CA Limoges, 7 nov. 2024, RG 22/00660
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Texte de la décision
ARRET N° .
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILZK
AFFAIRE :
M. [B] [H], S.A. AUTOMOBILES [H] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A.S. EPSOTECH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenant forcé, par assignation aux fins d'appel provoqué en date du 01.02.2023, S.A. ALLIANZ IARD FRANCE en qualité d'assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306) dont le siège social est sis [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.P.A. ALLIANZ SPA Société de droit italien ALLIANZ SPA,
Assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306)
Dont le siège est sis [Adresse 8] - Italie,
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. GLADEL En qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STARPLAST
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., S.A. PLASNOR prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, S.A.S. STARPLAST, Société TUBI RIGIDI SAGOMATI SRL Société de droit Italien, prise en la pessonne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Société UNVERSAL POLYTHEX KUNSSTOFFE GMBH Société UNIVERSAL POLYTEX KUNSTOFFE GMBH, société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 9] ' Allemagne, représentée par son représentant domicilié en cette qualité audit siège
OJLG/MS
Demande en paiement relative à un autre contrat
Grosse délivrée à Me Véronique CHARTIER, Me Philippe CHABAUD , Me Eric DAURIAC, Me BOYER Mathieu, Me Eric DAURIAC, Me Christine DUMONT, Me Marie-laure LEMASSON, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 07-11-2024. (8)
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
né le 15 Janvier 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. AUTOMOBILES [H] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d'une décision rendue le 27 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. EPSOTECH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenant forcé, par assignation aux fins d'appel provoqué en date du 01.02.2023, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD FRANCE en qualité d'assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306)
dont le siège social est sis [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
S.P.A. ALLIANZ SPA Société de droit italien ALLIANZ SPA,
Assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306)
Dont le siège est sis [Adresse 8] - Italie,
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] - ITALIE
représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. GLADEL En qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STARPLAST
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
défaillante
régulièrement assignée
S.A. PLASNOR prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, demeurant [Adresse 6] / ESPAGNE
représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. STARPLAST, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Société TUBI RIGIDI SAGOMATI SRL Société de droit Italien, prise en la pessonne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5] - ITALIE
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Guillaume DIVET, avocat au barreau de PARIS
Société UNVERSAL POLYTHEX KUNSSTOFFE GMBH Société UNIVERSAL POLYTEX KUNSTOFFE GMBH, société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 9] ' Allemagne, représentée par son représentant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Kay GAETJENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La société Automobiles [H] a pour activité la fabrication et la commercialisation de voiturettes sans permis.
La société Starplast a pour activité l'extrusion de profilés en matière plastique et le thermoformage de matières plastiques pour l'industrie, l'automobile et l'aviation.
La société Automobiles [H] a confié à la société Starplast la réalisation de de moules de thermoformage pour les tabliers et planchers avant de ses voitures, et s'est par la suite approvisionnée en tabliers et planchers auprès de cette société.
La société Starplast s'est elle-même approvisionnée en plaques d'ABS d'épaisseurs différentes auprès::
de la société de droit français Epsotech France, précédemment dénommée [Localité 10], de mars à juillet 2009 en ABS recyclé 'Vispec 600" puis entre janvier et juin 2014, en ABS vierge 'Styron Magnum 3904" :
de la société de droit espagnol Plasnor, de novembre 2009 à janvier 2013, en ABS vierge 'Sinkral B352' ;
de la société de droit allemand Universal Polythex Kunstoff ('Polythex'), entre février et novembre 2013, en ABS 'Dow Magnum 3904".
La société Automobiles [H] s'est également approvisionnée entre septembre 2011 et septembre 2013 en maîtres-cylindre auprès de la société de droit italien Tubi RIGIDI SAGOMATI ('Tubi'), spécialisée dans le négoce de pièces pour la construction de voitures et pour la fourniture de systèmes hydrauliques de freinage.
A partir de septembre 2013, la société Automobiles [H] a été alertée par des clients et concessionnaires de fuites de liquides de frein et a fait rapatrier les véhicules litigieux, pour la plupart fabriqués entre février 2012 et septembre 2013 pour réparation, notamment sur les planchers et tabliers en ABS.
Fin septembre 2013, la société Tubi a cessé d'approvisionner la société Automobiles [H], et cette dernière a communiqué à son assureur, la société AXA, les réclamations clients et la réponse de la société Tubi aux fins d'obtenir une campagne de rappel. La société AXA a missionné le cabinet SARETEC aux fins d'expertise. Le 23 décembre 2013, l'assureur de la société Tubi, Allianz, a désigné le cabinet EQUAD afin d'assister à l'expertise diligentée par le cabinet SARETEC.
Le 20 janvier 2014, l'expert du cabinet SARETEC a déposé un rapport d'expertise amiable par lequel il a conclut à la non-conformité des joints du maître cylindre, et a évalué le préjudice pour la société Automobiles [H] à 3 627 000 €.
En l'absence d'indemnisation volontaire par la société Tubi, la société Automobiles [H] l'a assignée le 1er juillet 2014 et a obtenu le 8 août 2014 du juge des référés l'ordonnance d'une expertise judiciaire confiée à M. [P].
Par ordonnance de référé du 13 mars 2015, cette expertise judiciaire a été étendue aux sociétés Starplast, son assureur AVIVA, et Polythex, afin de rechercher un éventuel défaut de qualité des éléments en ABS livrés.
Par acte du 23 juin 2015, la société STAPLAST a assigné la société Plasnor afin de lui voir étendre les opérations d'expertise et par ordonnance du 31 juillet 2015, il a été fait droit à cette demande.
Les 23, 24 et 28 juillet 2015, la société Automobiles [H] a assigné les sociétés Tubi, Allianz ITALIE, Starplast et AVIVA devant le tribunal de commerce de Limoges afin de faire reconnaître le caractère défectueux des maîtres-cylindres et des pièces ABS livrés, et de les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 450 000 euros, et autres indemnités résultant de ces livraisons défectueuses.
Le 1er décembre 2015, la société Starplast a assigné la société Plasnor devant le même tribunal en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, et a demandé la jonction des instances.
Suite à un appel d'offres effectué dans le cadre de l'expertise judiciaire, le laboratoire CNEP a été missionné afin d'effectuer une analyse sur 14 échantillons, comprenant des tabliers et planchers arrières et avant, des joints neufs et usagés, un maitre-cylindre usagé, et deux types de liquide de frein. Il a rendu un rapport de 425 pages, et les résultats de ses analyses ont été présentés aux parties le 6 octobre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 21 décembre 2016, la société Starplast a été mise en redressement judiciaire. Puis, par un nouveau jugement du 29 mars 2018, un plan de redressement d'une durée de dix ans a été arrêté, et la S.E.L.A.R.L. GLADEL a été désignée en tant que commissaire à l'exécution du plan.
L'expert a rendu son pré-rapport le 31 juillet 2018, et son rapport définitif le 10 octobre 2018.
Les 8, 9 et 10 avril 2019, la société Automobiles [H] a assigné les sociétés Plasnor, Starplast, la S.E.L.A.R.L GLADEL, AVIVA et Allianz FRANCE, en demandant la jonction de l'instance à celle initiée en 2015, aux fins de voir condamner ces sociétés in solidum avec la société Tubi à lui verser diverses sommes au titre des réparations nécessaires sur l'ensemble de la production (9 290 véhicules), en compensation des réparations déjà effectuées, au titre des frais d'expertises, ainsi qu'au titre de divers préjudices d'image, de mobilisation de ses représentants, et de perte de valeur des parts sociales.
Par assignation du 28 avril 2020, renouvelée le 26 mai 2020, la société Plasnor a assigné les sociétés Polythex et EPSOTECH France aux fins d'intervention forcée.
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Par jugement du 27 juillet 2022 du tribunal de commerce de Limoges a :
Ordonné la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n°2015//8021, 2015/9665, 2019/4389, 2020/2517 et 2020/2983 ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Débouté la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL de son exception d'incompétence territoriale et se déclare compétent pour connaitre du présent litige ;
Condamné solidairement la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL avec son assureur, la sociéte Allianz SPA, à payer à la société SA Automobiles [H] 20% du préjudice retenu et s'élevant a la somme de 357 532, 07 euros soit la somme de 71 506,41 euros ;
Condamné la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL à payer 20% des frais d'expertises s'élevant à la somme de 76 800 euros soit 15 360 euros, la SA Automobiles [H] devant garder à sa charge le surplus ;
Débouté la SA Automobiles [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Plasnor à verser à la société EPSOTECH une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Plasnor à verser à la société Polythex une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les sociétés Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et Automobiles [H] à verser une indemnité de 15 000 € à la société Plasnor, à hauteur de 20% pour la première et 80% pour la seconde,
Condamné les sociétés Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et Automobiles [H] à verser une indemnité de 5 000 € à la société Starplast, à hauteur de 20% pour la première et 80% pour la seconde ;
Dit que si les sociétés Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et Automobiles [H] garderont à leur charge leurs propres frais et dépens, la SA Automobiles [H] supportera le coût de la présente décision liquidé à la somme de 280.80 euros dont 46.80 euros de TVA.
Le 1er septembre 2022, la société Automobiles [H] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétésTubi, Allianz FRANCE et Allianz ITALIE, de la société Starplast et de son assureur AVIVA, ainsi que de son commissaire à l'exécution du plan la S.E.L.A.R.L. Gladel, et de la société Plasnor.
Le 1er février 2023, la société Plasnor a assigné en intervention forcée les sociétés Polythex et EPSOTECH FRANCE.
La S.E.L.A.R.L. GLADEL & ASSOCIES, commissaire à l'exécution du plan de la société Starplast, a été assignée par acte du 14 octobre 2022, mais ne s'est pas constituée.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 9 janvier 2024, la S.A. Automobiles [H] et M. [H] demandent à la cour de :
Juger recevable et fondé l'appel formé par la société AUTOMOBILES [H] et M. [H];
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Tubi RIGIDI engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés;
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AUTOMOBILES [H] et de M. [H];
Statuant à nouveau :
Juger que l'expertise et le laboratoire CNEP ont montré que les désordres constatés sur les véhicules CH26 étaient dus à la fabrication des tabliers et planchers avant et arrière par la sociétés Plasnor et Starplast en une matière ABS recyclé/non vierge en lieu et place de l'ABS vierge contractuellement convenu;
Juger que l'expert a conclu en conséquence à la nécessité de procéder au remplacement de ces pièces sur 9.290 véhicules au regard du risque lié à cette matière inadaptée parce que recyclée/non vierge, pour un montant de 9.874.356,69€ « a minima »;
Juger que ces plaques ont été fabriquées spécifiquement par la société Plasnor, sous-traitant de la société Starplast en vue de leur thermoformage par Starplast pour la fabrication des tabliers, les planchers avant et les planchers arrière de la CH26 et de ses déclinaisons;
Juger que la société Plasnor, qui a fabriqué ces éléments spécifiques pour un usage déterminé est liée à la société Starplast par un contrat d'entreprise et qu'elle a manqué à son égard à son obligation de résultat;
Juger que selon les arrêts de la Cour de cassation en Assemblée plénière des 13 janvier 2020, n°17-19963 et 6 octobre 2006, n° 05-13255, la responsabilité de la société Plasnor est engagée du seul fait que l'obligation de résultat à laquelle elle s'est engagée envers Starplast n'est pas remplie;
Juger en outre que la société Plasnor engage sa responsabilité envers la société AUTOMOBILES [H] pour avoir fabriqué et livré à la société Starplast des plaques en ABS recyclé en lieu de plaques en ABS vierge, ce qui est constitutif d'un dol, d'une tromperie, d'une fraude, dont elle répond sur le fondement délictuel (1240 du Code civil);
Juger que la société Starplast est liée à la société Automobiles [H] par un contrat d'entreprise et qu'à ce titre elle est tenue envers elle d'une obligation de résultat;
Juger que la livraison de pièces dans une matière autre que celle convenue, de l'ABS recyclé au lieu d'ABS pur, vierge, est un manquement à son obligation de résultat et engage sa responsabilité à l'égard de la société Automobiles [H];
Juger que les garanties de la Compagnie AVIVA, aux droits de laquelle vient ABEILLE ASSURANCE IARD, assureur de la société Starplast, sont mobilisables et la condamner in solidum avec son assuré à indemniser la société Automobiles [H];
Juger que la société Tubi RIGIDI engage sa responsabilité envers la société Automobiles [H] pour avoir livré des maîtres-cylindres défectueux et affectés de vices, présentant un défaut de sécurité majeur affectant le système de freinage, mettant en danger les utilisateurs des véhicules;
Juger que les garanties de la Compagnie Allianz, assureur de la société Tubi RIGIDI, sont mobilisables et les condamner in solidum avec leur assuré à indemniser la société Automobiles [H] ;
Juger que la distinction qu'Allianz tente d'effectuer en ses établissements italiens et français est sans objet, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait néanmoins cette distinction, condamner les établissements français et italiens d'Allianz à indemniser Automobiles [H] in solidum avec Plasnor, Starplast, la société GLADEL es qualité, ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits d'AVIVA et Tubi RIGIDI de ses préjudices;
En conséquence, condamner in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, à payer à la société Automobiles [H] les sommes de :
- 9.874.356,69 € correspondant au « minima » retenu par l'expert, à payer à la société Automobiles [H],
- 523.307,51 € HT au titre des réparations effectuées en usine, par la société AUTOMOBILES [H] sur 211 véhicules qui ont été rapatriés en usine, à parfaire,
- 160.353,32 € HT au titre des réparations effectuées par les concessionnaires,
- 2.000.000 € au titre du préjudice résultant des conséquences des deux sinistres sur l'image de la société AUTOMOBILES [H], auprès du public comme des concessionnaires,
- 531.015 € au titre de la mobilisation des représentants de la société Automobiles [H] par ces deux sinistres sériels,
Fixer au passif de la société Starplast la somme de 1.000.000 € conformément à la déclaration de créance de la société Automobiles [H] ;
Condamner in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, à payer à M. [H] les sommes de 1.334.631,60 € au titre de son préjudice ;
Fixer au passif de la société Starplast la créance de M. [H] à hauteur de 1.334.631,60€;
Condamner in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, à payer à la société Automobiles [H] et M. [H] la somme de 320.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toute demande dirigée contre la société Automobiles [H] et M. [H], à quelque titre que ce soit ;
Rejeter toutes demandes incidentes de parties adverses, dont Plasnor, Starplast, la SARL GLADEL es qualité, Tubi RIGIDI SAGOMATI, ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES et Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA ;
Rejeter les demandes d'EPSOTECH FRANCE et de UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFFE GmbH ;
Rejeter toutes demandes des parties adverses, notamment , dont Plasnor, Starplast, la SARL GLADEL es qualité, Tubi RIGIDI SAGOMATI, ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES et Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, EPSOTECH FRANCE et UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFF GmbH;
Condamner in solidum in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, aux dépens, comprenant les frais de traduction des assignations en référé et au fond et les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 76.800 €.
La société Automobiles [H] et M. [H] soutiennent avoir été victimes d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil, commis par les sociétés Plasnor et Starplast, en ce que ces dernières ont fabriqué des tabliers et planchers en 'ABS' recyclé en lieu et place d''ABS' vierge. La substitution unilatérale de cette matière a affecté la qualité des tabliers et planchers, résultant en leur rupture à l'occasion de la fuite de liquide de frein causée par le défaut des maitres-cylindre, et rendant l'ABS inconforme aux spécifications contractuelles.
La société Automobiles [H] dit être liée par un contrat d'entreprise avec les sociétés Starplast et Plasnor, car l'objet des prestations était de de fabriquer un outillage spécifique ainsi des pièces spécifiques à ses besoins particuliers à partir de cet outillage. Elle soutient qu'ainsi, ces sociétés étaient tenues par une obligation de résultat, et ne peuvent opposer leurs conditions limitatives de responsabilité.
La S.A. Automobiles [H] et M. [H] disent que leurs demandes ne sont pas prescrites, car le point de départ de la prescription est la date de découverte du vice, c'est à dire la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ou au plus tôt, celle des conclusions du CNEP.
Par ailleurs, la société [H] soutient que les maîtres-cylindres livrés par la société Tubi étaient affectés de vices cachés, car ils étaient équipés de joints sous-dimensionnés laissant s'échapper du liquide de frein. Ainsi, la société Tubi et son assureur, in solidum avec les sociétés Starplastet Plasnor, devront l'indemniser des préjudices subis par ces défauts.
Elle dit devoir réparer l'ensemble de sa production, soit 9 290 véhicules, pour un coût à minima de 9 874 356, 69 € HT. Elle dit avoir déjà eu à réparer en raison de ces défauts 211 véhicules, pour un coût de 523 307,51 € HT, et que ses concessionnaires ont réparé séparément 151 véhicules pour un coût de 160 353,32 € HT. Elle dit que l'indemnisation de ses préjudices lui permettra d'organiser une campagne de rappel des véhicules affectés, nécessaire à la sécurité des conducteurs.
La S.A. Automobiles [H] soutient avoir subi un préjudice commercial considérable en ce que ces deux défauts, survenus en même temps, ont affecté son image de marque. Elle ajoute que l'attitude de blocage des sociétés mises en cause a requis une importante mobilisation de ses représentants, et a causé une désorganisation de l'entreprise.
M. [H] soutient avoir subi un préjudice à raison du retard causé par ces défauts dans la cession des parts sociales de la société Automobiles [H] au profit de son fils. Cette cession aurait dû avoir lieu en 2013, mais a eu lieu en janvier 2017. Or, la valeur de l'entreprise a chutée entre ces dates causant un préjudice de prix de cession de 1 334 631,60€.
La S.A. Automobiles [H] et M. [H] contestent les limitations de responsabilité opposées par les sociétés d'assurances dans ce litige, soulignant qu'elles ne versent pas de polices signées comportant ces limitations sur la période des défauts litigieux.
La S.A. Automobiles [H] demande la condamnation in solidum (hors la S.A.R.L. GLADEL) des sociétés mises en cause, à lui payer la somme de 320.000 € au titre des frais irrépétibles, augmentés des dépens dont 76 800 € de frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 novembre 2023, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL demande à la cour de:
Débouter la Société Automobiles [H] et M. [H] de leur appel, DECLARE mal fondé ;
Faisant droit, en revanche, à l'appel incident de la Société Tubi RUGIDI SAGOMATI, DECLARE recevable ;
Réformer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Et, statuant à nouveau,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure soulevée par Tubi tirée de l'incompétence dudit Tribunal pour connaître du litige et, en conséquence ;
Renvoyer [H] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes, à savoir les juridictions de Milan, en application de l'article 81 du Code de procédure civile;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la limitation de responsabilité invoquée par Tubi en vertu de ses conditions générales de vente et, en conséquence et statuant à nouveau ;
Juger que la responsabilité de Tubi doit être limitée aux joints et maîtres-cylindres réellement remplacés, soit à 414 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tubi à payer 20% des frais d'expertise s'élevant à la somme de 76.800 euros, soit 15.360 euros et, en conséquence et statuant à nouveau ;
Juger que [H] doit être condamnée au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tubi à verser une indemnité à hauteur de 20% de 15.000 euros à la société Plasnor ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tubi à verser une indemnité à hauteur de 20% de 5.000 euros à la société Starplast ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la quote-part de responsabilité de la société Tubi ne saurait excéder 20% du dommage subi par [H], soit la somme de 71.506,41 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande en garantie formée par la société Starplast à l'encontre de la société Tubi si la Cour reconnaissait une part de responsabilité à la société Starplast ;
Rejeter la demande en garantie formée par la société Plasnor à l'encontre de la société Tubi si la Cour reconnaissait une part de responsabilité à la société Plasnor;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement sur ses autres dispositions et, en conséquence ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 9.874.356,69 euros correspondant prétendument au « minima » retenu par l'Expert ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 523.307,51 euros HT au titre des réparations effectuées en usine sur 211 véhicules rapatriés ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 160.353,32 euros HT au titre des réparations effectuées par les concessionnaires ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 2.000.000 euros au titre du dommage commercial pour absence de preuve ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 531.015 euros faite au titre du coût de mobilisation des salariés et représentants de la société [H], le coût de main d''uvre étant déjà intégré dans le coût global des réparations outre l'absence de preuve justifiant de cette demande ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 76.800 euros au titre des frais de traduction et des d'expertise, leur montant étant dû à la mauvaise gestion par [H] de l'expertise, à son inaction et à l'absence récurrente de réponses et de preuves, et ne pouvant être mis à la charge de Tubi ;
Rejeter la demande d'indemnisation de 1.334.631,60 euros de préjudice financier allégué par M. [H], ce préjudice n'étant pas justifié et ne constituant pas un dommage prévisible à la date du contrat, ni une suite immédiate et directe du sinistre;
Rejeter la demande la demande d'indemnisation de 320.000 euros de [H] au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, car non justifiée ainsi que la demande de condamnation relative aux entiers dépens de l'instance ;
Condamner [H] à verser à Tubi la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A cette fin, la société Tubi relève que le jugement entrepris devra être infirmé car le tribunal de commerce était incompétent pour statuer, à raison de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions de Milan figurant dans ses conditions générales de vente incluent au bas des factures adressées à [H].
La société Tubi affirme que l'absence de signature de ces conditions, pas plus que leur caractère petit et rédigé en italien, ne sont des éléments qui font obstacle à leur effectivité. Elle dit que ces conditions correspondaient aux habitudes des parties. Elle dit que la durée de deux ans pour laquelle elle fournit ces factures est suffisante pour constituer un courant d'affaire ayant permis à la société Automobiles [H] de prendre connaissance de la clause, d'autant que la la relation commerciale avec la société Automobiles [H] est bien antérieure (25 ans).
Sur le fond, elle soutient que sa responsabilité est limitée par ses conditions générales de vente, au prix des maîtres-cylindres et/ou joints remplacés, à hauteur de 414€. Ces conditions précisent en italien qu'aucun frais n'est accepté en cas de non-conformité, ce qui doit être considéré comme applicable aux cas de vices-cachés.
Elle soutient qu'elle ne peut être tenue responsable du prix de l'expertise, dont les délais ont été causés par la mauvaise gestion de [H].
Elle dit qu'aucun lien causal ou contractuel ne la lie aux sociétés Starplast et Plasnor.
Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être supérieure à 20% du dommage subi, soit la somme de 71.506,41 €, car les désordres ont eu pour cause principale le défaut de résistance des planchers et tabliers, défaut pré-existant et intrinsèque aux fuites des maitres-cylindres, qui n'ont fait que révéler ce défaut sans qu'il y ait de lien causal.
Ainsi, les fuites des maitres-cylindres n'ont affecté que les véhicules produits entre mai 2011 et septembre 2013, et seulement les tabliers et planchers avant. Le défaut lié au manque de résistance des planchers et tabliers a perduré même en l'absence de fuites.
La société Tubi conteste l'évaluation des dommages allégués par la société [H], qui prend en compte un dommage potentiel et incertain. Or, la fuite des maîtres-cylindre est un défaut de nature à se révéler à court terme. Eu égard au laps de temps écoulé depuis l'identification de la dernière voiture endommagée, il n'existe pas d'autre préjudice que ceux déjà repérés et réparés par la société Automobiles [H]. Elle rejette le fondement des autres préjudices allégués par M. [H] et la société [H], en ce qu'ils ne sont pas démontrés.
Aux termes de leurs dernières écritures du 26 février 2024, les sociétés Allianz IARD et Allianz SPA demandent à la cour de :
A titre liminaire
Mettre hors de cause la société Allianz IARD, société de droit français ;
A titre principal,
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre Allianz S.P.A;
Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions au titre des désordres affectant les véhicules produits antérieurement au mois de mai 2011 et postérieurement au mois de septembre 2013, et les désordres affectant les planchers AR de tous les véhicules en ce qu'ils sont non imputables à la société Tubi RIGIDI ;
Condamner in solidum, pour le surplus, les sociétés Plasnor, Starplast (par une fixation au passif) et AVIVA ASSURANCES, à hauteur de 90% des condamnations qui seraient mises à la charge de la société Tubi RIGIDI et de son assureur ;
Débouter toutes les parties du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger la société Allianz S.P.A bien fondée à opposer son plafond de garantie de 516.457 euros et la franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 25.822,84 euros;
Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
A cette fin, les sociétés Allianz soutiennent que la société Allianz IARD doit être mise hors de cause, car c'est la société Allianz S.P.A., venant aux droits de la société RAS (RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA), qui est l'assureur de la société Tubi.
Les sociétés Allianz Iard et S.P.A. soutiennent que le droit applicable au contrat d'assurance est le droit italien, et que la société AUTOMOBILE [H] ne peut prétendre au bénéfice de l'action directe sans démontrer qu'une telle action existe à l'encontre de l'assureur en droit italien. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, les juridictions italiennes étant compétentes, la cour d'appel de Limoges ne peut se prononcer sur la responsabilité de la société Tubi et par voie de conséquence, ne peut se prononcer sur l'action directe exercée à leur encontre.
Elles affirment que le lien causal entre la fragilisation des tabliers et planchers ABS et la fuite des maitres cylindres n'est pas démontré, d'autant plus qu'il est constaté que les désordres sur les tabliers et planchers ABS existent même en l'absence de fuite de liquide de frein.
Les sociétés Allianz soutiennent que la société AUTOMOBILE [H] est responsable des dommages, en sa qualité de constructeur des véhicules, car il lui appartenait seule de s'assurer de la compatibilité et de l'adéquation des matériaux, de faire tous les tests nécessaires et de mettre en place une traçabilité des pièces et équipements des véhicules. Pourtant, cette dernière a choisi de recourir à un liquide de frein incompatible avec le plastique des planchers et tabliers, alors même que les fuites de liquide de frein sont une panne classique.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie des sociétés Plasnor, Starplast et AVIVA à hauteur de 90% des condamnations qui seraient mises à leur charge, la défaillance des équipements ABS étant la cause première des désordres.
Elles contestent l'évaluation du préjudice par la société Automobiles [H], en ce qu'elle vise un préjudice potentiel sur l'ensemble de la production alors que le dommage réalisé de façon certaine ne porte que sur 202 véhicules. De même, le préjudice allégué par M. [H] sur la perte du coût de cession n'est ni justifié, ni prévisible, ni en lien causal direct avec le sinistre. Elles soulignent que la valeur des actions de la société Automobiles [H] est purement déclaratoire, et ne repose sur aucun critères objectifs.
Elles soutiennent que la société Tubi ne peut qu'être éventuellement tenue responsable des désordres constatés sur les 202 véhicules pour lesquels des défauts de joints des maîtres cylindres ont été constatés de façon certaine, sur la période comprise entre mai 2011 et septembre 2013. Les défauts relatifs au remplacement des planchers arrières, qui ne présentent aucun lien avec la fuite de liquide de frein, doivent être écartés. La société Tubi ne pourra donc être condamnée qu'au paiement d'une somme maximale de 336.192 euros.
Enfin, les sociétés Allianz IARD et S.P.A soutiennent que le plafond de garantie de 516 457€ de la police d'assurance entre la société RAS, aux droits de laquelle intervient la société Allianz S.P.A., et la société Tubi est applicable, de même que l'exclusion des dépens et frais irrépétibles. Qu'ainsi, la société Allianz S.P.A. peut opposer ces exclusions et limites à la société Automobiles [H] et M. [H], et ne pourra être condamnée qu'à la somme maximale de 516 457 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures du 3 avril 2023, les sociétés AVIVA ASSURANCES et Starplast SAS demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant
Condamner solidairement les parties succombant à verser à Starplast la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
Condamner solidairement les parties succombant à verser à AVIVA la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés Plasnor, Tubi RIGIDI SAGOMATI, et Allianz SPA de toutes leurs demandes dirigées contre Starplast ;
A titre très subsidiaire,
Condamner les sociétés Plasnor, Tubi RIGIDI SAGOMATI, et Allianz SPA, à relever indemne la société Starplast de toute condamnation ou fixation de créance qui en tout état de cause ne saurait être supérieure à 80.808,76 € ;
A titre extrêmement subsidiaire,
Dire qu'il ne pourra qu'être fixer au passif de la procédure collective de Starplast dans la limite des sommes déclarées au passif de ladite procédure, et que les sommes dues par AVIVA ne pourront être supérieures à celles fixées au passif de la procédure collective ;
Juger que AVIVA ne pourra être recherchée que dans les limites prévues au contrat d'assurance qui ne peuvent dépasser 500.000 € aussi bien au titre des exclusions que dans les franchises de plafonnement des sommes garanties.
A cette fin, les sociétés Starplast et AVIVA soutiennent qu'à raison de la procédure collective de la société Starplast, cette dernière ne peut être condamnée en paiement. La société Automobiles [H] et M. [H] pourront uniquement faire fixer leur créance au passif de la procédure collective, dans le plafond des montants déclarés, de 3 millions d'euros chacun.
Les sociétés Starplast et AVIVA soutiennent que '[H]' n'a pas d'intérêt à agir, car les préjudices allégués ont déjà été remboursés par son assureur.
Par ailleurs, les problèmes des pièces ABS ne sont pas liés à la nature du matériau, mais à un défaut de conception ainsi qu'à la défaillance des maîtres-cylindres. Même si le défaut du matériau était démontré, il relèverait de la responsabilité de la société Plasnor.
Elles soutiennent qu'il appartenait à '[H]' de s'assurer que les pièces de ses véhicules étaient compatibles et adaptées, et elles contestent avoir été liés par un contrat d'entreprise, car [H] reste propriétaire des moules utilisés.
La société Starplast dit n'avoir pas été tenue d'une obligation de conseil car elle n'est pas spécialisée dans la conception de véhicules. Ainsi, les défauts de conception des pièces en ABS ne peuvent lui être reprochés.
Par ailleurs, même si elle a livré des pièces dans un ABS différent que celui commandé, les qualités de l'ABS ne sont pas la cause première des dysfonctionnements, et elle n'est donc pas responsable des dommages allégués. Les sociétés Starplast et AVIVA affirment en effet que la première cause des dysfonctionnements est le défaut des maîtres-cylindre, et qu'il existe une correspondances entre la période de montage des maitres-cylindres défectueux et les réparations qui ont dûes être effectuées.
Au demeurant, l'utilisation d'un ABS vierge n'était pas un élément contractuel du contrat avec la société Automobiles [H], car elle ressort uniquement d'un échange mail. Elle dit que les propriétés mécaniques de l'ABS livré par Starplast et fabriqué par Plasnor correspondent aux valeurs techniques du matériau commandé SINKRAL B352, et la discussion sur le fait que ce soit de l'ABS pur ou recyclé est donc sans intérêt.
A titre subsidiaire, si l'ABS livré était de l'ABS recyclé non conforme, la société Plasnor devra la relever indemne en ce qu'elle a bien commandé de l'ABS vierge dès que cela a été demandé par la société Automobiles [H], fin 2009. Elles disent que leur action à l'encontre de la société Plasnor n'est pas éteinte, car la non-conformité de l'ABS n'était pas détectable à l'examen des marchandises, et le départ du délai de prescription devra donc être le 21 janvier 2014, lorsque [H] a pour la première fois dénoncé ce défaut. En tout état de cause, Plasnor engagera sa responsabilité au titre de produits défectueux.
Les sociétés AVIVA et Starplast contestent le préjudice allégué par la société [H], en ce qu'il n'est que potentiel et incertain. Seuls 202 véhicules présentent des dysfonctionnements, tel que le suggère l'absence de campagne de rappel. Elle dit que le préjudice certain et avéré ne concerne que les quatre vingt huit véhicules objets de opérations d'expertise, pour un coût de 80 808,75 €.
La société AVIVA soutient qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à hauteur de 500 000 € maximum au titre du contrat d'assurance, et seulement pour les frais de pose et de dépose des tabliers et planchers défectueux, à l'exclusion du coût de remplacement de ces produits.
Elle souligne que seuls la société Automobiles [H] et M. [H] ont inscrits leur créances au passif de la société Starplast, et que les demandes reconventionnelles des autres intervenants au litige à l'encontre de la société Starplast devront donc être rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 janvier 2024, la société Plasnor demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce que le Tribunal a condamné la société Plasnor, à régler à chacune des sociétés EPSOTECH et Polythex la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 CPC;
Ce faisant,
Débouter la société AUTOMOBILES [H] et M. [H] de leur appel principal ;
Débouter la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL, Allianz IARD, Allianz Italie (Allianz SPA) et EPSOTECH FRANCE de leurs appels incidents ;
Débouter les sociétés Polythex et EPSOTECH de leurs demandes de voir le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré des actions initiées à leur encontre prescrites, une telle déclaration ne figurant pas au dispositif du jugement rendu le 27 juillet 2022 ;
Débouter les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Plasnor ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 27 juillet 2022 en ce que le Tribunal a condamné la société Plasnor à régler à chacune des sociétés EPSOTECH et Polythex la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC;
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Plasnor la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont ceux supportés par la société Plasnor tant en première instance qu'en cause d'appel ;
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes formulées par la SA Automobiles [H] à de plus justes proportions;
Débouter les autres parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Plasnor ;
Condamner les sociétés EPSOTECH France SAS et UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFFE GmbH à réparer le préjudice retenu dans des proportions qu'il plaira à la Cour de fixer ;
Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Plasnor, condamner la compagnie AVIVA, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et son assureur Allianz Italie (Allianz SPA) et les sociétés Polythex et EPSOTECH à relever indemne la société Plasnor de toute condamnation en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Plasnor ;
En particulier, débouter les sociétés Polythex et EPSOTECH de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Plasnor au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, des frais irrépétibles au titre de l'article 700 CPC et des dépens ;
Condamner la société AUTOMOBILES [H] à relever et garantir la société Plasnor au titre de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment, au bénéfice des sociétés Polythex et EPSOTECH ;
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Plasnor la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont ceux supportés par la société Plasnor tant en première instance qu'en cause d'appel.
A cette fin, la société Plasnor soutient que les demandes de la société [H] à son encontre sont prescrites depuis le 7 janvier 2018 au titre de l'article 39 de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980. Elle dit que la société [H] n'a pas qualité à agir car elle ne prouve pas avoir échoué dans ses démarches envers son assureur AXA en remboursement des dommages allégués.
Elle dit que même si l'action était fondée sur la responsabilité délictuelle, la société [H] et M. [H] auraient dû introduire leur demande à l'encontre de Plasnor dans un délai de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de ce délai est l'assignation de la société [H] à l'encontre de Starplast datant du 8 janvier 2015, car la société [H] connaissait donc à cette date les faits allégués à l'encontre de la société Plasnor.
Elle affirme avoir fourni des pièces conformes aux spécifications contractuelles, puisque les valeurs 'test de choc Charpy' et 'module en flexion' testées sur les planchers et tabliers faits dans le matériau qu'elle a livré correspondent aux valeurs de POLIMERI, le fabricant de la matière ABS Sinkral B532. Elle dit n'avoir pas garanti des valeurs supérieures aux valeurs POLIMERI.
La société Plasnor soutient au demeurant avoir fourni des pièces en ABS vierge.
Elle affirme qu'en l'absence de tracabilité des pièces assurée par société Automobiles [H], il ne peut être démontré que les pièces réparées ont été faites à partir d'un matériau livré par Plasnor. Ainsi, l'expertise n'a pas pu départager les parties quant à l'origine de la matière non-conforme. Seuls cinq échantillons de l'expertise lui ont été attribués, ce qui serait de toute manière insuffisant à démontrer une livraison systématique d'un ABS non vierge.
En conséquence, aucun lien de causalité n'est démontré entre le préjudice allégué à son encontre et les plaques ABS fournies, et qu'aucune intention dolosive de sa part n'est démontrée.
De plus, la société Plasnor soutient que les désordres sont essentiellement imputables à deux causes qui lui sont extérieures:
la défectuosité des maitres-cylindres livrés par la société Tubi Rigidi Sagomati;
les propriétés mécaniques et l'épaisseur insuffisantes de la matière ABS employée, imputables à un défaut d'études et une mauvaise conception des planchers et tabliers des véhicules, dont la société Automobiles [H] est responsable.
La société Plasnor allègue qu'il appartenait à la société Starplast, en sa qualité de thermoformeur et concepteur des moules de maitriser l'épaisseur des pièces thermoformées aux endroits critiques, et qu'ainsi, la société Starplast et son assureur, Aviva, devront donc la garantir en cas de condamnation, sans effet des conditions générales de la police d'assurance, qui ne sont pas signées.
De même, la société Tubi, ainsi que son assureur, devront la garantir de toute condamnation au titre de la responsabilité délictuelle et de l'action directe. La société Plasnor conteste l'opposabilité de la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Tubi, en ce qu'elle est tiers au contrat.
La société Plasnor dit l'appel en garantie de la société Starplast et AVIVA à son encontre irrecevable, car prescrit puisqu'aucun défaut de conformité ne lui a été notifié dans le délai de deux ans suivant la dernière livraison des plaques litigieuses, le 7 janvier 2013.
De même, les demandes d'Allianz à son encontre sont prescrites car elles ont été formulées à l'audience du 8 juillet 2019, plus de cinq ans après la mise en cause d'Allianz, le 1er juin 2014.
En revanche, la société Plasnor soutient être recevable à appeler en garantie les sociétés EPSOTECH et Polythex, car le délai de prescription de cinq ans n'a commencé à courir qu'à compter de son assignation par la société [H], le 23 juin et le 1er décembre 2015. Elle a par ailleurs un intérêt personnel, actuel et légitime à agir contre ces sociétés, car le rapport conclut à des propriétés mécaniques insuffisantes et à une matière recyclée des plaques fournies par EPSOTECH et Polythex.
Ainsi, la société Plasnor demande à ce que,s'il est fait droit aux demandes de la société Automobiles [H], les sociétés susvisées prennent en charge le montant de sa condamnation à hauteur de leur part dans la fourniture totale des pièces ABS, soit 11% pour Polythex et 20% pour EPSOTECH. Elle dit ne pas abuser de son droit en agissant à l'encontre de ces sociétés, car les d
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