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CA Limoges, 7 nov. 2024, RG 22/00660


Vérifier : CA Limoges, 7 nov. 2024, RG 22/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/00660
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
672dbce0db813d9745f6b4b8

Texte de la décision

112,445 caractères · intégral Version courte

ARRET N° .

N° RG 22/00660 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILZK

AFFAIRE :

M. [B] [H], S.A. AUTOMOBILES [H] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

C/

S.A.S. EPSOTECH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Intervenant forcé, par assignation aux fins d'appel provoqué en date du 01.02.2023, S.A. ALLIANZ IARD FRANCE en qualité d'assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306) dont le siège social est sis [Adresse 1],

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

S.P.A. ALLIANZ SPA Société de droit italien ALLIANZ SPA,

Assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306)

Dont le siège est sis [Adresse 8] - Italie,

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. GLADEL En qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STARPLAST

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., S.A. PLASNOR prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, S.A.S. STARPLAST, Société TUBI RIGIDI SAGOMATI SRL Société de droit Italien, prise en la pessonne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège

Société UNVERSAL POLYTHEX KUNSSTOFFE GMBH Société UNIVERSAL POLYTEX KUNSTOFFE GMBH, société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 9] ' Allemagne, représentée par son représentant domicilié en cette qualité audit siège

OJLG/MS

Demande en paiement relative à un autre contrat

Grosse délivrée à Me Véronique CHARTIER, Me Philippe CHABAUD , Me Eric DAURIAC, Me BOYER Mathieu, Me Eric DAURIAC, Me Christine DUMONT, Me Marie-laure LEMASSON, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 07-11-2024. (8)

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

---===oOo===---

Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [B] [H]

né le 15 Janvier 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. AUTOMOBILES [H] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d'une décision rendue le 27 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. EPSOTECH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Intervenant forcé, par assignation aux fins d'appel provoqué en date du 01.02.2023, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD FRANCE en qualité d'assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306)

dont le siège social est sis [Adresse 1],

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS

S.P.A. ALLIANZ SPA Société de droit italien ALLIANZ SPA,

Assureur de la société TUBI RIGIDI SAGOMATI (police RC n°45331306)

Dont le siège est sis [Adresse 8] - Italie,

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] - ITALIE

représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. GLADEL En qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STARPLAST

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

défaillante

régulièrement assignée

S.A. PLASNOR prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, demeurant [Adresse 6] / ESPAGNE

représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. STARPLAST, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Société TUBI RIGIDI SAGOMATI SRL Société de droit Italien, prise en la pessonne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5] - ITALIE

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Guillaume DIVET, avocat au barreau de PARIS

Société UNVERSAL POLYTHEX KUNSSTOFFE GMBH Société UNIVERSAL POLYTEX KUNSTOFFE GMBH, société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 9] ' Allemagne, représentée par son représentant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Kay GAETJENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

La société Automobiles [H] a pour activité la fabrication et la commercialisation de voiturettes sans permis.

La société Starplast a pour activité l'extrusion de profilés en matière plastique et le thermoformage de matières plastiques pour l'industrie, l'automobile et l'aviation.

La société Automobiles [H] a confié à la société Starplast la réalisation de de moules de thermoformage pour les tabliers et planchers avant de ses voitures, et s'est par la suite approvisionnée en tabliers et planchers auprès de cette société.

La société Starplast s'est elle-même approvisionnée en plaques d'ABS d'épaisseurs différentes auprès::

de la société de droit français Epsotech France, précédemment dénommée [Localité 10], de mars à juillet 2009 en ABS recyclé 'Vispec 600" puis entre janvier et juin 2014, en ABS vierge 'Styron Magnum 3904" :

de la société de droit espagnol Plasnor, de novembre 2009 à janvier 2013, en ABS vierge 'Sinkral B352' ;

de la société de droit allemand Universal Polythex Kunstoff ('Polythex'), entre février et novembre 2013, en ABS 'Dow Magnum 3904".

La société Automobiles [H] s'est également approvisionnée entre septembre 2011 et septembre 2013 en maîtres-cylindre auprès de la société de droit italien Tubi RIGIDI SAGOMATI ('Tubi'), spécialisée dans le négoce de pièces pour la construction de voitures et pour la fourniture de systèmes hydrauliques de freinage.

A partir de septembre 2013, la société Automobiles [H] a été alertée par des clients et concessionnaires de fuites de liquides de frein et a fait rapatrier les véhicules litigieux, pour la plupart fabriqués entre février 2012 et septembre 2013 pour réparation, notamment sur les planchers et tabliers en ABS.

Fin septembre 2013, la société Tubi a cessé d'approvisionner la société Automobiles [H], et cette dernière a communiqué à son assureur, la société AXA, les réclamations clients et la réponse de la société Tubi aux fins d'obtenir une campagne de rappel. La société AXA a missionné le cabinet SARETEC aux fins d'expertise. Le 23 décembre 2013, l'assureur de la société Tubi, Allianz, a désigné le cabinet EQUAD afin d'assister à l'expertise diligentée par le cabinet SARETEC.

Le 20 janvier 2014, l'expert du cabinet SARETEC a déposé un rapport d'expertise amiable par lequel il a conclut à la non-conformité des joints du maître cylindre, et a évalué le préjudice pour la société Automobiles [H] à 3 627 000 €.

En l'absence d'indemnisation volontaire par la société Tubi, la société Automobiles [H] l'a assignée le 1er juillet 2014 et a obtenu le 8 août 2014 du juge des référés l'ordonnance d'une expertise judiciaire confiée à M. [P].

Par ordonnance de référé du 13 mars 2015, cette expertise judiciaire a été étendue aux sociétés Starplast, son assureur AVIVA, et Polythex, afin de rechercher un éventuel défaut de qualité des éléments en ABS livrés.

Par acte du 23 juin 2015, la société STAPLAST a assigné la société Plasnor afin de lui voir étendre les opérations d'expertise et par ordonnance du 31 juillet 2015, il a été fait droit à cette demande.

Les 23, 24 et 28 juillet 2015, la société Automobiles [H] a assigné les sociétés Tubi, Allianz ITALIE, Starplast et AVIVA devant le tribunal de commerce de Limoges afin de faire reconnaître le caractère défectueux des maîtres-cylindres et des pièces ABS livrés, et de les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 450 000 euros, et autres indemnités résultant de ces livraisons défectueuses.

Le 1er décembre 2015, la société Starplast a assigné la société Plasnor devant le même tribunal en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, et a demandé la jonction des instances.

Suite à un appel d'offres effectué dans le cadre de l'expertise judiciaire, le laboratoire CNEP a été missionné afin d'effectuer une analyse sur 14 échantillons, comprenant des tabliers et planchers arrières et avant, des joints neufs et usagés, un maitre-cylindre usagé, et deux types de liquide de frein. Il a rendu un rapport de 425 pages, et les résultats de ses analyses ont été présentés aux parties le 6 octobre 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 21 décembre 2016, la société Starplast a été mise en redressement judiciaire. Puis, par un nouveau jugement du 29 mars 2018, un plan de redressement d'une durée de dix ans a été arrêté, et la S.E.L.A.R.L. GLADEL a été désignée en tant que commissaire à l'exécution du plan.

L'expert a rendu son pré-rapport le 31 juillet 2018, et son rapport définitif le 10 octobre 2018.

Les 8, 9 et 10 avril 2019, la société Automobiles [H] a assigné les sociétés Plasnor, Starplast, la S.E.L.A.R.L GLADEL, AVIVA et Allianz FRANCE, en demandant la jonction de l'instance à celle initiée en 2015, aux fins de voir condamner ces sociétés in solidum avec la société Tubi à lui verser diverses sommes au titre des réparations nécessaires sur l'ensemble de la production (9 290 véhicules), en compensation des réparations déjà effectuées, au titre des frais d'expertises, ainsi qu'au titre de divers préjudices d'image, de mobilisation de ses représentants, et de perte de valeur des parts sociales.

Par assignation du 28 avril 2020, renouvelée le 26 mai 2020, la société Plasnor a assigné les sociétés Polythex et EPSOTECH France aux fins d'intervention forcée.

***

Par jugement du 27 juillet 2022 du tribunal de commerce de Limoges a :

Ordonné la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n°2015//8021, 2015/9665, 2019/4389, 2020/2517 et 2020/2983 ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Débouté la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL de son exception d'incompétence territoriale et se déclare compétent pour connaitre du présent litige ;

Condamné solidairement la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL avec son assureur, la sociéte Allianz SPA, à payer à la société SA Automobiles [H] 20% du préjudice retenu et s'élevant a la somme de 357 532, 07 euros soit la somme de 71 506,41 euros ;

Condamné la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL à payer 20% des frais d'expertises s'élevant à la somme de 76 800 euros soit 15 360 euros, la SA Automobiles [H] devant garder à sa charge le surplus ;

Débouté la SA Automobiles [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Condamné la société Plasnor à verser à la société EPSOTECH une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Plasnor à verser à la société Polythex une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les sociétés Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et Automobiles [H] à verser une indemnité de 15 000 € à la société Plasnor, à hauteur de 20% pour la première et 80% pour la seconde,

Condamné les sociétés Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et Automobiles [H] à verser une indemnité de 5 000 € à la société Starplast, à hauteur de 20% pour la première et 80% pour la seconde ;

Dit que si les sociétés Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et Automobiles [H] garderont à leur charge leurs propres frais et dépens, la SA Automobiles [H] supportera le coût de la présente décision liquidé à la somme de 280.80 euros dont 46.80 euros de TVA.

Le 1er septembre 2022, la société Automobiles [H] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétésTubi, Allianz FRANCE et Allianz ITALIE, de la société Starplast et de son assureur AVIVA, ainsi que de son commissaire à l'exécution du plan la S.E.L.A.R.L. Gladel, et de la société Plasnor.

Le 1er février 2023, la société Plasnor a assigné en intervention forcée les sociétés Polythex et EPSOTECH FRANCE.

La S.E.L.A.R.L. GLADEL & ASSOCIES, commissaire à l'exécution du plan de la société Starplast, a été assignée par acte du 14 octobre 2022, mais ne s'est pas constituée.

***

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures du 9 janvier 2024, la S.A. Automobiles [H] et M. [H] demandent à la cour de :

Juger recevable et fondé l'appel formé par la société AUTOMOBILES [H] et M. [H];

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Tubi RIGIDI engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés;

Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AUTOMOBILES [H] et de M. [H];

Statuant à nouveau :

Juger que l'expertise et le laboratoire CNEP ont montré que les désordres constatés sur les véhicules CH26 étaient dus à la fabrication des tabliers et planchers avant et arrière par la sociétés Plasnor et Starplast en une matière ABS recyclé/non vierge en lieu et place de l'ABS vierge contractuellement convenu;

Juger que l'expert a conclu en conséquence à la nécessité de procéder au remplacement de ces pièces sur 9.290 véhicules au regard du risque lié à cette matière inadaptée parce que recyclée/non vierge, pour un montant de 9.874.356,69€ « a minima »;

Juger que ces plaques ont été fabriquées spécifiquement par la société Plasnor, sous-traitant de la société Starplast en vue de leur thermoformage par Starplast pour la fabrication des tabliers, les planchers avant et les planchers arrière de la CH26 et de ses déclinaisons;

Juger que la société Plasnor, qui a fabriqué ces éléments spécifiques pour un usage déterminé est liée à la société Starplast par un contrat d'entreprise et qu'elle a manqué à son égard à son obligation de résultat;

Juger que selon les arrêts de la Cour de cassation en Assemblée plénière des 13 janvier 2020, n°17-19963 et 6 octobre 2006, n° 05-13255, la responsabilité de la société Plasnor est engagée du seul fait que l'obligation de résultat à laquelle elle s'est engagée envers Starplast n'est pas remplie;

Juger en outre que la société Plasnor engage sa responsabilité envers la société AUTOMOBILES [H] pour avoir fabriqué et livré à la société Starplast des plaques en ABS recyclé en lieu de plaques en ABS vierge, ce qui est constitutif d'un dol, d'une tromperie, d'une fraude, dont elle répond sur le fondement délictuel (1240 du Code civil);

Juger que la société Starplast est liée à la société Automobiles [H] par un contrat d'entreprise et qu'à ce titre elle est tenue envers elle d'une obligation de résultat;

Juger que la livraison de pièces dans une matière autre que celle convenue, de l'ABS recyclé au lieu d'ABS pur, vierge, est un manquement à son obligation de résultat et engage sa responsabilité à l'égard de la société Automobiles [H];

Juger que les garanties de la Compagnie AVIVA, aux droits de laquelle vient ABEILLE ASSURANCE IARD, assureur de la société Starplast, sont mobilisables et la condamner in solidum avec son assuré à indemniser la société Automobiles [H];

Juger que la société Tubi RIGIDI engage sa responsabilité envers la société Automobiles [H] pour avoir livré des maîtres-cylindres défectueux et affectés de vices, présentant un défaut de sécurité majeur affectant le système de freinage, mettant en danger les utilisateurs des véhicules;

Juger que les garanties de la Compagnie Allianz, assureur de la société Tubi RIGIDI, sont mobilisables et les condamner in solidum avec leur assuré à indemniser la société Automobiles [H] ;

Juger que la distinction qu'Allianz tente d'effectuer en ses établissements italiens et français est sans objet, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait néanmoins cette distinction, condamner les établissements français et italiens d'Allianz à indemniser Automobiles [H] in solidum avec Plasnor, Starplast, la société GLADEL es qualité, ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits d'AVIVA et Tubi RIGIDI de ses préjudices;

En conséquence, condamner in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, à payer à la société Automobiles [H] les sommes de :

- 9.874.356,69 € correspondant au « minima » retenu par l'expert, à payer à la société Automobiles [H],

- 523.307,51 € HT au titre des réparations effectuées en usine, par la société AUTOMOBILES [H] sur 211 véhicules qui ont été rapatriés en usine, à parfaire,

- 160.353,32 € HT au titre des réparations effectuées par les concessionnaires,

- 2.000.000 € au titre du préjudice résultant des conséquences des deux sinistres sur l'image de la société AUTOMOBILES [H], auprès du public comme des concessionnaires,

- 531.015 € au titre de la mobilisation des représentants de la société Automobiles [H] par ces deux sinistres sériels,

Fixer au passif de la société Starplast la somme de 1.000.000 € conformément à la déclaration de créance de la société Automobiles [H] ;

Condamner in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, à payer à M. [H] les sommes de 1.334.631,60 € au titre de son préjudice ;

Fixer au passif de la société Starplast la créance de M. [H] à hauteur de 1.334.631,60€;

Condamner in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, à payer à la société Automobiles [H] et M. [H] la somme de 320.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeter toute demande dirigée contre la société Automobiles [H] et M. [H], à quelque titre que ce soit ;

Rejeter toutes demandes incidentes de parties adverses, dont Plasnor, Starplast, la SARL GLADEL es qualité, Tubi RIGIDI SAGOMATI, ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES et Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA ;

Rejeter les demandes d'EPSOTECH FRANCE et de UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFFE GmbH ;

Rejeter toutes demandes des parties adverses, notamment , dont Plasnor, Starplast, la SARL GLADEL es qualité, Tubi RIGIDI SAGOMATI, ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES et Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, EPSOTECH FRANCE et UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFF GmbH;

Condamner in solidum in solidum la société Plasnor, la société Starplast, la SARL GLADEL es qualité, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI, la société ABEILLE ASSURANCE IARD venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, la société Allianz IARD, y compris ses établissements français, Allianz FRANCE et italiens, Allianz SPA, aux dépens, comprenant les frais de traduction des assignations en référé et au fond et les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 76.800 €.

La société Automobiles [H] et M. [H] soutiennent avoir été victimes d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil, commis par les sociétés Plasnor et Starplast, en ce que ces dernières ont fabriqué des tabliers et planchers en 'ABS' recyclé en lieu et place d''ABS' vierge. La substitution unilatérale de cette matière a affecté la qualité des tabliers et planchers, résultant en leur rupture à l'occasion de la fuite de liquide de frein causée par le défaut des maitres-cylindre, et rendant l'ABS inconforme aux spécifications contractuelles.

La société Automobiles [H] dit être liée par un contrat d'entreprise avec les sociétés Starplast et Plasnor, car l'objet des prestations était de de fabriquer un outillage spécifique ainsi des pièces spécifiques à ses besoins particuliers à partir de cet outillage. Elle soutient qu'ainsi, ces sociétés étaient tenues par une obligation de résultat, et ne peuvent opposer leurs conditions limitatives de responsabilité.

La S.A. Automobiles [H] et M. [H] disent que leurs demandes ne sont pas prescrites, car le point de départ de la prescription est la date de découverte du vice, c'est à dire la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ou au plus tôt, celle des conclusions du CNEP.

Par ailleurs, la société [H] soutient que les maîtres-cylindres livrés par la société Tubi étaient affectés de vices cachés, car ils étaient équipés de joints sous-dimensionnés laissant s'échapper du liquide de frein. Ainsi, la société Tubi et son assureur, in solidum avec les sociétés Starplastet Plasnor, devront l'indemniser des préjudices subis par ces défauts.

Elle dit devoir réparer l'ensemble de sa production, soit 9 290 véhicules, pour un coût à minima de 9 874 356, 69 € HT. Elle dit avoir déjà eu à réparer en raison de ces défauts 211 véhicules, pour un coût de 523 307,51 € HT, et que ses concessionnaires ont réparé séparément 151 véhicules pour un coût de 160 353,32 € HT. Elle dit que l'indemnisation de ses préjudices lui permettra d'organiser une campagne de rappel des véhicules affectés, nécessaire à la sécurité des conducteurs.

La S.A. Automobiles [H] soutient avoir subi un préjudice commercial considérable en ce que ces deux défauts, survenus en même temps, ont affecté son image de marque. Elle ajoute que l'attitude de blocage des sociétés mises en cause a requis une importante mobilisation de ses représentants, et a causé une désorganisation de l'entreprise.

M. [H] soutient avoir subi un préjudice à raison du retard causé par ces défauts dans la cession des parts sociales de la société Automobiles [H] au profit de son fils. Cette cession aurait dû avoir lieu en 2013, mais a eu lieu en janvier 2017. Or, la valeur de l'entreprise a chutée entre ces dates causant un préjudice de prix de cession de 1 334 631,60€.

La S.A. Automobiles [H] et M. [H] contestent les limitations de responsabilité opposées par les sociétés d'assurances dans ce litige, soulignant qu'elles ne versent pas de polices signées comportant ces limitations sur la période des défauts litigieux.

La S.A. Automobiles [H] demande la condamnation in solidum (hors la S.A.R.L. GLADEL) des sociétés mises en cause, à lui payer la somme de 320.000 € au titre des frais irrépétibles, augmentés des dépens dont 76 800 € de frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 novembre 2023, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL demande à la cour de:

Débouter la Société Automobiles [H] et M. [H] de leur appel, DECLARE mal fondé ;

Faisant droit, en revanche, à l'appel incident de la Société Tubi RUGIDI SAGOMATI, DECLARE recevable ;

Réformer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;

Et, statuant à nouveau,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure soulevée par Tubi tirée de l'incompétence dudit Tribunal pour connaître du litige et, en conséquence ;

Renvoyer [H] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes, à savoir les juridictions de Milan, en application de l'article 81 du Code de procédure civile;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la limitation de responsabilité invoquée par Tubi en vertu de ses conditions générales de vente et, en conséquence et statuant à nouveau ;

Juger que la responsabilité de Tubi doit être limitée aux joints et maîtres-cylindres réellement remplacés, soit à 414 euros ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tubi à payer 20% des frais d'expertise s'élevant à la somme de 76.800 euros, soit 15.360 euros et, en conséquence et statuant à nouveau ;

Juger que [H] doit être condamnée au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tubi à verser une indemnité à hauteur de 20% de 15.000 euros à la société Plasnor ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tubi à verser une indemnité à hauteur de 20% de 5.000 euros à la société Starplast ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la quote-part de responsabilité de la société Tubi ne saurait excéder 20% du dommage subi par [H], soit la somme de 71.506,41 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter la demande en garantie formée par la société Starplast à l'encontre de la société Tubi si la Cour reconnaissait une part de responsabilité à la société Starplast ;

Rejeter la demande en garantie formée par la société Plasnor à l'encontre de la société Tubi si la Cour reconnaissait une part de responsabilité à la société Plasnor;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement sur ses autres dispositions et, en conséquence ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 9.874.356,69 euros correspondant prétendument au « minima » retenu par l'Expert ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 523.307,51 euros HT au titre des réparations effectuées en usine sur 211 véhicules rapatriés ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 160.353,32 euros HT au titre des réparations effectuées par les concessionnaires ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 2.000.000 euros au titre du dommage commercial pour absence de preuve ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 531.015 euros faite au titre du coût de mobilisation des salariés et représentants de la société [H], le coût de main d''uvre étant déjà intégré dans le coût global des réparations outre l'absence de preuve justifiant de cette demande ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 76.800 euros au titre des frais de traduction et des d'expertise, leur montant étant dû à la mauvaise gestion par [H] de l'expertise, à son inaction et à l'absence récurrente de réponses et de preuves, et ne pouvant être mis à la charge de Tubi ;

Rejeter la demande d'indemnisation de 1.334.631,60 euros de préjudice financier allégué par M. [H], ce préjudice n'étant pas justifié et ne constituant pas un dommage prévisible à la date du contrat, ni une suite immédiate et directe du sinistre;

Rejeter la demande la demande d'indemnisation de 320.000 euros de [H] au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, car non justifiée ainsi que la demande de condamnation relative aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner [H] à verser à Tubi la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A cette fin, la société Tubi relève que le jugement entrepris devra être infirmé car le tribunal de commerce était incompétent pour statuer, à raison de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions de Milan figurant dans ses conditions générales de vente incluent au bas des factures adressées à [H].

La société Tubi affirme que l'absence de signature de ces conditions, pas plus que leur caractère petit et rédigé en italien, ne sont des éléments qui font obstacle à leur effectivité. Elle dit que ces conditions correspondaient aux habitudes des parties. Elle dit que la durée de deux ans pour laquelle elle fournit ces factures est suffisante pour constituer un courant d'affaire ayant permis à la société Automobiles [H] de prendre connaissance de la clause, d'autant que la la relation commerciale avec la société Automobiles [H] est bien antérieure (25 ans).

Sur le fond, elle soutient que sa responsabilité est limitée par ses conditions générales de vente, au prix des maîtres-cylindres et/ou joints remplacés, à hauteur de 414€. Ces conditions précisent en italien qu'aucun frais n'est accepté en cas de non-conformité, ce qui doit être considéré comme applicable aux cas de vices-cachés.

Elle soutient qu'elle ne peut être tenue responsable du prix de l'expertise, dont les délais ont été causés par la mauvaise gestion de [H].

Elle dit qu'aucun lien causal ou contractuel ne la lie aux sociétés Starplast et Plasnor.

Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être supérieure à 20% du dommage subi, soit la somme de 71.506,41 €, car les désordres ont eu pour cause principale le défaut de résistance des planchers et tabliers, défaut pré-existant et intrinsèque aux fuites des maitres-cylindres, qui n'ont fait que révéler ce défaut sans qu'il y ait de lien causal.

Ainsi, les fuites des maitres-cylindres n'ont affecté que les véhicules produits entre mai 2011 et septembre 2013, et seulement les tabliers et planchers avant. Le défaut lié au manque de résistance des planchers et tabliers a perduré même en l'absence de fuites.

La société Tubi conteste l'évaluation des dommages allégués par la société [H], qui prend en compte un dommage potentiel et incertain. Or, la fuite des maîtres-cylindre est un défaut de nature à se révéler à court terme. Eu égard au laps de temps écoulé depuis l'identification de la dernière voiture endommagée, il n'existe pas d'autre préjudice que ceux déjà repérés et réparés par la société Automobiles [H]. Elle rejette le fondement des autres préjudices allégués par M. [H] et la société [H], en ce qu'ils ne sont pas démontrés.

Aux termes de leurs dernières écritures du 26 février 2024, les sociétés Allianz IARD et Allianz SPA demandent à la cour de :

A titre liminaire

Mettre hors de cause la société Allianz IARD, société de droit français ;

A titre principal,

Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre Allianz S.P.A;

Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions au titre des désordres affectant les véhicules produits antérieurement au mois de mai 2011 et postérieurement au mois de septembre 2013, et les désordres affectant les planchers AR de tous les véhicules en ce qu'ils sont non imputables à la société Tubi RIGIDI ;

Condamner in solidum, pour le surplus, les sociétés Plasnor, Starplast (par une fixation au passif) et AVIVA ASSURANCES, à hauteur de 90% des condamnations qui seraient mises à la charge de la société Tubi RIGIDI et de son assureur ;

Débouter toutes les parties du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger la société Allianz S.P.A bien fondée à opposer son plafond de garantie de 516.457 euros et la franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 25.822,84 euros;

Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire,

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

A cette fin, les sociétés Allianz soutiennent que la société Allianz IARD doit être mise hors de cause, car c'est la société Allianz S.P.A., venant aux droits de la société RAS (RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA), qui est l'assureur de la société Tubi.

Les sociétés Allianz Iard et S.P.A. soutiennent que le droit applicable au contrat d'assurance est le droit italien, et que la société AUTOMOBILE [H] ne peut prétendre au bénéfice de l'action directe sans démontrer qu'une telle action existe à l'encontre de l'assureur en droit italien. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, les juridictions italiennes étant compétentes, la cour d'appel de Limoges ne peut se prononcer sur la responsabilité de la société Tubi et par voie de conséquence, ne peut se prononcer sur l'action directe exercée à leur encontre.

Elles affirment que le lien causal entre la fragilisation des tabliers et planchers ABS et la fuite des maitres cylindres n'est pas démontré, d'autant plus qu'il est constaté que les désordres sur les tabliers et planchers ABS existent même en l'absence de fuite de liquide de frein.

Les sociétés Allianz soutiennent que la société AUTOMOBILE [H] est responsable des dommages, en sa qualité de constructeur des véhicules, car il lui appartenait seule de s'assurer de la compatibilité et de l'adéquation des matériaux, de faire tous les tests nécessaires et de mettre en place une traçabilité des pièces et équipements des véhicules. Pourtant, cette dernière a choisi de recourir à un liquide de frein incompatible avec le plastique des planchers et tabliers, alors même que les fuites de liquide de frein sont une panne classique.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie des sociétés Plasnor, Starplast et AVIVA à hauteur de 90% des condamnations qui seraient mises à leur charge, la défaillance des équipements ABS étant la cause première des désordres.

Elles contestent l'évaluation du préjudice par la société Automobiles [H], en ce qu'elle vise un préjudice potentiel sur l'ensemble de la production alors que le dommage réalisé de façon certaine ne porte que sur 202 véhicules. De même, le préjudice allégué par M. [H] sur la perte du coût de cession n'est ni justifié, ni prévisible, ni en lien causal direct avec le sinistre. Elles soulignent que la valeur des actions de la société Automobiles [H] est purement déclaratoire, et ne repose sur aucun critères objectifs.

Elles soutiennent que la société Tubi ne peut qu'être éventuellement tenue responsable des désordres constatés sur les 202 véhicules pour lesquels des défauts de joints des maîtres cylindres ont été constatés de façon certaine, sur la période comprise entre mai 2011 et septembre 2013. Les défauts relatifs au remplacement des planchers arrières, qui ne présentent aucun lien avec la fuite de liquide de frein, doivent être écartés. La société Tubi ne pourra donc être condamnée qu'au paiement d'une somme maximale de 336.192 euros.

Enfin, les sociétés Allianz IARD et S.P.A soutiennent que le plafond de garantie de 516 457€ de la police d'assurance entre la société RAS, aux droits de laquelle intervient la société Allianz S.P.A., et la société Tubi est applicable, de même que l'exclusion des dépens et frais irrépétibles. Qu'ainsi, la société Allianz S.P.A. peut opposer ces exclusions et limites à la société Automobiles [H] et M. [H], et ne pourra être condamnée qu'à la somme maximale de 516 457 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures du 3 avril 2023, les sociétés AVIVA ASSURANCES et Starplast SAS demandent à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel ;

Y ajoutant

Condamner solidairement les parties succombant à verser à Starplast la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

Condamner solidairement les parties succombant à verser à AVIVA la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

A titre subsidiaire,

Débouter les sociétés Plasnor, Tubi RIGIDI SAGOMATI, et Allianz SPA de toutes leurs demandes dirigées contre Starplast ;

A titre très subsidiaire,

Condamner les sociétés Plasnor, Tubi RIGIDI SAGOMATI, et Allianz SPA, à relever indemne la société Starplast de toute condamnation ou fixation de créance qui en tout état de cause ne saurait être supérieure à 80.808,76 € ;

A titre extrêmement subsidiaire,

Dire qu'il ne pourra qu'être fixer au passif de la procédure collective de Starplast dans la limite des sommes déclarées au passif de ladite procédure, et que les sommes dues par AVIVA ne pourront être supérieures à celles fixées au passif de la procédure collective ;

Juger que AVIVA ne pourra être recherchée que dans les limites prévues au contrat d'assurance qui ne peuvent dépasser 500.000 € aussi bien au titre des exclusions que dans les franchises de plafonnement des sommes garanties.

A cette fin, les sociétés Starplast et AVIVA soutiennent qu'à raison de la procédure collective de la société Starplast, cette dernière ne peut être condamnée en paiement. La société Automobiles [H] et M. [H] pourront uniquement faire fixer leur créance au passif de la procédure collective, dans le plafond des montants déclarés, de 3 millions d'euros chacun.

Les sociétés Starplast et AVIVA soutiennent que '[H]' n'a pas d'intérêt à agir, car les préjudices allégués ont déjà été remboursés par son assureur.

Par ailleurs, les problèmes des pièces ABS ne sont pas liés à la nature du matériau, mais à un défaut de conception ainsi qu'à la défaillance des maîtres-cylindres. Même si le défaut du matériau était démontré, il relèverait de la responsabilité de la société Plasnor.

Elles soutiennent qu'il appartenait à '[H]' de s'assurer que les pièces de ses véhicules étaient compatibles et adaptées, et elles contestent avoir été liés par un contrat d'entreprise, car [H] reste propriétaire des moules utilisés.

La société Starplast dit n'avoir pas été tenue d'une obligation de conseil car elle n'est pas spécialisée dans la conception de véhicules. Ainsi, les défauts de conception des pièces en ABS ne peuvent lui être reprochés.

Par ailleurs, même si elle a livré des pièces dans un ABS différent que celui commandé, les qualités de l'ABS ne sont pas la cause première des dysfonctionnements, et elle n'est donc pas responsable des dommages allégués. Les sociétés Starplast et AVIVA affirment en effet que la première cause des dysfonctionnements est le défaut des maîtres-cylindre, et qu'il existe une correspondances entre la période de montage des maitres-cylindres défectueux et les réparations qui ont dûes être effectuées.

Au demeurant, l'utilisation d'un ABS vierge n'était pas un élément contractuel du contrat avec la société Automobiles [H], car elle ressort uniquement d'un échange mail. Elle dit que les propriétés mécaniques de l'ABS livré par Starplast et fabriqué par Plasnor correspondent aux valeurs techniques du matériau commandé SINKRAL B352, et la discussion sur le fait que ce soit de l'ABS pur ou recyclé est donc sans intérêt.

A titre subsidiaire, si l'ABS livré était de l'ABS recyclé non conforme, la société Plasnor devra la relever indemne en ce qu'elle a bien commandé de l'ABS vierge dès que cela a été demandé par la société Automobiles [H], fin 2009. Elles disent que leur action à l'encontre de la société Plasnor n'est pas éteinte, car la non-conformité de l'ABS n'était pas détectable à l'examen des marchandises, et le départ du délai de prescription devra donc être le 21 janvier 2014, lorsque [H] a pour la première fois dénoncé ce défaut. En tout état de cause, Plasnor engagera sa responsabilité au titre de produits défectueux.

Les sociétés AVIVA et Starplast contestent le préjudice allégué par la société [H], en ce qu'il n'est que potentiel et incertain. Seuls 202 véhicules présentent des dysfonctionnements, tel que le suggère l'absence de campagne de rappel. Elle dit que le préjudice certain et avéré ne concerne que les quatre vingt huit véhicules objets de opérations d'expertise, pour un coût de 80 808,75 €.

La société AVIVA soutient qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à hauteur de 500 000 € maximum au titre du contrat d'assurance, et seulement pour les frais de pose et de dépose des tabliers et planchers défectueux, à l'exclusion du coût de remplacement de ces produits.

Elle souligne que seuls la société Automobiles [H] et M. [H] ont inscrits leur créances au passif de la société Starplast, et que les demandes reconventionnelles des autres intervenants au litige à l'encontre de la société Starplast devront donc être rejetées.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 janvier 2024, la société Plasnor demande à la cour de:

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce que le Tribunal a condamné la société Plasnor, à régler à chacune des sociétés EPSOTECH et Polythex la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 CPC;

Ce faisant,

Débouter la société AUTOMOBILES [H] et M. [H] de leur appel principal ;

Débouter la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL, Allianz IARD, Allianz Italie (Allianz SPA) et EPSOTECH FRANCE de leurs appels incidents ;

Débouter les sociétés Polythex et EPSOTECH de leurs demandes de voir le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré des actions initiées à leur encontre prescrites, une telle déclaration ne figurant pas au dispositif du jugement rendu le 27 juillet 2022 ;

Débouter les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Plasnor ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 27 juillet 2022 en ce que le Tribunal a condamné la société Plasnor à régler à chacune des sociétés EPSOTECH et Polythex la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC;

Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Plasnor la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont ceux supportés par la société Plasnor tant en première instance qu'en cause d'appel ;

A titre subsidiaire,

Ramener les demandes formulées par la SA Automobiles [H] à de plus justes proportions;

Débouter les autres parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Plasnor ;

Condamner les sociétés EPSOTECH France SAS et UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFFE GmbH à réparer le préjudice retenu dans des proportions qu'il plaira à la Cour de fixer ;

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Plasnor, condamner la compagnie AVIVA, la société Tubi RIGIDI SAGOMATI SRL et son assureur Allianz Italie (Allianz SPA) et les sociétés Polythex et EPSOTECH à relever indemne la société Plasnor de toute condamnation en principal, frais et intérêts ;

En tout état de cause,

Débouter les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Plasnor ;

En particulier, débouter les sociétés Polythex et EPSOTECH de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Plasnor au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, des frais irrépétibles au titre de l'article 700 CPC et des dépens ;

Condamner la société AUTOMOBILES [H] à relever et garantir la société Plasnor au titre de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment, au bénéfice des sociétés Polythex et EPSOTECH ;

Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Plasnor la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont ceux supportés par la société Plasnor tant en première instance qu'en cause d'appel.

A cette fin, la société Plasnor soutient que les demandes de la société [H] à son encontre sont prescrites depuis le 7 janvier 2018 au titre de l'article 39 de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980. Elle dit que la société [H] n'a pas qualité à agir car elle ne prouve pas avoir échoué dans ses démarches envers son assureur AXA en remboursement des dommages allégués.

Elle dit que même si l'action était fondée sur la responsabilité délictuelle, la société [H] et M. [H] auraient dû introduire leur demande à l'encontre de Plasnor dans un délai de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de ce délai est l'assignation de la société [H] à l'encontre de Starplast datant du 8 janvier 2015, car la société [H] connaissait donc à cette date les faits allégués à l'encontre de la société Plasnor.

Elle affirme avoir fourni des pièces conformes aux spécifications contractuelles, puisque les valeurs 'test de choc Charpy' et 'module en flexion' testées sur les planchers et tabliers faits dans le matériau qu'elle a livré correspondent aux valeurs de POLIMERI, le fabricant de la matière ABS Sinkral B532. Elle dit n'avoir pas garanti des valeurs supérieures aux valeurs POLIMERI.

La société Plasnor soutient au demeurant avoir fourni des pièces en ABS vierge.

Elle affirme qu'en l'absence de tracabilité des pièces assurée par société Automobiles [H], il ne peut être démontré que les pièces réparées ont été faites à partir d'un matériau livré par Plasnor. Ainsi, l'expertise n'a pas pu départager les parties quant à l'origine de la matière non-conforme. Seuls cinq échantillons de l'expertise lui ont été attribués, ce qui serait de toute manière insuffisant à démontrer une livraison systématique d'un ABS non vierge.

En conséquence, aucun lien de causalité n'est démontré entre le préjudice allégué à son encontre et les plaques ABS fournies, et qu'aucune intention dolosive de sa part n'est démontrée.

De plus, la société Plasnor soutient que les désordres sont essentiellement imputables à deux causes qui lui sont extérieures:

la défectuosité des maitres-cylindres livrés par la société Tubi Rigidi Sagomati;

les propriétés mécaniques et l'épaisseur insuffisantes de la matière ABS employée, imputables à un défaut d'études et une mauvaise conception des planchers et tabliers des véhicules, dont la société Automobiles [H] est responsable.

La société Plasnor allègue qu'il appartenait à la société Starplast, en sa qualité de thermoformeur et concepteur des moules de maitriser l'épaisseur des pièces thermoformées aux endroits critiques, et qu'ainsi, la société Starplast et son assureur, Aviva, devront donc la garantir en cas de condamnation, sans effet des conditions générales de la police d'assurance, qui ne sont pas signées.

De même, la société Tubi, ainsi que son assureur, devront la garantir de toute condamnation au titre de la responsabilité délictuelle et de l'action directe. La société Plasnor conteste l'opposabilité de la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Tubi, en ce qu'elle est tiers au contrat.

La société Plasnor dit l'appel en garantie de la société Starplast et AVIVA à son encontre irrecevable, car prescrit puisqu'aucun défaut de conformité ne lui a été notifié dans le délai de deux ans suivant la dernière livraison des plaques litigieuses, le 7 janvier 2013.

De même, les demandes d'Allianz à son encontre sont prescrites car elles ont été formulées à l'audience du 8 juillet 2019, plus de cinq ans après la mise en cause d'Allianz, le 1er juin 2014.

En revanche, la société Plasnor soutient être recevable à appeler en garantie les sociétés EPSOTECH et Polythex, car le délai de prescription de cinq ans n'a commencé à courir qu'à compter de son assignation par la société [H], le 23 juin et le 1er décembre 2015. Elle a par ailleurs un intérêt personnel, actuel et légitime à agir contre ces sociétés, car le rapport conclut à des propriétés mécaniques insuffisantes et à une matière recyclée des plaques fournies par EPSOTECH et Polythex.

Ainsi, la société Plasnor demande à ce que,s'il est fait droit aux demandes de la société Automobiles [H], les sociétés susvisées prennent en charge le montant de sa condamnation à hauteur de leur part dans la fourniture totale des pièces ABS, soit 11% pour Polythex et 20% pour EPSOTECH. Elle dit ne pas abuser de son droit en agissant à l'encontre de ces sociétés, car les demandes de la société Automobiles [H] à son encontre sont exagérées.

La société Plasnor conteste le préjudice allégué par la société Automobiles [H], car il n'est pas né et actuel. Aucun défaut sériel des véhicules n'a été prouvé, seuls 212 véhicules ayant été réparés, alors même qu'une campagne de rappel sur 1073 véhicules a été effectuée sur un défaut moteur en 2014.

Elle conteste également les demandes de M. [H], en ce qu'elles sont prescrites et infondées, puisqu'il n'allègue pas d'un préjudice distinct de celui subi par la société, et ne prouve pas le lien de causalité de la perte de valeur des parts sociales avec les défauts allégués.

Enfin, la société Plasnor soutient que sa responsabilité est limitée au prix de vente de la quantité non conforme, à raison d'un email envoyé à Starplast en date du 6 novembre 2009. Or l'acquéreur final ne peut bénéficier de plus de droits que son cocontractant immédiat, et cette limitation est donc applicable à la société Automobiles [H].

Aux termes de ses dernières écritures du 4 décembre 2023, la société EPSOTECH FRANCE demande à la cour de:

Réformer le jugement en date du 27 février 2022 en ce qu'il a considéré l'appel en cause initié par la société Plasnor à l'encontre de la société EPSOTECH FRANCE recevable du fait d'un intérêt à agir ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges en date du 27 février 2022 en ce qu'il a déclaré des actions initiées à l'encontre des sociétés Plasnor et EPSOTECH FRANCE prescrites ;

Statuant à nouveau,

Réparer les omissions de statuer ;

Juger irrecevable la société Plasnor du fait de l'absence d'intérêt à agir ;

Mettre hors de cause la société EPSOTECH FRANCE ;

Condamner la société Plasnor à payer à la société EPSOTECH FRANCE la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Subsidiairement,

Juger que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à la société EPSOTECH FRANCE ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société Plasnor de l'intégralité de ses demandes ;

Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes prononcées à l'encontre de la société EPSOTECH FRANCE ;

Condamner la société Plasnor à verser à la société EPSOTECH FRANCE la somme de 20 720 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maitre LEMASSON.

La société EPSOTECH France souligne que les plaques ABS qui ont servi à la conception des éléments défecteux ont été fournies à la société Starplast par la société Plasnor, et non par elle. Elle affirme que la société Plasnor, seule responsable des désordres, l'a attraite au litige de manière infondée.

Or, la société Plasnor n'a pas d'intérêt à agir à son encontre, puisque son action ne repose sur aucun fondement contractuel ou délictuel. Ni contrat, ni prestation ne lie Plasnor et Epsotech France, et aucun manquement contractuel n'a été commis par cette dernière qui aurait pu causé à la société Plasnor un dommage.

EPSOTECH France souligne également que toute action à son égard est prescrite depuis juin 2019, à la fois au titre de l'action principale et au titre de l'appel en cause, au regard de la prescription de 2 ans applicable à la garantie des vices cachés. Elle prend pour point de départ de ce délai l'ordonnance de désignation de l'expert du 8 août 2014. Elle dit que même si une prescription quinquennale était prise en compte, ce délai était expiré au 26 mai 2020, date de l'assignation de la société Plasnor à son encontre.

A titre subsidiaire, elle dit que le rapport d'expertise lui est inopposable, puisqu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise. Par ailleurs, aucune faute ne lui est imputable car elle a bien fourni la matière sollicitée, de l'ABS pur, qui était conforme aux besoins. Elle dit n'avoir fourni de l'ABS régénéré qu'entre novembre 2008 et juillet 2009 à la demande de la société Automobiles [H]. Par la suite, elle n'a livré de l'ABS qu'à partir de janvier 2014, date à partir de laquelle elle a livré de l'ABS pur. Ainsi, elle n'a pas fourni la matière ayant été utilisée pour les planchers et tabliers défectueux. Elle dit ainsi être étrangère au litige.

Par ailleurs, en l'absence de traçabilité des pièces assurée par la société Automobiles [H], la société EPSOTECH souligne qu'il ne peut être prouvé que l'ABS utilisé pour les tabliers et planchers défectueux serait celui qu'elle a livré.

Elle conteste le préjudice allégué par la société Automobiles [H], en ce qu'il n'est que potentiel, et résulte en une double réparation d'un même dommage par la compensation de l'ensemble de la production (9 290 véhicules) ainsi que des véhicules déjà réparés (211). Elle affirme que les demandes de M. [H] sont prescrites, et souligne que le chiffre d'affaire de la société Automobiles [H] était déjà en baisse depuis 2011.

Elle demande la condamnation de la société Plasnor pour procédure abusive, en ce qu'elle a été attraite au litige en l'absence de tout élément fondé à son encontre.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 juin 2023, la société UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFF Gmbh demande à la cour de:

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris du 27 février 2022 en ce qu'il a déclaré les actions initiées à l'encontre de la société Plasnor et de la société UNIVERSAL Polythex prescrites ;

A titre subsidiaire :

Reconnaître que la société UNIVERSAL Polythex a prouvé avoir fourni un matériau ABS de haute qualité et qui n'a pas contribué à l'apparition des dommages, ainsi que l'a relevé l'Expert dans son Rapport qui, au demeurant, n'a pu conclure à l'imputabilité des différents fournisseurs d'ABS dans l'apparition des désordres ayant donné lieu à certaines réparations;

Par conséquent, prononcer la mise hors de cause de la société UNIVERSAL Polythex et rejeter l'appel en garantie de la société Plasnor comme dénué de tout fondement ;

A titre très subsidiaire :

si par très extraordinaire, votre Cour devait retenir le principe de la responsabilité de la société allemande, déclarer infondé le montant des réclamations financières des demandeurs principaux Automobiles [H] et M. [H] et donc sans objet l'appel en garantie de la société Plasnor sans objet :

-reconnaître que le dommage dit « potentiel » selon le Rapport d'Expertise ne peut être réparé comme étant dénué de tout caractère certain,

-dire que le poste des « réparations nécessaires » selon le demandeur principal, chiffré postérieurement à 22.842.087,94 € H.T., doit donc être rejeté ;

-reconnaitre que le chiffrage du dommage dit « réalisé » selon le Rapport d'Expertise (chiffré à 357.532,07 €) devra être rejeté comme dénué de toute justification comptable (en l'absence de comptabilité analytique) relative aux coûts des réparations effectuées et de toute imputabilité à un véhicule ou un fournisseur en particulier ;

-constater tout au plus que sur les 13.938 plaques ABS livrées à la société Starplast en vue de leur thermoformage, seules 1.565 plaques l'ont été par la société allemande, et seulement entre le 14 mars et le 5 novembre 2013, soit 11,228% de la totalité des plaques ;

-rejeter comme infondé l'ensemble des autres prétentions financières de la société Automobiles [H] et de M. [H].

Débouter la société Plasnor de l'ensemble de ses demandes et de manière générale de toutes demandes prononcées à l'encontre de la société UNIVERSAL Polythex par les autres parties;

En tout état de cause

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PLANSOR à payer à la société UNIVERSAL Polythex la somme de 5 000 € eu titre de l'article 700 du CPC en première instance ;

Condamner la société Plasnor à payer à la société UNIVERSAL Polythex la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Plasnor à payer à la société UNIVERSAL Polythex la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHARTIER.

A cette fin, la société UNIVERSAL Polythex KUNSTSTOFF soutient que les demandes de la société Plasnor à son encontre sont irrecevables pour cause de prescription, en ce qu'elle n'a été assignée que le 2 juin 2020.

Elle soutient qu'au demeurant, elle doit être mise hors de cause car l'expertise n'a pas identifié de défaut de la matière 'Dow Magnum 3904" qu'elle a fourni à la société Starplast, du 14 mars au 5 novembre 2013. En effet, ce produit est de haute qualité, n'est pas un ABS 'recyclé', et il ne présente pas de défaut qui aurait pu être la cause des dommages constatés. Au contraire, l'utilisation de ce produit pour les planchers et tabliers aurait pû remédier aux désordres. Si seul un lot, donc 2 ou 3 plaques, a pû être contaminé par pollution, cela ne remet pas en cause la qualité du matériau livré par elle.

Polythex soutient que les sociétés Automobiles [H] et Starplast sont responsables des dommages causés à raison de la mauvaise conception des véhicules et d'un mauvaix choix de matériau. Par ailleurs, elle conteste le montant du préjudice allégué par la société Automobiles [H], en ce qu'il n'est que potentiel.

Elle souligne à titre subsidiaire n'avoir livré que 1 565 plaques entre le 14 mars et le 5 novembre 2013 à la société Starplast, soit seulement 11,228% du volume total livré.

Elle demande la condamnation de la société Plasnor à lui verser des dommages et intérêts à titre de procédure abusive, en ce qu'elle a été attraite tardivement au litige, en l'absence de tout élément fondé à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur les exceptions et fins de non recevoir:

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Tubi RIGIDI SACOMATI SRL:

La société Tubi RIGIDI SAGOMATI est une société de droit italien, avec laquelle la société [H], à la date à laquelle sont apparus les premiers désordres, souligne avoir été en relation d'affaires depuis vingt-cinq ans.

Dans le cadre du litige, les relations contractuelles entre les deux sociétés sont des contrats de vente de pièces automobiles, en l'espèce des maîtres-cylindre, que la société Tubi commercialise après les avoir acquis en Chine auprès d'un fournisseur.

Il s'agit de pièces standard.

Aucun contrat cadre ne lie les parties.

Les relations contractuelles ne sont formalisées que par les factures de la société Tubi, aucun bon de commande n'ayant été versé aux débats.

La société Tubi verse aux débats seize factures, rédigées en italien, émises pour la plus récente le 28 octobre 2011 et pour la plus ancienne le 02 juillet 2013, relatives aux maîtres-cylindre litigieux, qui contiennent, au recto de chaque page, une mention en italien pouvant se traduire comme suit:

'Conditions générales de vente: En cas de retard de paiement, des intérêts commerciaux seront facturés au taux d'escompte officiel majoré de trois points. Pour tout litige, l'autorité judiciaire du tribunal de Milan est compétente. Les remises ne sont pas acceptées. En cas de non-conformité, nous réparerons ou remplacerons les articles. Nous n'acceptons aucun type de frais (...)'.

Est applicable à l'espèce, s'agissant d'une vente internationale intervenue entre deux sociétés domiciliées chacune dans un état membre de l'Union Européenne, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012.

L'article 25 de ce règlement prévoit:

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement

connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

La société Tubi se prévaut de cette clause afin de soutenir l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige.

La société Automobiles [H] soutient n'avoir jamais accepté la clause de prorogation de compétence, écrite en caractères minuscules, en italien, et ne figurant que sur des factures, c'est à dire postérieurement à la conclusion du contrat. Elle soutient qu'au surplus, la juridiction mentionnée serait indéterminée.

Elle soutient enfin, appuyée en cela par les conclusions des parties ayant formulé des demandes de garantie contre la société Tubi que les dispositions de l'article 8 du même règlement permettent de retenir la compétence des tribunaux français.

Compte tenu du caractère international du litige, les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'espèce.

Le fait que dans un contrat international conclu entre professionnels une clause soit écrite en une langue étrangère à l'une des parties est sans incidence sur son opposabilité ou sa validité, dans la mesure où il appartient à cette partie, qui a consenti à la conclusion d'un contrat avec une partie domiciliée dans un état étranger, de prendre toute mesure nécessaire pour prendre connaissance utilement des mentions figurant sur les documents qu'elle lui adresse.

Notamment, en l'espèce, les factures sont entièrement rédigées en italien, alors même, ainsi que la Cour l'a relevé, qu'aucun autre document contractuel ne régit les relations entre les parties.

D'autre part, quoique écrite en très petits caractères, la clause n'en est pas moins lisible et l'attention du lecteur des factures est attirée par la mention en lettre majuscules 'CONDIZIOINI GENERALI DI VENDITA', puisque notamment, elle figure au recto des pages.

En l'absence de tout contrat cadre ou bons de commandes formalisés, la forme des contrats conclus entre les parties est l'émission de factures par la société Tubi.

Il est exact que cette dernière ne produit que des factures émises sur la période de vente des maîtres-cylindres litigieux, mais la société [H], qui pour sa part a souligné dans ses conclusions l'ancienneté de vingt-cinq ans de leur courant d'affaires, n'a versé aux débats aucune facture plus ancienne qui ne comporterait pas la clause litigieuse et contredirait donc la thèse de la société Tubi selon laquelle ses factures ont toujours mentionné la clause.

La mention relative au tribunal de Milan est suffisante pour déterminer quelle juridiction est citée, y compris s'il est possible que dans le ressort soient situées plusieurs juridictions à la compétence matérielle distincte.

En renouvelant durant vingt-cinq années ses commandes à une société italienne faisant figurer au recto de toutes ses factures une clause de prorogation de compétence, la société [H], qui a payé l'intégralité des factures y afférent, et n'a jamais prétendu avoir discuté cette clause, l'a acceptée.

Ensuite, le terme 'Conditions Générales de vente', les mentions relatives aux retards de paiement, à l'absence de remise, à l'éventualité d'une non-conformité, permettent de comprendre que la formule 'pour tout litige' renvoie à un rapport de droit déterminé, soit aux litiges en lien avec le rapport contractuel établi par la facture, c'est à dire la vente des marchandises y figurant.

Enfin, une clause de prorogation de compétence valide est exclusive, ce dont il résulte qu'elle est opposable aux tiers aux contrats et que ne s'appliquent pas au litige les dispositions de l'article 8 du règlement précité, relatives aux procès comportant plusieurs défendeurs et aux appels en garantie et en intervention (cf 16.28302).

L'ensemble de ces motifs conduit la Cour à dire que c'est à bon droit que la société Tubi RIGIDI a soulevé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige et que l'ensemble des parties est renvoyé à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre elle.

Sur les demandes formées contre les société Allianz IARD et Allianz SPA:

La société Allianz IARD, de droit français, et la société Allianz SPA, de droit italien, versent aux débats:

- des conditions particulières d'un contrat d'assurance signé en 2001 par la société Tubi RIDIGI SAGOMATI, comprenant une assurance de responsabilité civile et une assurance de responsabilité de produit auprès de la compagnie RAS (Riunione Adriatica di Sicurta)

- un extrait d'un équivalent de registre du commerce constatant une transmission de patrimoine entre les sociétés RAS et Allianz SOCIETA PER AZIONI pour former une société Allianz SPA.

La société [H], qui a assigné la société de droit français Allianz IARD, laquelle a fait intervenir volontairement la société de droit italien Allianz SPA, soutient que le véritable assureur de la société Tubi serait la société de droit français.

Il appartient à celui qui se prévaut de la mise en jeu des garanties offertes par un contrat d'assurance de démontrer l'existence de ce dernier, et ceci y compris s'il est tiers par rapport au contrat.

Lors de la phase amiable du litige, l'assureur de la société [H], la société AXA, par l'intermédiaire de son expert SARETEC, a pris contact avec Allianz IT, qui dans un courriel du 31 janvier 2014, évoque bien 'our insured, Tubi Rigidi'.

Le solde des échanges démontre que la société française Allianz IARD, saisie elle-même par la société SARETEC, indiquera en premier contact devoir 'faire le point avec Allianz Italie', pour ensuite, dans un courrier du 12 mai 2014, répondre elle-même aux demandes de la société SARETEC et missionner un cabinet d'expertise.

Il est fréquent que dans des litiges internationaux des cabinets d'expertises soient missionnés soit par des correspondants locaux des compagnies d'assurance, soit par des sociétés appartenant à un même groupe, sans que pour autant le correspondant local ou la filiale ait la moindre obligation vis-à-vis de l'assuré.

Il est exact que la société française Allianz IARD a pu elle-même répondre à certains courriers.

Elle avait toutefois indiqué dès l'origine prendre ses renseignements auprès de la compagnie italienne et seul un contrat avec cette dernière, qui ne dénie pas sa garantie, est justifié.

Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie française Allianz IARD.

Ensuite, la société Allianz SPA soutient que son contrat d'assurance est soumis à la loi italienne et que la société [H], qui exerce à son égard une action directe, ne démontre pas que cette loi permette une telle action.

Au demeurant, la présente Cour ne pouvant statuer sur la responsabilité de son assurée, alors même qu'une telle appréciation est le préalable nécessaire à toute action directe, les demandes formées contre elle doivent être déclarées irrecevables en l'absence de toute saisine de la juridiction de Milan et de toute demande de sursis à statuer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Plasnor:

La société Plasnor, de droit espagnol, a été assignée:

- le 23 juin 2015 par la société Starplast devant le juge des référés, en extension des opérations d'expertise,

- le 1er décembre 2015 en garantie par la société Starplast, suite à l'assignation au fond qui lui avait été délivrée par la société [H],

- le 10 avril 2019 devant le juge du fond par la société [H].

Sa responsabilité est recherchée car tenue contractuellement de livrer à la société Starplast des plaques en ABS vierge SINKRAL B532, elle aurait fourni des plaques composées d'un autre matériau, de l'ABS recylé.

Elle soutient être un simple fournisseur de la société Starplast et à ce titre, être tenue par les dispositions de la Convention Internationale de Vente de Marchandises dite Convention de [Localité 14] ou CVIM, ce qui conduirait à une prescription de l'action formée contre elle par la société [H] sur le fondement des dispositions de l'article 39 de cette Convention.

La société [H] conteste cette analyse, soutenant que fabriquant les plaques que la société Starplast thermoforme, la société Plasnor exécuterait un contrat d'entreprise et qu'ainsi elle rechercherait sa responsabilité sur un plan délictuel, une succession de contrats d'entreprise ne caractérisant pas une chaîne de contrats, et au surplus, son action étant fondée sur le dol.

Le délai de prescription serait donc celui de l'article 2224 du code civil.

La société Plasnor fournit à la société Starplast des plaques en ABS pour lesquels trois renseignements lui sont fournis: la taille, l'épaisseur, et le matériau de la plaque.

Elle ne justifie pas que ces plaques soient des plaques standard pouvant être utilisées par tout autre client que la société Starplast ou tout autre client final que la société [H], alors même qu'une telle preuve était aisée à apporter, soit en démontrant vendre des plaques similaires à un autre client, soit en versant aux débats son catalogue faisant apparaître la fabrication de plaques standard.

Il doit donc être retenu que la société Plasnor fabriquait des plaques de caractéristiques spécifiques destinées au seul marché des Automobiles [H], en exécution d'un contrat d'entreprise.

Dès lors doivent s'appliquer les dispositions de l'article 3 de la CVIM selon lesquelles ' La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d''uvre ou d'autres services'.

La loi applicable au litige est à rechercher dans l'article 4 du règlement 593/2008 dit Rome I selon lequel le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle sauf 'S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un

pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique'

En l'espèce, la société Starplast a sous-traité la fabrication des plaques à la société Plasnor, laquelle les lui a livrées en France et a toujours su que son client final était la société [H], ceci d'autant plus que suite à des difficultés de trésorerie de la société Starplast, qui ne pouvait payer comptant, la société [H] a elle-même ponctuellement directement acheté un lot de plaques pour le compte de Starplast.

Il entrait donc dans les prévisions de la société Plasnor que ses contrats de prestations de services puissent être soumis au droit français et celui-ci est applicable au litige.

Selon le droit français, l'action directe du client final contre le sous-traitant est une action délictuelle, soumise au délai de prescription de cinq années de l'article 2224 du code civil, ayant comme point de départ la date à laquelle le client aura connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

Ces faits sont la non-conformité du matériau dans lequel sont fabriquées les plaques formant la carrosserie du véhicule et ont été révélés par l'expertise de M. [P], dont le rapport a été déposé le 10 octobre 2019.

La société [H] ayant assigné la société Plasnor le 10 avril 2019, son action est recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Plasnor à la société Starplast:

Ainsi qu'il vient d'être dit, la société Plasnor est le sous-traitant de la société Starplast, et pour les mêmes motifs que précédemment, le droit français est applicable.

Dès lors, la société Starplast devait assigner en référé ou au fond la société Plasnor dans les cinq années ayant suivi sa propre assignation par la société Automobiles [H], ce qui fut le cas de manière effective, puisque assignée au mois de février 2015 par la société Automobiles [H], elle a assigné Plasnor en extension des opérations d'expertise le 23 juin 2015, puis en garantie devant le juge du fond le 1er décembre 2015.

La fin de non-recevoir est rejetée.

Sur les fins de non-recevoir opposée par la société EPSOTECH à la société Plasnor:

La société EPSOTECH France, antérieurement dénommée société GALLION, a livré à la société Starplast des plaques pour thermoformage et fourniture à la société [H]:

- de mars à juillet 2009

- de janvier à juin 2014.

Elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise.

Certaines pièces dont l'expert a fait réaliser l'analyse auraient été fabriquées par elle, et se seraient révélées d'un matériau ne correspondant pas aux mentions portées sur ses factures.

La révélation de cet éventuel manquement contractuel de la société EPSOTECH envers la société Starplast n'a été connue que le 10 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise de M. [P], et la société Plasnor ne pouvait connaître l'éventuelle implication de la société EPSOTECH au moment où elle-même a été assignée par la société Starplast, n'ayant aucun motif de connaître tous les fournisseurs de cette dernière.

Dès lors, l'action en responsabilité délictuelle de la société Plasnor, introduite par assignation du 26 mai 2020, n'était pas prescrite.

Ensuite, la non-conformité du matériau EPSOTECH, si elle est confirmée, peut avoir contribué à la réalisation d'un même préjudice pour la société [H], à savoir des frais de rappel de véhicules, qui pouvaient être munis d'une pièce thermoformée provenant d'une livraison Plasnor et d'une autre pièce provenant d'une livraison EPSOTECH.

Dès lors, la société Plasnor, souhaitant appeler en garantie délictuelle toutes parties ayant pu contribuer au même préjudice qu'elle pour voir diminuer sa contribution à la dette n'apparaît pas dénuée de tout intérêt à agir.

Son action est recevable.

Sur la demande de mise hors de cause de la société EPSOTECH:

Pour les motifs venant d'être exposés, la société EPSOTECH n'est pas sans lien avec le litige et la mise en cause de sa responsabilité délictuelle reste une éventualité plausible.

Sa demande de mise hors de cause est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société UNIVERSAL Polythex à la société Plasnor:

La société UNIVERSAL Polythex, a livré à la société Starplast des plaques pour thermoformage et fourniture à la société [H] de mars à décembre 2013.

Elle a été appelée aux opérations d'expertise par la société [H], qui ne l'a pas assignée devant le juge du fond et ne forme aucune demande contre elle.

Certaines pièces dont l'expert a fait réaliser l'analyse auraient été fabriquées par elle, et ce seraient révélées d'un matériau ne correspondant pas aux mentions portées sur ses factures.

La révélation de cet éventuel manquement contractuel de la société UNIVERSAL POLYTECH envers la société Starplast n'a été connue que le 10 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise de M. [P], et la société Plasnor ne pouvait connaître l'éventuelle implication de la société UNIVERSAL Polythex au moment où elle-même a été assignée par la société Starplast, n'ayant aucun motif de connaître tous les fournisseurs de cette dernière.

Dès lors, l'action en responsabilité délictuelle de la société Plasnor, introduite par assignation du 26 mai 2020, n'était pas prescrite.

Son action est recevable.

Le litige et l'expertise réalisée par M. [P]:

La lecture du rapport d'expertise et de ses annexes révèle que les premières réclamations sont remontées à la société [H] durant l'été 2013, et étaient relatives à des fuites de liquide de frein.

La décision ayant ordonné l'expertise n'évoque que cette question.

Dès le début des opérations d'expertise, l'expert a eu à examiner des voiturettes dont le système de freinage présentait une fuite mais aussi des cassures nettes et multiples au niveau du tablier et du plancher.

Après que la société [H] lui ait indiqué que ces pièces étaient fabriquées en matière plastique ABS, M. [P] a immédiatement noté que la matière de fabrication des tabliers et planchers ne semblait pas correspondre à de l'ABS compte tenu des caractéristiques présentées par les fissures (p. 84 du rapport).

M. [P] a rapidement lui-même effectué des tests en éprouvette des réactions produites par le liquide de frein sur des échantillons de matière plastique et constaté un ramollissement et un délitement de l'ABS, très différent des cassures présentées par les pièces automobiles examinées.

Il est d'autre part apparu que des voiturettes présentaient des cassures à des endroits n'ayant pas pu être atteints par le liquide de frein et ces circonstances ont expliqué que les opérations d'expertise aient été étendues à la société Starplast, qui était le fournisseur des pièces de carrosserie en ABS assemblées par la société [H], ainsi qu'à une société UNIVERSAL POLYTHEX fournisseur de la société Starplast en plaques ABS.

Dès les premières interrogations de la société Starplast vont apparaître des incohérences dans ses déclarations quant à l'origine des pièces de carrosserie ainsi que des difficultés de traçabilité qui n'ont jamais pu être résolues par l'expert judiciaire.

Ainsi, page 105, l'expert judiciaire relevait que la société Starplast lui affirmait que la société Polythex ne l'avait livrée pour la première fois qu'au mois de juin 2013, alors même qu'elle avait écrit le 16 avril 2024 à la société [H] que les tabliers fabriqués entre janvier 2012 et juin 2013 étaient en ABS Magnum 3904 provenant de Polythex.

Les opérations d'expertise étaient finalement étendues à la société Plasnor à la demande de la société Starplast, qui affirmait qu'elle aurait été, sur la période litigieuse, son principal fournisseur.

S'agissant des maîtres-cylindres, l'expertise a rapidement permis de déterminer l'origine des désordres, soit les joints les équipant, mal dimensionnés.

Les maîtres-cylindres défectueux ont été rapidement identifiés comme ceux ayant été acquis par la société Tubi Rigidi à un fabricant chinois, mis en oeuvre par la société [H] entre mai 2011 et septembre 2013, et 3.337 véhicules seraient concernés.

Cette défectuosité a deux conséquences: l'ineffectivité des systèmes de freinage, mais aussi la dégradation des pièces en ABS.

Sur cette question, les analyses réalisées par le CNEP ont conduit à la constatation que toute application du liquide de frein sur les échantillons en ABS conduisaient à une fissuration voir à une rupture de l'échantillon dans les premières minutes du test.

Cette sensibilité de l'ABS a été retrouvée quelque soit la qualité de l'ABS.

Deux échantillons en polyamide n'ont montré aucune sensibilité.

L'expert judiciaire a précisé que la corrosivité des liquides de frein était connue dans l'industrie automobile, conduisant à prendre des précautions particulières pour assurer l'étanchéité des pièces en contenant et qu'il ne pouvait être considéré comme fautif de la part de la société [H] d'avoir choisi de faire réaliser ses pièces de carrosserie en ABS.

S'agissant de la qualité et plus précisément de la nature du matériau formant les pièces de carrosserie, est immédiatement apparue l'impossibilité de réaliser une traçabilité certaine des pièces fabriquées et montées:

- la société [H] n'assurant pas cette traçabilité quand elle procédait au montage des pièces,

- la société Starplast n'assurant pas elle-même la traçabilité des plaques d'ABS reçues avant de les transformer.

Après avoir interrogé les parties sur leurs habitudes de fabrication (nombre de pièces de carrosserie pouvant être thermoformées par plaques d'ABS) et la durée habituelle de rotation de leurs stocks, l'expert judiciaire a demandé à chacune des parties de lui fournir l'ensemble de leurs factures et s'est livré à l'élaboration minutieuse d'un tableau ayant pour objet, par déduction, d'attribuer à tel ou tel fournisseur de la société Starplast, tel ou tel élément de carrosserie (annexe 559).

L'insuffisance des justificatifs reçus a conduit M. [P] a relever qu'il manquait manifestement à Starplast des factures de ses fournisseurs et surtout, l'a conduit à constater que sur la période litigieuse:

Starplast a acheté 13.938 plaques à ses fournisseurs, permettant théoriquement de produire 9.284 tabliers, 9.296 planchers avant et 9.296 planchers arrière, soit 27.876 pièces au total.

Starplast a facturé 20.759 pièces à [Localité 7].

Il a donc été constaté un différentiel de 7.117 pièces pour lesquelles aucune explication n'a pu être donnée à l'expert.

Ces constatations ne sont pas contredites par les pièces numéro 21 à 24 de la société Starplast soit des attestations de son expert-comptable qui s'est livrée à un recollement de ses achats par fournisseurs.

Ces pièces ne fournissent aucune indication sur la différence constatée entre les achats et le nombre de pièces livrées à la société [H].

S'agissant du matériau dans lequel ont été thermoformées les plaques de carrosserie, l'expertise a mis en évidence des problèmes distincts, tenant:

- au choix de la qualité de l'ABS et de l'épaisseur des plaques,

- à la non-conformité de la qualité des ABS composant les pièces analysées lors des opérations d'expertises par rapport aux qualités figurant sur les factures des fournisseurs de plaques et/ou de la société Starplast.

S'agissant du choix de l'ABS et du choix de l'épaisseur de plaques, il est apparu des fragilités des éléments de carrosserie à des endroits très spécifiques, soit l'emplacement du cric ou de la roue de secours, c'est à dire à des endroits où le thermoformage conduisait à diminuer l'épaisseur de la plaque.

Il est apparu, après un examen très minutieux par l'expert judiciaire des échanges entre les deux sociétés, que la société [H] n'avait pas fait intervenir de bureau d'études pour rédiger un cahier des charges précis des contraintes auxquelles allaient être soumises les pièces thermoformées et s'était largement reposée sur la société Starplast pour déterminer quel matériau serait le plus adapté à ses voiturettes, par des échanges constants, durant plusieurs années, par retour d'expérience et renseignements pris auprès de fabricants.

Selon l'expert judiciaire, un tel processus, émanant de petites entreprises (moins de quarante salariés chez [H]), n'est pas inhabituel, contrairement à l'opinion du premier juge, qui a sanctionné ce qu'il a considéré comme une légèreté de la société [H] dans la conception de ses voiturettes.

S'agissant de la qualité du matériau ABS, l'expert judiciaire a exposé qu'il existait différentes qualités d'ABS, aux qualités mécaniques distinctes.

L'ABS peut être vierge, mais soit de caractéristiques précisément définies, et il aura des qualités prédéfinies lui permettant de supporter des contraintes déterminées, soit il sera vierge mais de caractéristiques quelconques et ses qualités sont indéterminées.

Notamment, si une plaque comporte plusieurs couches d'ABS et que ces couches sont des ABS certes vierges, mais différents entre eux, se créeront des fragilités interfaciales pouvant se manifester pour toutes sortes de contraintes. En d'autres termes, plusieurs couches d'ABS vierges mais différents entre eux conduisent à un matériau plus fragile.

L'ABS peut être aussi recyclé. Dans ce cas, il contient d'autres matières, dont la présence ne peut être évitée malgré les opérations de recyclage.

La présence de ces matières est aléatoire, inconnue des utilisateurs, et conduit à l'impossibilité de déterminer quelles seront les caractéristiques physiques du matériau et quelles contraintes il est à même de supporter.

Cet ABS recyclé est à réserver à des pièces ayant un caractère esthétique et ne subissant pas de contraintes mécaniques.

Les opérations d'expertise ont permis de reconstituer que:

- les plaques fournies thermoformées de l'année 2009 ont été fournies par la société EPSOTECH anciennement dénommée [Localité 10]. Elles étaient en ABS recyclé et il s'agissait d'un choix de la société [H] (pour mémoire, EPSOTECH n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et la société [H] ne forme aucune demande contre elle),

- à compter du mois de novembre 2009, la société [H] a décidé de passer à des plaques en ABS vierge et la société Starplast va se fournir auprès de la société Plasnor en ABS vierge SINKRAL B532/E dont les granulés sont acquis auprès d'une société Polimeri; il s'agit d'un ABS vierge, aux caractéristiques définies et stables; bien que les échanges et factures émises entre Plasnor et Starplast ne soit pas claires sur la question de la qualité du matériau formant les plaques, Plasnor soutient n'avoir jamais livré que du SINKRAL B532/E et Starplast soutient avoir livré des plaques thermoformées de ce même ABS;

Les plaques au fil des années, seront demandées d'épaisseurs différentes par la société Starplast, en collaboration avec la société [H] et aux termes de différents essais.

Les factures de la société Starplast à la société [H] ne mentionneront pas la qualité SINKRAL; elles mentionneront pour certaines ABS Vierge, et pour d'autres une référence, qui après recherche par l'expert, sera une référence de couleur;

- à compter de mars 2013, la société Starplast acquiert auprès de la société UNIVERSAL POLYTECH des pièces en ABS vierge standard ainsi que quelques plaques en ABS Dow 3904, réputé pour avoir des qualités mécaniques très supérieures au SINKRAL, pour effectuer des essais.

À compter de cette date, Starplast se fournira en ABS Dow 3904, ce qu'elle indiquera sur certaines factures à la société [H].

- à compter de Décembre 2013 apparaît un comportement inhabituel des plaques qui pour un lot se délamine au thermoformage; le problème est reconnu par le fournisseur (pollution accidentelle) et circonscrit;

- à compter de janvier 2014, la société EPSOTECH anciennement [Localité 10] livre à la société Starplast des plaques ABS ACRYRENE 10 MP (ABS Standard dont les qualités se situent entre le SINKRAL et le Dow 3904) et ce matériau est aussi mentionné sur les factures de Starplast à [H]

- à compter de juillet 2014, la société [H] retire le marché à la société Starplast.

Compte tenu des désordres constatés, des analyses chimiques et des tests de résistance ont été demandés à un sapiteur sur dix échantillons de pièces de carrosserie présentant des cassures, prélevés sur des véhicules différents, construits à des époques différentes, avec des plaques provenant (selon la méthode déductive de traçabilité précitée) des trois fournisseurs [Localité 10], Plasnor et POLYTECH) ainsi que sur trois pièces neuves dont deux en matière polyamide provenant d'un nouveau fournisseur et réputées selon la société [H] ne connaître aucun dommage.

Les résultats des analyses vont être tout à fait surprenants dans la mesure où les analyses vont révéler qu'aucun des échantillons n'est conforme à la qualité du matériau facturé par le fournisseur des plaques, puis, bien entendu par Starplast à [H].

Ainsi:

- le tablier d'un véhicule fabriqué en 2009 et censé provenir d'un ABS recyclé [Localité 10] est conforme en ce qu'il s'agit d'un ABS recyclé,

- le plancher arrière d'un véhicule fabriqué en 2011 censé provenir d'une plaque Plasnor en ABS SINKRAL est en ABS recyclé trois couches,

- le plancher arrière d'un fabriqué en 2011 censé provenir d'une plaque Plasnor en ABS SINKRAL est en ABS vierge 2 couches de moindre qualité,

- le tablier d'un véhicule fabriqué en 2012 censé provenir d'une plaque Plasnor en ABS SINKRAL est en ABS vierge deux couches de moindre qualité,

- le plancher d'un véhicule fabriqué en 2012 censé provenir d'une plaque Plasnor en ABS SINKRAL est en ABS vierge trois couches, de meilleure qualité que le deux couches mais pas SINKRAL pour autant,

- le plancher d'un véhicule fabriqué en 2012 censé provenir d'une plaque Plasnor en ABS SINKRAL est en ABS vierge trois couches, de meilleure qualité que le deux couches mais pas SINKRAL pour autant,

- le tablier d'un véhicule fabriqué en 2013 censé provenir d'une plaque Polythex en ABS Dow 3904 est un ABS vierge une couche de qualité nettement moindre,

- le plancher d'un véhicule fabriqué en 2013 censé provenir d'une plaque Polythex en ABS Dow 3904 est en ABS recyclé trois couches,

- le tablier d'un véhicule fabriqué en 2014 censé provenir d'une plaque [Localité 10] en ABS vierge ACRYRENE est en ABS recyclé trois couches,

- le plancher d'un véhicule fabriqué en 2014 censé provenir d'une plaque [Localité 10] en ABS vierge ACRYRENE est en ABS recyclé trois couches.

Les analyses ont aussi démontré que sur un même véhicule il est possible de trouver des pièces fabriquées dans des matériaux différents.

Ces résultats ont conduit l'expert à conclure qu'il était dans l'impossibilité de déterminer qui était à l'origine de la substitution de matériau recyclé au matériau noble facturé, ne pouvant imaginer que trois fournisseurs différents se livrent à cette substitution, non plus que la société Starplast, qui durant plusieurs années s'est livrée à des essais pour fournir à la société [H] des plaques fabriquées dans les matériaux les plus adéquats à la fabrication de ses voiturettes.

Il résulte en tout état de cause des conclusions des analyses que les matériaux de fabrication des pièces de carrosserie sont aléatoires et leurs caractéristiques mécaniques indéfinies.

Leur résistance à un test de résistance s'est avérée insuffisante.

Or, l'expert a indiqué que l'utilisation d'ABS recyclé était à proscrire pour toute fabrication d'élément n'ayant pas une simple fonction esthétique, et il a développé page 166 et 167 de son rapport les risques découlant de l'utilisation de ce matériau, et notamment, potentiellement, un risque d'accident grave.

Il en résulte que la non-conformité constatée est de nature à empêcher les éléments thermoformés par la société Starplast d'être utilisés conformément à leur destination de pièces de carrosserie pour voiturette.

Il doit être relevé que l'expert judiciaire a répondu point par point aux dires de la société Starplast relatifs à la méthode d'analyse du CNEP et à ses résultats, qui relèvent d'analyses chimiques difficilement contestables et qui n'auraient pu être contestés que par une contre-expertise qui n'a jamais été sollicitée.

S'agissant de l'interaction entre elles des différentes causes de désordres, l'expert judiciaire a répondu que:

- le liquide de frein utilisé rend très fragile, s'il rentre en contact avec elle, la pièce en ABS utilisée, et ceci quelque soit la qualité de l'ABS ;

- les fuites de liquide de frein ont très nettement majoré les fragilités induites par les défauts de conception (épaisseur insuffisante) et les défauts de conformité des matériaux (ABS recyclé) et sans les fuites de liquide de freins 'la mauvaise qualité de la matière des pièces concernées, quand bien même ne puisse-t-elle être qualifiée de mineure et qu'elle ne soit pas dénuée de risques, se serait limitée à des fissures et cassures la plupart du temps bien plus modestes, telles qu'elles ont pu se manifester jusqu'à présent, et l'on peut penser qu'elle aurait été ignorée dans une grande majorité des cas' ;

- le défaut de fragilité mécanique des pièces de carrosserie en ABS résulte:

- des propriétés mécaniques insuffisantes des matériaux, qui résistent mal aux contraintes de fatigue, et qui, selon l'expert, sont le facteur principal de la fragilité,

- d'une épaisseur de la matière en retrait par rapport à l'épaisseur de la plaque d'origine, ce qui favorise les cassures; il s'agirait d'un problème secondaire; le fait que les cassures aient disparu après qu'en 2014 le thermoformage ait été confié à une autre société qui utilise des plaques d'un autre matériau semble démontrer l'absence de problème de conception.

Il en résulte que ne peuvent être retenus à l'origine des désordres affectant les éléments de carrosserie que:

- l'action du liquide de frein,

- la non-conformité du matériau formant les éléments de carrosserie.

Sur les responsabilités et les préjudices:

Il convient en premier lieu de constater que l'expertise ne comporte aucune mention permettant d'accréditer l'existence d'un dol commis par l'une ou l'autre des parties, les développements de l'expertise conduisant en revanche à la constatation d'une absence de rigueur dans le suivi et la traçabilité des productions chez tous les participants.

Ainsi que le développe l'expert judiciaire, chacune de ces défectuosités aurait été suffisante pour conduire au remplacement de toutes les pièces concernées, soit tous les systèmes de freinage installés entre 2011 et 2013 et toutes les planchers et tabliers fabriqués entre 2009 et 2014, l'expert ayant décrit précisément dans son rapport les risques encourus par les biens et les personnes du fait des fragilité des planchers et coffres.

Pour autant, une distinction est apparue immédiatement nécessaire entre préjudice théorique et préjudice certain.

En théorie, auraient donc dû être changés:

- tous les joints des maîtres-cylindres provenant du fournisseur chinois de la société Tubi, soit un changement de joints concernant 3.337 véhicules construits entre mai 2011 et septembre 2013, outre les tabliers et planchers détérioriés par le liquide de frein,

- les tabliers et planchers de 5.953 véhicules supplémentaires, réalisés en ABS recyclé et mis en oeuvre de 2009 à juillet 2014, sachant que pour l'année 2009, la société Automobile [H], qui avait elle-même choisi de l'ABS recyclé, ne peut pas rechercher la responsabilité de ses co-contractants.

Dans les faits n'ont été justifiées selon l'expert judiciaire que les réparations de 202 véhicules, tout à la fois sur les maîtres-cylindres et les pièces de carrosserie.

La société [H] soutient pour sa part avoir réparé:

- 211 véhicules en usine

- 151 véhicules en concession.

Sur ce point, il doit être rappelé que l'expertise a duré quatre années et que la question de l'évaluation du préjudice s'est évidemment toujours posée, l'expert ayant fait des très nombreuses demandes de pièce, en insistant régulièrement sur la nécessité de pourvoir disposer des pièces relatives aux réparations effectuées.

Il s'était adjoint un sapiteur-expert comptable.

Une des réunions d'expertise a eu pour objet d'observer un préposé de la société [H] effectuer les réparations, afin de vérifier le temps nécessaire pour y procéder.

Au mois de juin 2018, un dire de la société [H] a fourni les justificatifs de réparations effectuées sur 202 véhicules pour 357.532,07 euros HT.

De nombreux échanges ont eu lieu entre l'expert, jugeant certains justificatifs insuffisants et son avocat et le 29 juillet, la société [H] a adressé un nouveau dire, avec 500 pièces supplémentaires, après que le sapiteur expert-comptable ait rendu son rapport et ait relevé l'absence de comptabilité analytique de la société [H] et de suivi des dossiers de réparations, lui interdisant toute évaluation certaine des réparations.

L'expert a indiqué ne pas pouvoir analyser ce dire dans le temps contraint qui lui était imparti pour déposer son rapport.

Compte tenu des quatre années sur lesquelles se sont déroulées les opérations d'une expertise qu'elle avait elle-même demandée, la société [H] disposait de tout le temps nécessaire pour constituer, véhicule par véhicule, un dossier de suivi et de justificatif des réparations et il est tout à fait anormal qu'elle n'ait remis qu'en fin d'expertise les pièces demandées, de surcroît incomplètes.

Ne seront donc envisagés comme certains que les réparations et les coûts envisagés dans le dire du mois de juin 2018, qui ont pu faire l'objet de vérifications minimales de la part de l'expert.

La société Automobiles [H] soutient que son préjudice est le coût des réparations sur l'ensemble des véhicules fabriqués sur la période car elle devra procéder à une opération de rappel des véhicules, qu'elle était au préalable dans l'incapacité de financer.

Dès 2018, date de dépôt de son rapport, l'expert judiciaire notait que les réclamations avait cessé depuis plusieurs mois et qu'il était donc quasiment certain, compte tenu de la date de fabrication des véhicules, qu'aucune réclamation n'interviendrait plus.

La Cour statue en 2024, soit quinze années après les premières mises en fabrication litigieuse, à une époque où un grand nombre de voiturettes a dû être mis au rebut et la société Automobile [H] ne justifie pas de réparation supplémentaire.

Le préjudice matériel certain est dès lors limité à la réparation de 202 véhicules pour un montant de 357.532,07 euros HT.

En conséquence de ce qui précède, la Cour doit donc déterminer les responsabilités encourues dans l'obligation dans laquelle s'est trouvée la société Automobiles [H] de réparer 202 véhicules, réparations ayant porté à la fois sur les maîtres-cylindres et sur les pièces de carrosserie.

A l'examen du tableau réalisé par la société [H] et constituant l'annexe 829 du rapport d'expertise, sur 202 véhicules, 180 ont fait l'objet de réparations du maître cylindre, et consécutivement du plancher et du tablier atteints par le liquide de frein, tandis que 28 ont fait l'objet de réparations du bac de la roue de secours (sans rapport avec le liquide de frein).

Ces chiffres conduisent à considérer que la corrosion par le liquide de frein a joué un rôle prépondérant dans la détérioration des pièces de carrosserie, les bris de pièces de carrosserie non endommagées par le liquide de frein étant restées très limités.

L'expert judiciaire a indiqué que la corrosion était identique quelque soit la qualité de l'ABS formant les pièces de carrosserie.

Dès lors, il ne peut être considéré que la non-conformité de l'ABS ait contribué à former l'entier préjudice de la société [H], qui eut été constitué de manière identique, pour sa majeure partie, si l'ABS fourni avait été conforme aux factures.

Ces motifs conduisent la Cour à attribuer une part de responsabilité de 20% à la société STARPLAST dans la survenance du préjudice certain.

En revanche, l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la société Starplast de pouvoir assurer une traçabilité entre ses achats de plaques et ses pièces thermoformées, combinées aux résultats de l'expertise ayant constaté que des lots distincts, sur des années différentes, attribués à des sous-traitants différents, étaient également non-conformes, conduit à rejeter les demandes formées contre la société Plasnor, qu'elles émanent de la société Automobiles [H] ou de la société Starplast.

Sur ce point, les analyses comptables remises à l'expert judiciaire quelques semaines avant qu'il ne dépose son rapport et qui ont pour objet de démontrer que seule la société Plasnor, puis la société Polythex ont fourni la société Starplast en plaques permettant de fabriquer les tabliers et planchers de 2010 et 2013 ne permettent pas de contredire les résultats de l'expertise.

D'une part, la société Starplast s'est contredite durant l'expertise et ainsi que l'a relevé précédemment la Cour, a adressé à la société [H] un courrier erroné sur la date de ses achats de plaques Polythex.

Ensuite, l'expert a relevé une incohérence majeure quant au nombre de pièces de carrosserie vendues à la société Automobiles [H] au regard du nombre de plaques d'ABS achetées, en constatant sur la période litigieuse un différentiel de plus de 7.100 pièces, sur lequel il n'a jamais pu obtenir la moindre explication.

Enfin, les résultats des analyses conduisent à s'interroger sur les conditions de stockage des plaques d'ABS au sein de la société Starplast et des éventuels mélanges qui ont pu être faits de plaques provenant de producteurs différents, mélanges auxquels aucune analyse comptable, aussi précise soit-elle, ne peut pallier.

Dès lors, la Cour ne peut que constater l'absence d'élément certain permettant de retenir la responsabilité de la société Plasnor et rejeter toutes les demandes formées contre elle.

Consécutivement, les appels en garantie formés par cette société contre les sociétés Epsotech France (GALLION) et UNIVERSAL Polythex sont sans objet.

Sur les demandes de fixation de créance et de condamnation à paiement:

Les demandes de la société Automobiles [H]:

Compte tenu de l'incompétence de la Cour pour statuer sur les demandes formées contre la société Tubi Rigidi et la société Allianz SPA, et des déboutés prononcés pour les demandes concernant la société Plasnor, les demandes de la société Automobiles [H] doivent être examinées uniquement en ce qu'elles sont formées contre la société Starplast et son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.

L'absence de la société AXA, assureur de la société Automobiles [H], à la procédure, suffit à démontrer qu'elle n'a pas indemnisé son assurée de ses préjudices, à défaut de quoi, subrogée dans ses droits, elle n'aurait pas manqué de former ses propres demandes contre les responsables.

La société Automobiles [H] a déclaré une créance de un million d'euros au passif de la société Starplast.

Elle réclame:

- la somme de 9.874.356,69 euros au titre du rappel à mettre en oeuvre, avec réparations consécutives, pour tous les véhicules fabriqués sur la période,

- la somme de 523.307,51 euros HT au titre des réparations effectuées en usine sur 211 véhicules,

- la somme de 160.353,32 euros HT au titre des réparations effectuées par ses concessionaires,

- la somme de 2.000.000 d'euros au titre de son préjudice commercial,

- la somme de 531.015 euros au titre de la mobilisation de ses représentants pour traiter les sinistres.

Ainsi qu'il a été développé plus haut, le seul préjudice matériel certain démontré est la réparation de 202 véhicules pour un coût de 357.532,07 euros HT.

Dès lors, sa créance est fixée au passif de la société Starplast pour un montant de ( 357.532,07 x 0,2) = 71.506,41 euros.

La compagnie ABEILLE ASSURANCES verse aux débats un exemplaire signé par sa cliente du résumé des garanties qu'elle a souscrites, limitées, pour la responsabilité contractuelle après livraison à:

- 2.000.000 d'euros par sinistre et année d'assurance comprenant:

- 500.000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs,

- 500.000 euros de frais de retrait (nb: frais de rappel de produits)

- 500.000 euros de frais de repose-dépose.

Elle oppose que parmi ses exclusions figure classiquement l'exclusion du coût de remplacement des produits défectueux en eux mêmes et demande que soit exclue de sa garantie le coût des pièces remplacées, soit la somme de 254.040,25, qu'elle a calculée en reprenant les tableaux réalisés par la société [H].

Toutefois, la pièce signée versée aux débats ne fait référence à aucune autre exclusion que celles des produits fabriqués pour l'aéronautique.

D'autre part, cette pièce signée ne contient aucune référence aux conditions 18029-0613 qui mentionnent l'exclusion de garantie précitée.

Dès lors, le caractère contractuel de cette exclusion n'est pas justifiée et la société ABEILLE est condamnée au paiement de la somme de 71.506,41 euros dont à déduire le montant de sa franchise contractuelle, opposable à la société Automobile [H].

S'agissant de la somme demandée par la société Automobiles [H] au titre de la mobilisation de ses préposés pour traiter le litige (réception des appels, traitement des demandes, diagnostics des pathologies, définition et envoi des pièces à réparer), il est réclamé 4 heures par véhicule à raison de 60 euros l'heure, outre le prix des pièces adressées aux concessionnaires pour réparer les véhicules, soit un total de 160.353,32 euros.

Ces préjudices sont inclus dans la somme allouée pour réparer les 202 véhicules visés ci-dessus, auquel a été limité le préjudice démontré comme certain.

Il n'est justifié d'aucune embauche ou heure supplémentaire payée sur la période considérée.

La demande est rejetée.

Le préjudice commercial invoqué n'est justifié par aucune pièce comptable.

Au surplus, à la même époque, la société Automobiles [H] a connu un autre désordre sériel, avec un autre fournisseur, qui l'a conduite en 2014 à faire procéder à un rappel de plus de mille véhicules, rappel dont il ne semble pas que l'expert et les parties aient été informées durant l'expertise.

Les préjudices commerciaux et d'images des deux sinistres se confondent, et pour le premier, la présente Cour, dans un arrêt du 21 janvier 2020, relevait qu'il n'était pas constitué, en constatant que les variations de chiffre d'affaires de la société Automobiles [H] correspondaient aux variations des ventes globales de véhicules en France et à l'exportation sur la même période, et apparaissaient donc dénuées de corrélation avec un facteur qui leur soit spécifique.

La société Automobile [H] est déboutée des prétentions émises à ce titre.

La demande de M. [B] [H]:

M. [H] était jusqu'au 30 janvier 2017 l'associé majoritaire de la société Automobiles [H].

Il expose qu'il avait prévu de prendre sa retraite fin 2013 et de transmettre ses actions à son fils, pour partie au moyen d'une donation, pour une autre partie au moyen d'une cession à la valeur unitaire de 12 euros l'action.

Compte tenu des difficultés auxquelles était confrontée la société Automobiles [H], M. [H] a dû reporter son projet de transmission, qu'il n'a pu réaliser qu'en 2017, au prix de 9 euros l'action.

Il a été noté plus haut que le présent litige n'est pas le seul qu'ait connu la société Automobiles [H] et notamment, en 2014, des opérations de rappel étaient en cours concernant un autre fournisseur et une autre pièce des voiturettes.

Surtout, la perte de valeur du capital d'une société, invoquée par un associé, n'est pas un préjudice distinct de celui causé à la société mais n'en est que le corollaire.

Dès lors, M. [H] ne peut réclamer une indemnisation distincte de celle accordée à la société Automobiles [H] et la demande est rejetée.

Sur les prétentions formées par les sociétés Epsotech et Polythex contre la société Plasnor:

Les sociétés Epsotech et Polythex réclament à la société Plasnor, chacune, des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il a été démontré que la société Plasnor avait intérêt à demander leur appel en cause et celui-ci n'apparaît pas motivé par d'autres objectifs que la simple préservation de ses droits.

Les demandes indemnitaires des sociétés Epsotech et Polythex sont rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

La non-conformité des plastiques a conduit l'expertise à prendre une ampleur qu'elle n'aurait pas eu si elle s'était limitée aux maîtres-cylindre.

Pour ce motifs, les sociétés Starplast et ABEILLE seront tenues solidairement de la moitié des dépens de première instance et d'appel, comprenant la moitié du coût de l'expertise, par fixation à son passif pour Starplast et par condamnation pour ABEILLE.

Ceux-ci n'inclueront pas toutefois les actes de procédure relatifs à la société Tubi Rigidi et aux sociétés Allianz, non plus que leurs frais de traduction en italien, qui resteront à la charge de la société Automobiles [H].

Elles sont solidairement tenues payer à la société Automobiles [H] une somme de 20.000 euros de frais irrépétibles.

Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté la société Automobiles [H] de ses demandes contre la société Allianz IARD,

- débouté la société Automobiles [H] de ses demandes contre la société Plasnor.

- débouté M. [B] [H] de ses demandes.

L'infirme pour le solde.

Statuant à nouveau:

Dit les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes formées contre la société Turbi Rigidi Sagomati et contre la société Allianz SPA.

Renvoie les parties à se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société Tubi Rigidi Sagomati et contre la société Allianz SPA.

Met hors de cause la société Allianz IARD.

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Plasnor.

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Epsotech.

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Epsotech.

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Universal Polythech. Kunstoff.

Fixe la créance de la société Automobiles [H] au passif de la société Starplast à la somme de 71.506,41 euros.

Condamne la société Abeille Assurances, à payer à la société Automobiles [H] la somme de 71.506,41 euros dont à déduire le montant de sa franchise contractuelle, solidairement avec la créance fixée au passif de son assurée la société Starplast.

Rejette le surplus des demandes de la société Automobiles [H].

Dit sans objet les appels en garantie formés par la société Plasnor contre les société Epsotech et Universal Polythex.

Dit que les sociétés Starplast et Abeille sont tenues solidairement de la moitié des dépens de première instance et d'appel, comprenant la moitié des frais de l'expertise judiciaire, par fixation à son passif pour la société Starplast et par condamnation pour la société Abeille Assurances, à l'exclusion des actes de procédure relatifs aux sociétés Tubi Rigidi Sagomati et Allianz SPA, qui resteront à la charge de la société Automobiles [H].

Dit que les sociétés Starplast et Abeille Assurances sont solidairement tenues de payer une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Automobiles [H], par fixation à son passif pour la société Starplast et par condamnation pour la société Abeille Assurances.

Rejette les autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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