimation globale de ces souffrances sur la période allant du début de la symptomatologie douloureuse jusqu'à la date de consolidation aurait été adaptée.
En tout état de cause, l'analyse des conclusions précitées permet de considérer que, dans les suites de la pose des deux bridges complets en 2006, c'est surtout à compter de 2008 que l'appelant a connu des phases douloureuses plus importantes notamment du fait de la survenance d'abcès et d'épisodes d'infections régulières qui ont justifié une hospitalisation d'urgence. L'appelant ne discute pas chacune des cotations retenues par l'expert, lequel conclut pour l'essentiel, sur la période allant de 2006 à 2018, à un préjudice très léger à léger, majorant celui-ci jusqu'à 4/7 sur des intervalles de courte durée lors des abcès et de l'hospitalisation.
Il convient également de prendre en considération la durée importante du préjudice qui, s'il a été majoritairement 'léger' a existé pendant une douzaine d'années, ce qui accroît la difficulté pour la victime à l'endurer.
Ces éléments conduisent la cour à retenir une cotation lissée sur l'ensemble de la période en cause de 3/7 et à indemniser les souffrances endurées subies par l'appelant à hauteur d'une somme de 5.500 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
b- les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 32.640 euros, se fondant sur le taux de 16 % retenu par l'expert judiciaire ainsi que sur l'âge de la victime. Il a remarqué que l'expert n'a finalement pas retenu l'aggravation de la sinusite maxillaire gauche.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant conclu à l'infirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 37.280 euros en réparation de son préjudice, en prenant pour base de calcul un prix du point à hauteur de 2.330 euros et se fondant sur le référentiel indicatif des cours d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement, estimant que le taux de 16% est contestable. A ce titre, ils relèvent que l'aggravation de la sinusite maxillaire, comme l'expert le reconnaît lui-même, ne peut être mise en lien direct et certain avec les soins dentaires. Ils font ensuite grief au tribunal de n'avoir pas répondu à leurs éléments de contestation, déjà énoncés dans un dire à l'expert et les conduisant à retenir un taux de 11% et partant une indemnité de 1.300 euros du point. Ainsi, sur le taux de 14% retenu par l'expert en raison des dévitalisations injustifiées sur 23 dents, ils font valoir que les dents 46 et 47 ayant été extraites, il n'y a plus de déficit fonctionnel pour celles-ci puisqu'elles ont été remplacées par des couronnes implanto-portées. De même, ils soutiennent que les dents 12 et 16 ayant été extraites et remplacées par des intermédiaires de bridges, le déficit fonctionnel est de 2,5% pour leur perte 'diminué des 2/3 pour remplacement par prothèses fixes, soit 0,83 euros (sic)'. S'agissant des 19 autres dents, ils considèrent que le déficit fonctionnel pour la perte de vitalité pulpaire est de 0,5% par dent, soit 9,5% qui doit être réduit de moitié en raison de la conservation des dents par prothèses fixes, soit un déficit fonctionnel permanent de 4,75%. Pour la perte des dents 48, 18, 28, 38, 27 non remplacées, les intimés évaluent le déficit fonctionnel permanent à 5,5%. En tout état de cause, ils estiment que la demande indemnitaire formée par l'appelant est excessive et doit être réduite dans de notables proportions.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Aux termes de son rapport d'expertise définitif, le Dr [K] propose un déficit fonctionnel permanent de 16%, concluant comme suit, après prise en considération du dire du 12 décembre 2018 du Dr [J], chirurgien-dentiste, assistant le Dr [T] et son assureur au cours des opérations d'expertise :
'- Pour 12 et 16, extraites et remplacées par des intermédiaires de bridge, le DFP est de 2,5 % réduit des 2/3 pour remplacement par des prothèses fixes soit 0,83 %
- Pour 46 et 47, extraites et remplacées par des couronnes sur implants : 0%
- pour les 19 autres dents [sur les 23 dents mutilées sans raison médicale], je suis parti du constat de la mutilation de ces dents, c'est-à-dire la dévitalisation ET la taille de ces dents pour les couronner ; de votre côté le Dr [J] applique un barème de mortification d'une dent (barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun) cette mortification en terme de préjudice s'applique notamment à des dents traumatisées. La perte de vitalité pulpaire est effectivement de 0,5 % par dent, soit 9,5 % mais je ne vois pas pourquoi on doit appliquer une réduction de 50 % pour conservation des dents par prothèses. Ce sont des mutilations injustifiées et les prothèses ne font que réparer la dégradation de la dent, en l'occurrence la taille inutile des dents (réparation de dents qu'il va falloir reprendre plusieurs fois, avec un état qui se dégradera du fait de la suppression de la vitalité des dents et de leur taille injustifiée). Après réflexion je ne peux considérer que ces mutilations soient assimilables à des mortifications, la prothèse permet de conserver l'organe dentaire en fonction de mastication et d'occlusion mais la perte de la vitalité de la dent (échanges cellulaires avec l'organisme) et sa minéralisation définitivement interrompue constitue donc un réel préjudice définitif dans la dévitalisation des dents. La taille des dents est réparée par la prothèse ou l'implant, ou non si extraction comme les sagesses et 27. Votre proposition d'utilisation du barème pourrait être retenue mais en réduisant de 50 % ce DFP, ne réduit-on pas le réel préjudice ' De mon côté j'avais pris comme principe de choix, la dégradation de la dent réduite par la conservation de prothèse mais finalement ce raisonnement n'est pas plus adapté. En retirant de la liste les 4 dents déjà citées (12,16, 46,47), nous arrivons à un DFP de 10%. Les deux raisonnements débouchaient sur un DFP similaire. Je propose donc d'utiliser le barème existant de perte de vitalité de 0,5 % par dent sans minoration, les réparations prothétiques étant prises en charge par ailleurs. Pour 18,48, 28,38 et 27, le DFP est bien de 5,5%. Le DFP total proposé serait donc 0,83 + 9,5 + 5,5 = 15,83 % dans laquelle je ne retiens pas la réduction de 50 % des 19 dents pour restauration prothétique, la mutilation pulpaire non justifiée médicalement étant irréparable'.
Par ailleurs, l'expert, s'agissant de l'aggravation de la sinusite maxillaire gauche, a revu ensuite du dire du Dr [J] les conclusions de son pré-rapport où il proposait de retenir un DFP de 3 %. Il explique avoir repris son raisonnement et distingué ce qui a été un préjudice temporaire évident de ce qui pourrait être un préjudice permanent après réparation et consolidation. Ainsi, l'expert indique 'Le Dr [J] part du fait qu'on ne peut établir de lien certain et direct entre la sinusite et les travaux du Dr [T], ce que j'admets également. J'ajoute aussi qu'en refusant ou retardant l'extraction pourtant nécessaire de la 27, M. [H] a contribué à entretenir cette sinusite depuis plusieurs années, ce en quoi il porte également une responsabilité de ce fait. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas dire pour autant que la sinusite ne peut pas avoir été causée par les travaux litigieux du Dr [T], d'où ma proposition d'établir un pourcentage lié aux soins cause d'entrée infectieuse évidente ; ce qui est souvent proposé quand on tient compte d'un état antérieur et d'un état lié au préjudice. Après réflexion, il s'agit effectivement de parler d'un préjudice permanent. Si l'on raisonne sur la relation entre une atteinte des sinus et une cause, le traitement consiste dans le traitement de l'infection dentaire (soins au extraction) et le traitement du sinus (médication ou intervention chirurgicale) ; il ne peut y avoir de conséquence permanente que lorsqu'il y a effraction du plancher du sinus et qu'une intervention de plastie a échoué, ce qui n'est pas le cas de M. [H]. En fait s'il y a persistance d'une sinusite, c'est qu'une autre cause non dentaire persiste ou que l'extraction de la 27 n'a pas été réalisée et ceci aurait dû être fait depuis longtemps. Je considérerai donc que c'est le choix d'autres praticiens et/ou du patient et que si c'est la cause la sinusite disparaîtra ensuite et qu'il n'y aura donc pas de DFP'.
Il se déduit en premier lieu de ces conclusions expertales figurant au rapport définitif de 2019 que le Dr [K] n'a finalement pas intégré dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, l'encombrement du sinus maxillaire gauche.
En second lieu, la cour observe que l'expert a répondu de manière particulièrement précise et argumentée sur la méthodologie retenue pour parvenir à un taux de 15,83% arrondi à 16%. S'agissant de la perte des dents 18, 48, 28, 38 et 27, non remplacées, le taux de déficit de 5,5% proposé par l'expert, n'est pas discuté par les intimés. Pour quatre autres dents, le Dr [K] a abondé dans le sens du Dr [J] : aucun déficit fonctionnel permanent pour les dents 46 et 47, extraites et remplacées par des couronnes sur implants et un déficit fonctionnel permanent de 0,83 % pour les dents 12 et 16, extraites et remplacées par des intermédiaires de bridge.
En revanche, s'agissant des 19 autres dents (45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 23, 22, 21, 11, 13, 14, 15 et 17) qui ont été extraites sans raison médicale et remplacées par des prothèses fixes, l'expert a retenu un taux de 0,5% par dent au regard de la perte de vitalité pulpaire sans appliquer un abattement de 50% comme sollicité par les intimés, relevant que si la prothèse permet de conserver l'organe dentaire en fonction de mastication et d'occlusion, la perte de la vitalité de la dent et sa minéralisation sont définitivement interrompues, ce qui constitue un réel préjudice définitif dans la dévitalisation des dents.
Les intimés, qui ne remettent pas en cause les dernières explications apportées ainsi par l'expert en réponse à leur dire, n'apportent pas de justificatifs en faveur d'une réduction de 50% du taux de déficit fonctionnel permanent de 0,5% par dent.
Il s'ensuit que le tribunal a pu retenir le taux de 16% proposé par l'expert judiciaire aux termes d'une discussion particulièrement claire qui n'est pas utilement critiquée.
Au vu de l'âge de l'appelant lors de sa consolidation, soit 41 ans, il y a lieu d'appliquer une valeur du point de 2. 300 euros au taux de 16%, ce qui conduit à retenir la somme de 36.800 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
* * *
M. [T] et son assureur font grief au tribunal d'avoir déduit des sommes allouées à M. [H] en réparation de son préjudice corporel, une provision de 35.000 euros, soutenant qu'il convient en réalité de retrancher une somme de 36.750 euros. A cet effet, ils produisent deux correspondances de leur conseil adressées au conseil de M. [H], datées des 12 septembre 2013 et 2 septembre 2014, la première faisant état du règlement d'un montant de 1.750 euros par chèque établi à l'ordre de la CARPA en règlement de la provision accordée selon ordonnance de référé du 23 janvier 2013 et la seconde du règlement d'un montant de 36.500 euros en règlement des condamnations prononcées par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2014 (provision et article 700 du code de procédure civile).
Seule l'ordonnance de référé du 4 juillet 2014, condamnant in solidum M. [T] et son assureur à payer à la victime une provision de 35.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, est versée aux débats. En outre, alors que M. [T] et son assureur font état de règlements intervenus pour une somme totale de 36.750 euros en 2014, il résulte de l'exposé de leurs prétentions par le tribunal qu'ils chiffraient alors en 2020 à 35.000 euros la provision à déduire: 'Ils rappellent que la provision de 35.000 euros versée devra être déduite des sommes allouées'.
Dans ces conditions et dans la mesure où M. [H], bien que sollicitant l'infirmation du jugement du chef ayant déduit une provision de 35.000 euros des sommes allouées, ne discute aucunement dans ses écritures cette disposition, il y a lieu, faute d'élément permettant à la cour de statuer différemment, de confirmer le jugement.
III- Sur l'indemnisation de la perte de chance
Le tribunal a alloué une somme de 3.000 euros en réparation de la perte de chance subie par M. [H] de ne pas faire effectuer les travaux dentaires et ce d'autant plus qu'ils étaient inutiles. Il a observé que le demandeur ne pouvait pas dans le cadre de l'indemnisation de cette perte de chance demander à nouveau la réparation des préjudices dont il venait d'être indemnisé.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose que le dentiste intimé n'a pas respecté son obligation d'information notamment en précisant les conséquences des soins inutiles réalisés. Il indique, se fondant sur les rapports de l'expert, avoir subi de nombreux soins extrêmement douloureux pour déposer l'ensemble des travaux effectués par l'intimé, ce qui a généré un état de fatigue générale avec des conséquences sur son quotidien et sur sa vie de famille alors qu'il n'était âgé que de 21 ans au moment des premiers soins. L'appelant souligne qu'il a dû faire face durant plus de 20 ans aux conséquences des fautes commises par le dentiste et alors même que des soins futurs sont encore à prévoir. Il fait également état des nombreux abcès, de problèmes ORL, de maladies chroniques liées à son état de fatigue. L'appelant, au vu de ces éléments, fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il demandait la réparation de préjudices déjà indemnisés et réitère sa prétention à hauteur de 35.000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, le dentiste et son assureur concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que les demandes indemnitaires ne sauraient être cumulées, que l'appelant fait valoir les mêmes préjudices que ceux exposés au titre de sa perte de gains professionnels, des souffrances endurées et des autres postes de préjudices.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur lors de la réalisation des travaux dentaires litigieux, 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
(....)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.(...)'.
Aux termes de son rapport intermédiaire de 2014, l'expert judiciaire a pu indiquer que la décision Du Dr [T], en 2006, 'de couronner l'ensemble des dents en les attachant en deux bridges complets alors que seules 4 dents étaient dévitalisées exposait M. [H] à des risques et des suites non négligeables et injustifiées. Certaines dents auraient pu être couronnées dans le futur, la seule dent qui avait une trace infectieuse visible en 2006 n'a pas été soignée et le bridge a été posé sans en tenir compte. Le léger défaut d'alignement des incisives n'était pas un motif de demande de soins de la part de M. [H] selon ses dires et si tel était le cas, le devoir du praticien était de lui conseiller un traitement adapté d'orthodontie et de lui déconseiller de mutiler des dents dans ce but. (...) De plus la réalisation de deux bridges complets en deux séances, contraires aux règles de soins, entraîne une modification certaine de l'anatomie et des rapports inter-arcades, dont des fonctions musculaires et articulaires, dans ce cas sans aucune justification. Cet acte est injustifié et non conforme aux règles de soins dentaires.'
Le Dr [K] a également observé que 'le patient ne peut imaginer les risques encourus les complications de tels travaux [pose de 2 bridges complets], notamment la nécessaire réfection du bridge tous les 15 ans en moyenne et le risque de perte de dents à long terme. (...) Toute complication sur une dent entraîne la nécessité de déposer l'ensemble de la structure'.
L'expert a notamment, dans son rapport intermédiaire de 2014, conclu à l'existence d'un préjudice qualifié d'autonome : 'défaut d'information, actes non justifiés et contre-indiqués médicalement sur toutes les dents sauf la première molaire supérieure gauche. D'un point de vue moral, un préjudice doit être envisagé pour la mutilation inutile et définitive des dents, pour la dégradation de l'état général et les étapes longues et perturbantes à venir, tant en termes de confort que de temps et déplacements consacrés à ces travaux.'
La cour constate que le dentiste intimé ne discute pas sa responsabilité au titre d'un défaut d'information, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement l'ayant condamné à réparer le préjudice en découlant pour l'appelant, à savoir la perte de chance de ne pas faire effectuer les travaux dentaires.
Il importe de rappeler que le préjudice attaché à ce manquement est distinct du dommage corporel subi à la suite des soins dentaires en cause. En effet, le défaut d'information ouvre droit à la réparation notamment du préjudice résultant d'une perte de chance d'échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s'est finalement réalisé. Ce préjudice correspond à une fraction des différents chefs de préjudice corporel en mesurant la chance perdue. La perte de chance permet ainsi d'obtenir une réparation partielle des conséquences de la réalisation du risque qui aurait dû être signalé. Elle permet d'indemniser l'absence de possibilité d'éviter l'acte médical.
Il s'agit donc ici de réparer la perte de chance pour l'appelant d'éviter les actes pratiqués par le Dr [T] - lesquels au demeurant n'étaient pas indispensables - et partant les conséquences dommageables au titre desquelles l'appelant a obtenu la réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.
Dans la mesure où l'appelant voit son dommage corporel intégralement réparé du fait de la responsabilité totale de M. [T] dans celui-ci, la fraction que représente la perte de chance d'éviter les soins dentaires litigieux par rapport aux différents chefs du préjudice corporel s'apprécie nécessairement au regard de ce contexte. Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié d'accorder une indemnité supérieure à celle accordée à hauteur de 3.000 euros par le tribunal. La décision entreprise sera ainsi confirmée.
IV- Sur le recours subrogatoire de l'organisme social
Le tribunal, faisant droit la demande de la CPAM de [Localité 13], a condamné in solidum le Dr [T] et son assureur à lui payer la somme de 13.909,23 euros au titre des dépenses de santé futures, au regard de l'évaluation établie en ce sens par l'organisme social relativement aux soins futurs prévisibles et à la nécessité de renouveler les prothèses.
Aux termes de ses dernières écritures et à l'appui de son appel incident, la CPAM de [Localité 13] se prévaut d'un nouveau décompte actualisé à la date du 25 mai 2021 pour solliciter une somme de 16.338,94 euros. Elle verse aux débats l'attestation d'imputabilité établie par le chirurgien-dentiste conseil en date du 18 novembre 2019, rappelant que ce médecin ne retient que les prestations versées à l'assuré résultant directement des manquements imputables au Dr [T]. En réponse à l'argumentation de ce dernier et de son assureur qui concluent à titre principal à son débouté, l'organisme social explique que la différence entre le montant des frais viagers figurant sur le décompte des débours du 19 novembre 2019 et celui mentionné sur le décompte actualisé, résulte de l'actualisation des sommes dues au titre des frais viagers et des arrérages échus à la date du calcul. Par ailleurs, elle considère que le tribunal a pu, sans se contredire, statuer sur sa demande au titre des frais futurs tout en prononçant un sursis à statuer sur les demandes formées par M. [H] au titre des soins initiaux et de reprise restés à charge et des soins dentaires 'qui resteront à sa charge' pour le renouvellement des prothèses. En effet, elle relève que le tribunal a disposé d'éléments suffisants pour apprécier les débours qu'elle sera amenée à effectuer au titre des frais futurs tout en considérant que le décompte produit par l'assuré n'était pas suffisamment clair pour lui permettre d'apprécier quel montant resterait effectivement à sa charge après intervention de sa mutuelle de santé. A titre subsidiaire, elle demande que le Dr [T] et son assureur soient condamnés à lui rembourser les dépenses au titre de ce poste de préjudice au fur et à mesure de leur engagement.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [T] et son assureur sollicitent à titre principal le débouté de la CPAM de [Localité 13], rappelant que le tribunal a fait droit à la demande de celle-ci, sur la base de documents succincts, à savoir un état définitif des débours et une attestation d'imputabilité. Ils observent que l'organisme produit un nouvel état des débours, tout aussi définitif que le précédent, mais majoré, sans la moindre explication sur cette majoration qui porte sur une prothèse plurale 'qui passe de 279,50 à 279,50 x 2 soit 559 euros'. Les intimés soutiennent que la CPAM ne justifie pas de sa créance, y compris après son explication contenue dans ses écritures responsives. Ils rappellent qu'ils s'étaient opposés en première instance, comme pour M. [H], à la capitalisation des soins futurs tablant sur des renouvellements non avérés et avaient sollicité de dire qu'il appartiendra à la CPAM le moment venu de produire ses débours sur justification du lien de causalité. Les intimés relèvent que c'est d'ailleurs le sens de la demande formulée à titre subsidiaire par l'organisme social et que cela se trouve d'autant plus justifié par la réouverture des débats ordonnée par le tribunal s'agissant des soins futurs allégués par M. [H]. A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur ce, la cour
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il s'agit donc au cas d'espèce des frais de santé postérieurs à la consolidation de l'état de santé de l'appelant, soit au 18 juin 2018 et qui n'ont pas encore été réalisés.
Au titre des dépenses de santé futures, l'expert judiciaire, dans son rapport définitif, a indiqué : 'le renouvellement des prothèses sur implant doit être prévu tous les 15 ans (47, 46) et tous les 12 ans pour les autres dents sauf 26, 24, 25, 36 couronnées dans l'état antérieur, soit 21 dents. M. [H] est âgé de 42 ans. Il faut prévoir 3 renouvellements en moyenne sur ces 23 dents en tenant compte de l'espérance de vie. (...)'.
La nécessité de ces appareillages et le rythme de renouvellement de ceux-ci ne sont pas discutés par M. [T] et son assureur.
D'une part, la circonstance que le tribunal ait ordonné la réouverture des débats pour être éclairé par l'appelant notamment sur les soins dentaires qui resteront à sa charge pour le renouvellement des prothèses, n'a pas fait obstacle à ce que cette juridiction statue sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 13] s'agissant des dépenses de santé futures. En effet, sans se contredire, le premier juge a pu, au vu d'un décompte définitif des débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité, non remis en cause, évaluer le montant de la créance à échoir de l'organisme social et ce, peu important que pour sa part, son assuré n'ait pas chiffré le montant des dépenses futures pouvant rester à sa charge.
D'autre part, la CPAM de [Localité 13] est bien fondée à produire à hauteur d'appel un nouveau décompte des frais futurs actualisés au 25 mai 2021, ayant procédé, conformément au barème, annexé à l'arrêté du 27 décembre 2011 pris pour l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, servant à la détermination du capital représentatif des prestations viagères liées aux dépenses de santé futures, à un nouveau calcul, en fonction de l'âge de son assuré à cette date et partant d'un euro de rente différent de celui précédemment appliqué. De même, le montant unitaire des appareillages dentaires a été actualisé sans toutefois que ces appareillages aient été modifiés dans leur type et leur étendue et ce, en conformité avec l'attestation d'imputabilité du chirurgien-dentiste conseil ayant repris les préconisations expertales.
Ce décompte actualisé mentionne un montant annuel de 539,78 euros au titre des frais d'appareillage, un montant des arrérages échus au 25 mai 2021 de 1.585,31 euros et un montant total (capitalisation + frais futurs échus) de 16.288,78 euros.
Il convient toutefois de rappeler que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, le recours de la caisse étant subrogatoire, elle ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'accord de la part de M. [T] pour un règlement des frais futurs en capital, il y a lieu de condamner in solidum M. [T] et son assureur à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 1.585,31 euros en capital correspondant aux frais d'appareillage échus au 25 mai 2021 et une rente viagère annuelle de 539,78 euros à compter du 26 mai 2021.
La décision sera réformée en ce sens.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des solutions apportées par la cour, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [T] et son assureur qui succombent majoritairement en leurs demandes, seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit des conseils de l'appelant et de la CPAM de [Localité 13]. Ils seront également condamnés in solidum à payer à l'appelant la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnés aux dépens d'appel, ils seront pour leur part déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
VI- Sur la demande d'exécution provisoire
Le présent arrêt, à l'encontre duquel aucune voie de recours suspensive d'exécution n'est ouverte, étant exécutoire, la demande de l'appelant tendant à assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire, est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [H] irrecevable en ses demandes tendant à fixer ses préjudices au titre des frais de santé et des dépenses de santé futures et à condamner à ce titre M. [W] [T] et la SA Axa France Iard à l'indemniser à ces titres,
DECLARE M. [O] [H] recevable en sa demande visant à reformer le chef du jugement ayant rejeté sa demande de remboursement des soins futurs concernant les dents 26 et 27,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 14 décembre 2020 sauf en ses dispositions ayant liquidé les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, ayant condamné M. [W] [T] et la compagnie Axa à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 13.909,23 euros pour les dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la SA Axa France Iard à payer à M. [O] [H] les sommes de :
- 5.500 euros au titre des souffrances endurées,
- 36.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 1.585,31 euros en capital correspondant aux frais d'appareillage échus au 25 mai 2021 et une rente viagère annuelle de 539,78 euros à compter du 26 mai 2021,
DEBOUTE M. [W] [T] et la SA Axa France Iard de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la SA Axa France Iard à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la SA Axa France Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des conseils de M. [H] et de la CPAM de [Localité 13],
DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire formée par M. [O] [H].
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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